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- LIV. V.

tés. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er, t. 2, p. 241.)

2508. Le saisi serait-il recevable à

proposer ses moyens de nullité, s'il se bornait à offrir la caution exigée par le décret du 2 fév. 1811, mais sans la désigner?

Il a été jugé, par deux arrêts qui seront rapportés sur l'art. 832, qui porte que l'acte de réquisition de mise aux enchères, en cas de surenchère sur aliénation volontaire, contiendra l'offre de la caution, que ces mots s'entendent de la présentation même de la caution. A plus forte raison doit-on décider ainsi, application du décret précité, qui se sert de termes plus précis, en disant que la demande en nullité ne sera pas reçue, si le demandeur NE DONNE caution suffisante, etc.

par

ART. 736. L'appel de ce jugement ne sera pas recevable après la huitaine de la prononciation; il sera notifié au greffier et visé par lui: la partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer d'autres moyens de nullité que ceux présentés en première instance (1).

Tarif, 29.-C. de proc., art. 464, 734 et 735.-(Voy. FORMULES 329 et 330.)

2509. Le décret du 2 février a-t-il ajoute quelque chose aux dispositions de l'article 736?

Oui, en ce qu'il dispose, par l'art. 4, qu'il sera statué sur l'appel dans la quinzaine, au plus tard, à dater de la notification qui en aura été faite, aux termes de l'art. 756, et que si l'arrêt est par défaut, la voie d'opposition est interdite à la partie condamnée. (Voy. Quest. 2440.)

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La fin de non-recevoir, établie par l'art. 736 du Code de procédure contre tout moyen de nullité proposé en appel, s'il ne l'a été avant l'adjudication définitive, n'est pas toujours subordonnée pour le délai à l'exécution de l'art. 735, de manière que la partie saisie ait connu le moyen de nullité quarante jours avant l'adjudication, notamment lorsqu'il s'agit d'une adjudication définitive, indiquée par jugement postérieur à l'adjudication préparatoire. Le délai de deux mois, qui doit avoir lieu entre l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive, à peine de nullité, n'est pas également nécessaire pour le cas où l'adjudication définitive n'ayant pas eu lieu au jour fixé, doit être faite ultérieurement, à un delai fixé par le tribunal. (Cass., 22 fév. 1819; Sirey, t. 19, p. 103, § 4; Dalloz. t. 24, p. 355.)

La voie de l'opposition ne peut être employée contre un arrêt par défaut, rendu sur l'appel d'un jugement qui a statué sur une demande en nullité de procédures postérieures à l'adjudication préparatoire. (Paris, 28 déc. 1816; Srey, t. 17, p. 396, et suprà n° 2440; Dailoz, t. 24, p. 396.)

La partie saisie ne peut pas prononcer, pour la pre

Mais ici, comme sur l'article 2 de ce décret (Voy. Quest. 2502), qui enjoint aux juges de première instance de statuer sur la demande en nullité trente jours au plus tard avant l'adjudication définitive, nous appliquerons ce que nous avons dit au livre des Justices de paix. (Voy. Quest. 65.)

[2509 bis. Comment doit on entendre cette disposition qui défend à la partie saisie de proposer en appel d'autres moyens que ceux qui auront été proposés en première instance?

Pourquoi le législateur n'a-t-il parlé que de la partie saisie? A-t-il voulu permettre aux autres parties intéressées de proposer en appel d'autres moyens que ceux proposés en première instance? Nous ne le pensons pas, et nous appliquerons par induction la disposition de la loi à tous ceux qui demanderont la nullité de la saisie; et, d'ailleurs, si cette induction n'était pas admise, nous opposerions l'art. 733; il est par trop évident que la publication devant avoir lieu au moment même où les moyens proposés sont rejetés, la partie condamnée ne sera plus, en appel, en temps utile pour proposer de nouveaux moyens de nullité. Notre avis sur ce point est partagé par Lachaize, t. 2, no 483 Favard de Langlade, t. 5, no 2, et Bioche, vo Vente d'immeubles, no 353, et consacré par un arrêt de la cour d'Amiens du 23 mai 1812.

