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tado y todas las estipulaciones que contiene, cesará de ser obligatorio para ambas partes.

ARTICULO XVII.

El presente tratado será ratificado, y las ratificaciones serán cambiadas en Londres en el término de doce meses ó ántes, si es posible. En fé de lo cual, los Plenipotenciarios arriba nombrados han firmado el presente tratado en texto español y francés y puesto los sello de sus armas, en Londres, el dia treinta de Julio del año de Nuestro Señor de 1842.

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Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, et le Président de la République du Mexique, également animés du désir d'établir des rapports de paix et d'amitié entre les deux Etats, d'étendre, d'accroître et de consolider, pour le bien réciproque de leurs sujets et citoyens respectifs, les relations commerciales de leurs Etats et possessions respectifs et de procurer par là toutes les facilités et tous les encouragemens possibles à ceux de leurs sujets et citoyens qui ont part à ces relations, il leur a paru utile et conforme à l'intérêt réciproque des deux pays de conclure un traité d'amitié, de navigation et de commerce, et ont nommé pour cet effet des plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche le Sieur Philippe, Baron de Neumann, Commandeur de l'Ordre de Léopold d'Autriche, Décoré de la Croix d'Argent pour le Mérite Civil, Chevalier Grand Croix de l'Ordre de St. Stanislas de première classe de Russie, Commandeur des Ordres de la Tour et de l'Epée, du Portugal et de la Croix du Sud du Brésil, Décoré du Nichan Iftihar, Conseiller aulique actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique.

Et le Sieur Auguste, Baron de Koller, Chevalier de l'Ordre de Ferdinand et du Mérite de Sicile, Conseiller d'Ambassade; et le Président de la République du Mexique le Sieur Thomas Murphy, Chargé d'Affaires près le gouvernement de Sa Majesté Britannique: Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivans:

ARTICLE I.

Il y aura entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hon

grie et de Bohème, et ses sujets, d'une part, et la République Mexicaine et ses citoyens, de l'autre, une amitié perpetuelle.

ARTICLE II.

Il existera entre les Etats de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et ceux de la République Mexicaine une liberté réciproque de commerce, en vertu de laquelle les habitans respectifs des deux pays jouiront d'une pleine liberté et sûreté pour se rendre avec leurs na vires et cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières, où des sujets d'autres nations ont en ce moment ou obtendriont par la suite la permission d'entrer.

Les vaisseaux de guerre des deux nations auront de même, de part et d'autre, la liberté d'aborder avec sûreté et sans empêchement quelconque dans tous les ports, lieux et rivières, où les vaisseaux de guerre de toute autre nation ont en ce moment ou obtiendront à l'avenir la liberté d'entrer; mais devront toutefois se soumettre aux lois et ordonnances des deux Etats respectifs.

La faculté accordée aux bâtimens de commerce des deux parties contractantes de pouvoir entrer dans les ports, rades et rivières de l'autre Etat, et d'y procéder au déchargement de leurs cargaisons, en observant les règlemens en vigueur, ne pourra s'étendre au droit de faire le commerce d'échelle et de cabotage, qu'autant que les lois respectives qui y sont en vigueur (et des quelles aucune exception n'aurait été faite en faveur d'une autre nation) ne réservent point un pareil droit à la navigation nationale.

ARTICLE III.

Quant aux droits de lastre ou tonnage, de fanal, de port, de pilotage, de quarantaine, de sauvetage en cas d'avarie ou de naufrage, ou relativement à d'autres charges semblables, soit générales, soit locales, les navires de chacune des deux parties contractantes ne seront sujets à aucuns droits ou charges de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux navires nationaux.

ARTICLE IV.

Les bâtimens autrichiens qui entreront dans les ports de la République du Mexique ou qui en sortiront, et les navires mexicains qui entreront dans les ports de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, ou qui en sortiront, ne seront sujets pour l'importation ou l'exportation de marchandises ou d'objets de commerce quelconque, à aucuns droits ou charges, de quelque nature qu'ils soient, autres ou plus élevés que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux navires de la nation la plus favorisée.

