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liers en général, soit aux personnes nominativement désignées. Cette autorisation est subordonnée au payement d'un droit de licence.

La personne qui a découvert une mine, en faisant des fouilles autorisées, peut s'assurer un droit de préférence pendant dix années pour la concession de cette mine.

Elle adresse à cet effet au Gouvernement une requête détaillée qui est soumise à la commission des terres. La concession, le cas échéant, est accordée par décret. Ce décret est enregistré par le conservateur des titres fonciers qui délivre un certificat de concession. La délivrance de ce certificat est subordonnée au payement d'une taxe fixe de 2,500 francs et d'une taxe proportionnelle déterminée d'après l'étendue et la nature de la concession. En outre, à moins que des conditions spéciales n'aient été stipulées dans le décret de concession, le Gouvernement a droit à un pourcentage du bénéfice annuel de l'exploitation. Les travaux peuvent être commencés aussitôt après la délivrance du certificat d'exploitation.

Aucune concession de mines ne peut être accordée pour une étendue de plus de 10,000 hectares. Le Gouvernement peut toutefois autoriser la réunion en une seule de plusieurs concessions.

Demandes

de concessions.

Etendue des concessions.

Les concessions sont transmissibles, mais elles ne peuvent être aliénées par lots sans l'autorisation du Gouvernement. Elles ne sont accordées que pour un terme de nonante- Duree. neuf ans. A l'expiration de ce délai, l'Etat est subrogé à tous les droits du concessionnaire et il entre immédiatement en possession de la mine et du matériel d'exploitation.

Le concessionnaire peut obtenir du Gouvernement renonciation à la mine, sauf réparation des dommages produits et caution pour les dommages éventuels.

Le Gouvernement peut charger un commissaire de surveiller l'exploitation des mines concédées. Ce fonction

Droits

du gouvernement.

naire jouit des droits les plus étendus d'inspection et d'exa

men.

Exploitation du domaine en régie.

Organisation.

Produits exploités.

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L'Etat s'est réservé, à l'art. 2 du décret du 30 octobre 1892, l'exploitation exclusive du caoutchouc dans certaines parties du domaine privé qu'il détermine. Un décret du 5 décembre 1892, qui n'a pas été publié, dispose que les terres domaniales ainsi réservées forment le domaine privé de l'Etat. II convient, pour éviter des erreurs, d'appeler cette partie du domaine privé, domaine privé stricto sensu (1).

Le décret du 30 octobre 1892 ne réserve à l'Etat que l'exploitation du caoutchouc sur le domaine privé (stricto sensu). Le décret du 5 décembre, au contraire, pour autant qu'on puisse en juger par les extraits et par les résumés que contiennent les documents officiels, réserve à l'Etat l'exploitation de tous les produits qui y poussent.

Les revenus nets du domaine privé sont affectés au payement des dépenses publiques. L'administration des biens de ce domaine a été placée dans les attributions du département de l'intérieur du gouvernement central.

Le secrétaire d'Etat prend les mesures qu'il juge utiles ou nécessaires pour assurer la mise en exploitation du domaine Cette exploitation, aux termes du décret, se fait soit par voie de régie directe, soit autrement. A l'heure actuelle, l'exploitation se fait principalement par le soin des agents du service de l'intendance.

L'intendance s'occupe non seulement de l'exploitation du domaine privé stricto sensu, mais aussi de l'exploitation de l'ivoire dans toutes les régions qui ne sont pas ouvertes à

(1) V. plus haut, p. 306.

l'exploitation libre de ce produit par le décret du 9 juillet 1890 (1), qui a été examiné plus haut.

L'ivoire et le caoutchouc sont les deux principaux produits d'exploitation. Ils procurent tous les ans à l'Etat des sommes de plus en plus importantes (2). L'excédent des recettes sur les dépenses de ce service est porté au budget sous la rubrique, très complexe, de : « produit net du domaine, des tributs et impôts payés en nature par les indigènes. Prestations, etc. » Il serait désirable, dans un intérêt de bonne et saine administration, que tous ces postes fussent séparés.

Les agents de l'Intendance sont placés, dans chaque dis- Modes d'exploitation. trict, sous la direction du commissaire de district. Ils doivent consacrer, disent les instructions générales (3), tous leurs soins au développement de la récolte du caoutchouc et des autres produits de la forêt. Les instructions sont muettes, malheureusement, au sujet des moyens à employer pour développer ces récoltes. Ce ne peuvent être en première ligne que les corvées imposées aux populations indigènes. l'imposition de prestations de caoutchouc caoutchouc récolté par les indigènes.

l'achat du

en faveur des indigenes.