Quant aux expressions elles-mêmes, d'autres moyens, il est certain qu'elles comprennent toute espèce de moyens en la forme ou au fond, et nous dirons comme Persil fils, Comm., p. 307, no 371, que l'art. 732 nouveau, n'a fait que donner la force législative à une solution presque unanimement reçue (2).

mière fois, sur appel, la nullité de l'inscription hypothécaire. (Rouen, 28 fév. 1810; Sirey, t. 11, p. 243; Dalloz, t. 24, p. 432.) Cette nullité n'influerait d'ailleurs aucunement sur la validité des poursuites, puisqu'un créancier non hypothécaire peut saisir réellement. (Voy. Quest. 2198.)

[Cet article 756, n'est pas applicable au jugement d'adjudication définitive même. (Brux., 6 janv. 1825; Jurisp. du 19e siècle, 1825, t. 3, p. 11; 1832, t. 3, p. 399; Jurisp. de la cour de Brux., 1825, t. 1, p. 23, et 1832, t. 1, p 343.)]

[ peut être procédé à l'adjudication définitive, nonobstant l'appel, si le jugement qui rejette l'opposition de la partie saisie, a été déclaré exécutoire, par provision et nonobstant appel. (Brux., 21 fév. 1820; J. de Brux.. 1820, t. 1, p. 59. Voy. Quest. 2486.)] (2) Voici l'indication des arrêts qui l'avaient proclamée dans toute son étendue, et de ceux qui avaient admis des exceptions.

-

I. Les moyens nouveaux ne peuvent être proposés en appel, dans aucun cas, soit qu'ils concernent la procédure, soit qu'ils aient rapport au fond, même par la partie qui avait fait défaut en première instance. (Cass., 16 pluv. an xi, 5 nov. 1806, 2 juill. 1816; De

2510. Faut-il que le jugement dont est appel soit notifié au greffier?

On lit, au Manuel de Pailliet, p. 552, que la Cour de Colmar, par arrêt du 22 juin 1810, a décidé que le visa de l'appel donné par le greffier est valable, quoique le jugement ne lui ait pas été signifié. Cette décision ne saurait, à notre avis, trouver de contradicteurs; car il n'est pas un mot dans l'art. 736 qui puisse fournir le plus léger prétexte de supposer que celte signification doive être faite au greffier. 2511. La notification faite au greffier, dans l'espèce de l'art. 736, dispense-t-elle d'intimer le poursuivant?

Les motifs de décider négativement cette question sont les mêmes que ceux que nous avons exposés sur la Quest. 2493, relativement à l'appel du jugement rendu sur les nullités de la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire. C'est aussi ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de Paris, du 16 janv. 1811. (Sirey, t. 16, p. 17.)

Mais il est à remarquer que cet arrêt, qui a déclaré nul l'appel qui n'avait été notifié qu'au greffier seulement, est motivé sur ce que, d'après l'art. 456, tout appel doit être signifié à personne ou domicile; en sorte que la cour de Paris aurait prononcé, sous ce dernier rapport, comme l'ont fait les cours d'Angers et d'Agen, par les arrêts cités sur la Question 2490.

Par les motifs énoncés sur cette question, nous estimons qu'il doit en être de l'appel du jugement rendu sur des nullités postérieures à l'adjudication préparatoire, comme de celui du jugement qui aurait prononcé sur des nullitées antérieures; qu'à la vérité il ne suffit pas de notifier l'un ou l'autre au greffier; qu'il faut en outre intimer la partie; mais qu'elle

villeneuve, Collect. Nouv., t. 5, 1re, p. 212; 29 ngvembre 1819, 11 oct. 1808, 23 mars 1820, 20 août 1823, 19 juill. 1824. 4 janv. 1826, 14 juin 1826, 30 juin 1828, 11 oct. 1828.29 avril 1829, 13 déc. 1851. 18 juill. 1832; Dalloz, t. 32, 1re, p. 296; Devilleneuve, t. 32, 1re, p. 523; 24 juin 1834; Devilleneuve, t. 55, 1re, p. 521; 16 juill. 1834; Devilleneuve, t.34, 1re, p. 709; 12 mai 1855; Devilleneuve, t. 35, 1re, p. 345; 28 déc. 1836.) La demande en distraction elle-même, quoiqu'elle puisse être proposée en tout état de cause, est soumise à la règle des deux degrés de juridiction. (Cass., 11 novembre 1840; Devilleneuve, t. 37, 1re, p. 254.)

