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vires français, jaugeant environ 225,000 tonneaux et montés par plus de 12,000 hommes d'équipage (II, p. 308-510).

Le régime législatif des colonies, depuis la Charte de 1850, s'est successivement amélioré en raison des progrès de l'état social de ces lointaines possessions (III, p. 310-315).

Le gouvernement, se modifiant avec le régime législatif, semble offrir les garanties réclamées dans un mutuel intérêt par la métropole et les colonies (IV).

L'organisation de la justice, des cultes, des services militaires, de la police et du régime municipal, des services administratifs, du régime financier et de la comptabilité générale a été successivement exposée d'après les textes même de la législation constitutive de ces diverses branches du gouvernement (V à XI, p. 315-322).

On le voit, bien que fondé sur un droit exceptionnel, le gouvernement colonial embrasse presque tous les services dont se compose le gouvernement métropolitain, et présente presque toutes les garanties de l'ordre constitutionnel.

Le ministre de la marine, spécialement chargé du gouvernement colonial, est secondé dans cette tâche difficile par le concours des grands pouvoirs de l'Etat, des autres départements ministériels, du conseil d'État, du conseil d'amirauté, du conseil des délégués, de diverses commissions spéciales et de la direction des colonies.

En nous reportant aux proportions si restreintes de l'établissement colonial de la France, nous terminerons par quelques considérations qui semblent en être la conséquence naturelle.

Cet établissement n'est évidemment pas en rapport avec la population du royaume qui s'élève à plus de 34 millions d'àmes, non plus qu'avec la production nationale.

Si donc la France veut offrir un aliment moins Drécaire à l'activité de sa population toujours croissante, à son industrie avide de débouchés, à son commerce privé d'essor, à sa navigation marchande languissante, la France doit tendre ou à développer sa domination coloniale, ou à modifier le système de ses tarifs de manière à multiplier les échanges avec les marchés étrangers.

L'un ou l'autre parti est impérieusement commandé par la force irrésistible des choses.

Il y va du repos, de la prospérité, de la grandeur de la France.

Et le repos de la France, c'est le repos du monde. La révolution de 1850, en France, a eu pour résultat immédiat le triomphe de la réforme parlementaire qui, dirigée par une main moins habile, moins ferme que celle de lord Grey, pouvait précipiter l'Angleterre dans un abime.

Une nouvelle commotion en France aurait pour Contre-coup inévitable une révolution sociale de l'autre côté du détroit.

Le plus sur moyen d'éviter à l'un et à l'autre pays ces crises fatales, c'est d'offrir un écoulement régulier à la population et un aliment légitime à l'activité nationale.

Bien loin donc de suivre d'un œil jaloux le développement nécessaire de la France vers les lointaines regions du globe qui ouvrent encore un si vaste champ à la civilisation européenne, l'Angleterre, est la première intéressée à s'associer à ce mouvement qui seul, nous le répétons avec l'accent d'une profonde conviction, peut assurer la paix du monde.

XIII. TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE LA LÉGISLATION COLONIALE, DE 1814 A 1846.-La législation spéciale des colonies étant assez peu connue et présentant un haut intérêt au moment où elle se transforme avec l'état social dont elle est l'expression,

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0. 31 octobre, portant création de préfets apostoliques à la Martinique et à la Guadeloupe. 1822.

0.7 janvier, concernant l'organisation judiciaire du Sénégal.

L. 27 juillet, sur les douanes.

O. 25 septembre, ayant pour objet de faciliter la réimportation à l'étranger des produits du sol et des manufactures de France importés dans les colonies françaises.

0. 25 décembre, relative aux produits importés directement du Sénégal par navires français. 1823.

l'Inde destinées au commerce du Sénégal, autres 0. 28 mai, qui établit un droit sur les toiles de que celles importées directement par navires français.