Quel que soit le mode adopté, les agents sont tenus (4) Précautions prises d'accorder aux indigènes une rémunération qui ne soit en aucun cas inférieure au montant de la main-d'œuvre nécessaire pour la récolte du produit. Cette rémunération est fixée par le commissaire de district qui soumet son tarif à l'approbation du Gouverneur général.

(1) Supra, p. 308.

(2) En 1895, pour 3,800,000 francs.

En 1896, pour 6,100,000 francs.

En 1898, il est probable que le domaine privé produira plus de
7,000,000 de francs.

(3) Bull. off., 1896, p. 272.

(4) Instructions générales, Bull. off., 1896, p. 272.

L'existence du do

maine privé est

quée.

« L'inspecteur d'Etat en mission vérifie si ce tarif est en rapport avec le prix de la main-d'œuvre il veille à sa stricte application et il examine si les conditions générales d'exploitation ne donnent lieu à aucune plainte justifiée.

>> Il fait comprendre aux agents chargés du service que, par le fait de rétribuer convenablement l'indigène, ils emploient le seul moyen efficace d'assurer la bonne administration du domaine et de faire naître chez lui le goût et l'habitude du travail. >>>

L'institution du domaine privé a excité beaucoup de méconvivement criti- tentements et donné lieu à beaucoup de soupçons. Les commerçants et les sociétés commerciales qui, c'est chose naturelle, ne poursuivent qu'un but la réalisation de la plus grande somme de bénéfices dans le moins de temps possible, s'inquiètent de la concurrence dangereuse de l'Etat Indépendant. Celui-ci, supérieurement organisé, jouissant du prestige que donne la possession de l'autorité, ayant à sa disposition constante la protection de forces armées, est à même de réunir plus sûrement et à moins de frais peut-être, de plus grandes quantités de produits. Il peut exercer sur les fluctuations des prix de vente une influence considérable. Aussi le monde commercial proteste-t-il, au nom de la liberté du négoce, contre l'exploitation du domaine par l'Etat. C'est là, dit-on, une besogne indigne d'un gouver

Les critiques sur ce point ne sont pas fondées.

nement.

Ces critiques ne sont pas fondées. Si légitimes qu'elles paraissent, si on se place au point de vue des seuls intérêts, non pas même du commerce, mais de quelques commerçants ou de quelques compagnies commerciales, leur valeur est singulièrement amoindrie si on se place à un point de vue plus élevé celui de la civilisation.

L'Etat du Congo poursuit en Afrique une œuvre de civilisation et de progrès. Péjà il a rendu de grands, d'énormes

services, aux populations indigènes. Non seulement l'Etat du Congo a le droit de vivre, mais il faut aussi désirer, dans l'intérêt de l'humanité, qu'il continue à vivre et à prospérer. Si l'exploitation du domaine peut seule lui permettre d'équilibrer son budget, il est légitime qu'il se procure par elle les ressources qui assurent son existence.

de l'exploitation est critiquable.

Mais cette justification même du domaine privé en limite l'existence. Si quelque jour l'essor commercial de l'Etat était suffisant pour que le produit des impôts de toutes natures permit de couvrir les dépenses, l'exploitation directe du domaine privé, au profit du Trésor, ne se justifierait plus. Tout en proclamant d'ailleurs la légitimité de l'exploitation L'organisation actuelle directe du domaine privé à l'heure actuelle, il est nécessaire de signaler les dangers de l'organisation de son exploitation. Son vice essentiel est de placer la population indigène entre l'intérêt de l'État, d'une part, et les intérêts des agents de l'administration, sans que des règles suffisamment précises et suffisamment strictes la protègent contre l'oppression des agents. Les instructions qui ont été citées plus haut sont empreintes du meilleur esprit, mais elles sont non seulement trop théoriques, mais aussi insuffisantes.

Toute cette matière est trop importante pour n'être pas examinée à fond.

Le caractère le plus défectueux de l'organisation actuelle. est celui-ci. L'Etat, désireux à la fois de retirer du domaine privé le maximum des ressources qu'il peut produire et de récompenser le zèle de ses agents les plus actifs, accorde aux fonctionnaires de la régie des indemnités proportionnelles au produit du caoutchouc et de l'ivoire récoltés par eux. Ce système existe encore à l'heure actuelle, sous une forme peutêtre modifiée. Or, on n'a pas songé que l'on donnait ainsi aux agents un intérêt direct et personnel à user de rigueur

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