Quant aux nombreux arrêts des cours royales, on les trouvera indiqués en noire Dict. gén. de proc., yo Saisie immobilière, nos 825, 1020, 1063 à 1067, 1069 à 1071, 1073, 1075 à 1077, 1079, 1083, 1090, 1117, 1118, 1142, 1143, 1149, 1150.

La même doctrine est enseignée par Pigeau, Comment., t. 2, p. 380 et 387; Lachaize, t. 2, p. 276, no 488; Favard, t. 5, p. 80; Thomine, no 840, et Bioche, no. 555 à 556.

11. Mais elle était contrariée par les arrêts suivants dont nous n'approuvons pas les solutions:

peut être intimée au domicile de son avoué.

[Carré pouvait citer encore, comme rendus dans le même sens, les arrêts des cours de Paris, 20 janv. 1809; de Bourges, 11 juin 1810, et de Rennes, 11 oct. 1817.

Mais il y a peut-être quelques objections à combattre sur la question de savoir si l'appel est nul, lorsqu'il n'a pas été notifié au greffier. Toutefois nous commençons par déclarer que la nullité nous paraît également certaine. L'arti ele 752 finit ainsi, le tout à peine de nullité. Donc, chacune de ses dispositions doit être rigoureusement observée. L'inobservation d'une seule d'entre elles suffit pour que la nullité de l'appel doive nécessairement être prononcée. Sous le Code de 1807, au contraire, l'art. 736 ne portait pas la sanction de nullité, ce qui pouvait donner lieu à une controverse assez sérieuse.

Persil fils, Comm., p. 191, no 224, après avoir tracé le tableau des incertitudes de la jurisprudence, sous l'empire du Code de 1807, termine en disant « que la nouvelle loi, article 732, a donné gain de cause aux partisans de la nécessité de la notification au greffier, en exigeant cette notification à peine de nullité. »]

2512. Peut-on exciper sur l'appel d'un moyen de nullité qui n'aurait pas été proposé avant l'adjudication, si ce moyen a quelque rapport avec un autre moyen proposé et rejeté en première instance?

La négative a été résolue, d'après l'art. 25 de la loi du 11 brumaire an VII, par arrêt de la cour de cassation, du 11 octobre 1808 (voy. Denevers, 1808, p. 477; Dalloz, t. 24, p. 430), qui a jugé que l'on ne pouvait, sur l'appel d'un jugement d'adjudication, se plaindre de ce que la situation d'une partie des immeubles vendus a été faussement indiquée, quoiqu'en

Peuvent être proposés pour la première fois en appel : Les moyens qui se rattachent au fond du droit, et qui auraient pour objet de l'anéantir. (Besançon, 26 février 1810; Cass., 19 nov. 1817.)

La nullité résultant de l'incapacité du poursuivant (Toulouse, 17 mars 1827); ou de l'omission, dans les placards, de certaines portions de l'immeuble saisi (Paris, 1er prair. an x1); ou de la désignation insuffisante de leur contenance. (Bordeaux, 31 janv. 1832); ou de l'indication différente, soit dans les journaux, soit dans les placards du jour de l'adjudication (Besançon, 3 juin 1817,; ou de ce qu'il ne s'est éteint que deux feux sans enchères au lieu de trois (Cass., 14 novembre 1808; Sirey, t. 9, 1re, p. 30) (*),

Et, en général, tous les nouveaux moyens de nullité, pourvu qu'il n'ait pas été procédé à l'adjudication préparatoire. (Nimes, 22 juin 1808; Grenoble, 3 sept. 1814; Montpellier, 27 déc. 1816; Cass., 22 nov. 1826; Sirey, t. 25, 1re, p. 65.)

(*) Ceci serait l'un des cas dans lesquels nous accordons contre l'adjudication l'action principale en nullité. Voir notre Quest. 2423 quinquies).

première instance on eût allégué un défaut ab- | solu d'indication. La cour a considéré que ces deux moyens ne pouvaient être identifiés ni confondus, qu'en admettant le premier proposé sous l'appel, il y avait eu violation de l'art. 13 de la loi du 11 brumaire an vII.

