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les plus inébranlables s'écroulent; ils n'avaient plus de racines dans les mœurs. La puissance se trouve subitement conquise par l'opinion.

Il faut l'avouer, c'était ici une de ces époques décisives qui se rencontrent quelquefois dans la durée des états, et qui changent la position et la fortune des peuples, comme certaines crises changent le tempérament des individus.

A travers tous les plans qui furent présentés pour améliorer les choses et les hommes, l'idée d'une législation uniforme fut une de celles qui occupèrent d'abord plus particulièrement

nos assemblées délibérantes.

Proposer une telle idée, c'était énoncer le vœu constant des magistrats les plus distingués et celui de la nation entière; c'était énoncer ce vœu dans un moment où l'on entrevoyait la possibilité de le réaliser.

Mais comment préparer un Code de lois civiles au milieu des troubles politiques qui agitaient la France?

La haine du passé, l'ardeur impatiente de jouir du présent, la crainte de l'avenir, portaient les esprits aux mesures les plus exagérées et les plus violentes. La timidité et la prudence qui tendent à tout conserver avaient été remplacées par le desir de tout détruire.

Des priviléges injustes et oppressifs qui n'étaient que le patrimoine de quelques hommes avaient pesé sur la tête de tous. Pour recouvrer les avantages de la liberté, on tomba pendant quelques instants dans les abus de la licence. Pour écarter des préférences odieuses et les empêcher de renaître, on chercha à niveler toutes les fortunes après avoir nivelé tous les rangs.

Des nations ennemies, rivales et jalouses, menaçaient notre sûreté; en conséquence nous voulions par nos lois nous isoler de toutes les

nations.

La France avait été déchirée par des guerres religieuses qui avaient laissé dans un grand nombre de familles des souvenirs amers. On crut devoir porter la cognée au pied de l'arbre, et détruire toute religion pour prévenir le retour de la superstition et du fanatisme.

Les premières lois qui furent promulguées par nos assemblées passèrent à travers tous ces systêmes exagérés, et s'y teignirent fortement. On détruisit la faculté de tester, ou relâcha le lien du mariage, on travailla à rompre toutes Tome II.

les anciennes habitudes. On croyait régénérer et refaire, pour ainsi dire, la société; on ne travaillait qu'à la dissoudre.

On revint ensuite à des idées plus modérées; on corrigea les premières lois, on demanda de nouveaux plans; on comprit qu'un Code civil devait être préparé avec sagesse, et non décrété avec fureur et précipitation.

Alors le consul Cambacérès publia un projet de Code qui est un chef-d'œuvre de méthode et de précision. Ce magistrat laissa aux circonstances et au temps le soin de ramener des vérités utiles qu'une discussion prématurée n'eût pu que compromettre. Ses premiers travaux préjugèrent dès-lors la sagacité et la sagesse avec lesquelles il devait un jour, sur ces grands objets, éclairer nos délibérations. Les événements publics qui se succédaient rapidement suspendirent tous les travaux relatifs à la confection du Code civil. Mais tous les bons esprits demeurèrent préoccupés de ce grand objet.

Au 18 brumaire, le premier soin du héros que la nation a choisi pour son chef fut, après avoir agrandi la France par des conquêtes brillantes, d'assurer le bonheur des Français par de bonnes lois.

Des commissions furent nommées pour continuer des travaux jusque-là toujours repris et abandonnés.

La guerre qui a si souvent l'effet de sus pendre le cours des projets salutaires, n'arrêta point les opérations qui devaient amener le résultat de ces travaux. Les tribunaux furent consultés. Chaque magistrat, chaque jurisconsulte, acquitta le tribut de ses lumières : en quelques années nous avons acquis l'expérience de plusieurs siècles. L'homme extraordinaire qui est à la tête du Gouvernement sut mettre à profit le développement d'idées que la révolution avait opéré dans toutes les têtes, et l'énergie de caractère qu'elle avait communiquée à toutes les ames. Il réveilla l'attention de tous les hommes instruits; il jeta un souffle de vie sur des débris et des matériaux épars qui avaient été dispersés par les tempètes révolutionnaires; il éteignit les haines et réunit les partis sous ses auspices, la justice et la paix. s'embrassèrent; et dans le calme de toutes les passions et de tous les intérêts on vit naître un projet complet de Code civil, c'est-à-dire le plus grand bien que les hommes puissent don

ner et recevoir.

