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avoué : -« LA COUR, attendu que l'arrêt rendu entre Forbin Janson, d'une part, et Tourteau de Septeuil et la femme Pignon, d'autre part, le 19 juin dernier, signé, enrégistré et signifié le 6 juillet présent mois, a compensé tous dépens des causes principale et d'appel, sauf le coût dudit arrêt auquel la Cour a condamné ledit Forbin Janson; qu'au moyen de cette compensation ordonnée, la Cour n'a pu ni dû prononcer en faveur d'Héloin la distraction desdits dépens par lui requise; Et attendu que ledit Héloin a frayé et avancé de ses deniers, le coût et accessoires dudit arrêt..;-Ordonne la distraction, au profit dudit Héloin sur Toorteau de Septeuil et la femme Pignon contre Forbin Janson, ainsi qu'il la requiert, du coût et accessoires de l'arrêt susdaté après qu'il a affirmé, conformément à la loi, qu'il en avait fait la totalité des avances; condamne Forbin Janson aux dépens; ordonne qu'exécutoire sera délivré au nom dudit Héloin, d'après la taxe qui sera faite en la manière accoutumée, tant du coût et accessoires dudit arrêt, que des dépens dont la condamnation est ci-dessus prononcée. »

56. La régie est dispensée de constituer avoué dans les instances où il s'agit du recouvrement des frais dus au trésor public en matière criminelle, quoique ces instances soient dirigées contre des tiers débiteurs de la partie condamnée.

Le doute pouvait naître de ce que l'art. 17 de la loi du 27 ventose an Ix ne trace un mode particulier de procédure dans les instances introduites par la régie, que lorsqu'il s'agit de la perception des droits d'enregistrement.

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Un arrêt de la Cour de justice criminelle d'Agen, en condamnant le nommé Joseph B. à la peine de mort, avait prononcé contre lui la condamnation aux frais de la procédure, taxés à 1,500 francs.

Pour obtenir le recouvrement de cette somme, la régie a fait une saisie-arrêt, entre les mains du sieur Sterlis, des sommes dont il était débiteur envers le condamné, et a demandé au tribunal de Marmande la validité de cette saisie-arrêt.

il n'en

Ce tribunal, avant faire droit, a ordonné que la régie constituerait avoué; — « Attendu que si elle était dispensée de constituer avoué pour soutenir une contrainte décernée par elle, aux termes de la loi du frimaire an 7, 27 était pas de même dans le cas présent ; qu'elle n'en était pas plus exempte, dans l'espèce, que les autres plaideurs, et qu'elle était assujettie aux dispositions de l'article 61 du Code de procédure.

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:

Pourvoi en cassation pour violation de l'article 17 de la loi du 27 ventose an ix; et le 28 juillet 1812, la section civile prononça, en ces termes, la cassation demandée : « LA COUR...vu l'article 17 de la loi du 27 ventose an IX; - attendu que la disposition de cet article est générale et ne présente aucune exception; que, dans l'espèce, l'instance avait pour objet une perception confiée à la régie des domaines et de l'enregistrement; que la saisie-arrêt pratiquée à sa requête dans les mains d'un tiers débiteur, n'était qu'un accessoire de cette instance, et tendait au même but que les poursuites exercées contre le débiteur direct ; qu'ainsi, il n'y avait aucun motif de s'écarter, pour ce cas particulier, de la forme de procéder prescrite par la disposition générale de la loi;-Casse, etc. >>

Nota. Il résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Voy. nos 84 et 86, et J. A., t. 25, p. 18) une grande distinction à faire entre le cas où le tiers saisi est partie en cause et celui où il ne l'est pas; ainsi, lorsque la régie assigne en validité de la saisie-arrêt son débiteur direct, le tiers saisi n'est pas en cause et le débiteur n'a pas droit de demander que la régie constitue avoué. Il en est autrement

lorsque le tiers saisi est assigné en déclaration. Mais il faut faire encore ici une distinction: s'il se borne à faire sa déclaration sans élever aucune difficulté, sans contester la saisie-arrêt, il demeure en quelque sorte étranger à l'instance et la constitution n'est pas nécessaire; mais si le tiers saisi conteste la validité de la saisie-arrêt, soutient être libéré, ou si, par suite de la saisie validée, la régie le poursuit mobilièrement ou immobilièrement, il est alors de toute nécessité qu'elle constitue avoué; alors cessent les priviléges que la loi lui accorde quand elle procède contre ses débiteurs directs.

que

l'arrêt rap

On ne peut se dissimuler néanmoins porté sous ce numéro ne paraisse contraire à ces distinctions; mais il a été modifié par la jurisprudence postérieure de la Cour.

