Page images
PDF
EPUB

développées par la loi du 28 germinal an VI; celle-ci a servi de base à l'ordonnance du 28 octobre 1820, dont les expressions doivent toujours être ramenées aux dispositions de la loi, quand il s'agit des rapports de la gendarmerie avec les citoyens. La règle générale sur les droits et les devoirs de la gendarmerie est déterminée par cette loi [tit. 10, art. 165]: « Tout officier, sous-officier ou gen<< darme qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter << l'ordre d'arrêter un individu, ou qui l'arrêtera effecti«<vement, si ce n'est en flagrant délit, ou dans le cas « prévu par la loi, pour le remettre sur-le-champ à l'offi«cier de police (terme générique pour l'officier compétent), «< sera poursuivi criminellement et puni comme coupable « du crime de détention arbitraire. »

L'individu saisi ne peut, jusqu'à son interrogatoire, être déposé que vingt-quatre heures, au plus, dans l'une des salles de la maison commune [168]. — Il y a détention arbitraire si l'individu légalement arrêté est conduit ou retenu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'administration [166].

Hors les cas de flagrant délit, déterminés par les lois, la gendarmerie nationale ne pourra arrêter aucun individu, si ce n'est en vertu d'un mandat d'amener ou d'arrêt (169).

La doctrine publiquement professée en 1827 par un jurisconsulte (M. Isambert) contre le droit des officiers de paix et des gendarmes de saisir, sur la voie publique, les délinquans domiciliés, a donné lieu d'examiner devant les tribunaux la question de savoir si l'article 106 du Code d'instruction criminelle avait dérogé aux lois de 91 et de l'an VI, et si le flagrant délit autorisant l'arrestation, était seulement le flagrant délit-crime, qui donne également aux simples citoyens le droit d'arrêter; mais la garantie de la société et les règles d'interprétation ont fait maintenir un droit établi par des lois spéciales, auxquelles ne déroge pas tacitement une loi générale. L'arrêt solennel de la cour de Paris, du 27 mars 1827, a reconnu «< que les simples gendarmes et les officiers de paix ont le droit de saisir sur la voie publique les délinquans même domiciliés, et de les

conduire immédiatement devant l'officier de police judiciaire. >>

Les agens de police municipale, ou appariteurs et sergens de ville, n'ont pas le droit de saisir sans mandat; mais ils ont le droit de capture lorsqu'ils sont porteurs de mandemens de justice. Le décret du 18 juin 1811, sur l'administration de la justice criminelle, leur confère qualité suffisante: «< Lorsque les gendarmes ou agens de police, « porteurs de mandemens de justice, viendront à découvrir <«<les prévenus, accusés ou condamnés, ils les arrêteront «< et conduiront devant le magistrat compétent [art. 77]. » L'agent de police municipale puise alors la qualité d'agent de la force publique dans la fonction qui lui est confiée par le mandement de justice dont il est porteur (1).

Le domicile des citoyens est un asyle inviolable pendant la nuit, et pour la fixation des heures de jour et de nuit, l'art. 1037 du Code de procédure est applicable (2) : la gendarmerie nationale ne peut y entrer la nuit que dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur (3).

Mais une exception à l'inviolabilité du domicile est établie à l'égard des maisons ouvertes au public. Les gendarmes sont autorisés à visiter les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, même pendant la nuit jusqu'à l'heure où ces maisons doivent être fermées d'après les règlemens de police, pour y faire la recherche des personnes qui leur ont été signalées, ou dont l'arrestation aura été ordonnée par l'autorité compétente (4). Une loi du

22 juillet 1791 [tit. 1er, art. 9] permet également aux officiers de police d'entrer dans les boutiques de marchands pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicamens, ou constater les contraventions à d'autres règlemens; mais ce droit ne peut être exercé pendant la nuit que

(1) Cass. 28 août 1829.

(2) Ord. 29 oct. 1820, 184.

(3) L. 28 germ. an VI, art. 131. (4) L. 28 germ. an VI, art. 129.

