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"A l'égard des enfants nés hors du mariage, « dont le père et la mère seront encore existants lors de la promuigation du Code civil, « leur état et leurs droits seront en tous points réglés par les dispositions du Code. »

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Il est évident que cet article ne présente aucune disposition sur l'état et les droits des enfants naturels dont les pères et mères seront décédés dans l'intervalle de la publication de la loi du 12 brumaire à la publication du Code; et comme il n'est pas moins constant que l'article 1.er n'a disposé que sur le sort des enfants naturels lors existants, et dont les pères et mères étaient déjà décédés, la lacune dans la loi est sensible. Elle a prononcé sur les successions ouvertes avant le 12 brumaire, sur celles qui s'ouvriront après la publication du Code; elle est muette sur celles qui pouvaient s'ouvrir dans l'intervalle.

On demande comment il est possible que la loi présente un vide de cette nature, et qu'embrassant dans ses dispositions les successions ouvertes avant le 12 brumaire, et celles ouvertes depuis la publication du Code, elle n'ait

rien statué sur les autres?

Législateurs, ce n'est pas à moi à expliquer les causes de ce silence; il suffit, pour mériter votre attention, qu'il soit réel: je pourrais cependant observer qu'il n'est pas aussi étonnant qu'il peut le paraître au premier coup-d'œil. Lorsque la loi du 12 brumaire fut rendue, un projet de Code existait; il était discuté, adopté inème en quelque manière, et la publication en paraissait si assurée, si prochaine, qu'on pouvait regarder comme inutile toute disposition sur les successions des pères et mères d'enfants naturels, qui s'ouvriraient entre la publication de la loi du 12 brumaire et celle du Code: mais l'événement trompa les espérances des législateurs; et la loi du 12 brumaire, qui eût pu suffire si elle eût été immédiatement suivie du Code, comme on s'en était flatté, se trouve réellement très-insuffisante, et offre dans le fait une vaste lacune, puisqu'elle n'a aucune disposition sur l'état et les droits des enfants naturels nés depuis le 12 brumaire, ni sur les successions des pères et mères décédés depuis cette époque, et avant la publication du Code.

C'est cette lacune qu'on propose de remplir. Son existence est une vérité à laquelle il est impossible de se refuser, et qui est encore plus dé

montrée par les efforts même de ceux qui ont soutenu l'opinion contraire. Ils n'indiquent pas dans la loi du 12 brumaire, à l'appui de leur systême, d'autres textes que ceux dont j'ai parlé; ils ne prétendent pas que les lois postérieures aient suppléé au silence de la loi du 12 brumaire. S'ils avaient en effet quelques dispositions en leur faveur, il leur suffirait de les montrer, et la question serait toute décidée. C'est seulement par des inductions, par des raisonnements, par des faits depuis survenus, qu'ils tâchent de parvenir à montrer dans la loi du 12 brumaire ce qui n'y est pas en effet. Mais des raisonnements, des inductions, des faits, ne peuvent pas tenir lieu dans une loi d'une disposition qui n'y est pas écrite; je pourrais même dire d'une disposition qu'on n'a pas eu l'intention d'y insérer, parce qu'on la jugeait inutile, dans l'espérance d'une loi qu'on croyait alors très-prochaine, mais qui n'est pas intervenue.

Il est arrivé depuis, comme dans mille autres occasions, que des intérêts particuliers, quelquefois très-grands, ont produit, sur des contestations occasionnées par le silence de la loi, des discussions plus ou moins lumineuses, plus ou moins subtiles; et il y a eu, de l'aveu de tout le monde, une grande diversité d'opinions sur l'état et les droits des enfants naturels dont les pères et mères sont morts depuis le 12 brumaire. Les tribunaux ont jugé diversement: quelques-uns se sont abstenus de juger, et ont demandé des explications. Le tribunal de cassation a aussi varié sur cette question, comme les autres; le directoire a fait des messages au corps législatif; le conseil des cinq-cents et celui des anciens n'ont pas été d'accord: enfin depuis quelques années les décisions définitives sont suspendues, dans Pattente d'une loi.

De tout cela que résulte-t-il? qu'il n'y a pas en effet, dans la loi du 12 brumaire, de dis position sur les droits des enfants naturels dont les pères et mères sont morts depuis cette époque. S'il en avait existé une, tant de personnes recommandables par leurs talents, leurs lumières et leur moralité, n'auraient pas été divisées sur le fait de son existence. Il a donc fallu vous présenter un projet qui terminât enfin toutes les contestations sur cette partie. Ce n'est pas par des lois présumées que le sort des citoyens peut être rég é; et quelque fâcheux que soit le défaut d'une disposition dans la loi du 12 brumaire, par la longue incertitude

dans laquelle les citoyens ont été depuis retenus, la supposition d'une loi qui n'a pas existé en effet serait encore plus fâcheuse.