Toutes les marchandises qui peuvent être légalement importées par des bâtimens de la nation la plus favorisée dans les ports des parties contractantes, ou qui peuvent en être exportées, pourront être

également et réciproquement importées ou exportées par des bâtimens autrichiens et mexicains, quelque soit leur destination ou le lieu d'où ils sortent.

ARTICLE V.

Toutes les productions du sol, de l'industrie et de l'art des Etats et des possessions de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, qui peuvent être importées dans les Etats de la République du Mexique, ainsi que toutes les productions du sol, de l'industrie et de l'art de la République Mexicaine, qui peuvent être importées dans les Etats de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, ne seront imposées d'aucuns droits autres ou plus élevés d'importation, que ceux que sur les articles de la même nature payent en ce moment ou payeront par la suite les nations les plus favorisées; le même principe sera observé à l'égard de l'exportation des dites productions.

Il n'y aura dans les Etats et possessions des deux hautes parties contractantes à l'égard des susdites productions du sol, de l'industrie et de l'art, aucune prohibition d'importation ou d'exportation, qui ne s'étende également à toutes les autres nations, sans y comprendre celles qui, en compensation d'une concesion particulière de leur part, pourraient réclamer une exception de cette prohibition.

Pour le cas où cette exception soit accordée comme faveur particulière, en fait de commerce et de navigation, par l'une des parties contractantes à une autre nation, la même faveur deviendra aussitôt commune à l'autre partie, pourvu que celle-ci fasse la même concession, ou une concession de même valeur que celle faite par la nation favorisée.

ARTICLE VI.

Seront considerés et traités réciproquement comme navires autrichiens ou mexicains, tous ceux reconnus comme tels dans les possessions et Etats auxquels ils appartiennent respectivement, d'après les lois et règlemens actuellement en vigueur ou à promulguer par la suite, et desquels lois et règlemens l'une partie donnera à temps communication à l'autre, bien entendu toutefois, que les commandants des dits navires auront toujours à prouver leur nationalité par des lettres de mer, rédigées dans la forme usitée et munies de la signature des autorités compétentes du pays auquel les navires appartiennent.

ARTICLE VII.

Les vaisseaux et les sujets et citoyens des hautes parties contractantes jouiront par le présent traité réciproquement de tous les avantages, immunités et priviléges dans les ports de leurs Etats respectifs et leurs possessions, dont jouissent la navigation et le commerce des nations les plus favorisées.

Les sujets de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, dans les Etats et possesions de la République du Mexique pourront, ainsi comme bon

leur semblera et en toute occasion, fixer les prix des marchandises importées ou de celles destinées à l'exportation, sans égard à leur nature, mais en se conformant aux lois et coutumes du pays.

Par contre, les citoyens de la République Mexicaine jouiront dans les Etats de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, de ces mêmes prérogatives et aux mêmes conditions.

La faculté d'importer et de vendre en gros ne s'étend pas à l'importation et à la vente des articles qui sont de contrebande militaire ou des marchandises prohibées par les tarifs respectifs.

Les sujets et citoyens de chacune des hautes parties contractantes jouiront en outre, à condition d'observer les lois générales relatives, de la pleine liberté de séjourner dans toutes les parties des territoires et possessions respectives; d'y occuper des maisons et magasins, de voyager, de transporter des productions du sol, de l'industrie, de l'art et des marchandises; d'exercer le commerce autorisé par les lois du pays, et d'y traiter leurs affaires, soit en personne, soit par des commissionnaires, mandataires ou agens, sans être soumis à cet égard à d'autres restrictions ou charges que celles imposées en pareil cas aux indigènes.

Chacune des hautes parties contractantes se réserve cependant le droit de restreindre à volonté et même d'abolir, quant à l'envoi et à l'exportation des monnaies et des métaux, les facultés commerciales accordées par le présent article aux sujets et citoyens des deux Etats respectifs, et ce cas échéant nulle exception de cette restriction ou abolition ne pourra être faite en faveur d'aucune autre nation.

