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XXIII. Les travaux communaux faits avec les ressources ordinaires sont suffisamment autorisés par une délibération du conseil municipal; sinon, le conseil-général doit être consulté.

XXIV. Les actions judiciaires et transactions doivent être approuvées par le conseil général. S'il n'y a pas accord entre le conseil municipal et le conseil général, le gouvernement décide de l'avis du conseil d'Etat.

XXV. Le budget de la commune est proposé par le maire. S'il ne comprend ni impôt extraordinaire, ni emprunt, il est réglé souverainement par le conseil communal. Il en est de même dans tous les cas où le préfet fait opposition. En cas de ressources extraordinaires résultant d'impôts ou d'emprunts régulièrement votés, le budget doit être approuvé par le conseil général. Les plus imposés de la commune concourront à tous les votes d'impôt, en nombre égal aux conseillers municipaux élus 1.

XXVI. Le conseil communal règle souverainement la quotité des prestations en nature que doivent fournir les habitants, et peut voter quinze centimes additionnels aux quatre contributions directes pour les besoins ordinaires de la commune.

XXVII. Les impôts extraordinaires et les emprunts des communes doivent être autorisés par une loi spéciale rendue de l'avis du conseil communal et du conseil général.

XXVIII. Les octrois, les droits de voirie et autres tarifs de perception doivent être approuvés dans la même forme que les emprunts.

XXIX. Toute commune est tenue de mettre autant que possible en culture ses terrains improductifs, d'entretenir les biens et les établissements communaux, de faire les travaux nécessaires, de pourvoir au culte, à l'instruction publique, en un mot à tous les besoins matériels et moraux de la cité selon les prescriptions des lois.

Loi prussienne de 1850, § 68; Anal. de la loi de 1818.

Si la commune ne pourvoit pas à des dépenses obligatoires, elle sera imposée d'office par le préfet, le conseil général entendu.

La commune répond des dégâts causés à la propriété en cas de troubles, à moins qu'elle ne prouve qu'elle n'a pu les empêcher *.

XXX. En cas de dépenses urgentes, le maire peut y affecter, sans approbation préalable, le crédit voté pour dépenses imprévues par le conseil municipal, qui doit être préalablement entendu,

XXXI. Le cadastre doit être fait par les agents des contributions directes avec le concours des délégués des conseils municipaux.

XXXII. Les comptes du maire pour l'exercice clos sont présentés au conseil municipal, qui, sur le rapport d'auditeurs choisis par lui dans son sein, apure définitivement ces comptes. Le conseil général les approuve souverainement, sauf le pourvoi du préfet devant la cour des comptes.

XXXIII. Le conseil communal nomme tous les fonctionnaires de la commune, savoir :

1o Le receveur municipal;

2o Les préposés à l'octroi et aux autres taxes municipales;

3o Les administrateurs, médecins et chirurgiens des établissements de bienfaisance;

4o Les architectes chargés d'exécuter les travaux com

munaux;

5o Les conservateurs et autres employés des bibliothèques, musées, dépôts d'objets d'arts, etc.;

6o Les employés de la commune, sauf le secrétaire de la mairie, qui sera choisi par le maire;

7o Les répartiteurs des contributions directes;

'Ces dépenses sont énumérées dans l'art. 30 de la loi de 1837 et dans l'art. 99 du projet de loi présenté à l'Assemblée législative.

• Loi autrichienne de 1849, § 86; loi de frimaire an IV.

8° Les agents de la police locale et les gardes-champêtres.

Les commissaires et agents auxiliaires de la police centrale sont nommés par le chef du pouvoir exécutif.

XXXIV. Le conseil municipal donne son avis: 1° sur le travail de répartition des contributions directes, et réclame, s'il y a lieu, contre le contigent assigné à la com

mune;

2o Sur la répartition des fonds de secours et réclame, s'il y a lieu, contre la part faite à la commune ;

30 Sur les dons et les legs faits aux établissements de bienfaisance communaux, ainsi que sur tous les actes d'administration ou d'aliénation directe ou indirecte concercernant ces établissements;

4o Sur tout ce qui concerne le culte, et en général sur tous les objets à raison desquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou consulté par le préfet.

Le conseil municipal se divise en plusieurs commissions permanentes chargées de veiller au culte, aux écoles, aux travaux et édifices communaux, aux œuvres de prévoyance et d'assistance publique, à la mendicité, aux diverses branches de la police locale 1, etc.

TITRE VI.

Des attributions du maire.

XXXV. Les attributions du maire sont complexes : il est tout à la fois administrateur de la commune, et sous quelques rapports agent du pouvoir central.

Il est chargé, sous le premier rapport:

1o De la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits;

'Loi prussienne de 1808, art. 174-180 loi de 1850, art. 56.

2o De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux, et de la comptabilité communale;

30 De la direction des travaux communaux, ception des prestations en nature;

et de la per4° De souscrire les marchés, de passer les baux et les adjudications des travaux communaux;

5° De souscrire les actes de ventes, échanges, partages, acceptation de dons ou legs, acquisitions, transactions, etc.; 6o De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant;

7° De proposer le budget de la commune et d'ordonnancer les dépenses.

En cette qualité d'administrateur de la commune et pour les actes qui s'y rattachent, il ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation du conseil général.

Comme agent du gouvernement, le maire fait exéculer, sous la surveillance de l'agent de police cantonal et des autorités administratives supérieures, les lois sur le recrutement militaire, sur la perception des impôts, sur la police générale, etc. Il ne peut être poursuivi à raison d'aucun de ces actes sans l'autorisation préalable du conseil d'Etat.

TITRE VII.

De la dissolution des conseils municipaux et de la destitution des maires.

XXXVI. Les conseils communaux peuvent être dissous par le chef de l'Etat, le conseil d'Etat entendu.

Les électeurs seront immédiatement convoqués pour nommer un nouveau conseil.

Le décret de dissolution déterminera ceux des conseillers qui pourront être réélus et pendant combien de temps.

Après deux dissolutions successives, le gouvernement a le droit de faire administrer la commune pendant un an

par un délégué spécial et de ne provoquer de nouvelles élections qu'après l'expiration de ce délai.

Le budget voté pour l'année qui a précédé la dissolution sera rendu exécutoire par le préfet pour l'année de la gestion provisoire.

XXXVII. Le préfet peut suspendre le maire de ses fonctions pendant trois mois Le chef de l'Etat peut le révoquer, de l'avis du conseil d'Etat.

Le décret de révocation déterminera pendant combien de temps le maire destitué ne pourra pas être réélu 1.

XXXVIII. Lorsque plusieurs communes posséderont des biens ou des droits par indivis, ils seront gérés par une commission syndicale nommée par les conseils municipaux intéressés.

Lorsqu'un même travail intéressera plusieurs communes, les conseils municipaux délibéreront sur les intérêts respectifs et sur la part de dépense afférant à chacune d'elles. Ces délibérations seront soumises à l'assemblée cantonale si toutes les communes ressortissent du même canton, et dans le cas contraire, au conseil général.

TITRE VIII.

Du conseil cantonal, du juge de paix et de l'officier de paix.

XXXIX. Le conseil cantonal siége au chef-lieu du canton. Les délégués des conseils municipaux qui forment avec le membre du conseil général élu par le canton et avec le juge de paix le conseil cantonal doivent être au moins au nombre de dix; de telle sorte que lorsqu'un canton comprend moins de dix communes, chaque conseil municipal doit nommer un délégué de plus.

1 Ce paragraphe et le paragraphe analogue relatif aux conseils départementaux sont empruntés à la loi prussienne qui ménage beaucoup les prérogatives gouvernementales.

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