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semblable dans l'appareil Bodart, en y ajoutant un laveur ;

<< Attendu que le rapport desdits experts est clair et précis, et qu'en renvoyant à l'ouvrage de Pelouze, dont ils citent textuel. lement les passages, ils indiquent, sans incertitude, que le procédé breveté au profit de Bodart ne constitue pas une invention nouvelle; d'où il suit que la demande d'un supplément d'expertise n'est pas admissible;

«Par ces motifs, et attendu que Leprince a renoncé à son appel incident, la Cour, de l'avis conforme de M. Beltjens, substitut du procureur général, vidant l'arrêt interlocutoire du 6 juillet 1849, et, sans avoir égard à la demande d'un supplément d'expertise, met l'appellation au néant. »>

Pourvoi par Bodart.

Premier moyen : Violation des articles 1319 et 1520 du Code civil relatifs à la foi due aux actes authentiques, en ce que l'arrêt a décidé que l'action en contrefaçon intentée par l'appelant Bodart est uniquement fondée sur ce que la partie intimée aurait employé simultanément de la houille et de la résine pour fabriquer du gaz.

Le demandeur soutient d'abord que si l'exploit de sommation du 30 décembre 1817 invoque le brevet pour un procédé qui consiste à employer simultanément de la houille et de la résine ou autres matières grasses pour fabriquer du gaz, il s'y agit néanmoins de cet emploi fait d'une certaine manière et par un procédé déterminé, puisque le brevet qui indiquait le mode de cet emploi se trouvait signifié en tête de l'exploit.

De même encore dans l'exploit d'assignation, Bodart fonde sa demande sur ce qu'il a été breveté pour un procédé qui consiste å employer simultanément de la houille et de la résine; mais quant au mode de mettre en œuvre ce procédé, la manière d'en user, l'exploit n'avait pas à s'en occuper, puisqu'ils sont décrits dans le brevet. D'ailleurs l'exploit porte formellement : «Attendu «que c'est au mépris des droits concédés « au requérant par son brevet que les cités « se permettent de fabriquer, etc. »

Donc, dit le demandeur, le fait incriminé consistait dans une fabrication au mépris des droits exclusifs concédés au requérant par son brevet, c'est-à-dire d'après tel procédé déterminé.

La Cour n'a donc pu décider, comme elle l'a fait, qu'en omettant une partie essen

tielle de l'exploit, qui en appelait au brevet, tellement que l'arrêt lui-même repousse la demande, non parce qu'elle serait en dehors des termes du brevet, mais parce que Bodart serait déchu du brevet. Jamais Bodart n'a soutenu ni pu soutenir que tout emploi de houille et de matière grasse constituerait une atteinte à ses droits.

La Cour reconnaissait si bien qu'il ne s'agissait pas au procès du fait de l'emploi simultané de la houille et de la résine, mais des procédés eux-mêmes, que par son arrêt du 6 juillet 1849 elle ordonne une expertise sur le point de savoir si les procédés dont se servaient chacune des parties étaient les mêmes, et dans l'arrêt attaqué lui-même elle constate que l'appelant n'établit pas que le procédé de fabrication chez la partie intimée serait absolument la même que le sien.

La Cour a donc erré en violant la foi due à la partie de l'exploit qu'elle a omise en le transcrivant, en méconnaissant matériellement le texte d'un exploit qu'elle cite litté ralement.

Deuxième moyen : Fausse application et violation des articles 2 et 8, spécialement de l'article 8, litt. B, de la loi du 25 janvier 1817.

Aux termes de l'article 2, la concession du brevet est nulle s'il est prouvé que l'invention a été employée, mise en œuvre ou exercée par un autre dans le royaume avant l'obtention du brevet.

D'après l'article 8, litt. B, un brevet d'invention est déclaré nul s'il paraît que l'objet pour lequel il a été accordé a déjà été décrit antérieurement dans quelque ouvrage imprimé et publié.

Le motif de cette disposition est trèssimple le brevet est conféré pour une découverte, pour une invention nouvelle : il doit donc nécessairement tomber si la prétendue découverte n'en est pas une; mais pour que cette déchéance soit encourue il faut que l'objet du brevet soit réellement connu, c'est-à-dire que l'on ait pu fabriquer cet objet sans usurper le secret de l'invention, sans qu'il suffise que l'idée de la découverte ait passé par la tête d'un auteur quelconque, qui n'a pu parvenir à indiquer ses moyens de la mettre en pratique. Aussi la loi dit-elle que l'objet du brevet ait élé décrit, il ne suffit pas qu'il ait été indiqué.