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Je n'ai donc plus actuellement qu'à m'occuper de la disposition de la loi en elle-même, puisqu'il est démontré qu'il en faut une. Si vous appliquez aux enfants naturels nés depuis la loi du 12 brumaire, et aux successions des pères et mères ouvertes depuis ce moment les dispositions de cette loi faites uniquement pour les enfants naturels alors existants et pour les successions déjà ouvertes, vous excitez les réclamations des héritiers légitimes qui prétendent que leurs droits. ne furent pas assez respectés: si vous appliquez au contraire les dispositions du Code que vous venez de sanctionner, vous excitez les réclamations des enfants naturels qui seraient traités avec plus de faveur par des dispositions pareilles à celles de la loi du 12 brumaire an 2.

Dans cette position, quel parti doit prendre le législateur? S'élever au-dessus de toutes les considérations particulières, et ne consulter dans le réglement qu'il va faire que le plus grand intérêt de la société.

C'est dans cet esprit que vous venez de fixer pour l'avenir l'état et les droits des enfants naturels; vous avez prononcé après les réflexions les plus profondes, et entourés des lumières de dix ans d'expérience.

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Ne serait-il pas étrange qu'au moment pour ainsi dire, où vous venez de tracer la règle pour l'avenir, vous pussiez vous déterminer à en donner une différente pour des intérêts semblables, restés indécis jusqu'à ce jour? Ce serait une contradiction dans laquelle vous êtes incapables de tomber; ce serait même en quelque manière jeter de la défaveur sur la loi que vous avez sanctionnée.

Cette première disposition du projet une fois justifiée, j'ai peu de choses à dire sur les deux

autres; je pourrais même me dispenser de les rappeler.

L'article 2 maintient les dispositions entrevifs ou testamentaires, par lesquelles les pères et mères des enfants naturels auraient pu fixer leurs droits. Nous avons pensé qu'il fallait respecter la sollicitude des parents qui, dans le silence de la loi du 12 brumaire, avaient pourvu au sort de leurs enfants: cependant il nous a paru convenable de préparer un recours contre les excès dans lesquels aurait pu jeter une passion désordonnée; les libéralités excessives seront réduites à la quotité disponible, aux termes du Code civil, et les dispositions trop parcimonieuses seront augmentées, suivant les dispositions du même Code relatives aux enfants naturels.

ART. 3. Enfin les conventions des parties et les jugements passés en force de chose jugée sont maintenus: il est sage d'ordonner l'exécution de tout ce qui a été réglé définitivement, quand il n'existait pas de loi. Celle que vous ferez réglera tout ce qui n'est pas déjà terminé : elle serait contraire à la tranquillité des familles et au bon ordre, si elle portait atteinte aux droits irrévocablement acquis avant sa publication.

Tels sont, législateurs, les motifs du projet que nous avons été chargés de vous transmettre; ils se réduisent à un mot. Il n'existe pas de loi qui ait réglé l'état et les droits des enfants naturels dont les pères et mères sont morts dans l'intervalle de la publication de la loi du 12 brumaire an 2 à la publication du Code; il faut donc en faire une.

La loi que nous proposons est sage, puisque c'est la même que celle déjà par vous adoptée pour le réglement de droits semblables : votre sanction mettra enfin un terme à des incerti

tudes trop prolongées et à des contestations malheureusement trop multipliées.

FIN DU CODE NAPOLEON.

CODE

DE PROCÉDURE CIVILE.

PREMIÈRE PARTIE.

PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.

LIVRES I.er ET II.

De la Justice de Paix. Des Tribunaux inférieurs.

Décrétés le 14 avril 1806; -Promulgués le 24 du même mois.

[ARTICLES I à 442.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État TReilhard.

Séance du 4 avril 1806.

TREILHARD.

LÉGISLATEURS,

SA MAJESTÉ nous a chargés de vous pré- | senter aujourd'hui les deux premiers Livres de la première partie du Code de Procédure. Que ce mot ne rappelle pas à vos esprits l'idée désastreuse de quelques formes antiques qui trop souvent étouffèrent la justice et ruinèrent les plaideurs.

Loin de nous ces vaines subtilités qui avaient introduit à Rome des formules particulières pour chaque action, et qui attachaient quelquefois en France, à l'omission d'un seul mot, la déchéance absolue d'une prétention avouée par la loi.

Ce n'est pas dans notre siècle qu'une formalité doit cacher un piége tendu à la bonne foi, et, sous l'empire du génie, les règles seront toujours d'accord avec la raison.