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Législateurs, le vœu de la nation, celui de toutes nos assemblées délibérantes est rempli. Les différentes parties du Code civil, discutées dans le Tribunat par des hommes dont les lumières nous ont été si profitables, ont déjà reçu votre sanction, et vous allez proclamer à la face de l'Europe le Code civil des Français, Lors de la présentation de chaque loi on vous a exposé les raisons qui la motivaient, et ces raisons ont obtenu vos suffrages. Il nous suffit dans ce moment de jeter un coup-d'œil général sur l'ensemble des lois que vous avez sanctionnées. Ces lois ne sont point l'ouvrage d'une volonté particulière, elles ont été formées par le concours de toutes les volontés; elles paraissent, après la révolution, comme ces signes bienfaisants qui se développent dans le ciel pour nous annoncer la fin d'un grand orage.

Et en effet eût-il été possible de terminer l'important ouvrage du Code civil, si nos travaux et les vôtres eussent été traversés par des factions? Eût-on pu transiger avec les opinions, si déjà on n'avait réussi à concilier les intérêts et à rapprocher les cœurs? Oui, législateurs, la seule existence d'un Code civil et uniforme est un monument qui atteste et garantit le retour permanent de la paix intérieure de l'état. Que nos ennemis frémissent, qu'ils désespèrent de nous diviser, en voyant toutes les parties de la République ne plus former qu'un seul tout ! en voyant plus de trente millions de Français, autrefois divisés par tant de préjugés et de coutumes différentes, consentir solennellement les mêmes sacrifices, et se lier par les mêmes lois! en voyant enfin une grande nation, composée de tant d'hommes divers, n'avoir plus qu'un sentiment, qu'une pensée, marcher et se conduire comme si toute entière elle n'était qu'un seul homme!

Quels seront les effets de cette unité de législation établie par le nouveau Code? Les esprits ordinaires peuvent ne voir dans cette unité qu'une perfection de symétrie; l'homme instruit, l'homme d'état, y découvre les plus solides fondements de l'empire.

Des lois différentes n'engendrent que trouble et confusion parmi les peuples qui, vivant sous le même gouvernement et dans une communication continuelle, passent ou se marient les uns chez les autres, et, soumis à d'autres coutumes, ne savent jamais si leur patrimoine est bien à eux.

Nous ajoutons que les hommes qui

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pendent de la même souveraineté, sans être régis par les mêmes lois, sont nécessairement étrangers les uns aux autres; ils sont soumis à la même puissance, sans être membres du même état, ils forment autant de nations diverses qu'il y a de coutumes différentes ils ne peuvent nommer une patrie commune.

Aujourd'hui une législation uniforme fait disparaitre toutes les absurdités et les dangers; P'ordre civil vient cimenter l'ordre politique. Nous ne serons plus Provençaux, Bretons, Alsaciens, mais Français. Les noms ont une plus grande influence que l'on ne croit sur les pensées et les actions des hommes.

L'uniformité n'est pas seulement établie dans les rapports qui doivent exister entre les différentes portions de l'état; elle est établie encore dans les rapports qui doivent exister entre les individus. Autrefois les distinctions humiliantes que le droit politique avait introduites entre les personnes s'étaient glissées jusque dans le droit civil. Il y avait une manière de succéder pour les nobles, et une autre manière de succéder pour ceux qui ne l'étaient pas; il existait des propriétés privilégiées que ceux-ci ne pouvaient posséder, au moins sans une dispense du souverain. Toutes ces traces de barbarie sont effacées; la loi est la mère commune des citoyens, elle accorde une égale protection à tous.

Un des grands bienfaits du nouveau Code est encore d'avoir fait cesser toutes les différences civiles entre les hommes qui professent des cultes différents. Les opinions religieuses sont libres. La loi ne doit point forcer les consciences; elle doit se diriger d'après ce grand principe, qu'il faut souffrir ce que Dieu souffre. Ainsi elle ne doit connaître que des citoyens, comme la nature ne connaît que des hommes.

