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reproches mal fondés. Comme cette audition | applicable qu'autant que l'enquête a lieu à pourrait devenir impossible, nous n'approu- | l'audience. Si, en exécution de l'art. 412, elle vons pas l'arrêt du 2 juill, 1835. avait lieu devant un juge-commissaire, il faudrait se conformer à l'art. 284.]

On sent que la solution que nous donnons à la question en matière de dernier ressort n'est

TITRE XXV.

DE LA PROCÉDURE Devant LES TRIBUNAUX DE COMMERCE (1).

dit relativement à la procédure également spéciale des justices de paix, et à celle des matières sommaires.

« Les affaires de commerce, dit Montesquieu, | quent, on doit lui appliquer ce que nous avons » sont très-peu susceptibles de formalités; » ce sont des actions de chaque jour, que » d'autres de même nature doivent suivre chaque jour; il faut donc qu'elles puissent » être décidées chaque jour...."

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C'est dans cette pensée que le législateur a tracé, pour les tribunaux de commerce, une procédure essentiellement sommaire, dont le but est d'accélérer l'instruction par des formalités aussi simples que l'objet des contestations auxquelles elles s'appliquent, et aussi rapides que l'exigent des actions qui se renouvellent et se succèdent d'un instant à l'autre, et dont souvent l'effet serait nul si la marche en était retardée.

[ Savoir, qu'elle n'exclut point l'application des règles ordinaires auxquelles eile ne déroge pas. Ce principe est enseigné, avec raison, par Favard, t. 5, p. 712, no 1, Thomine, no 462, et Pardessus, no 1561. ]

Mais il est à remarquer que les dispositions du présent titre ne sont pas les seules que l'on ait à suivre, concernant les formes de procéder dans les affaires commerciales; ces dispositions n'établissent que la procédure ordinaire, qui a pour objet l'introduction de la demande, l'instruction et le jugement; tandis que le Code de commerce contient, pour certains cas, des règles particulières qui constituent autant de procédures extraordinaires.

Ces procédures particulières concernent : 1o La tenue des livres (C. comm., art. 11 à 17 inclusivement);

Concilier une prompte décision avec les délais suffisants pour la comparution des parties et l'instruction de la cause, voilà donc tout ce qu'exigeait l'intérêt du commerce, et c'est aussi le principe fondamental de toutes les dispositions du titre XXV. Il est heureux, disait à ce sujet le tribun Perrin, que les conven2o La manière de constater et de rendre putions du commerce, presque toutes circon-bliques les sociétés de commerce (art. 39 et scrites dans des règles simples, faciles à suiv.), et la separation de biens (art. 65 à 70; connaître, et qui toutes supposent la bonne foi voy., infra, le tit. VIII du 1er liv., 2o part. qui doit en être la base, offrent pour leur du Code); examen une facilité qui vienne concorder avec le besoin, presque toujours vivement senti, d'une prompte décision.

La procédure devant les tribunaux de com-, merce se compose en partie des règles prescrites pour les matières sommaires (art. 432), en partie de règles qui lui sont propres.

C'est une procédure spéciale, et, par consé

(1) Vor. édit de 1555; ord. de 1667, tit. XVI, et de 1673, pour le commerce de terre; de 1681, pour le commerce de mer, et C. comm., livre IV; et en outre, les diverses questions concernant les tribunaux de commerce, qui ne se rapportent directement à aucun article du présent titre, suprà, nos 1365 et 1411; infrà, les titres de l'appel, de la tierce opposition, de la requête civile, des redditions de comple, de la contrainte par corps, des référés, de l'autorisation de la femme mariée, de la séparation de biens, de la cession de biens, et enfin de l'arbitrage.