Troisième moyen : — Violation de l'article 6 de la loi du 25 janvier 1817, et vio

lation nouvelle des articles 2 et 8 de la même loi.

L'arrêt attaqué repousse encore l'action de Bodart par le motif qu'il n'est pas établi que le procédé de Leprince soit absolument le même que celui de Bodart, sans examiner si les différences signalées par les experts sont essentielles et changent réellement la nature de l'invention.

L'article 6 de la loi de 1817 assure à l'obtenteur du brevet le droit d'en jouir seul et d'en tirer tous les profits matériels. Or, le droit qui résulte de cet article est paralysé, si tout changement, quelque léger et insignifiant qu'il soit dans le procédé, suffit pour repousser l'action en contrefaçon.

Ces moyens ont été successivement com battus par la partie défenderesse, par le ministère public et réfutés dans l'arrêt.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des art. 1319 et 1320 du Code civil:

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que l'action en contrefaçon intentée par le demandeur Bodart était uniquement fondée sur ce que le défendeur aurait employé simultanément de la houille et de la résine pour fabriquer du gaz servant à l'éclairage, et que d'après les actes mêmes émanés du demandeur, le procédé breveté à son profit consiste à employer simultanément de la houille et de la résine pour fabriquer du gaz;

Attendu que loin de violer la foi due à des actes authentiques, cette décision peut trouver sa base et sa justification dans les actes mêmes que le demandeur invoque, et dans lesquels il n'a fait appel aux droits qui Jui ont été concédés par son brevet, qu'en tant qu'il prétendait avoir le droit exclusif d'employer simultanément la houille et la résine à la fabrication du gaz, abstraction faite des appareils et des procédés particuliers propres à parvenir à ce résultat.

Sur le deuxième moyen de cassation tirė de la fausse application et violation des articles 2 et 8, et spécialement de l'article 8, litt. B, de la loi du 25 janvier 1817:

Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré le demandeur déchu de son brevet en tant qu'il aurait pour objet un appareil ou un procédé particulier pour la fabrication

du gaz par l'emploi simultané de la bouille et de la résine ou autre matière grasse; mais que la Cour s'est bornée à décider que l'emploi simultané de ces substances, em. ploi simultané qui seul formait la base de l'action de Bodart, n'était pas susceptible d'être breveté, par le motif qu'ayant été indiqué précédemment dans un ouvrage imprimé et publié, il ne constituait pas une découverte nouvelle ;

Attendu que sous ce rapport et alors qu'il s'agit d'une simple idée scientifique qui se trouve suffisamment précisée par son indication, l'arrêt attaqué a fait une juste application de l'article 8, litt. B, de la loi du 25

janvier 1817, et que le demandeur objecte vainement que personne avant lui n'avait employé ou décrit les procédés nécessaires pour arriver à un résultat utile;

Qu'il résulte bien à la vérité de ce soutenement que le demandeur a été en droit d'obtenir un brevet pour quelque appareil ou procédé nouveau destiné à cette fin; mais qu'alors que l'action était uniquement fondée sur le fait incriminé de l'emploi simultané des deux substances, abstraction faite de tout appareil ou de tout procédé particulier, elle devait nécessairement être repoussée, du moment qu'il était reconnu que cet emploi ne constituait pas une découverte nouvelle.

Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 6 de la loi du 25 janvier 1817 et d'une violation nouvelle des articles 2 et 8 de la même loi :

Attendu que ce n'est que surabondamment que la Cour a déclaré dans les motifs de l'arrêt allaqué que le demandeur n'avait pas établi que le procédé de fabrication chez la partie intimée fût absolument le même que le sien ; que les autres motifs de l'arrêt justifient suffisamment le dispositif;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à l'amende de 150 fr.; à une indemnité de pareille somme envers le défendeur et aux dépens.

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1o L'exécution par l'auditeur militaire d'un jugement susceptible d'appel par l'auditeur général ne prive pas ce dernier de son droit d'appel. (Code d'instruction criminelle, article 202, nos 4 et 5.)

