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345. Ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'empêcheront la continuation des procédures.

Néanmoins le défendeur qui n'aurait pas constitué avoué avant le changement d'état ou le décès du demandeur, sera assigné de nouveau à un délai de huitaine, pour voir adjuger les conclusions, et sans qu'il soit besoin de conciliation préalable. Pr. 49, 59, 61, 69, 72, 75, 346, 1033, 1038.

346. L'assignation en reprise ou en constitution sera donnée aux délais fixés au titre des Ajournements (72, 73), avec indication des noms des avoués qui occupaient, et du rapporteur, s'il y en a. Pr. 93, 345. 347. L'instance sera reprise par acte d'avoué à avoué. Pr. 75. T. 71.

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348. Si la partie assignée en reprise conteste, l'incident sera jugé sommairement. Pr. 337, 338, 406.-T. 75.

349. Si, à l'expiration du délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu'il sera procédé suivant les derniers errements, et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir. Pr. 149 s., 350, 351, 375.

350. Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis: si l'affaire est en rapport, la signification énoncera le nom du rapporteur. Pr. 95, 156, 349, 351.-T. 29.

351. L'opposition à ce jugement sera portée à l'audience, même dans les affaires en rapport. Pr. 349, 350.

TITRE XVIII.

DU DÉSAVEU.

352. Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu. C. 1109, 1257 s., 1356, 1987. — Pr. 49 7o, 132, 353 s., 384, 402 s., 556, 709.

353. Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique : l'acte contiendra les moyens, conclusions, et constitution d'avoué. C. 1317, 1987.—Pr. 75, 352, 354 s., 370, 384. —T. 92.

354. Si le désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante, il sera signifié, sans autre demande, par acte d'avoué, tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la cause; et ladite signification vaudra sommation de défendre au désaveu. Pr. 75, 353, 355.-T. 70, 75.

355. Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domicile: s'il est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance est pendante, et notifié aux parties de l'instance par acte d'avoué à avoué. C. 102 s., 724.-Pr. 59, 61, 69, 75, 148, 162, 342, 356, 1038.-T. 29, 70.

356. Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante en un autre tribunal; le désaveu sera

dénoncé aux parties de l'instance principale, qui seront appelées dans celle de désaveu. Pr. 60, 339, 1038.

357. Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu, à peine de nullité; sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixe, sinon qu'il sera fait droit. Pr. 1029.

358. Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point instance, la demande sera portée au tribunal du défendeur. Pr. 59, 61, 69, 352.

359. Toute demande en désaveu sera communiquée au ministère public. Pr. 83, 84, 112.

360. Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annulées et comme non avenues: le désavoué sera condamné, envers le demandeur et les autres parties, en tous dommages-intérêts, même puni d'interdiction, ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances. C. 1149, 1382. —Pr. 128, 132, 361, 1031.

361. Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu, et le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il appartiendra. C. 1149, 1382.-Pr. 128, 360.-T. 91.

362. Si le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement qui aura acquis force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la huitaine, à dater du jour où le jugement devra être réputé exécuté, aux termes de l'article 159 ci-dessus. C. 1350 3°, 1351.

TITRE XIX.

DES RÈGLEMENTS DE JUGES.

363. Si un différent est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de paix ressortissant au même tribunal, le règlement de juges sera porté à ce tribunal.

Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différents, le règlement de juges sera porté à la cour royale.

Si ces tribunaux ne ressortissent pas à la même cour royale, le règlement sera porté à la cour de cassation. Pr. 241, 504, 1028.

Si un différent est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première instance ressortissant à la même cour royale, le règlement de juges sera porté à cette cour: il sera porté à la cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous à la même cour royale, ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours. Pr. 49 7°, 83, 84, 112, 171, 364 s., 368 s.-I. cr. 525 s.

364. Sur le vu des demandes formées dans différents tribunaux, il sera rendu, sur requête, jugement portant permission d'assigner en règlement, et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux. Pr. 59, 61, 69, 477 s., 491. —I. cr. 528 s.-T. 78. 365. Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués. C. 102. Pr. 59, 61, 69, 75, 147.

Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine, à compter du jour du jugement. Pr. 116.

Le délai pour comparaître sera celui des ajournements, en comptant les

distances d'après le domicile respectif des avoués. Pr. 72, 261, 366, 492, 669, 670, 740, 1033. — T. 29.

366. Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du règlement de juges, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner; et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement. Pr. 365, 1029.