On remarquera que les dispositions du titre XXV exi

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3o La réception des objets transportés par un voiturier (art. 106 à 108);

4o Les protèts de lettres de change et billets à ordre (art. 168, 173 à 176, et 187);

5o La saisie et la vente des navires (197 à 215 inclusivement, et nos questions sur les article 442 et 620);

6° Certaines obligations à remplir par les

gent nécessairement que nous examinions une foule de questions de compétence. Ainsi, quoique nous ayons traité de l'organisation et de la compétence des tribunaux dans un ouvrage séparé, nous avons dù conserver, dans celui-ci, en ce qui concerne ceux de commerce, toutes les questions qui étaient résolues dans notre Analyse et dans notre Traité et Questions ; les autres se trouveront au titre IV, liv. II, de notre nouvel ouvrage, intitulé: Des lois d'organisation et de compétence en matière civile, liv. III, tit. IV, chap. 2.

capitaines de navires, soit lorsqu'ils abandon- | public, et leur ministère n'est point forcé (2). nent le vaisseau pendant le voyage (art. 242 et suiv.), soit lorsqu'il y a lieu à jet ou à contribution (art. 411 et suiv.);

7° Enfin, le mode de constater, d'instruire et de juger les faillites et banqueroutes. (Voy.le liv. III, C. comm. en entier, et nos questions sur le tit. XII, liv. Ier de la 2o part. du Code de procédure, du Bénéfice de cession.)

Nous n'avons à considérer ici que les dispositions de ce dernier Code sur la procédure ordinaire (1).

Elles ont particulièrement pour objet : 1o La demande; 2o la comparution; les exceptions; 4° les incidents; 5° les voies d'instruction; 6o le jugement en général; 7° le défaut; 8o l'exécution provisoire.

Du reste, il importe de remarquer, sur l'ensemble de ce titre : 1o Que les règles et les formalités qu'il établit régissent même les cours d'appel jugeant les matières commerciales: elles sont spéciales pour ces matières dans les deux degrés de juridiction (Nîmes, 9 août 1819; Sirey, t. 20, p. 262); 2o que ce même titre se réfère au droit commercial, pour toutes les dispositions qu'il ne modifie pas, et qui se concilient avec l'institution des tribunaux de commerce. (Locré, t. 2, p. 170.)

[La première de ces deux propositions nous semble inconciliable avec l'art. 648 du Code de commerce, qui indique pour les appels des jugements commerciaux la procédure tracée au livre III pour les appels civils, et notamment l'art. 463 de notre Code.]

1487. Doit-on constituer avoué dans un tribunal de 1re instance remplissant les fonctions de tribunal de commerce?

Lepage, dans ses Questions, p. 277, Coffinières, au J. Av., t. 3, p. 119, maintiennent formellement l'affirmative. L'un d'eux va même jusqu'à dire que l'opinion contraire ne peut être soutenue.

Quoi qu'il en soit, nous avons déjà combattu cette opinion dans le Journal des arrêts de la cour de Rennes, t. 1, p. 122, aux notes, et voici ce que nous faisions observer à ce sujet, et ce que nous persistons à considérer comme certain:

Le tribunal civil se constitue en tribunal de commerce, toutes les fois qu'il est saisi d'une affaire commerciale; l'affaire s'instruit et se juge devant lui, de même qu'elle eût été instruite et jugée devant un tribunal de commerce ordinaire. Ainsi les parties doivent comparaître en personne, ou par le ministère, non pas d'un avoué, mais d'un fondé de procuration spéciale, qui, à la vérité, peut être un avoué, mais qui, dans ce cas, n'agit que comme tout autre mandataire. (Voy. C. proc., art. 421.)

Loin que le Code de commerce contrarie cette opinion, il la justifie pleinement, puisqu'après avoir dit, dans l'art. 640, que, là où il n'y aurait pas de tribunal de commerce, les juges du tribunal civil en exerceront les fonctions, et connaîtront des matières qui sont attribuées au premier, le législateur prend soin d'ajouter, dans l'article suivant, que l'inART. 414. La procédure devant les tribu-struction aura lieu dans la même forme naux de commerce se fait sans le ministère d'avoués.

[Tar. rais., chap. XIX.]-Ordonn. de 1667, tit. XII, art. 2; de 1673, même titre, art. 11. C. comm., art. 627, 642 et suiv. - [Carré, Compét., 2e part., liv. III, tit. IV, chap. 1er,art. 380. Locré, t. 9, p. 97 à 100.]