2o Les articles 16 et 28 du règlement sur la discipline qui prévoient le cas d'offenses par paroles ne forment point obstacle à ce que les dispositions des articles 99 et 101 du Code pénal militaire, qui prévoient le même cas, recoivent leur application lorsque les offenses sont graves. (Loi du 1er mai 1849, article 8; instruction provisoire pour la haute Cour militaire, article 62; loi du 29 janvier 1849, article 7; Code pénal militaire, art. 99 el 101; règlement de discipline, articles 16 el 28.)

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Condamné par le conseil de guerre de la Flandre orientale, le 13 février 1852, à un mois de détention pour insubordination par paroles envers le capitaine S..., le lieutenant V... déclara ne pas vouloir appeler de ce jugement.

Par suite de cette déclaration, l'auditeur militaire, sans consulter l'auditeur général près de la Cour militaire pour savoir si de son côté il n'appellerait pas, fit exécuter le jugement le 17 février.

Cependant, le 21, l'auditeur général déclara appeler à minimâ du jugement dont il s'agit.

Par suite de cet appel, l'affaire ayant été reportée devant la Cour militaire, M. de Paepe, conseil du prévenu, y prit les conclusions suivantes :

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jours depuis la prononciation du jugement; « Attendu, en outre, que l'acte d'appel du ministère public n'a pas été notifié au condamné ;

« Plaise à la Cour déclarer le ministère public non recevable. »

Sur ces conclusions, arrêt du 12 mai qui, après avoir reconnu, en fait, que le prévenu avait reçu communication de l'appel de l'auditeur général par acte du 24 février :

Attendu qu'aux termes des lois militaires en vigueur en Belgique, il n'appartient qu'à l'auditeur général d'appeler des jugements des conseils de guerre; qu'il peut, pendant trente jours, user de cette faculté contre tout jugement de cette espèce;

<«< Attendu que ce magistrat a appelé, dans le délai voulu, du jugement rendu par le conseil de guerre de la Flandre orientale le 15 février 1852, et que son appel a été notifié dans le même délai à cet accusé;

« Attendu que l'auditeur militaire de la Flandre orientale n'ayant aucun droit d'appel, n'a pu, en acquiescant audit jugement et en le faisant exécuter, aliéner un droit qu'il ne possédait pas; qu'il n'a pu, non plus, aliéner celui de l'auditeur général, puisqu'il n'avait aucune qualité ou mission pour en disposer;

«Attendu que lors même que l'auditeur militaire de la Flandre orientale aurait eu le droit d'agir comme substitut de l'auditeur général, ce magistrat n'aurait pu être lié par ces actes d'acquiescement et d'exécution, l'action qu'il exerce au nom de la société devant, dès qu'elle est mise en mouvement, suivre sa marche jusqu'au bout aussi longtemps que ne sont pas atteintes les limites fixées à sa durée;

«Attendu d'ailleurs que l'auditeur général n'a pu prévoir et empêcher l'exécution du jugement du 13 février 1852, puisqu'elle a eu lieu le 17 du même mois, jour même où l'accusé était appelé par les officiers commissaires à déclarer s'il voulait ou non en interjeter appel; donc avant que ce jugement fùt porté à sa connaissance et que les pièces du procès lui fussent transmises;

«Attendu que l'accusé se prévaut en vain de l'indivisibilité du ministère public; qu'en effet, si elle pouvait être de nature à fournir un appui à son système contre les parquets des tribunaux ordinaires, elle serait tou

« Attendu que le jugement de condamnation prononcé par le conseil de guerre a été exécuté à une époque où l'auditeur général en avait connaissance, puisqu'aux termes de l'article 232 du Code de procé-jours sans objet contre celui de la Cour dure militaire, l'auditeur provincial est tenu d'expédier les jugements, par le premier courrier, à la Cour, et qu'il s'est écoulé trois

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militaire, qui a, en matière d'appel, des pouvoirs spéciaux et personnels que ne peu-. vent exercer les auditeurs militaires et qui

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établissent nécessairement une division entre les attributions du chef et celles de ses subordonnės;

«Par ces motifs, déclare non fondées les deux exceptions présentées par l'accusé, dit qu'il sera passé outre immédiatement aux débats. »

A la suite de cet arrêt, contre lequel le prévenu déclara se réserver son droit de recours, une instruction nouvelle eut lieu devant la Cour et, le 13 mars, arrêt par lequel:

« Attendu que les dispositions des articles 16 et 28 du règlement de discipline prévoyant le fait d'insubordination par paroles ne sont pas obstatives à des poursuites devant le conseil de guerre et à l'application des peines plus graves, le cas échéant;

« Et attendu que dans l'espèce la peine infligée par le premier juge n'était pas proportionnée à la gravité du délit; condamne le prévenu à une année de détention. »

Deux moyens de cassation que les conclu. sions du ministère public font suffisamment connaître ont été proposés à l'appui du pourvoi.

