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si le raisonnement employé pour ce sujet était correct, une pareille rigueur ne pourrait exister; car si avant que son choix ne soit fait, sa propriété sur l'Océan est sujette à être capturée par les croiseurs de son pays natal abandonné par lui, elle est non-seulement exempte de capture par ceux de son pays adoptif, mais encore elle est placée sous sa protection. Le privilége est supposé égal au désavantage, et par conséquent juste. Le double privilége réclamé semble trop déraisonnable pour être accordé 1.

$18. Négociants résidants

dans

Le caractère national des négociants résidants en Europe et en Amérique dérive de celui du pays qu'ils habitent. Dans les parties orientales du monde, les Européens qui le Levant, trafiquent sous l'abri et la protection des comptoirs qui y sont fondés, tirent leur caractère national de l'association sous laquelle ils vivent et conduisent leur commerce; cette distinction naît de la nature et des habitudes de ce pays. Dans les parties occidentales du monde les marchands étrangers se mêlent à la société des natifs. L'accès et le mélange leur en sont permis; ils y sont incorporés presque dans toute son étendue. Mais dans l'Est, depuis les temps les plus reculés, un caractère distinct et immiscible a été conservé les étrangers ne sont point admis dans le corps et dans la masse générale de la nation. Ils restent étrangers et passagers comme le furent leurs pères. Ainsi, à l'égard des établissements en Turquie, les cours anglaises de prises, pendant la guerre avec la Hollande, déclarèrent qu'un marchand, conduisant un commerce à Smyrne, sous la protection du consul hollandais, devait être considéré comme Hollandais, et sa propriété condamnée comme appartenant à un ennemi. Ainsi en Chine, et généralement par tout l'Orient, les personnes admises dans une factorerie ne sont pas reconnus sous leur nationalité particulière, et n'ayant pas la permission de prendre le

1 CRANCH'S Reports, vol. VIII, p. 277. The Venus. Reports, vol. I, p. 54. The Mary and Susan.

WHEATON'S

§ 19. Maison de

commerce

dans le pays

caractère national du pays, elles sont considérées seulement sous le caractère de cette association ou factorerie.

Mais ces principes ne sont pas considérés comme applicables aux vastes territoires occupés par les Anglais dans d'Hindostan, parce que, comme le fait observer sir W. Scott, « quoique la souveraineté du Mogol soit de temps en temps mise en avant pour affaires de politique, cette souveraineté n'est pas autre chose qu'un fantôme; on ne l'applique en rien aux règlements des établissements. La Grande-Bretagne exerce le pouvoir de déclarer la guerre et la paix, ce qui est la plus grande preuve de la souveraineté actuelle, et si la haute et céleste souveraineté du Grand-Mogol descend quelquefois des nuages, comme il arrive pour raisons de politique, elle ne se mêle en aucune manière à l'autorité actuelle que l'Angleterre et la compagnie des Indes orientales qui y est créée, y exercent avec plein effet.» Les négociants qui résident là sont donc considérés comme sujets anglais '.

En général la nationalité d'une personne, neutre ou ennemie, se détermine par celle de son domicile. Mais la de l'ennemi. propriété d'une personne peut acquérir un caractère hostile indépendamment du caractère national de la personne,

et qui dérive de la résidence de celle-ci. Ainsi la propriété d'une maison de commerce établie dans le pays ennemi est considérée comme susceptible de capture et de condamnation de prise. Cette règle ne s'applique pas au cas naissant au commencement de guerre, relativement aux personnes qui pendant la paix avaient ordinairement entretenu un commerce dans le pays de l'ennemi sans y résider, et qui par conséquent peuvent en temps convenable cesser ce commerce. Mais si une personne entre dans une maison de commerce dans le pays de l'ennemi, ou continue ces relations pendant la guerre, elle ne peut se

ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. III, p. 42. The Indian Chief.

mettre à couvert par la simple résidence dans un pays neutre '.

Le réciproque de cette règle des tribunaux anglais de prises, qui a été aussi adopté par ceux d'Amérique, ne s'étend pas au cas d'un négociant résidant en pays ennemi et ayant une part dans une maison de commerce en pays neutre. Sa résidence dans le pays neutre ne protégera pas sa part dans la maison en pays ennemi, quoique sa résidence en pays ennemi condamnerait sa part dans une maison établie en pays neutre. Il est impossible de ne pas voir dans ce manque de réciprocité de fortes marques de partialité pour les intérêts de ceux qui capturent, partialité qui est peut-être inséparable d'un code des prises créé par une législation judiciaire dans un pays belligérant, et approprié aux encouragements à donner à ses efforts maritimes 2.