CCCXL. Si la procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans ministère d'avoués, néanmoins il résulte de la discussion au conseil d'État, tant sur le Code de commerce (voy. Locré, t. 20, p. 9) que sur le Code de procédure (Locré, t. 9, p. 164, no 26), que les tribunaux de commercce ont encore la faculté de s'attacher des agréés, c'est-à-dire des gens de loi qu'ils approuvent, pour plaider habituellement devant eux. Mais, à la différence des avoués, ces gens n'ont aucun caractère

que devant les tribunaux de commerce.

Or, quelle est cette forme? Le même Code dispose (art. 642), que c'est celle qui était déjà réglée par le titre XXV, C. proc. Mais ce titre commence par un article rappelé, d'ailleurs, dans l'art. 627, C. comm., qui est ainsi conçu: La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoués.

Qu'importe que l'art. 648 porte que les appels s'instruiront et se jugeront en matière commerciale, de même qu'ils se jugent et s'instruisent en matière sommaire? On n'a rien à conclure de cette disposition, puisque les appels des jugements rendus par les tribunaux de commerce, proprement dits, se jugent de la même manière, et cependant ces tribunaux n'admettent point le ministère des avoués.

Au reste, nous nous en tenons au rappro

(1) Voy. sur tous ces objets, le Cours de droit commercial de Pardessus, et le Traité de la procédure et des formalités des tribunaux de commerce, par Boucher; et, sur ce qui concerne la saisie et vente de navires, les obligations des marins, etc., le

Cours de droit commercial maritime de notre savant compatriote Boulay-Paty.

(2) Nous examinerons, sur l'art. 421, s'ils ont besoin de pouvoir spécial, et s'ils peuvent lier les parties par les aveux ou consentements qu'ils donneraient.

chement que nous venons de faire de divers | articles du Code de commerce; il suffit, dans notre opinion, pour écarter la décision des deux auteurs que nous venons de citer (1).

{ Aucun auteur n'élève plus de doute sur la justesse de la solution de Carré. Pardessus, t. 51, p. 45, Thomine, no 463, et Boitard, t. 2, p. 119, l'enseignent positivement. En effet, l'interdiction du ministère des avoués tient à la nature des causes, qui ne change pas avec celle du tribunal chargé de les juger.]

[ 1487 bis. Le ministère des avoués est-il aussi interdit devant les cours royales jugeant, en appel, les affaires commerciales?

Non puisque, d'après l'observation que nous avons faite à la fin des préliminaires de ce titre, l'art. 648, C. comm., prescrit que les appels seront jugés comme les matières sommaires, et selon la procédure ordinaire des appels civils. Tel est aussi l'avis de Boitard, t. 2, p. 119, qui fait remarquer que cette solution et la précédente n'ont jamais fait difficulté dans la pratique. ]

1488. De ce que le ministère des avoués n'est pas admis dans les affaires commerciales, et qu'elles sont d'ailleurs sommaires de leur nature, s'ensuit-il que l'on ne puisse ordonner, dans ces affaires, ni instruction par écrit ni délibéré ?

On ne peut ordonner l'instruction par écrit, dit Locré, t. 2, p. 101 et 102; mais il n'en est pas de même du délibéré autorisé par les articles 95 et 94.

Cependant nous avons dit, t. 1, Quest. 448, que les affaires sommaires ne pouvaient être mises en délibéré sur rapport, d'après l'article 405, qui veut qu'elles soient jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sans autres procédures ni formalités. Mais on remarquera que les matières sommaires sont tellement simples par leur objet, qu'il serait difficile de prévoir des cas où un rapport serait nécessaire, tandis que les affaires commerciales peuvent souvent présenter une complication de faits qui rende cette instruction indispensable. Au reste, le titre XXV ne renferme aucune disposition dont on puisse induire, comme nous l'avons fait de celle de l'art. 405,

que le délibéré sur le bureau soit interdit. [ Nous embrassons cette opinion, avec Pardessus, t. 5, p. 75, et Favard, t. 5, p. 117, no4. (Voy. la Quest. 1478 bis.) ]

ART. 415. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des Ajournements.