Le premier moyen, a-t-il dit, basé sur la violation de la chose jugée, n'est nullement fondé et les motifs de l'arrêt dénoncé du 12 mars 1852 justifient pleinement le rejet de l'exception qu'opposait le demandeur à l'appel de l'auditeur général. Suivant l'article 7 de la loi du 29 janvier 1849, l'auditeur général a le droit essentiel d'appeler, sans autorisation de la Cour, dans les trente jours, des jugements des conseils de guerre. Ce droit, l'auditeur général l'exerce pour tout le royaume, à l'exclusion des auditeurs militaires qui n'ont jamais eu et qui n'ont point aujourd'hui le droit d'appeler de ces jugements. C'était l'avocat fiscal qui avait, c'est l'auditeur général qui a aujourd'hui la véritable action publique militaire et, de ce chef, cette action est indivisible dans le vrai sens du mot; elle est tout entière en lui, surtout en ce qui concerne le droit d'appel comme le recours en cassation.

Aux termes de l'article 1er de l'instruction pour la haute Cour militaire, il existe un avocal fiscal pour l'armée de terre, aujourd'hui auditeur militaire; c'est lui qui, aux termes de l'article 85 de cette instruction, est tenu de poursuivre sans retard les accusations et de faire mettre sur-le-champ les sentences à exécution; il doit tenir une correspondance assidue avec les auditeurs militaires, et c'est l'auditeur général seul

qui, aux termes de l'article 62, a le droit d'appeler des jugements des conseils de guerre; encore, aux termes de cet article expliqué par les arrêts de la haute Cour (25 novembre 1831 el 15 juin 1832), l'appel ne pouvait avoir lieu que sur autorisation de la haute Cour, anomalie qu'a fait disparaître la loi du 29 janvier 1849.

Nulle disposition dans le Code de procédure pour l'armée de terre, chapitre 1er du titre V, relatif aux auditeurs militaires, nulle disposition du chapitre 9 du titre II, relatif à l'appel, ne donne aux auditeurs militaires le droit d'appel : ils sont au contraire astreints à en référer régulièrement à l'avocat fiscal ou auditeur général que l'article 303 qualifie encore d'avocal fiscal de l'armée de terre. La loi de 1849 n'a conféré aucune attribution de ce chef aux auditeurs militaires, et c'est une profonde erreur de soutenir, comme le fait le demandeur, que cette loi a voulu consacrer un retour au droit commun et reconnaître aux auditeurs militaires le droit d'appel' qui appartient à tous les officiers du ministère public.

D'abord, en fait, la loi de 1849 ne dit mot des auditeurs militaires; ensuite elle ne règle que l'appel exercé par l'auditeur général; elle en fixe les délais; elle en consacre le libre exercice; elle en détermine les conséquences par rapport à la détention préventive. Mais parle-t-elle de l'appel à exercer par les auditeurs militaires? En fixe-t-elle la forme et les délais ? Nullement : donc elle ne reconnaît pas aux auditeurs militaires le droit d'appel proprio nomine.

L'arrêt dénoncé a donc eu raison de dire que l'auditeur militaire n'a pu, par l'exécution d'un jugement de conseil de guerre, donner atteinte au droit d'appel qui n'ap partient qu'à l'auditeur général, lequel est même spécialement chargé, par l'article 85 de l'instruction provisoire, de mettre les sentences à exécution. Le demandeur se trompe donc lorsqu'il dit que l'article 7 de la loi de 1849 a abrogé à la fois les art. 215 et 216 du Code de procédure relatifs à l'approbation préalable et l'article 62 de l'instruction provisoire, et qu'il a consacré le retour au droit commun. Ce qui est vrai, c'est que cet article, en supprimant l'approbation préalable, a consacré simplement la liberté d'appel dans le chef de l'auditeur général endéans le délai de trente jours; il n'y a point là de retour au droit commun.

Du reste, quel serait ce droit commun? Les procureurs du roi ont, il est vrai, le droit d'appeler en concours avec les procu

reurs généraux, mais les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police n'ont pas plus le droit d'appel que les auditeurs militaires : dans cette différence, où sera le droit commun dont parle le demandeur? La vérité est que le droit d'appel appartient à ceux auxquels la loi le confère expressément.