ARTICLE VIII.

Bien que l'article précedent ne donne aux sujets et citoyens des hautes parties contractantes que le droit d'exercer le commerce en gros, le Gouvernement Mexicaín accorde nonobstant, en autant que sa legislation y consentira, à tous les sujets autrichiens qui auront amené leurs familles, ou qui en auront acquises après leur arrivée dans la République, soit par mariage, soit en y faisant venir leurs familles de l'étranger, la faculté d'ouvrir boutique et d'exercer le commerce de détail.

Par contre, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche accordera aux citoyens mexicains, quant au commerce de détail; toute la latitude dont jouissent, conformément aux lois et règlemens en vigueur, les sujets des nations les plus favorisées.

Il est cependant bien entendu que chacune des parties contractantes se réserve le droit de régler, restreindre, et même de prohiber selon que les intérêts nationaux l'exigeront, le commerce de détail exercé par les sujets et citoyens des deux Etats respectifs. Ce cas échéant nulle exception de cette restriction ou prohibition ne pourra être faite en faveur d'aucune autre nation, à moins qu'elle ne soit basée sur une concession réciproque et particulière; dans ce cas, le droit pour les sujets et citoyens des hautes parties contactantes d'y participer, sera soumis à la condition d'une concession semblable, ou de la même valeur.

Il est convenu en outre, qu'un terme de trois mois sera accordé à ceux qui au moment de la prohibition exerceraient le commerce de détail, pour régler leurs affaires.

ARTICLE IX.

Pour tout ce qui concerne la police des ports, le chargement ou déchargemant des navires et la sûreté des marchandises et effets, les sujets et citoyenes respectifs des hautes parties contractantes seront soumis aux lois et ordonances locales du pays où ils resident.

ARTICLE X.

Les sujets et citoyens respectifs des hautes parties contractantes seront exempts de tout service militaire forcé de terre ou de mer. Aucun emprunt forcé ne leur sera imposé en particulier, et leur proprieté ne sera sujette à d'autres charges, réquisitions ou impositions, que celles exigées des indigènes.

Il sera garanti de part et d'autre aux sujets et citoyens respectifs des hautes parties contractantes, la protection la plus complète et la plus entière pour leurs personnes, leurs biens et leurs maisons.

Ils auront auprès des tribunaux un accès libre et facile pour la poursuite et la défense de leurs droits et de leurs intérêts, pourront employer les avocats, procureurs ou agens qu'ils jugeront convenables, et jouiront en général, quant à l'administration de la justice, et en tout ce qui concerne la succession aux proprietés personnelles, par testament ou autrement, comme aussi par rapport à la faculté de disposer de leurs biens personnels, par vente, donation, échange, dernière volonté ou autrement, des mêmes prérogatives et libertés dont jouissent les indigènes du pays où résident les sujets et citoyens des hautes parties contractantes, et dans aucun de ces cas ils ne pourront être assujettis à de plus forts impositions ou charges que ne le sont les indigènes.

Si par le décès de quelqu'un possédant des biens fonds sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, ces biens fonds venaient à passer, selon les lois du pays, à un sujet ou citoyen de l'autre partie, lequel comme étranger serait inhabile à les posséder, il lui sera accordé le délai convenable pour vendre ces biens fonds, et pour en retirer le produit sans obstacle et exempt de tout droit de retenue de la part du Gouvernement de l'un ou de l'autre des Etats respectifs.

ARTICLE XI.

Ceux des sujets de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche qui ne professent pas la religion catholique et qui pourront se trouver dans les Etats du Mexique ne seront molestés ni inquietés en aucune manière à l'égard de leur religion, bien entendu qu'ils respecteront la religion, comme aussi la constitution, les lois et les coutumes du pays. Ils jouiront du privilége d'inhumer dans les lieux destinés à cet effet,

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