Tarif, 29. [Tar. rais., no 332.]-C. proc., art. 61, 68, 69, SS 6, 7 et 8; suprà, no 209.-[Carré, Compét., 2o part., liv. Ier, tit. ler, chap. 1er, art. 12, Q. 33. Locré, t. 9, p. 247, no 216.](Voy. FORMULE 358.)

CCCXLI. Cette disposition n'offre d'autres remarques à faire, sur son ensemble, si ce n'est qu'il faut extraire, des formalités prescrites par l'art. 61, celle qui exige la constitution d'avoué, et que l'action s'introduit, sans essai de conciliation, même dans les cas où les tribunaux civils remplissent les fonctions de tribunaux de commerce.

[ Ces observations, pleines de justesse, se retrouvent dans Pardessus, no 1363, Pigeau, Comm., t. 1, p. 710, Favard, t. 5, p. 713, nos 1 et 3, Vincens, t. 1, p. 86, no 2, et Boitard, t. 2, p. 119. ]

1489. Quelles sont les règles à suivre dans le cas où le défendeur demeure hors du continent français ?

Ces règles sont celles que prescrivent les art. 73 et 74; car on ne peut douter, dit Locré, t. 2, p. 115, que ces articles ne s'appliquent aussi aux affaires de commerce. Il ne faut pas d'ailleurs perdre de vue cette règle générale, que nous avons déjà rappelée, que, dans une procédure d'exception, comme celle des tribunaux de commerce, la loi est réputée avoir renvoyé au droit commun, toutes les fois qu'elle n'y a pas dérogé d'une manière formelle, et que les règles générales sont d'ailleurs compatibles avec la nature et l'objet de la procédure spéciale.

[Pardessus, t. 5, p. 48, et Favard, t. 5, p. 715, no 3, donnent la même solution, qui est évidente.1

1490. Mais résultera-t-il de cette solution que l'exploit d'ajournement ou d'appel ne puisse être valablement signifié à un

(1) Nous ajouterons que cette décision a été implicitement prescrite par un arrêt de la cour de Rennes, du 3 mai 1810, qui décide que les délais accordés par les tribunaux de commerce courent du jour de la prononciation de leurs jugements, par le motif que le législateur, n'ayant point établi d'avoués dans les tribunaux de commerce, a fait clairement connaître qu'on ne peut exiger, devant ces tribunaux, l'observation des formalités ordinaires de procéder; qu'ainsi les premiers juges, remplissant les fonctions

de juges de commerce (c'était un tribunal civil), avaient pu déclarer que le délai accordé par un jugement préparatoire avait couru du jour de la prononciation aux parties. Or, il n'eût évidemment couru que du jour de la signification à avoué, dans le cas d'une instance civile ordinaire. La cour de Rennes a donc reconnu que le ministère des avoués n'est pas admis dans les tribunaux de première instance, lorsqu'ils remplacent les tribunaux de commerce. (V. Question 1007.)

LIVRE II. étranger, dans la personne ou au domicile, en France, de son mandataire | spécial?

nous l'avons dit, no 326; mais, fait observer
Pardessus, t. 5, p. 51, cette faveur ne serait
accordée au défendeur que s'il s'agissait de
conventions commerciales ordinaires, et non
de lettres de change ou autres effets négocia-
bles, et le motif de différence est sensible :
dans le premier cas, la convention inter-
vient entre deux personnes qui se connaissent
et qui n'ignorent pas, malgré l'élection de
domicile qu'elles ont faite, leur résidence
réelle; dans le second cas,
les tiers porteurs