367. Le demandeur qui succombera, pourra être condamné aux dommages - intérêts envers les autres parties. C. 1149, 1382. — Pr. 128. -I. cr. 541.

TITRE XX.

DU RENVOI A UN AUTRE TRIBUNAL POUR PARENTÉ OU ALLIANCE.

368. Lorsqu'une partie aura deux parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés au même degré dans une cour royale; ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parents dans la cour royale, et qu'ellemême sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander le renvoi. C. 735 s. - Pr. 49 7°, 83 4o, 84, 112, 171, 363,

369 s. I. cr. 542 s.

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369. Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés, sinon il ne sera plus reçu. Pr. 95, 98, 99, 343, 382, 1029. — I. cr. 543.

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370. Le renvoi sera proposé par acte au greffe, lequel contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique. C. 1317, 1987. - Pr. 353, 371, 372, 384. — T. 92. 371. Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera, 1° la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l'expédition du jugement; - 2o la communication au ministère public; - 3o le rapport, à jour indiqué, par l'un des juges nommés par ledit jugement. Pr. 83, 84, 95, 112, 370, 372, 385 s.I. cr. 546.

372. L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées, et le jugement mentionné en l'article précédent, seront signifiés aux autres parties. Pr. 75, 147. — T. 70.

373. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour royale; et si c'est dans une cour royale, le renvoi sera fait à l'une des trois cours les plus voisines. Pr. 375. T. 75.

374. Celui qui succombera sur sa demande en renvoi, sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu. C. 1149, 1382. Pr. 128, 130, 390, 1029.

375. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation sera portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignation, et la procédure y sera continuée suivant ses derniers errements. Pr. 59, 61, 69, 349. 373. 376. 377.

376. Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspensif. Pr. 443, 457. — I. cr. 550.

377. Sont applicables audit appel, les dispositions des articles 392, 393, 394, 395, titre de la Récusation, ci-après.

TITRE XXI.

DE LA RÉCUSATION.

378. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après : Pr. 44 s., 197, 237, 308 s., 379 s., 430, 505 s., 1014. · I. cr. 332, 399 s. 1° S'il est parent ou allié des parties, ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; C. 735 s. - Pr. 368.

2o Si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de l'une des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée, il en existe des enfants: si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfants, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges;

La disposition relative à la femme décédée s'appliquera à la femme divorcée, s'il existe des enfants du mariage dissous;

3o Si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, où alliés dans la même ligne, ont un différent sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties;

4° S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;

5° Si dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe;

6° S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;

7° Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de l'une des parties; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière; C. 420, 450, 480, 499, 505, 513, 723. — Pr. 379.

8° Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différent; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison, ou reçu d'elle des présenis; Pr. 86, 262, 283.

9° S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée. Pr. 514.

379. Il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des deux parties, ou des membres ou administrateurs d'un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel. Pr. 378 7°.

380. Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne, sera tenu

de la déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir. Pr. 45, 46, 388, 1012, 1014.

381. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, lorsqu'il est partie jointe; mais il n'est pas récusable, lorsqu'il est partie principale. Pr. 83, 84, 112.

382. Celui qui voudra récuser, devra le faire avant le commencement de la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement. Pr. 95, 98, 99, 343, 369, 1029.

383. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront,1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement; - 2o si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration de la huitaine de l'opposition; -3° si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut. Pr. 116, 157, 158, 165, 1029, 1033.

384. La récusation sera proposée par un acte au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera signé de la partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte. C. 1317, 1987. — Pr. 353, 370, 386, 392. — T. 92.

385. Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingtquatre heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du ministère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera; et, si elle est admissible, ordonnera, 1° la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits, dans le délai qui sera fixé par le jugement; 2° la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommé par ledit jugement. Pr. 47, 83, 84, 112, 311, 371, 384, 386. - I. cr. 546.

386. Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récusation. Pr. 384.

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387. A compter du jour du jugement qui ordonnera la communication, tous jugements et opérations seront suspendus si cependant l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a péril dans le retard, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge. Pr. 82, 116, 337, 338, 391, 406, 806.

388. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra. Pr. 45, 46, 380, 1012, 1014.

389. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale. C. 1347. · Pr. 252, 253.

390. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible, ou non recevable, sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de cent francs, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer juge. C. 1149, 1382. - Pr. 128, 314, 513, 1029. 391. Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tri

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