On n'a pas cherché dans la nouvelle législation à introduire des nouveautés dangereuses. On a conservé des lois anciennes tout ce qui pouvait se concilier avec l'ordre présent des choses; on a pourvu à la publicité des mariages; on a posé de sages règles pour le gouvernement des familles; on a rétabli la magistrature des pères; on a rappelé toutes les formes qui pouvaient garantir la soumission des enfants, on a laissé une latitude convenable à la bienfaisance des testateurs; on a développé tous les principes généraux des conventions et ceux qui dérivent de la nature particulière de chaque contrat; on a veillé sur le maintien des bonnes

Nos ressources politiques et militaires peuvent

mœurs, sur la liberté raisonnable du commerce et sur tous les objets qui peuvent inté-n'inspirer que de la crainte aux étrangers; mais resser la société civile.

En assurant par de bonnes lois notre prospérité dans l'intérieur, nous aurons encore accru notre gloire et notre puissance au-dehors. L'histoire moderne ne présente aucun exemple pareil à celui que nous donnons au monde. Le courage de nos armées a étonné l'Europe par des victoires multipliées, et il s'apprête à nous venger de la perfidie d'un ennemi qui ne respecte point la foi des traités, et qui ne place sa confiance et sa force que dans le crime. C'est alors que la sagesse du Gouvernement, calme comme si elle n'était pas distraite par d'autres objets, jette les fondements de cette autre puissance qui captive peut-être plus sûrement le respect des nations: je veux parler de la puissance qui s'établit par les bonnes institutions et par les bonnes lois.

en nous voyant propager toutes les saines idées d'ordre, de morale et de bien public, ils trouvent dans nos principes et dans nos vertus de quoi se rassurer contre l'abus possible de nos res

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LOIS TRANSITOIRES.

EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI relative aux Adoptions faites avant la publication du titre VIII du Code Napoléon, par M. le Conseillerd'Etat BERLIER.

LÉGISLATEURS,

Séance du 17 germinal an x1 (7 avril 1803).

La loi du 2 germinal a posé des règles pour les adoptions futures; mais beaucoup d'adoptions existaient avant cette époque, et appellent aujourd'hui une loi qui, en liant le passé avec le présent, détermine les effets des adoptions antérieures au Code civil.

Vous avez à remplir sur ce point les promesses de plusieurs des assemblées nationales qui vous ont précédés; car on ne peut contester aux adoptions dont nous venons vous entretenir aujourd'hui, d'avoir été faites sous les auspices d'une législation incomplète, il est vrai, mais du moins positive dans son objet.

Le premier acte du pouvoir législatif, dans lequel on s'occupa de l'Adoption, fut un décret du 18 janvier 1792, qui ordonna de comprendre dans le plan général des lois civiles, celles relatives à l'adoption.

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Plusieurs adoptions suivirent ce décret; mais elles se multiplièrent surtout quand on vit le législateur lui-même faire une application positive du principe décrété.

Le 25 janvier 1793, la convention nationale adopta, au nom de la patrie, la fille de Michel Lepelletier, et chargea sou comité de législation de lui présenter très-incessamment un rapport sur les lois de l'adoption.

Peu de temps après, une constitution, qui n'eut à la vérité qu'une existence éphémère, parla de l'adoption non-seulement pour la permettre, mais pour la récompenser, puisque l'adoption d'un enfant était l'un des moyens d'acquérir les droits de citoyen français.

Quelque peu favorables que soient à cette constitution les souvenirs qui s'y rattachent, on ne saurait dénier tout effet aux actes qui furent

faits sous son empire, et qui tenaient à l'état civil des personnes.

Au reste, cet état fut bien plus textuellement encore assuré par une loi du 16 frimaire an III, qui, sans en déterminer les effets, fit connaitre qu'il devait en résulter des droits, puisqu'elle introduisit des actes propres à les conserver.

Jusqu'à ce qu'il ait été statué par la convention nationale, porte cette loi, sur les effets des adoptions faites antérieurement à la promulgation du Code civil, les juges de paix devront, s'ils en sont requis par les parties intéressées, lever les scellés, pour la vente du mobilier être faite après inventaire, sur l'avis d'une assemblée de parents, sauf le dépôt jusqu'au réglement des droits des parties.