0. 13 août, contenant de nouvelles dispositions relatives aux comités consultatifs des colonies françaises, et aux députés de ces colonies près le département de la marine.

0. 22 octobre, qui, modifiant l'article 6 de l'ordonnance du 13 novembre 1816, sur l'organisation judiciaire de l'ile Bourbon, rend applicable à cette

colonie la faculté accordée aux autres possessions d'outre-mer, du recours en cassation contre les jugements et arrêts prononcés en matière de traite des noirs.

1825.

0. 21 août, concernant le gouvernement de l'île Bourbon et de ses dépendances.

1826.

O. 2 janvier, sur le gouvernement civil et militaire de la Martinique.

0. 5 février, portant autorisation d'importer par

navires nationaux ou étrangers, dans les îles de la Martinique ou de la Guadeloupe, diverses denrées désignées par le tarif annexé."

0. 12 février, portant fixation des traitements du gouverneur et des autres chefs d'administration de l'ile Bourbon.

0. 15 mars, sur le gouvernement civil et militaire de la Guadeloupe.

0. 15 mars, sur le gouvernement provisoire civil et militaire de la Guadeloupe.

0. 19 mars, sur le traitement et les indemnités du gouverneur, des chefs de service et des conseillers coloniaux à la Martinique.

0. 19 mars, sur les traitements du gouverneur et des autres fonctionnaires civils et militaires de la Guadeloupe.

0. 19 mars, relative aux costumes du gouverneur et des autres officiers civils et militaires des colonies de la Martinique et de la Guadeloupe.

0. 19 mars, sur les honneurs dus au gouverneur et aux fonctionnaires civils et militaires des colonies de la Martinique et de la Guadeloupe. O. 26 mai, sur les douanes.

0. 30 août, qui rend obligatoire à la Martinique,

tière civile à l'île de la Martinique et à l'ile de la Guadeloupe et dépendances.

0. 21 décembre, concernant l'organisation de la justice à la Guyane française.

0. 29 octobre, portant application du Code pénal à l'ile de la Martinique et à l'ile de la Guadeloupe et dépendances.

0. 31 décembre, portant établissement de l'enregistrement à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances et à la Guyane française.

1829.

O. 26 avril 1829, qui rend exécutoire dans les établissements français d'outre-mer la loi du 10 avril 1825, ayant pour objet la sûreté de la navigation et du commerce maritime.

0. 29 avril, portant autorisation d'importer, à dater du 1er juillet 1829, dans le port du Marin, à la Martinique, les denrées et marchandises étrangères énumérées dans les tableaux annexés à l'ordonnance royale du 5 février 1826.

O. 14 juin, concernant l'organisation de la conservation des hypothèques à la Martinique, à la Guadeloupe et dans ses dépendances et à la Guyane française.

à la Guadeloupe et dans les établissements qu'une des dépendances de la Guadeloupe, sera com0. 19 juillet, portant que l'ile de la Désirade, dépendent de cette dernière colonie la computation monétaire en francs, telle qu'elle est établie en France.

0. 15 octobre, portant que les amendes pécuniaires stipulées en livres dans les actes de l'autorité de la métropole qui sont en vigueur aux colonies françaises, seront exprimées dans les jugements et arrêts à intervenir dans lesdites colonies. 1827.

0. 9 février, concernant le gouvernement de la Martinique, de la Guadeloupe et dépendances. 0. 30 septembre, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et de l'administration de la justice à l'ile Bourbon.

0.30 septembre, concernant les règles à suivre dans les colonies pour l'acceptation des dons et legs en faveur des églises, des pauvres et des établissements publics.

0. 16 décembre, qui fixe la composition de la cour royale de Pondichéry et les traitements des membres de cette cour.

0. 23 décembre, concernant l'organisation des tribunaux des établissements français dans l'Inde.

1828.

O. 6 juillet, qui détermine la division territoriale de l'ile Bourbon pour l'administration de la justice. 0. 19 juillet, sur le ressort judiciaire de la Désirade, dépendance de la Guadeloupe.