Denevers remarque avec raison qu'on retrouve dans le Code de procédure, art. 733, 755 et 736, la disposition de cet article de la loi du 11 brumaire, et qu'ainsi, quoique rendu d'après cette loi, l'arrêt que nous venons de citer peut servir de règle dans l'application de ces articles. (Voy. Quest. 2509 bis.)

2513. L'appelant qui a été condamné par défaut en première instance n'en est-il pas moins non recevable à proposer en appel ses moyens de nullité?

Il a été jugé sous l'empire de la loi du 11 brumaire an VII, par arrêts des 11 fructidor an x1, 16 fructidor an xIII, et 9 nov. 1806, que l'appelant était non recevable. Ce dernier arrêt est fondé, 1° sur ce qu'il résultait textuellement de l'art. 23 de la loi de brumaire, qu'une partie saisie ne pouvait, en cause d'appel, attaquer une adjudication par des moyens de nullité qu'elle n'avait pas proposés en première instance; 2° sur ce que cet article devait recevoir son application alors même que la partie saisie n'avait pas comparu devant les premiers juges, parce que la loi était conçue en termes généraux, et ne distinguait pas entre le cas de la comparution et du défaut; parce qu'elle était faite dans l'intérêt de l'ad- | judicataire, et qu'il ne pouvait être au pouvoir de la partie saisie de lui enlever le bénéfice; parce qu'enfin cette disposition était fondée sur des considérations d'ordre public, et ne devait, par conséquent, être éludée sous aucun prétexte.

Cette décision est rapportée par Sirey, t. 8, p. 548, et par les auteurs du Praticien, t. 4, p. 436. Ils observent avec raison que, si la même difficulté se reproduisait aujourd'hui, il est évident que la cour de cassation rendrait la même décision, l'art. 756 du Code de procédure contenant la même disposition que l'ar

(1) Nous ne rapporterons point les arrêts qui n'ont fait qu'appliquer le principe que des moyens de nullité, non proposés en première instance, ne peuvent l'ètre en appel. (Voy. Sirey, t. 15, 2e part., p. 138 et 182.) (2) JURISPRUDENCE.

La folle enchère n'est que la continuation de la poursuite sur laquelle la première adjudication a en lieu elle doit donc être portée devant le tribunal qui a rendu le jugement d'adjudication. Peu importe que les clauses dont l'inexécution a donné lieu à la folle enchère, ne dussent être exécutées qu'après le jugement. (Paris, 16 fév. 1816; Sirey, t. 17, p. 47; Dalloz, t. 24, p. 454.)

et

ticle 23 de la loi de brumaire. Telle est également l'opinion de Hautefeuille, p. 398, nous la croyons aujourd'hui à l'abri de toute controverse, d'après ce que nous avons dit au n° 2486.

2514. Mais si la partie avait fait défaut sur une assignation irrégulière, devraiton suivre la solution donnée sur la précédente question?

Merlin a examiné cette difficulté dans ses

Questions de droit, au mot Expropriation forcée, § 3, et il décide que la partie défail lante est, en cette circonstance, autorisée à présenter en appel ses moyens de nullité, parce qu'on ne peut lui imputer la faute de n'avoir pas comparu. (Voy. aussi Sirey, ubi suprà, p. 549.)

2515. La défense de proposer en appel des nullités non proposées avant l'adjudication, est-elle en faveur du créancier poursuivant comme de l'adjudicataire (1)?

Nous remarquerons que l'art. 23 de la loi du 11 brumaire an vii portait que ni le saisi, ni les créanciers, ne pouvaient exciper contre l'adjudicataire d'aucun moyen de nullité, etc., et qu'en s'attachant à ces termes, la cour de cassation, par arrêt du 1er janvier 1807, a décidé que l'article disposant en faveur de l'adjudicataire taxativement, il s'ensuivait que le saisi, et les créanciers entre eux, demeuraient cet égard dans les dispositions du droit commun.