Au surplus, dès les premiers temps où le nom de l'adoption fut prononcé, l'on avait vu la plupart des municipalités lui accorder une place dans les registres de l'état civil; et l'on trouve plus récemment un arrêté du gouvernement, en date du 19 floréal an VIII, qui atteste et confirme cet usage, par la mention qu'il fait de l'adoption au nombre des actes de l'état civil.

Après tant d'actes de la puissance publique, l'on ne saurait révoquer en doute que l'adoption n'ait été consacrée en principe long-temps avant la loi du 2 germinal, et que l'introduction de ce principe ne doive remonter au décret du 18 janvier 1792.

Ce point reconnu, comme la législation n'a pu tendre un piége aux citoyens, ni tromper la foi publique, elle doit aujourd'hui régler le sort des adoptions antérieures au Code civil..

C'est un malheur, sans doute, que l'autorité du législateur soit devenue nécessaire pour expliquer le passé, en régler les effets, et donner à cette partie de la législation un complément qui lui manquait; mais la situation extraordinaire qui motive cette mesure n'en est pas moins constante, ni le besoin d'y subvenir moins évident; car le sort de plusieurs milliers d'enfants adoptifs, et la tranquillité de plusieurs milliers de familles, dépendent des questions sur lesquelles vous allez prononcer.

Je vais vous développer les idées qui ont dicté le projet de loi.

Aujourd'hui que l'adoption est organisée pour l'avenir, la première pensée, la première recherche, devait se diriger vers le point de savoir si la loi nouvelle pouvait être déclarée commune aux adoptions anciennes,

Mais en sentant le besoin de rapprocher entre

elles les adoptions organisées par le Code civil, et celles qui ont eu lieu antérieurement; en reconnaissant même la possibilité de les assimiler dans quelques parties, on en a aperçu d'autres qui n'admettaient pas d'application commune, et l'on a reconnu que le passé et l'avenir ne pouvaient, en cette matière, s'allier sans plusieurs modifications.

Ainsi d'abord, les formes et conditions prescrites par la loi nouvelle ne sauraient régir les adoptions préexistantes sans les annuller rétroactivement: et l'on sent combien cela serait

injuste; car l'adoption annullée serait irréparable toutes les fois que l'adoptant serait décédé, ou qu'il aurait changé de volonté, ou que, persévérant dans cette volonté, il ne pourrait la réaliser à cause des conditions au jourd'hui exigées par la loi.

Ces considérations réclament impérieusement le maintien des anciennes adoptions en l'état où elles se trouvent.

Nulles formes spéciales n'étaient prescrites jusqu'au Code civil; ies adoptions faites jusqu'à cette époque doivent donc être déclarées valables, pourvu qu'elles soient établies par un

titre authentique.

Nulles conditions n'étaient imposées; ainsi, et sauf les règles générales qui frapperaient de nullité ceux de ces actes que l'on prouverait avoir été extorqués par la violence, ou être l'ouvrage d'un esprit aliéné, les adoptions consommées avant la promulgation du Code devront obtenir leur effet sans consulter la loi nouvelle, et sans examiner si l'adoptant était d'ailleurs capable de conférer le bénéfice de l'adoption, ou l'adopté capable de le recevoir; car l'un et l'autre étaient habiles, puisque la législation ne contenait alors aucune prohibition, et n'offrait au contraire qu'une autorisation indéfinie.

Tout systême opposé au maintien pur et simple de ces anciennes adoptions serait d'ailleurs évidemment contraire au besoin des circonstances: car si, après le vague dans lequel on est resté durant onze années par rapport à l'adoption, on est enfin parvenu à régulariser cette belle institution, l'application des règles nouvelles aux actes anciens, loin d'être un retour à l'ordre, ne serait qu'un nouveau bouleversement.

Je viens d'établir, surabondamment pentêtre, que les formes et conditions de la lož

nouvelle ne pouvaient s'appliquer aux adoptions faites avant le Code civil.

ART. 2. Il se présente entre les adoptions faites jusqu'à ce jour, et celles qui auront lieu à l'avenir, une autre différence qui exigeait une disposition particulière.

Dans le nouveau systême, toute adoption sera irrévocable, même de la part de l'adopté, parce que le contrat ne se formera avec celui-ci que lorsqu'il sera devenu majeur.