0. 20 juillet, relative à l'instruction et au jugement des affaires criminelles de la Guyane française. 0. 27 août, concernant le gouvernement de la Guyane française.

Ỏ. 31 août, sur le mode de procéder devant les conseils privés.

O. 20 septembre, portant autorisation d'importer, à dater du 1er janvier 1829, dans le port du Moule (Guadeloupe), et dans le port du Grand-Bourg (Marie-Galante), les denrées et marchandises étrangères énumérées dans les tableaux annexés à l'ordonnance royale du 5 février 1826.

0. 24 septembre, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'ile de la Martinique et à l'ile de la Guadeloupe et dépendances.

O. 12 octobre, portant application du Code d'instruction criminelle à l'ile de la Martinique et à l'ile de la Guadeloupe et dépendances.

0. 19 octobre, sur le mode de procéder en ma

prise dans l'arrondissement du tribunal de première instance de la Pointe-à-Pitre et fera partie du canton de justice de paix dont le chef-lieu est

fixé au Môle.

0. 10 octobre, qui modifie celle du 24 septembre 1828, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à la Martinique et à la Guadeloupe.

0. 25 octobre, concernant le service des douanes à la Martinique et à la Guadeloupe.

0. 22 novembre, concernant l'organisation de la conservation des hypothèques à l'ile Bourbon.

1850.

0. 11 avril, qui modifie celle du 30 septembre Bourbon. 1827, concernant l'organisation judiciaire de l'ile

0. 20 mai, qui crée un emploi d'avocat général au Sénégal et qui modifie l'organisation judiciaire de cette colonie.

0. 13 juin, sur le traitement de l'avocat général institué au Sénégal.

O. 16 août, qui nomme le gouverneur de la Martinique et qui fixe son traitement.

0. 23 août, qui fait cesser les fonctions des députés des colonies et qui porte qu'à l'avenir ils seront nommés directement par les conseils généraux.

0. 31 août, concernant les pouvoirs des gouverneurs à la Martinique et à la Guadeloupe

0. 51 août, qui fixe le traitement et les indemnités du procureur général près la cour royale de Pondichery.

0. 31 août, sur le traitement des procureurs généraux près les cours royales de Bourbon et de la Guadeloupe.

0. 7 septembre, qui fixe les traitements des membres de l'ordre judiciaire à la Martinique, à la Guadeloupe, à Bourbon et dans l'Inde.

O. 28 septembre, sur le mode à suivre par les huissiers des deux justices de paix à la Martinique, pour l'enregistrement des actes soumis aux droits. O. 4 octobre, qui fixe les traitements des autorités de la Guadeloupe.

O. 4 octobre, qui fixe les traitements à la Martinique.

0. 26 novembre, relative aux traitements et indemnités des fonctionnaires et agents des douanes à la Martinique et à la Guadeloupe.

0. 1er décembre, portant réduction du traitement

affecté à l'officier d'administration chargé de l'inspection à l'ile Bourbon.

0. 1er décembre, relative aux frais de tournée et de bureau alloués aux préfets apostoliques des coloaies des Antilles.

0. 1er décembre, portant réduction du traitement de l'avocat général nommé au Sénégal.

0. 1er décembre, relative aux dépenses du service colonial de la Guyane française pour 1851.

0. 1er décembre, qui réduit le traitement des gouverneurs des établissements coloniaux, sauf la Guadeloupe et les établissements nouveaux d'Afrique. 1831.

0. 15 février, concernant l'exercice de la profession d'avocat aux colonies françaises.

0. 16 février, qui augmente le nombre des membres de la commission chargée des travaux précédemment confiés au bureau du commerce et des colonies.

0. 24 février, portant abrogation des arrêtés coloniaux qui ont restreint, à l'égard des personnes de couleur libres, la jouissance des droits civils.