Mais admettons même ce retour au droit commun. Supposons que l'auditeur militaire de Gand eût pu appeler, l'exécution du jugement forclot-elle l'auditeur général, centre de l'action publique indivisible dans sa personne, de son droit d'appel? Pour résoudre cette question négativement, il suffit de rappeler les principes du droit commun ni les conclusions, ni l'acquiescement, ni l'exécution, ni la renonciation du procureur du roi ne peuvent entraver l'action du procureur général. Ce serait perdre un temps inutile que de démontrer ce principe écrit dans la loi, dans la doctrine et dans la jurisprudence (1). Nous nous bornerons à rappeler les détails que nous avons donnés dans une précédente audience, sur la réunion de la justice civile et criminelle dans les Cours impériales, lors de l'organisation de 1810 et sur la qualité reconnue aux procureurs généraux d'organes de cette justice, quant aux fonctions du ministère public. Nous ajouterons un passage intéressant de la discussion qui eut lieu sur les fonctions d'avocat général dans la séance du 23 pluviose an xm (Locré, t. 15, p. 204) on voulait rendre les avocats généraux indépendants des procureurs généraux ; c'est sur l'observation de l'empereur que ces magistrals furent considérés comme substituts du procureur général ; l'empereur voulait un centre d'action entre les mains du procureur général qui, disait-il, représente l'empereur, et c'est pour cela que les avocals généraux, procureurs criminels et procureurs impériaux furent de vrais substituts: c'était la consécration de l'indivisibilité du ministère public et du droit superieur d'action dans le procureur général.

Si cela est vrai de droit commun, que devient le système du pourvoi? Il tombe complétement. Et si l'exécution illicite ou inopérante du jugement par l'auditeur militaire a pu porter préjudice à un prévenu,

() Voy. article 45 de la loi du 20 avril 1810; cassation, 2 février 1827, 16 juin 1824, 2 août 1815, 17 juin 1819; Serpillon, tit. XXVI, art. 11, ordonnance de 1670; Jousse, id.; Merlin, Rép.,

l'auditeur militaire devra en assumer la responsabilité.

Le second moyen est fondé sur la fausse application des articles 99 et 101 du Code pénal militaire, 16 et 28 du règlement de discipline: le demandeur soutient que la Cour aurait dù appliquer l'article 16 du règlement et non l'article 99 du Code. Il suffit de faire remarquer, pour écarter le moyen, que l'article 99 punit celui qui offensera son supérieur en grade par des paroles or, l'arrêt constate en fait que le demandeur a offensé par paroles son supérieur en le traitant de jean-foutre, de cochon et de lâche : nous le demandons; après avoir constaté et ainsi qualifié ces faits, la Cour pouvait-elle appliquer un autre article que celui qui renferme une qualification absolument identique? la Cour pouvait elle appliquer l'article 16 du règlement de discipline qui punit le manque de respect, l'outrage, le murmure, les expressions peu convenables, le mécontentement exprimé par paroles ou par gestes? Ces qualifications différentes entraînant simplement des peines disciplinaires, pouvaientelles s'appliquer aux faits déclarés constants et entraînant textuellement des peines criminelles? Poser ces questions c'est les résoudre.

Nous ne croyons pas avec l'arrêt attaqué que l'article 16 du règlement et l'article 99 du Code laissent, par une échelle de pénalités consacrées, une latitude plus grande pour la répression de faits identiques : telle n'est pas, à nos yeux, la véritable solution de la difficulté. Ce qui est vrai, c'est que le règlement et le Code prévoient et punissent des faits très-distincts, et quant à la qualification intrinsèque et quant aux conséquences pénales et quant aux autorités chargées de les appliquer. Le règlement de discipline est fait pour les manquements dans le service courant et doit être appliqué par les péual est fait pour les crimes et délits prosupérieurs en grade aux inférieurs : le Code prement dits et doit être appliqué par les conseils de guerre et la Cour militaire, aux prévenus et aux accusés. Si, dans l'espèce, la Cour au lieu d'atténuer la peine criminelle (la cassation ou la mort) prononcée par l'article 101 à concurrence d'une an

vo Appel, sect. 11, § 8; Legraverend; Bourguignon, art. 202; Mangin, Act. pub., no 32; Leseyllier, no 428; Morin, vo Min. pub., § 1.

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