Du sein de vos délibérations s'est élevé un Code, qui, déjà, a obtenu l'assentiment des nations, présage infaillible du respect de la

postérité : il faut pour le bonheur du peuple français que cet ouvrage soit protégé contre les efforts artificieux de l'intérêt et de la mauvaise foi.

C'est aux tribunaux que l'application en est confiée : c'est là, s'il est permis de le dire que la loi est vivante en effet ; mais n'y seraitelle pas souvent méconnue, si l'on ne traçait pas à l'instruction une marche fixe, et qui présente des garanties contre les erreurs et les surprises?

Tel est, Messieurs, l'objet d'un Code de procédure.

Unréglement est nécessaire pour les plaideurs, qui s'égareraient facilement dans des routes obscures et inconnues; pour les magistrats, qui, devant justice à tous avec le même zèle et la même impartialité, ne peuvent ni retarder ni accélérer la marche d'une affaire, au gré de leurs passions ou de leurs caprices; pour

l'ordre public, toujours blessé, lorsque l'ab- | sence ou l'inobservation des règles peut faire supposer l'arbitraire ou la faveur.

En préparant la loi qui vous est présentée, on a dû se préserver également et de la tyrannie des vieilles habitudes, dont même les meilleurs esprits ont tant de peine à se défendre, et des écarts de l'inexpérience, trop prompte quelquefois à condamner, parce qu'elle ne peut pas toujours se rendre raison de ce qui est bon et utile.

Il a fallu aussi se tenir en garde contre une manie de réforme, à craindre surtout dans une matière où tout le monde peut se croire en état de tracer des règles, et bien plus dangereuse encore quand elle s'empare d'une ame honnête, mais tourmentée d'une soif immodérée

de perfectibilité.

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plus vivement senti, quand une nation n'est pas étrangère à la formation de la loi, et lorsque la loi est en effet chez elle un garant assuré de la propriété.

Pour apprécier avec justice l'ouvrage qui vous est présenté, il faut ne pas se méprendre sur son objet.

On n'a voulu que tracer la marche des procédures.

Il ne s'agissait pas de faire une loi sur la compétence, ni d'indiquer des règles pour saisir un tribunal plutôt qu'un autre. Ces règles existent déjà, et leur application est facile.

Si, dans l'ordre ancien, il s'élevait sur la compétence des tribunaux des contestations si sérieuses et si multipliées, cet embarras tenait à des causes qui n'existent plus : il était la suite de cette multitude de juridictions qu'avaient entraînées les inféodations des droits de justice; de la vénalité des offices, qui, ayant fait des émoluments de la justice une propriété du juge, donnait aux tribunaux le droit de revendiquer leurs justiciables: d'une foule de tribunaux établis pour connaitre de certaines natures d'affaires; enfin, le mal tenait à une multitude de priviléges qui don

de réclamer un juge d'attribution.

Certes dans un Etat, où la volonté d'un seul fait la loi; où la loi peut être aussi mobile que cette volonté; où la délégation du pouvoir entraine aussi la faculté de suppléernaient le droit d'échapper au juge naturel, et à là loi qui se tait, les formes sont nécessairement simples; les parties se présentent volontairement, ou sont amenées par la force; on les entend, ou, sans les entendre, on prononce. Dans une société qui se forme, où la population est faible, et les relations peu multipliées et peu actives, où les mots de sciences, d'arts, de commerce, sont à peine connus les différends ne peuvent être ni longs ni fréquents; ils sont simples nécessairement, et d'une solution facile.

Ces sources fécondes de procès sont taries; nous ne pouvons saisir aujourd'hui que la justice paternelle du juge de paix, ou les tribunaux de première instance pour les affaires civiles, et les tribunaux de commerce pour les affaires commerciales : l'on a douc pensé qu'il ne fallait pas s'occuper d'un réglement sur la compétence dans une loi qui n'a pour objet que l'instruction.

Je crois devoir vous prévenir aussi, Messieurs, que vous ne trouverez dans le projet aucuns réglements sur les frais, ni aucunes dispositions sur la police particulière des tribunaux. Non que le besoin de statuer sur ces objets ne soit très-urgent, mais ils n'entraient pas dans le plan de la loi.

Mais, chez une nation nombreuse et puis sante, livrée à tous les genres de travail et d'industrie, lorsque des masses considérables de citoyens se trouvent réunies sur le même point, au milieu d'un choc violent et perpétuel de besoins, de passions et d'intérêts de toute nature, il doit s'élever une foule de con- Il faut, avant tout, dissiper cette anarchie testations et de contestations compliquées; il fatale (suite malheureuse mais inévitable, ou faut par conséquent des juges, beaucoup de de l'absence, ou de l'opposition et de l'incojuges, des juges instruits, probes, laborieux; hérence des lois), qui fatigue les tribunaux surtout il faut dans les procès une marche fixe, et désole les justiciables; mais, si l'instrucqui ne permette pas l'arbitraire dans l'instruction des procédures doit être uniforme sur tion, parce qu'il serait bientôt suivi de l'arbitraire dans le jugement.