Ú. 1er mars, sur les frais de passage des personnes qui se rendent dans les possessions d'outre

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0. 12 juillet, sur l'exportation des gommes dans la colonie du Sénégal.

0. 7 septembre, portant création d'un bureau de Conservation des hypothèques pour l'arrondissement de Saint-Paul, ile Bourbon.

0. 24 septembre, qui supprime la place de directeur de l'intérieur à la Guyane. 1852.

0.16 mars, qui réduit les frais de premier établissement des gouverneurs des colonies.

0. 8 mai, qui détermine dans quels cas le gouverneur de Bourbon pourra statuer sans consulter le conseil privé.

0. 16 mai, qui confie aux receveurs de l'enregistrement l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon.

0.7 juin, portant que la loi du 16 avril 1832, relative aux mariages entre beaux-frères et bellessœurs, est rendue exécutoire aux colonies sous la modification y exprimée.

0. 12 juillet, portant que la loi du 17 avril 1852, sur la contrainte par corps, est rendue exécutoire aux colonies sous la modification y exprimée.

0. 12 juillet, sur les formalités à suivre pour les concessions d'affranchissement dans les colonies. 0.16 août, qui rend exécutoire aux colonies la loi du 14 juin 1829, relative au cours des ancien

nes monnaies.

0.51 août, portant réduction des allocations attribuées à divers fonctionnaires de l'ile Bourbon. 0. 11 septembre, qui change la composition de la section criminelle de la cour royale de Pondichery.

0.22 septembre, concernant les contraventions aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 1851, sur le service de l'enregistrement et des hypothèques à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane française.

0.21 octobre, portant qu'il sera prélevé, dans les colonies, au profit des caisses coloniales et avant

toute répartition, un dixième du produit net des saisies en matière de douanes.

0. 31 octobre, portant établissement d'une justice de paix à Sinámary (Guyane française).

0. 9 novembre, relative à l'importation des farines de froment étrangères dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe.

1853.

L. 24 avril, concernant l'exercice des droits cìvils et politiques aux colonies.

L. 24 avril, concernant le régime législatif des colonies.

0. 50 avril, portant suppression des peines de dans les colonies françaises. la mutilation et de la marque à l'égard des esclaves

0. 13 mai, concernant les élections aux conseils coloniaux.

O. 25 juin, qui autorise les gouverneurs des colonies y désignées à statuer directement sur l'acceptation des dons et legs pieux ou de bienfaisance dont la valeur n'excède pas 3,000 francs.

0. 26 juillet, concernant l'organisation judiciaire et l'administration de la justice des îles Saint-Pierre et Miquelon, et le mode de procéder devant les tribunaux de cette colonie.

O. 22 août, rectificative de l'ordonnance du 21 août 1825 et déterminant quels articles sont modifiés en exécution des lois du 24 avril 1855, sur le régime législatif et sur l'exercice des droits civils et politiques dans les colonies.

O. 22 août, qui modifie les gouvernements de la Martinique, de la Guadeloupe et de Bourbon.

0. 31 août, concernant les pouvoirs des gouverneurs à la Martinique et à la Guadeloupe.

1855.

0. 6 avril, qui modifie celle du 26 juillet 1855, concernant l'organisation judiciaire et l'administration de la justice des iles Saint-Pierre et Miquelon.

0. 15 avril, concernant la retenue à exercer sur le produit des confiscations et amendes prononcées par suite de saisies en matière de douanes dans Antilles françaises.

L. 22 juin, portant application à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française et à Bourbon, de la loi du 28 avril 1852, contenant des modifications au Code d'instruction criminelle et au Code pénal.

0. 17 août, relative à l'organisation de la gendarmerie coloniale.

0. 10 octobre, relative aux tarifs des douanes des colonies de la Guadeloupe et de la Martinique.

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Sor, dépendance du Sénégal, une ville sous le nom de Saint-Philippe.