Voy. M. CARR., t. 1, p. 203, no 381 et suprà no 7.

57. L'avoué qui a obtenu la distraction des dépens peut comprendre, dans son exécutoire, le coût de la signification du jugement à domicile, lorsque ce jugement prononce des condamnations. (1)

Me Cretté, avoué des enfants Lafontaine, ayant obtenu en leur faveur la condamnation aux dépens, contre les sieurs Steculorum et consorts, et la distraction à son profit, se fait délivrer un exécutoire montant à la somme de 670 francs.

Ceux-ci forment opposition à l'exécutoire et prétendent qu'on doit en déduire le coût de la dénonciation faite à leur domicile, de l'arrêt de la Cour, du 24 février dernier; mais ils en sont déboutés en ces termes, par arrêt du 17 août 1812, ainsi congu: « LA COUR..., attendu que l'arrêt en vertu duquel a été obtenu l'exécutoire dont

(1) Voy. M. B. S. P., t. 1, p. 73, note 22, no 2; et suprà, no 55.

il s'agit, contient des condamnations principales au profit des enfants Lafontaine contre Steculorum, Jaulgey et Delamarlière; qu'ainsi, pour poursuivre l'exécution de l'arrêt, il y a eu nécessité de le dénoncer au domicile des parties condamnées; que, même à défaut de paiement, les enfants Lafontaine seraient en droit de se faire autoriser à en lever une seconde grosse, aux frais de leurs débiteurs; -Sans s'arrêter à l'opposition desdits Steculorum, Jaulgey et Delamarlière, dont ils sont déboutés, ordonne que l'exécutoire dont il s'agit sera exécuté selon sa forme et

teneur ».

58. L'avoué qui a enchéri et s'est rendu adjudicataire au nom d'un tiers, n'est pas garant envers les créanciers du prix de la vente, faute par lui d'indiquer le tiers dont il a été le mandataire, si d'ailleurs il a agi en vertu d'une procuration spéciale (1).

Sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, cette question devait présenter quelque difficulté; car on pouvait exciper, contre l'officier ministériel, de l'art. 11 de l'édit de 1551, ainsi conçu : - « Avons inhibé, défendu, inhibons et défendons à tous procureurs de surenchérir par vertu dé procurations spéciales qui leur seront baillées ou envoyées, sinon qu'ils connaissent les parties ayant envoyé et passé lesdites procurations, dont ils sont tenus de prendre acte pour en avoir recours à l'encontre de ceux qui les auraient chargés d'enchérir, s'il est prouvé que, par fraude et malice, l'enchère ait été faite ».

Mais aujourd'hui, l'avoué dernier enchérisseur n'est obligé à autre chose qu'à déclarer l'adjudicataire et à fournir son acceptation, sinon à représenter son pouvoir qui

A

(1) Voy. M. MERLIN, Rép., t. 4, vo Enchère, p. 586.

doit être annexé à la minute de sa déclaration. (Art. 709, C. P. C.),

Je pense, toutefois, que l'arrêt suivant ne doit pas faire jurisprudence, et que la conduite de l'avoué n'était t pas sans reproche, sous ce rapport que la personne indiquée par sa déclaration n'était pas celle dont il représentait un pouvoir pour enchérir. (COFF.).

Me D....., avoué au tribunal de première instance de Paris, se rendit adjudicataire, au profit d'un sieur Harlet, d'un domaine vendu sur licitation, et fit en conséquence sa déclaration au greffe. Le sieur Bertinot, créancier inscrit, ayant fait signifier son bordereau de collocation au domicile de l'adjudicataire, tel qu'il était indiqué dans la déclaration de command, apprit que le sieur Harlet avait quitté depuis long-temps ce domicile, et qu'il était clerc chez Me D..., à l'époque de l'adjudication. Le sieur Bertinot fit alors actionner personnellement l'avoué, pour lui payer le montant de son bordereau. Me D... prétendit alors que le sieur Harlet n'avait été que le prête-nom d'un sieur Chastel, et à l'appui de cette déclaration, il exhiba le pouvoir d'enchérir que lui avait donné le sieur Chastel. Le tribunal ordonna la mise en cause de ce dernier; le sieur Bertinot en appela, mais, le 16 janvier 1813, la Cour de Paris, première chambre, confirma en ces termes la décision des premiers juges. « LA COUR, faisant droit sur l'appel interjeté par Bertinot, du jugement rendu au tribunal civil de la Seine, le 19 juin dernier, attendu que, d'après le pouvoir représenté par Me D........, la mise en cause de Chastel a dû être ordonnée; - Met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet ».

59. Les avoués ne peuvent être poursuivis par les notaires, en paiement des actes dont ils ont chargé ces

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