à

Mais on remarquera que l'art. 736 dispose en termes généraux, et sans exprimer, comme la loi de brumaire, que ce ne serait que dans le cas où les nullités seraient opposées contre l'adjudicatire, que le saisi serait non recevable à les faire valoir: de là on conclura sans doute que la question ci-dessus posée doit être décidée pour l'affirmative, nonobstant l'arrêt cidessus rapporté.

ART. 737. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien sera vendu à sa folle enchère (2).

La folle enchère ne peut être poursuivie par un cessionnaire à qui le vendeur aurait transporté son prix au portion du prix. La cession n'a conféré que le privilége hypothécaire; elle n'a pu conférer un droit inhérent à la personne du cédant, relativement à une vente précédemment faite. (Paris, 31 juillet 1816; Sirey, t. 17, p. 169; Dalloz, l. 24, p. 445.)

Le cohéritier adjudicataire d'un immeuble de la succession est soumis, comme tout autre adjudicataire, à la clause de revente sur folle enchère, en cas d'inexécution des conditions de la vente. (Paris, 21 mai 1816; Sirey, t. 18, p. 10; Dalloz, t. 24, p. 446.)

Accorder un délai à un adjudicataire qui, pour défaut de payement, a encouru la folle enchère, ce n'est

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tion, n'acquitte par les bordereaux de collocation, doit être poursuivi par la voie de la saisie immobilière, et non par celle de la folle enchère. (Voy. Pigeau, ibid., § 14, art. 1or, 2, p. 255.)

DV. Tous les incidents auxquels se rapportent les articles précédents sont antérieurs àt. l'adjudication. La loi s'occupe ensuite de ceux ou plutôt de l'unique qui peut la suivre, c'està-dire de celui qui s'élève, lorsque, l'adjudicataire n'exécutant pas les clauses de son adjudication, l'immeuble adjugé doit être vendu à sa folle enchère. Les art. 737 et suiv. règlent la procédure pour parvenir à cette revente.

2516. La revente sur folle enchère n'a-t-elle lieu qu'en cas d'inexécution des conditions de l'enchère, qui doivent être remplies avant la délivrance du jugement, et qui sont exigibles dans les vingt jours de l'adjudication?

Huet, p. 30, a combattu fortement cette opinion. Il cite en faveur de la sienne celle de Pigeau, ubi suprà, et trois arrêts, le premier de la cour de cassation, du 20 juill. 1808, les deux autres de la cour de Paris, des 20 mars et 1er mai 1810 (voy. Dalloz, t. 24, p. 445; Sirey, t. 8, p. 402, et t. 15, p. 168 et 172), qui ont décidé qu'un créancier, porteur d'un bordereau de collocation, n'avait, à défaut de payement, que la seule action de revente sur folle enchère. Nous ne persisterous pas, en conséquence, dans la doctrine que contenait notre Analyse, et que nous avions déjà rétractée dans notre Traité et Questions.

2517. Le fol enchérisseur peut-il être poursuivi sur ses biens personnels avant ou pendant les poursuites de folle enchère?

La cour de Bruxelles, par arrêt du 14 juillet 1810 (Sirey, t. 11, 2o, p. 41), avait décidé que l'affirmative de cette question résultait de la combinaison des art. 715, 737 et 738. En effet, l'art. 738 enjoint au poursuivant de se On cite pour l'affirmative: 1° l'art. 2092 du faire délivrer, par le greffier, un certificat Code civ., d'après lequel quiconque s'est obligé constatant que l'adjudicataire n'a point justifié personnellement est tenu de remplir ses engade l'acquit des conditions exigibles de l'adju-gements sur tous ses biens; 2o l'art. 715 du dication. Or, aucune de ces dispositions ne serait applicable au défaut de payement du prix d'adjudication, puisque d'abord ce prix ne peut être exigé qu'après le jugement d'ordre, et que, d'un autre côté, l'acquit des bordereaux de collocation est absolument étranger au greffier, qui ne pourrait rien certifier à cet égard; il faut donc, disions-nous dans notre Analyse, no 2312, décider que ces mots de l'art. 737, faute par l'adjudicataire d'exéculer les clauses d'adjudication, ne s'entendent que dans le sens de l'art. 715, et qu'en conséquence l'adjudicataire, qui, après avoir obtenu la délivrance du jugement d'adjudica

Code de procéd., qui autorise la folle enchère sans préjudice des autres voies de droit; 3° l'avis de Pigeau, ibid., qui estime que le créancier peut contraindre l'adjudicataire tant par voie de folle enchère que par toute voie d'exécution, sur ses biens personnels; 40 l'arrêt de Paris du 20 mars 1810 (Dalloz, t. 24, p. 445; Sirey, t. 15, p. 172), lequel consacre cette opinion.