0. 24 mai, concernant l'organisation judiciaire du Sénégal.

L. 12 juillet, qui autorise la création d'entrepôts réels de douanes dans les colonies des Antilles et de l'ile Bourbon.

0. 23 juillet, relative aux douanes.

O. 11 septembre, qui supprime les droits d'octroi, tant ordinaires qu'extraordinaires, établis à la Martinique par deux décrets coloniaux des 6 décembre 1836 et 18 janvier 1837.

1858.

0. 26 février, qui rectifie les articles 141 et 143 de l'ordonnance du 31 août 1828, sur le mode de procéder devant les conseils privés des colonies.

0.31 mai, portant règlement général sur la comptabilité publique.

O. 4 août, qui fixe le tarif des droits de navigation à percevoir sur les bâtiments français et étrangers dans les ports de la Martinique et de la Guadeloupe et dépendances.

0. 31 août, portant création d'entrepôts réels de douanes à la Martinique et à la Guadeloupe.

1859.

0. 13 février, relative aux douanes.

O. 11 juin, sur les recensements aux colonies. 0. 30 juin, qui fait cesser l'exportation des sucres de la Martinique à l'étranger.

O. 9 juillet, qui interdit l'exportation des sucres de la Guadeloupe à l'étranger.

L. 3 août, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1836 (l'art. 10 s'applique au colonies).

O. du 17 octobre, qui rectifie l'article 12 de l'ordonnance du 30 août 1826, concernant le système monétaire des Antilles françaises.

0. 2 décembre, concernant le service de santé aux colonies.

0. 8 décembre, concernant le tarif des douanes à la Martinique et à la Guadeloupe.

0. 18 décembre, relative à l'entrepôt de SaintDenis (ile Bourbon).

1840.

O. 5 janvier, relative à l'instruction morale et religieuse des esclaves dans les colonies françaises, ainsi qu'au patronage que doivent exercer les officiers du ministère public à l'égard de la même classe de la population.

O. 27 février, portant que l'indemnité de représentation accordée aux commandants des corps sera payée aux colonies sur le pied, de moitié en sus de la somme allouée en France.

0. 18 mars, concernant l'exécution, à la Guyane française, de l'ordonnance du 11 juin 1839, sur les recensements dans les colonies.

0. 18 mars, concernant le personnel du service des douanes à la Martinique et à la Guadeloupe. O. 24 mai, portant organisation des milices à la Guyane française.

O. 23 juillet, concernant le gouvernement des établissements français dans l'Inde.

O. 23 juillet, qui réduit les droits de douanes, à l'entrée, sur certains produits de la côte occidentale d'Afrique.

O. 5 août, qui ouvre le port de Port-Louis (Guadeloupe) à l'importation de diverses marchandises étrangères.

Q. 6 septembre, relative à la gendarmerie coloniale.

0. 7 septembre, concernant le gouvernement du Sénégal et dépendances.

Règlement du roi du 31 octobre, pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la marine et des colonies, de l'ordonnance royale

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0. 29 avril, sur le régime des douanes aux Antilles. L. 18 juillet, concernant le régime des esclaves aux colonies françaises.

L. 19 juillet, qui ouvre un crédit de 930,000 fr. pour subvenir à l'introduction de cultivateurs européens dans les colonies françaises, à la formation d'établissements agricoles, etc.

0. 23 octobre, qui règle la forme des actes relatifs à la fixation du prix de rachat des esclaves aux colonies.

O. 26 octobre, qui règle les formes à suivre aux colonies pour faire concourir les fonds de l'Etat au rachat des esclaves.

O. 17 décembre, relative à la comptabilité des co

lonies.

1846.

O. 20 janvier, qui règle le mode de remplacement provisoire des présidents des cours royales aux colonies, dans certains cas prévus par les ordonnances d'organisation judiciaire.

