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Juridiction d'un Etat sur

les délits.

§ 1162. C'est un principe général de droit que les crimes ont toujours un caractère local et sont régis exclusivement par la loi les crimes et pénale du pays où ils ont été commis et non par celle de l'endroit où ses conséquences peuvent s'étendre.

S 1163. Il est cependant certains faits délictueux ou criminels qui, en raison de leur caractère exceptionnel de gravité et des conséquences funestes qu'ils peuvent avoir, sont définis et punis par la loi pénale, abstraction faite du lieu où ils ont été commis. De ce nombre sont la trahison, la fabrication de fausse monnaie, la falsification des sceaux de l'État, des billets de banques publiques, etc. Pour ces divers crimes il n'y a pour ainsi dire pas d'exterritorialité, et la loi pénale ne confère à aucun État le droit de poursuivre et de punir le coupable lorsqu'il retombe sous sa puissance. C'est même pour cela qu'on dit que les lois relatives aux crimes qui intéressent la sûreté et la prospérité publiques suivent les coupables en quelque lieu qu'ils se trouvent et quel que soit le pays où ils les ont violées.

Ainsi les articles 5, 6 et 7 du code français d'instruction criminelle portent que « tout Français qui s'est rendu coupable d'un des crimes de la catégorie que nous venons d'indiquer peut être poursuivi, jugé et puni en France conformément aux lois françaises.

Crimes exceptionnels.

Droit pénal ou criminel

Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition. »

Les lois pénales de l'empire allemand et de l'Italie ont des dispositions analogues, applicables aussi bien aux nationaux qu'aux étrangers, pour punir les crimes en question, même commis hors du territoire.

S 1164. Le droit pénal ou criminel de chaque nation participe à international. la fois du droit public et du droit privé de cette nation.

Crimes ou délits commis

Pour ce qui regarde l'action de l'État ou des autorités instituées à l'effet de poursuivre et de punir les auteurs des crimes et des délits, le droit criminel est du ressort du droit public; il n'appartient au droit privé qu'en ce qu'il a également pour objet la réparation des intérêts privés qui ont été lésés par ceux des actes de l'homme que la loi qualifie de crimes ou de délits.

Le droit criminel international traite donc, comme le droit civil international, des personnes et des choses.

Sous le rapport des personnes il distingue entre les citoyens ou sujets de l'État et les étrangers.

Les choses sur lesquelles les infractions sont commises peuvent se trouver soit sur le territoire de l'État dont les tribunaux sont appelés à instruire sur l'infraction et à la punir, soit hors de ce territoire.

S 1165. Aucun doute ne peut s'élever sur le droit qu'a chaque sur le terri- État de juger et de punir selon ses lois les crimes ou les délits toire national. commis sur son territoire. On peut même dire qu'il est de la

compétence morale de l'État et même obligatoire pour lui de punir tous les crimes commis sur son territoire non seulement contre un de ses nationaux, mais contre toute personne demeurant dans le pays. Et il n'y a pas lieu de distinguer en principe si la personne lésée était ou n'était pas sur le territoire au moment où le tort lui a été causé. Par exemple, si un faux est commis dans un État au préjudice d'un étranger absent, cet étranger malgré son absence n'a pas moins le droit de demander des poursuites criminelles contre le faussaire.

Dans ces cas la loi pénale de l'État, comme toutes les lois d'ordre public, s'applique indistinctement aux nationaux et aux étrangers. Tout étranger peut être poursuivi dans l'État de sa résidence momentanée à raison de crime ou de délit commis par lui sur le territoire de cet État.

Par le fait les étrangers se trouvent comme les nationaux placés sous la protection de l'État, mais aussi dans l'obligation de les observer; et le pouvoir souverain, de cet État est nécessairement en droit de réprimer la violation de ces lois sous peine de cesser d'être souverain. Il n'y a donc pas lieu de distinguer si l'auteur de la violation des lois est un sujet du même État ou un étranger qui ne s'y arrête que passagèrement. Du reste c'est une circonstance indifférente que le crime ou le délit ait été commis au préjudice d'un sujet ou d'un étranger et que la victime soit présente sur les lieux ou absente du territoire la violation de la loi locale existe dans l'un et dans l'autre cas, et l'absence de la victime ne saurait la faire disparaître.

il n'est pas

Crimes commis hors

§ 1166. Mais un État n'est pas dans l'obligation de sa compétence morale - de punir une personne résidant sur du territoire. son territoire sans être son sujet, qui est accusée d'avoir commis un crime hors de sa juridiction contre le sujet d'un autre État.

Toutefois certains États étendent l'application de leurs lois jusqu'à atteindre des crimes commis sur le territoire étranger, mais seulement dans le cas où le crime a été commis par leurs nationaux.

Ce mode d'agir ne se rattache pas directement au droit international, mais plutôt aux lois locales des divers pays, et ces lois diffèrent beaucoup dans leurs dispositions respectives.

S 1167. Ainsi, aux termes de la loi du 27 juin et du 3 juillet Loi française. 1866, tout Français qui hors du territoire de la France s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi française peut être poursuivi et jugé en France; tout Français qui hors du territoire de la France s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française peut être poursuivi et jugé en France, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis; toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu, si l'inculpé prouve qu'il a été jugé définitivement à l'étranger.

Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de la France, d'un crime contre un Français pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé porte plainte contre lui.

Les crimes commis par des Français ou des étrangers sur un territoire étranger peuvent être poursuivis en France quand ils y ont été préparés ou qu'ils s'y sont achevés, en supposant que les faits par lesquels le crime a été ainsi préparé ou consommé en France soient punis par la loi française.

Loi de Belgique et des Pays-Bas.

Loi de Russie, de Nor

Saxe.

§ 1168. Les législations de la Belgique et des Pays-Bas paraissent avoir pris celle de la France pour modèle: elles punissent les crimes à l'étranger par les nationaux contre l'État ou leurs compatriotes, mais seulement certains crimes commis à l'étranger par les nationaux contre des étrangers.

§ 1169. La Russie, la Norvége, quelques-uns des cantons suisvége et de ses, plusieurs États de l'Allemagne, notamment le royaume de Saxe, font juger et punir d'après leurs lois et par leurs tribunaux tous les crimes commis par leurs nationaux à l'étranger.

Loi

d'Autriche.

Loi

de Prusse.

Loi

de Bavière.

S 1170. L'article 30 du code pénal d'Autriche porte que les crimes ou les délits commis par un sujet autrichien dans un État étranger seront punis à son retour selon les dispositions du code autrichien, sans égard aux lois du pays où ils ont été commis.

Par application de ce principe le gouvernement autrichien et le gouvernement prussien se sont engagés réciproquement à faire punir leurs sujets respectifs qui auront commis des délits forestiers, de chasse, de pêche ou des délits ruraux sur le territoire de l'autre État; la loi applicable est celle de l'État où la poursuite a eu lieu.

S 1171. Selon le § 97 du code d'instruction criminelle de Prusse, lorsqu'un sujet prussien a commis un crime ou un délit en pays étranger et que le tribunal prussien qui l'a fait arrêter refuse de suivre l'instruction contre lui, ce tribunal doit faire conduire le délinquant devant le juge prussien de son domicile, si le siége de ce dernier n'est pas éloigné de plus de six milles, et ce juge est obligé d'instruire à raison de ce crime ou de ce délit.

Le S 98 du même code ajoute : « Si le fait dont le sujet prussien est inculpé est punissable seulement d'après les lois étrangères et non d'après les lois prussiennes, il n'y a lieu à instruire ni à prononcer une peine.

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S 1172. Les dispositions du code pénal bavarois régissent tous les sujets sans distinction, que les infractions aient été commises dans leur patrie ou en pays étranger, contre le gouvernement ou ses sujets, ou contre un État étranger ou ses sujets. Aucun sujet bavarois ne peut être livré à un État étranger à l'effet d'y être jugé et puni; s'il a commis un crime ou délit en pays étranger, l'instruction sera faite et le jugement prononcé par le tribunal bavarois dans le ressort duquel il sera arrêté, e ce tribunal lui appliquera la peine portée par les lois du royaume, sauf les dispositions des traités ou de conventions spéciales.

pu

§ 1175. La jurisprudence du Wurtemberg fait dépendre la nition du crime commis à l'étranger par un Wurtembergeois de la question de savoir si le crime est punissable d'après les lois de l'État étranger où il a été commis.

§ 1174. Les lois pénales de l'empire allemand sont applicables à tous les crimes ou les délits commis sur le territoire même par les étrangers; mais dans la règle il n'est exercé aucune poursuite au sujet des crimes ou des délits commis à l'étranger.

$ 1175. En Angleterre, en Écosse et aux États-Unis il est de principe que les crimes et les délits ne peuvent être punis ailleurs que dans le lieu où ils ont été commis. On ne poursuit pas un citoyen ou sujet à raison d'un crime ou d'un délit commis en pays étranger. Toutefois cette règle n'est pas observée avec une rigueur absolue.

L'Angleterre et les États-Unis, par exemple, poursuivent et punissent la traite des esclaves pratiquée par leurs nationaux à bord de navires étrangers, et les crimes commis dans les pays étrangers où la juridiction exterritoriale leur est accordée.

L'Angleterre punit, par exception, les crimes de lèse-majesté, le meurtre, l'homicide, la bigamie, les actes illégaux commis par des équipages anglais, et les crimes commis par des Anglais dans certains pays barbares.

§ 1176. La même différence existe dans l'application des lois aux erimes commis dans un pays étranger contre un État ou ses nationaux par des étrangers trouvés ensuite sur le territoire de l'État lésé.

Presque tous les États considèrent ces crimes comme étant en dehors de leur juridiction; plusieurs, au contraire, agissent d'après le principe qu'il est aussi juste de punir un étranger qu'un national pour des crimes commis à l'étranger contre eux-mêmes ou contre leurs nationaux.

Les législations positives n'admettent, en règle générale, la poursuite contre un étranger prévenu de crime ou de délit commis dans un autre État qu'autant que l'infraction préjudicie à l'État (considéré comme corps) sur le territoire duquel se fait la poursuite, ou qu'il s'agit de crimes de la plus haute gravité.

La France punit seulement les crimes publics et ceux pour lesquels les Français seraient punissables, s'ils étaient commis à l'étranger.

Quelques États refusent un refuge sur leur territoire aux crimi

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