Voilà un premier besoin, besoin encore

toute la surface de l'Empire, il n'en est pas de même d'une taxe de frais, ou de l'ordre dans lequel les affaires seront expédiées dans

chaque tribunal. On sent facilement, avec un peu de réflexion, que ces articles sont susceptibles de quelques modifications, d'après Porganisation particulière des tribunanx qui ne sont pas tous composés du même nombre de juges, et d'après la quantité et la nature des affaires portées à chaque tribunal; peut-être aussi faut-il prendre en quelque considération le placement des tribunaux dans des cités plus Du moins populeuses.

Le Code ne pourra être mis en activité que dans un délai plus ou moins long, mais que vous fixerez. Il sera fait, avant cette époque, des réglements d'administration publique, sur les frais, sur la discipline, sur le régime intérieur des tribunaux. Lorsque la pratique d'un petit nombre d'années aura convaincu que ces réglements sont digues de votre sanction, tout ce qui devra faire matière d'une loi vous sera présenté. Vous pouvez juger, Messieurs, du prix que SA MAJESTÉ attache à votre suffrage, par la longue pré paration des travaux qui vous sont soumis.

C'est ici, je pense, le moment de dissiper, par une briève explication, quelques reproches élevés contre le projet du Code, avant mêine qu'il fût bien connu.

La loi se divise en deux parties : dans la première, vous trouverez les règles de l'instruction des affaires dans les tribunaux.

Dans la deuxième, on trace la marche à suivre dans beaucoup de circonstances qui peuvent ne pas donner lieu à des débats judiciaires, mais dans lesquelles le recours à l'autorité du juge est cependant nécessaire, comme, par exemple, dans les cas d'apposition ou de levée de scellés, d'un inventaire, d'une nomination de curateur à une succession vacante, et dans plusieurs autres cas de celte espèce un grand nombre d'articles était nécessaire pour tout prévoir, et il fallait absolument tout prévoir pour sortir de l'arbtraire et de la confusion.

Quelques personnes, qui ne jugeaient que sur l'apparence, se sont hâtées de prononcer que la loi était trop longue.

Nous appelons avec confiance de cette décision indiscrète et prématurée à votre méditation sur l'ouvrage qui vous est présenté.

Le Code sera long, c'est vrai; mais il ne sera loug que parce qu'il sera complet.

On a dû prendre une affaire dans son principe, lui faire subir tous les incidents que

peut présenter l'instruction, et indiquer une marche pour tous les cas.

Jusqu'ici nous n'avions pas de loi qui eût embrassé toute la matière; les règles étaient disséminées dans l'ordonnance de 1667, dans une multitude de lois et de réglements postérieurs, qui, n'ayant pas même prévu tous les cas, avaient laissé une porte ouverte à des usages particuliers, et par conséquent à beaucoup d'abus. Car il ne peut exister sur le même point plusieurs usages différents sans qu'il y en ait beaucoup d'abusifs.

Grâces à la loi qui vous est présentée, nous aurons partout, et dans toutes les circonstances, une règle fixe et une instruction uniforme.

Si la loi est longue, parce que la matière est vaste, du moins vous serez convaincus que, sur chaque partie, on n'a dit que ce qui

était nécessaire.

C'est dans cet esprit que le Code a été fait; et le Conseil d'Etat et le Tribunat, dont plusieurs membres se sont associés à nos discussions, nous avons tous fait la perquisition la plus sévère des procédures frustratoires et ruineuses; mais, en écartant sans retour tout ce qui était mauvais ou seulement inutile vous avons conservé religieusement tout ce qui était essentiel : nous n'aurions pu porter plus loin notre sévérité sans nons rendre en quelque sorte coupables de toutes les injustices que les juges auraient pu commettre par le défaut d'une instruction que la loi n'aurait pas permis de leur donner.

Vous verrez, messieurs, que tous les articles de ce Code se rapportent à un principe bien simple. Le demandeur doit expliquer sa prétention, le défendeur doit répondre; sans cette double faculté, comment le juge pourrait-il prononcer en connaissance de cause?

Mais, me dira-t-on, si la marche est si simple, comment la loi peut-elle être si volumineuse?

Je ne suis nullement surpris de cette question quand elle est faite par des personnes qui, beureusement pour elles, n'ont jamais eu besoin d'approcher des tribunaux.

Pardonnez-moi quelques détails fort arides; ils pourront é lairer ceux qui sentent le besoin, et qui ont envie de l'être.

Nos constitutions ont établi deux degrés de juri iction; il faut bien que les erreurs et les surprises des premiers juges puissent être ré

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