0. 3 février, qui modifie celle du 7 février 1842, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire dans les établissements français de l'Inde.

0. 18 mai, concernant l'instruction religieuse et élémentaire des esclaves.

O. 4 juin, concernant le régime disciplinaire des esclaves.

O. 5 juin, concernant la nourriture et l'entretien des esclaves. FRED. CH.....AU COLONIES AGRICOLES. Le mot colonie vient du mot latin colere, cultiver, mettre en culture. Il signifie proprement une réunion d'individus éta blis sur un territoire commun pour le cultiver. Les colonies agricoles sont des établissements d'agriculture dont les travaux sont exécutés, dont l'exploitation est faite par un certain nombre d'in

dividus, réunis dans ces établissements et qui reçoivent de là le nom de colons. Les colonies agricoles sont une création de l'économie sociale et charitable; par leur application on peut atteindre le double but et de mettre en culture et en produit des terres jusque-là abandonnées, et de combattre l'indigence en donnant du travail aux bras qui peuvent en manquer. L'institution des colonies agricoles peut être aussi utilisée de la manière la plus efficace pour l'éducation de certaines classes d'enfants abandonnés à la charité publique, ou déjà signalés par la loi comme dangereux pour la société. On peut dire, sans se payer d'illusions, que grace à la bienfaisance privée, soutenue, d'ailleurs, par les encouragements de l'administration publique, l'expérience est faite sous ce rapport. L'étaElissement de Mettray a gagné la cause des colonies agricoles de jeunes détenus. Des établissements analogues poursuivent la même œuvre en faveur des enfants trouvés et des orphelins.

Si les colonies d'indigents n'ont pas répondu dans les divers essais que l'on en a faits aux espérances que l'on avait conçues, la question ne doit cependant pas être abandonnée, car il y a encore des parties assez étendues de la France qui attendent la culture, et il y aura toujours des bras qui attendront du travail. Nous examinerons d'une maniere plus spéciale l'organisation des diverses colonies agricoles en nous occupant des matières auxquelles elles peuvent se rattacher. (Voy. ENFANTS TROUVÉS, JEUNES DÉTENUS, PAUPERISME.)

COLONS DE SAINT-DOMINGUE (INDEMNITÉ DES), Voy. SAINT-DOMINGUE.

COLPORTAGE. - COLPORTEUR. On désigne sous le nom de colporteurs les petits marchands qui circulent dans les villes et campagnes, portant avec eux leurs marchandises, les criant dans les rues, ou allant les offrir de maison en maison.

Ce nom s'applique particulièrement à ceux qui colportent ainsi de menues merceries, ou même certaines denrées, des livres, des dessins, gravures, images, etc.; il se dit aussi de ceux qui vont par les maisons acheter et vendre de vieilles hardes, habits, galons et autres objets; enfin, et dans les villes surtout, on appelle colporteurs les crieurs de nouvelles publiques qui vendent et distribuent par les rues des imprimés, feuilles publiques, journaux, etc. On comprend aussi sous le nom de colportage l'exercice de tous ces divers genres de commerce ou d'industrie.

En principe, le colportage des marchandises est libre comme tout autre genre de négoce, sauf l'obligation pour le colporteur de se pourvoir d'une patente et de se conformer aux règlements de police faits ou à faire. (L. 2 mars 1791, art. 7.)

Cependant une foule d'abus, de fraudes et de délits peuvent être commis à l'aide du colportage, industrie nomade, exercée par des gens qui, le plus souvent, ne séjournent pas dans les localités où ils débitent leurs marchandises, et qui, n'y étant retenus par aucun lien d'intérêt, peuvent facilement se soustraire aux poursuites qu'il y aurait lieu de diriger contre eux; c'est ce qui nécessite de la part de l'administration une surveillance incessante dans l'intérêt du commerce et de la sûreté publique. Les maires sont chargés par la loi d'exercer cette surveillance principalement nécessaire dans les communes rurales.