Pour la négative, on dit que l'art. 713 contenant une disposition impérative, l'adjudicataire sera contraint, les termes suivants, sans préjudice des autres voies de droit, ne s'entendent que des poursuites ultérieures à

revente. (Amiens, 3 août 1816.)

pas renoncer à la folle enchère encourue, c'est seule-dispenser d'observer les formalités prescrites pour la ment y surseoir; et s'il n'y a pas payement après l'expiration du délai, sa folle enchère peut être poursuivie : il n'y a point là de novation. (Paris, 20 sept. 1815; Sirey, t. 18, p. 105; Dalloz, t. 24, p. 244.)

[Le créancier qui accordé purement et simplement un délai au fol enchérisseur, pour satisfaire aux charges de l'adjudication, n'est pas censé pour cela avoir renoncé à poursuivre la folle enchère à l'expiration du délai. (Paris, 20 sept. 1816.)

Le poursuivant qui, au lieu de demander à l'instant la justification de l'acquit des charges de l'adjudication, s'est borné à contester purement et simplement sur le règlement des frais, n'est pas censé pour cela avoir renoncé à exiger cette justification avant que les frais soient définitivement réglés. (Cass., 8 mai 1820; Sirey, t. 20, 1re, p. 309.)

Les héritiers d'un adjudicataire ne peuvent arrêter les poursuites de la folle enchère dirigées contre leur auteur, en licitant les biens adjugés devant un tribunal autre que celui saisi de la folle enchère, lors même qu'ils chargeraient l'acquéreur sur licitation de donner son prix au créancier qui poursuit la folle enchère; (Cass., 9 janv. 1834; Sirey, t. 34, 1er, p. 192).

Lorsqu'un adjudicataire ne remplit pas les clauses de son adjudication, les reventes partielles qu'il aurait pu consentir, quand même il resterait des biens suffisants pour acquitter le prix principal et les intérêts, non plus que les poursuites de saisie immobilière exercées par les créanciers personnels, ne sont pas un obstacle à la revente de la totalité sur folle enchère. (Paris, 5 juin 1806 et 27 juill. 1809.)

Lorsqu'il a été stipulé que faute par l'adjudicataire Le cohéritier adjudicataire d'un immeuble de la de satisfaire aux conditions de la vente dans le délai succession est soumis, comme tout autre adjudicataire, prescrit, l'immeuble serait revendu à sa folle enchère à la clause de revente sur folle enchère, en cas d'inexésans sommation préalable, le vendeur peut bien pour-cution des conditions de la vente. (Paris, 21 mai 1816; suivre dès l'expiration du délai, mais ne peut pas se ] Sirey, t. 18, 2o, p. 10).]

tiers détenteur ordinaire (art. 2169 et suiv.); il en est une qu'elle indique contre cette espèce de tiers détenteur qui l'est devenu par suite d'une adjudication publique, c'est la folle enchère. L'une et l'autre doivent avoir un semblable résultat, celui de soustraire le tiers détenteur à des poursuites personnelles.

faire en cas d'insuffisance du résultat de la | voies particulières tracées par la loi contre le folle enchère; on tire induction de l'art. 2209 du Code civil, etc., etc.; enfin, on cite un arrêt de la cour de cassation, du 20 juillet 1808 (Sirey, t. 8, p. 402), qui, sous l'empire de la loi du 11 brumaire, dont les dispositions étaient semblables à celles du Code, a décidé que l'adjudicataire n'avait pu être poursuivi, par voie de saisie-exécution avant la revente sur folle enchère, et tel est aussi l'avis que développe Huet, p. 503 et suiv.