jusqu'aux heures ordinaires de clôture pour le public (4),

--

La liberté individuelle, l'inviolabilité du domicile sont des droits et des intérêts du premier ordre. Aussi quand une atteinte leur est portée, résister est le premier mouvement. Les citoyens ont-ils le droit de résistance? L'assemblée constituante avait qualifié de rébellion la résistance à un dépositaire de la force publique agissant légalement dans l'ordre de ses fonctions (2). Le Code pénal de 1810 n'a point reproduit le mot légalement et n'a point fait expressément de la résistance à l'action légale des agens de l'autorité la condition de la rébellion mais cette condition est dans la nature des choses; elle est nécessairement sous-entendue. Le fonctionnaire n'a de droit que dans le cercle de ses attributions légales; s'il sort de cette limite, il n'est plus l'homme de la loi, il n'est plus couvert par elle : l'obstacle qui lui est opposé est la résistance à l'homme, et non à la loi; il n'y a donc pas rébellion. La cour de cassation, avant 1830, a condamné cette doctrine (3); elle autorisait seulement la prise à partie, l'action judiciaire contre le fonctionnaire. Mais la révolution de 1830 a légitimé la doctrine de la résistance; le principe de la révolution est le principe même de la résistance légitime à l'usurpation des pouvoirs, à l'illégalité des actes. Aussi la cour suprême paraît-elle revenir sur sa jurisprudence dans l'arrêt du 7 avril 1837, portant que «l'art. 209 sur la rébellion n'est pas applicable au fait d'un individu qui refuse avec violence et avec menace de suivre des gardes-forestiers ailleurs que devant le fonctionnaire désigné par la loi : « Les gardes-forestiers, dit la «<cour, n'agissaient pas alors pour l'exécution de la loi, << mais en dehors des conditions et des règles de la loi. » C'est là le principe même de la liberté légale ; l'obéissance est un devoir quand l'agent du gouvernement agit pour l'exécution de la loi, dans les conditions et les règles de la

(1) Cass. 19 nov. 1829.
(2) D. 25 sept. 1791.
(3) Arr. 5 janvier 1821.

loi; dans les autres cas, l'obéissance peut être un acte de prudence, elle n'est plus un devoir.

Mais si l'agent de la force publique ou l'officier ministériel est porteur d'un acte ou d'un mandat ayant la forme légale, la présomption est en faveur de l'acte : le citoyen ne peut se rendre justice à lui-même sur le vice intrinsèque qu'il croit y reconnaître. Il a seulement le droit de se pourvoir devant les tribunaux.

Le législateur, au surplus, a établi une sanction pénale en faveur de la liberté individuelle: il punit de la dégradation civique et soumet à des dommages et intérêts les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale, tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure (1).

S II. ACTES DE SURVEILLANCE.

La police de l'État doit, dans l'intérêt des personnes, des propriétés et de la tranquillité publique, surveiller les condamnés rendus à la vie sociale, les mendians, les étrangers.

I. Surveillance à l'égard des repris de justice. —La surveillance de la haute police a été introduite dans notre législation par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII [art. 131]. La surveillance devait exister, même quand il y avait acquittement devant la haute cour impériale.-Le Code pénal avait placé l'arbitraire dans les mesures de surveillance, en mettant le condamné à la disposition du gouvernement [44]. La loi du 28 avril 1832 a modifié le caractère de la surveillance et a fait disparaître le vague et l'arbitraire « Le renvoi sous la surveillance de la haute police, disait l'exposé des motifs, ne pouvait être supprimé; «< la sûreté des personnes et des propriétés est intéressée à «< ce que le criminel ne vienne pas, après la consommation « de sa peine, porter l'épouvante dans les localités qui lui << sont connues, et exercer contre les plaignans, les jurés (1) Code pénal, 119, 120; €. d'instr., 615, 616.

« les témoins, d'atroces vengeances; il y a aussi nécessité « de briser les liens de ces associations menaçantes qui s'é«<tablissent si aisément entre les repris de justice. Les << moyens ordinaires de surveillance dont la police dispose << ne suffisent pas pour mettre la société en défense contre « de si grands périls. >>

L'effet actuel du renvoi sous la surveillance de la haute police est de donner au gouvernement le droit d'interdire certains lieux au repris de justice, et d'imposer au condamné l'obligation 1o de déclarer, avant la sortie de l'établissement de répression, le lieu qu'il désire habiter, 2o de se présenter devant le maire dans les vingt-quatre heures de son arrivée, 3o d'indiquer au maire, quand il veut changer de résidence, la résidence nouvelle qu'il choisit [44].

La mise en surveillance est de plein droit et perpétuelle à l'égard des condamnés aux travaux à temps, à la détention, à la réclusion [47]; elle est de plein droit, mais temporaire, pour les bannis et les coupables de crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État [48-49]. Hors des cas ainsi déterminés, la surveillance n'a lieu que lorsque la loi l'a permis par une disposition particulière [50].

La surveillance perpétuelle est une mesure d'ordre public et de sûreté générale; elle est imprescriptible.

Le nombre des individus mis en surveillance, selon les états de l'administration en 1837, était de quarante mille!

[ocr errors]

II. Mesures relatives à la mendicité. Le mendiant est le pauvre qui ne veut pas ou celui qui ne peut pas travailler; il y a de l'un à l'autre la distance morale qui sépare le vice et le malheur: aussi les lois ont dû être bien différentes à l'égard des mendians valides et des mendians infirmes.

En France, les mesures adoptées à l'égard des mendians valides ont toujours porté un caractère de rigueur qui, dans le vice de la fainéantise, punissait le crime futur. Les moyens de police furent successivement, sous saint Louis, le bannissement; au XVIe siècle, l'emploi des mendians, enchaînés deux à deux, au curage des égoûts; sous Louis XIV, la condamnation prévôtale aux galères perpé

« PreviousContinue »