Par argument de l'art. 69, § 9, et suivant le texte des art. 73 et 74, l'exploit doit être remis au domicile du procureur général, et emporte l'augmentation de délai déterminée par ces articles; mais la cour royale de Rennes, par arrêt du 13 mars 1818, 2o ch., a considéré qu'en matière de commerce particulièrement, un négociant est, en vertu d'une simple lettre, re-ignorent le plus souvent ce domicile; ils présenté par son correspondant, pour tout ce ne connaissent pour ainsi dire que le lieu qui est relatif à l'objet des réclamations qu'il indiqué, peut être fondé à exercer; que, dans l'intérêt [ Cette doctrine est également enseignée par même des étrangers, des formes établies pour Pigeau, Comm., t. 1, p. 711, Favard, t. 5, les citoyens d'un mème état ne doivent pas p. 713, no 3, et Thomine, no 464: nous y être étendues à ceux d'une autre nation, dont adhérons volontiers. ] le domicile peut être incertain et fixé à de grandes distances, qui exigeraient, pour la consommation d'affaires toujours célères, des délais incompatibles avec la nature de ces affaires. Ainsi, cette cour a décidé qu'un acte d'appel avait été valablement notifié à un étranger, au domicile du mandataire qui l'avait représenté en première instance, et aux délais que comportait ce domicile. Nous croyons qu'en effet la célérité qu'exige l'expédition des affaires de commerce justifie cette décision, qui cependant nous semblerait sujette à des difficultés sérieuses, s'il s'agissait d'affaires ordinaires. (Voy. t. 1, no 371.)

[Voy. notre Quest. 571 ter, et nos observations sur la Quest. 353 bis. ]

ART. 416. Le délai sera au moins d'un jour.

[Locré, t. 9, p. 247, no 216.]

CCCXLII, On voit, par cet article, que la loi ne détermine point le délai de l'assignation, en matière commerciale; elle a considéré que ce délai dépendait des circonstances et de la nature des affaires plus ou moins urgentes, et requérait célérité. Il peut donc être plus long qu'un jour, mais il ne peut être plus

court.

1491. Comment se calcule le délai,dans le cas où l'assignation est donnée à domicile élu ?

Il se calcule d'après la distance du lieu où siége le tribunal et celle de ce domicile, comme

1492. Le délai d'un jour est-il franc?

C'est l'opinion de tous les auteurs, à la seule exception de Legras, dans ses notes sur la forme de procéder des tribunaux de commerce, p. 17. Nous croyons aussi que le jour est franc, parce que les dispositions de l'art. 1035 sont générales (1),

[Et c'est précisément le motif qui, dans la rédaction définitive de notre article, fit retrancher le mot franc comme inutile. (Voy. les observations du tribunat; Locré, t. 21, p. 509, no 216). Aussi la solution qu'on vient de lire est-elle approuvée par Pigeau, Comm., t. 1, p. 710, Favard, t. 5, p. 715, no 3, Thomine, no 464, et Pardessus, t. 5, p. 50. ]

ART. 417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers: il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.

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(1) Au reste, les art. 417 et 418 préviennent tout inconvénient, en permettant qu'on assigne, d'heure à heure, de jour à jour, avec ou sans ordonnance du président, suivant les circonstances et la nature des affaires. Dans tous les cas, l'on doit augmenter le délai à raison des distances, conformément à l'art. 1033, et

sauf la distinction établie sur la Quest, 1494, (F, Delaporte, p. 383, le Comm, inséré aux Ann, du Nol., t. 2, p. 498; Hautefeuille, p. 229,)

[Un arrêt de la cour de cassation du 4 juin 1806, a consacré la nécessité de l'augmentation du délai à raison des distances.]

l'art. 417, qui prescrit l'exécution provisoire, le tribunal puisse passer au jugement du fond avant le règlement définitif de l'opposition ou de l'appel relevés contre l'ordonnance du précette opposition ou cet appel? L'ordonnance est exécutée quand l'assignation à bref délai a été donnée : il n'y a donc que l'assignation qui puisse être donnée nonobstant opposition ou appel; le reste de la procédure devra être suspendu. Avec cette restriction, on le voit, la marche tracée par l'art. 417, bien loin d'accélérer, comme c'est son but, le jugement de l'affaire, aura le plus souvent pour effet de la retarder.

n'y avait pas urgence, ou qu'on ne lui accordait pas le temps nécessaire pour préparer et fournir ses moyens. Le législateur a sagement concilié les intérêts des deux parties, en lais-❘ sant au président du tribunal la liberté d'abrésident. A quoi aboutirait, s'il en était ainsi, ger le délai général fixé par l'article qui précède. On lui présente, à cet effet, ou au juge qui le remplace, une requête, qu'il expédie d'une ordonnance exécutoire par provision. C'est de la même manière qu'on doit se pourvoir pour obtenir la permission de saisir, afin de conserver pendant le litige le gage des condamnations que l'on entend poursuivre, et qui, sans cette précaution, pourrait trop souvent échapper au demandeur.