Les auteurs du Commentaire des Annales du notariat professent la doctrine contraire, t. 4, p. 445, et c'est celle que nous adoptons, par la raison que le jugement d'adjudication forme contre l'adjudicataire un titre qui, comme tout autre, est susceptible de toutes les contraintes ordinaires et de droit, qui peuvent être exercées simultanément. Or, l'article 715 ne nous paraît point contenir une exception à ce principe en faveur du fol enchérisseur : loin de là, ces mots sans préjudice nous sembleraient avoir été insérés dans l'article pour énoncer le contraire; autrement ils seraient inutiles, car il est évident que le créancier qui éprouverait une perte aurait droit d'exercer son recours sur les biens personnels de l'adjudicataire, sans qu'il fût besoin de l'énoncer. L'art. 2209 contient une disposition spéciale pour un cas qui n'est pas le nôtre, et hors ce cas, reste le principe ci-dessus. Enfin, l'arrêt de la cour de cassation ne peut trancher la difficulté, car il ne serait pas exact de dire que la loi du 11 brumaire renfermât sur ce point une disposition semblable à celle de l'art. 715, puisque l'art. 24 cité dans l'arrêt ne contient pas ces mots, sans préjudice des autres voies de droit.

Nous partageons complétement l'opinion de Carré, que nous avons approuvée déjà sous notre article 713, Question 2398 ter, et nous citerons à l'appui trois arrêts des cours de Bruxelles, 14 juillet 1810; de Bourges, 18 nov. 1814, et de Riom, 25 juin 1821, ainsi que l'avis conforme de Pigeau, Comm., t. 2, p. 388; de Persil père: Quest., t. 2, p. 390, et de Dalloz, t. 24, p. 445, no 3.

Cependant nous devons ajouter que l'opinion qui soustrait l'adjudicataire à toute autre voie de poursuite, tant que celle de la folle enchère n'a pas été épuisée, est embrassée par Lachaize, t. 2, p. 169, no 454, et Thomine, no 850. Ces deux auteurs, dont le premier surtout entre dans beaucoup de développements, considèrent l'obligation de l'adjudicataire comme celle d'un tiers détenteur, au moins vis-à-vis des créanciers de l'exproprié. A leur égard, disent-ils, il n'est pas obligé personnellement; il ne l'est que par rapport à l'immeuble qui leur est hypothéqué; c'est donc uniquement contre cette immeuble que leurs poursuites doivent être dirigées. Il est des

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Cette argumentation ne nous paraîtrait vraie qu'autant qu'il serait d'abord établi que l'adjudicataire ne contracte d'obligation personnelle qu'envers le saisi, et point envers les créanciers. Mais ce qui serait exact à l'égard d'un acquéreur ordinaire, parce que les créanciers sont demeurés étrangers au contrat qui l'a investi, ne nous semble pas l'être lorsqu'il s'agit d'un acquéreur sur expropriation forcée, genre de procédure par lequel les créanciers sont appelés à la vente, et rendues parties en quelque sorte au contrat qui la consomme.]

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2518. Tout créancier peut-il provoquer la vente sur folle enchère?

C'est notre opinion, conforme à celle de Pigeau, ubi suprà, et de Demiau, p. 461. Il est évident que si le législateur avait entendu n'accorder qu'au poursuivant le droit de provoquer la revente par folle enchère, il eùi été fort inutile qu'il exigeât un certificat du greffier; car l'avoué du poursuivant sait bien, sans l'intervention du greffier, si l'adjudicataire a payé les frais, puisque c'est précisément entre les mains de cet avoué qu'il doit en compter le montant. (Voy. les Questions de Lepage, p. 500.)

[Il faut ici faire une distinction qui nous paraît indispensable. Si la folle enchère doit ètre poursuivie à défaut du payement d'une portion du prix au porteur d'un bordereau, c'est ce créancier qui a le droit de poursuivre, ou d'accorder termes et délais à son débiteur, mais si la folle enchère repose sur l'inexécution des conditions générales de l'adjudication, alors s'élève la question qu'a décidée Carré (1).

(1) [La cour de cassation avait jugé, le 2 nov. 1807 (Sirey, t. 8, 1re. p. 75), que les créanciers avaient le de l'adjudication, encore qu'elles ne fussent pas leur droit de se prévaloir contre l'adjudicataire des clauses ouvrage.]

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