Mais les anciennes adoptions ont, pour la plupart, été dirigées sur des mineurs, non à titre de tutèle officieuse (institution dont l'idée est tout-à-fait nouvelle, et dont le nom n'avait pas encore été prononcé), mais à titre d'adoption parfaite.

Dans cette situation, il a paru juste, non d'assimiler les anciennes adoptions à la tutèle officieuse (ce qui tendrait à dénaturer le contrat que l'on a voulu former ), mais, en laissant subsister l'adoption, de réserver au mineur la faculté d'y renoncer.

Peu de mineurs sans doute en useront, mais le principe sera respecté; car le consentement est la base essentielle de tout contrat; et il est surtout nécessaire dans un acte aussi important que l'adoption or ce consentement formel ou tacite est un acte de majeur.

Au reste, l'adoptant lui-même n'aura point à se plaindre de cette disposition, car elle était dans l'opinion commune et dans tous les projets du temps.

Cette heureuse combinaison qui fait de l'adoption un contrat entre majeurs, bien qu'elle tire son origine de services rendus à un mineur, n'existait point encore; elle n'avait pas même été aperçue, et l'on ne voyait dans l'adoption conférée à un mineur qu'un acte qui, parfait et irrévocable de la part de l'adoptant, restait néanmoins sujet à la ratification formelle ou tacite de l'adopté à l'époque de sa majorité.

En se reportant vers ce systême, pour en accorder les effets avec les principes propres à la minorité, la faculté proposée, dans cette espèce, en faveur de l'adopté mineur, reste suffisamment justifiée.

De ce qui vient d'être dit, il résulte déjà que, soit par rapport aux formes et conditions de l'adoption, soit par rapport à sa révocabilité du chef de l'adopté mineur, les anciennes adoptions ne peuvent être assimilées à celle que régira la loi nouvelle.

ART. 3. Mais cette assimilation pourrat-elle au moins avoir lieu dans les effets?

Parvenus à ce point de la discussion, nous n'aurions plus qu'une disposition à vous proposer, s'il devait en être ainsi; ce serait de déclarer quant aux effets, la loi nouvelle commune aux adoptions anciennes : mais ce parti fort simple au premier coup-d'œil ne serait exempt ni de dangers ni d'injustice.

Voyons d'abord le cas où l'adoptant aurait, par un contrat, ou par une disposition quelconque, soit entre-vifs, soit à cause de mort réglé ce qu'il voulait donner à l'adopté. Dans le silence de la loi sur les effets de l'adoption, il est évident que la volonté de l'homme a pu les régler, et que cette volonté dûment manifestée doit être aujourd'hui respectée et suivie.

Veut-on maintenant supposer soit une transaction avec les héritiers de l'adoptant, soit un jugement qui ait acquis toute la chose de la force de la chose jugée? L'on conçoit que ce serait tout subvertir, que de faire prévaloir les dispositions de la loi nouvelle contre des actes de cette nature.

Le projet qui vous est soumis se serait écarté des vues d'une saine justice et d'une bonne politique, s'il eût apporté la moindre dérogation aux effets réglés de l'une des manières qui viennent d'être indiquées; son premier devoir était de les maintenir.

ART. 4. Mais il peut n'exister rien de semblable; et c'est alors que la loi doit prononcer, et que son intervention devient nécessaire.

Pour prendre un juste parti à cet égard et pour régler sagement les effets des anciennes adoptions, il faut surtout considérer la position la plus commune des adoptants, et interroger la volonté du plus grand nombre.

Dans cet examen on trouvera que l'adoptant qui n'a pas lui-même expliqué ni limité sa libéralité a voulu qu'elle eût le plus d'étendue possible, ou du moins n'a voulu la soumettre qu'aux limitations que la loi pourrait y apporter elle-même.

L'on peut donc et l'on doit même s'arrêter à cette présomption, comme au meilleur point de départ qu'on ait en cette matière.

Ainsi, et dans le cas où, avant la promulgation du Code, l'adoptant serait mort sans avoir laissé d'actes explicatifs de sa volonté, l'adopté sera irrévocablement investi de tous les droits de successibilité accordés par la loi

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