[1492 bis. L'ordonnance du président du tribunal de commerce portant permission d'assigner à bref délai, ou de saisir les meubles et effets, est-elle susceptible d'opposition ou d'appel?

Oui, sans contredit. Les dernières expressions de l'art. 417, qui déclarent ces ordonnances exécutoires nonobstant opposition ou appel, ne laissent pas de doute sur ce point.

Mais cette disposition est évidemment une exception aux vrais principes, une exception que rien ne justifie, et qu'on est tenté d'appeler une erreur législative.

Quant aux ordonnances qui permettent de saisir provisoirement les meubles et effets du débiteur, le même raisonnement peut leur être appliqué.

Elles sont rendues sur simple requête de la partie: elles ne décident pas une contestation, elles n'appartiennent pas à la juridiction contentieuse. L'appel et l'opposition sont, en règle générale, inconciliables avec de pareilles cir

constances.

Elles sont destinées à conserver les droits du demandeur, qu'un simple retard d'un moment pourrait compromettre. Rempliraient-elles leur but si le défendeur pouvait les faire annuler, Les ordonnances du président du tribunal avec la saisie qui les aurait suivies, avant que de commerce destinées à abréger les délais de le fond de la contestation eût été jugé? Ne secomparution, sont-elles d'une autre nature querait-ce pas donner à ce defendeur le moyen de les ordonnances que rend, dans un semblable but, le président d'un tribunal civil, en vertu de l'art. 72?

Non, sans doute. Or, nous avons démontré, sur la Quest. 378, que celles-ci sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours : qu'elles appartiennent à l'exercice de cette juridiction que nous avons appelée gracieuse, parce qu'elle ne consiste point à juger une contestation, mais à accorder ou refuser l'objet d'une demande.

Ici même caractère, même position.

La faculté de demander l'abréviation est accordée, à qui? à celui dont l'affaire est pressante. Si le président commet une erreur en lui accordant la permission qu'il demande, le tribunal ne pourra-t-il pas octroyer un délai plus long au défendeur qui le réclamera? ni ses droits ni la défense ne seront donc compromis.

Si, au contraire, l'affaire est réellement urgente, n'est-ce pas compromettre les droits du demandeur, rendre sans effet tout le bénéfice de l'abréviation du délai, que de soumettre l'ordonnance qu'il a obtenue à des voies de recours qui pourront renvoyer le jugement de la cause à un terme plus long que celui qu'il aurait atteint en usant du délai ordinaire et légal de l'art. 416? Car on ne supposera sans doute pas, qu'en vertu de la dernière disposition de

frustrer son adversaire d'un gage légitime, lorsque le jugement du fond peut lui offrir un moyen aussi sûr et aussi prompt d'obtenir justice?

Locré, Espr. du Code de proc., t. 2, p. 116, nous apprend que quelques tribunaux de commerce, dans leurs observations sur l'art. 417, avaient demandé que ces assignations pussent être données, et que ces saisies conservatoires pussent avoir lieu sans permission du juge; plus forte raison, la permission ayant été trouvée nécessaire, ces tribunaux auraient-ils demandé que l'ordonnance du juge ne fût pas susceptible de recours.

à

On ne saurait donc s'expliquer la demande du tribunat, tendant à rendre l'ordonnance exécutoire nonobstant opposition ou appel, qu'en l'attribuant à une préoccupation irréfléchie et à un oubli des principes de la matière.

Mais la loi n'en existe pas moins. Aussi la cour de Brux., le 17 mars 1812 (Sirey, t. 14, p. 369), a-t-elle eu raison de déclarer cette ordonnance sujette à l'opposition devant le président lui-même, lorsqu'elle a été rendue par defaut, et à l'appel devant la cour royale, lorsque, rendue en premier ressort, elle aura été contradictoire. L'interprétation qui la soumettrait indifféremment dans les deux cas, soit à l'opposition, soit à l'appel, méconnaitrait les

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