Les maires doivent s'assurer si les colporteurs sont pourvus de la patente relative à leur commerce; s'il sont munis, suivant les circonstances, des autorisations nécessaires et s'ils remplissent les conditions imposées pour le colportage de certaines marchandises; enfin, et c'est peut-être le

point le plus grave de la mission de l'autorité municipale à cet égard, si le colportage déclaré ne couvre point un commerce secret d'objets prohibés, contraires aux mœurs ou à la sûreté publique. A cet effet, ils peuvent exiger l'ouverture des balles et paquets de marchandises des colporteurs. Il n'est pas besoin d'ajouter que si cette exhibition amenait la découverte d'articles prohibés, ces articles pourraient être immédiatement saisis et séquestrés jusqu'à ce qu'il fut prononcé conformément à la loi. Pour le colportage des articles de mercerie et menues marchandises, Voy. MARCHANDS FORAINS.

Pour le colportage de livres, dessins, gravures: indépendamment des précautions à prendre dans l'intérêt de la morale publique, il est soumis à toutes les conditions générales imposées à ces diverses branches de commerce, Voy. DESSINS, GRAVURES, LIBRAIRIE.

Quant au colportage qui a pour objet la vente et l'achat de hardes, habits, galons, menus objets d'ameublements, Voy. BROCANTEURS.

Pour le colportage des imprimés, nouvelles publiques, journaux, etc., Voy. CRIEURS PUBLICS.

Le colportage du tabac est formellement interdit: les contrevenants, qu'ils soient ou non surpris à le vendre, doivent être arrêtés, constitués prisonniers, et condamnés à une amende de 500 francs à 1,000 francs, indépendamment de la confiscation des tabacs saisis, de celle des ustensiles servant à la vente et de celle des moyens de transport. (L. 28 avril 1816, art. 222.)

On ne peut non plus se livrer au colportage des cartes à jouer sans y être autorisé par la régie, sous peine de confiscation, d'une amende de 1,000 francs à 5,000 francs et d'un mois d'emprisonnement; en cas de récidive, l'amende est toujours de 3,000 francs. (L. 28 avril 1816, art. 166.)

Les employés des contributions indirectes, des douanes et octrois, les gendarmes, les préposés forestiers, les gardes champêtres, et généralement tout employé assermenté peuvent constater le colportage des tabacs et le colportage frauduleux des cartes, procéder à leur saisie, à celle des chevaux, voitures, bateaux et autres objets servant au transport, et constituer prisonniers les colporteurs. Lorsque, conformément aux dispositions ci-dessus, les employés ont arrêté un colporteur de tabac, ils sont tenus de le conduire sur-le-champ devant un officier de police judiciaire, ou de le remettre à la force armée qui le conduira devant le juge compétent, lequel doit statuer de suite, par une décision motivée, sur son emprisonnement ou sa mise en liberté. Néanmoins, si le prévenu offre bonne et suffisante caution de se présenter en justice et d'acquitter l'amende encourue, ou s'il consigne luimême le montant des condamnations prononcées contre lui, il doit être mis en liberté, s'il n'existe aucune autre charge contre lui. (Ibid., art. 169, 223, 224.)

Le colportage des boissons peut se faire par marchands ambulants, muletiers ou autres, à la charge par eux d'indiquer, au bureau de la régie du lieu d'enlèvement, le lieu où ils doivent effectuer la vente de chaque partie de leur chargement. Ils sont considérés, sous ce rapport, comme marchands en gros, doivent se munir d'une licence de marchands en gros, et acquitter les droits imposés en conséquence. (Voy. Boissons, Marchands en gros; LICENCE.)

Le colportage des bijoux et autres matières d'or et d'argent est soumis à des règles particulières. (Voy. MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT.) COMESTIBLES, Voy. DENRÉES.

COMICES AGRICOLES. Associations libres de

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