§ 20. Réciproque de la règle

adoptée en pareil cas

§ 21. Produits du territoire ennemi

quel considérés

Les produits d'une colonie, ou autre territoire de l'ennemi, doivent être considérés comme une propriété hostile tant qu'ils appartiennent au propriétaire du sol, que soit son caractère national à tous autres égards, que soit le lieu de sa résidence.

et quel

adoptée

Cette règle des cours de prises anglaises fut par la cour suprême des États-Unis pendant la dernière guerre avec la Grande-Bretagne dans le cas suivant. L'ile de Santa-Cruz, appartenant au roi de Danemark, fut soumise pendant la dernière guerre européenne par les armes de S. M. britannique. Adrien-Benjamin Bentzon, officier du gouvernement danois et propriétaire de terre dans cette ile, quitta l'ile quand elle se rendit, et depuis résida en Danemark. La propriété des habitants leur étant assurée

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 4. The Vigilantia. Vol. II, p. 255. The Susa. Vol. III, p. 44. The Portland. Vol. V, p. 2, 97. The Jonge Classina. WHEATON'S Reports, vol. I, p. 459. The Antonia Johanna. Vol. IV, p. 105. The Friendschaft.

2 M. Chief Justice Marshall, CRANCH'S Reports, vol. VIII, p. 253. The Venus.

comme

hostiles, tant qu'ils appar tiennent au propriétaire du sol, quels

que soient sa

nationalité et

son domicile

personnel.

par la capitulation, il conserva sa propriété dans l'ile sous la gérance d'un agent qui embarqua trente barils de sucre, produit de cet établissement, à bord d'un navire anglais, et les adressa à une maison de commerce de Londres pour le compte et aux risques du propriétaire. Pendant sa traversée le navire fut capturé par un corsaire américain et mis en jugement. Les sucres furent condamnés de prise de guerre par la cour inférieure, et la sentence de condamnation fut confirmée, sur appel, par la cour suprême.

En prononçant son jugement, la cour établit qu'il s'était élevé quelques doutes sur la question de savoir si SantaCruz, en la possession de la Grande-Bretagne, pouvait à vrai dire être considérée comme ile anglaise. Mais ce doute était sans fondement. Quoique les acquisitions faites pendant la guerre ne soient pas considérées comme permanentes jusqu'à ce qu'elles soient confirmées par traité, néanmoins à l'égard de toute affaire de commerce ou de guerre elles sont considérées comme partie du domaine de la nation conquérante, tant que celle-ci en retient la possession et le gouvernement. L'ile de Santa-Cruz, après sa capitulation, demeurait ile anglaise jusqu'à ce qu'elle fût rendue au Danemark.

Il s'agissait de savoir si le produit d'une plantation dans cette île, embarqué par le propriétaire lui-même, qui était Danois et résidait en Danemark, devait être considéré comme anglais, et, partant, propriété de l'ennemi.

En argumentant sur cette question, le conseil du réclamant avait proposé deux points. D'abord, disait-il, le cas ne tombait pas dans la règle applicable aux chargements venus d'un pays ennemi même, comme l'exposaient les cours anglaises de l'amirauté; et ensuite, cette règle n'avait pas été justement établie par ces cours, et par conséquent ne serait pas adoptée dans celles des États-Unis.

La règle émise par les cours anglaises d'amirauté cmbrassait-elle ce cas? Il parut à la cour que le cas du

Phoenix était précisément identique. Dans ce cas, un vaisseau fut capturé dans un voyage de Surinam en Hollande, et une partie de la cargaison fut réclamée par des personnes résidantes en Allemagne, alors pays neutre comme étant le produit de leurs établissements à Surinam. Le conseil de ceux qui avaient fait la capture regardait la loi du cas comme entièrement établie. Le conseil des réclamants reconnaissait comme juste cette position. Il l'admettait, mais il s'efforçait de distraire le cas du principe général, en lui donnant la protection du traité d'Amiens. En prononçant son jugement, sir W. Scott exposa ainsi cette règle générale: «Certes rien ne saurait être plus décidé et plus arrêté, comme étant le principe de cette cour, et celui de la cour suprême sur ce point important, que la loi établissant que la possession du sol imprime au propriétaire la nationalité du pays en tant qu'il s'agit du produit de cette plantation, dans son transport dans tout autre pays, quel que soit le lieu de la résidence du propriétaire. Cela a été tant de fois décidé, et dans cette cour, et dans la cour supérieure, qu'on ne peut plus le mettre en discussion. On ne peut élever aujourd'hui aucun doute sur le point de droit 2. >>

Ensuite dans les cas du Vrow Anna Catharina, sir W. Scott expose la règle et en arrête la raison. «Il est hors de doute,» dit-il, « qu'il y a des transactions si radicalement et si fondamentalement nationales, qu'elles impriment le caractère national, indépendamment de la paix ou de la guerre et du lieu de résidence des parties. Le produit de la plantation d'une personne dans la colonie de l'ennemi, quoique embarqué en temps de paix, peut être considéré comme propriété de l'ennemi, par la raison que le propriétaire s'est incorporé aux intérêts permanents de la nation comme tenancier du sol, et qu'il doit être pris

ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. V, p. 24. The Phoenix.

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