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2o De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux, et de la comptabilité communale;

3o De la direction des travaux communaux, et de la ception des prestations en nature;

per4° De souscrire les marchés, de passer les baux et les adjudications des travaux communaux;

5° De souscrire les actes de ventes, échanges, partages, acceptation de dons ou legs, acquisitions, transactions, etc.; 6o De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant;

7° De proposer le budget de la commune et d'ordonnancer les dépenses.

En cette qualité d'administrateur de la commune et pour les actes qui s'y rattachent, il ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation du conseil général.

Comme agent du gouvernement, le maire fait exécuter, sous la surveillance de l'agent de police cantonal et des autorités administratives supérieures, les lois sur le recrutement militaire, sur la perception des impôts, sur la police générale, etc. Il ne peut être poursuivi à raison d'aucun de ces actes sans l'autorisation préalable du conseil d'Etat.

TITRE VII.

De la dissolution des conseils municipaux et de la destitution des mairės.

XXXVI. Les conseils communaux peuvent être dissous par le chef de l'Etat, le conseil d'Etat entendu.

Les électeurs seront immédiatement convoqués pour nommer un nouveau conseil.

Le décret de dissolution déterminera ceux des conseillers qui pourront être réélus et pendant combien de temps.

Après deux dissolutions successives, le gouvernement a le droit de faire administrer la commune pendant un an

par un délégué spécial et de ne provoquer de nouvelles élections qu'après l'expiration de ce délai.

Le budget voté pour l'année qui a précédé la dissolution sera rendu exécutoire par le préfet pour l'année de la gestion provisoire.

XXXVII. Le préfet peut suspendre le maire de ses fonctions pendant trois mois Le chef de l'Etat peut le révoquer, de l'avis du conseil d'Etat.

Le décret de révocation déterminera pendant combien de temps le maire destitué ne pourra pas être réélu 1.

XXXVIII. Lorsque plusieurs communes posséderont des biens ou des droits par indivis, ils seront gérés par une commission syndicale nommée par les conseils municipaux intéressés.

Lorsqu'un même travail intéressera plusieurs communes, les conseils municipaux délibéreront sur les intérêts respectifs et sur la part de dépense afférant à chacune d'elles. Ces délibérations seront soumises à l'assemblée cantonale si toutes les communes ressortissent du même canton, et dans le cas contraire, au conseil général.

TITRE VIII.

Du conseil cantonal, du juge de paix et de l'officier de paix.

XXXIX. Le conseil cantonal siége au chef-lieu du canton. Les délégués des conseils municipaux qui forment avec le membre du conseil général élu par le canton et avec le juge de paix le conseil cantonal doivent être au moins au nombre de dix; de telle sorte que lorsqu'un canton comprend moins de dix communes, chaque conseil municipal doit nommer un délégué de plus.

Ce paragraphe et le paragraphe analogue relatif aux conseils départementaux sont empruntés à la loi prussienne qui ménage beaucoup les prérogatives gouvernementales.

Dans les villes qui forment à elles seules un canton, et dans celles qui sont divisées en plusieurs cantons sans adjonction de communes rurales, le conseil municipal de la ville, réuni aux membres du conseil général et aux juges de paix de la circonscription, fait fonctions de conseil cantonal.

Lorsque plusieurs cantons ne forment qu'un seul conseil cantonal, la présidence du conseil cantonal appartient aux membres du conseil général appelés à y siéger dans l'ordre de l'âge, et à leur défant aux juges de paix dans l'ordre de l'ancienneté.

Le conseil cantonal nomme chaque année à la majorité absolue des voix un secrétaire pris parmi ses membres. Les délégués des conseils municipaux sont élus dans le mois qui suit chaque renouvellement triennal du conseil municipal; ils sont indéfiniment rééligibles.

Nul ne peut être nommé au conseil cantonal s'il n'est éligible au conseil municipal de l'une des communes du

canton.

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils canto

naux.

Sont applicables aux membres des conseils cantonaux les causes d'incapacité, d'exclusion et d'incompatibilité prononcées à l'égard des conseillers municipaux par la présente loi.

Le conseil cantonal est installé par le préfet on par un délégué de ce magistrat.

Lorsque sans excuse légitime un délégué a manqué à trois séances consécutives, il est déclaré démissionnaire.

Les délégués du conseil cantonal peuvent être invités par les conseils municipaux qui les ont nommés, dans le cas où ils ne font point partie de ces conseils, à se rendre dans leur sein pour y assister aux délibérations relatives aux bjets qui seront ultérieurement discutés par le conseil antonal.

Tout délégué qui, sans excuse valable, a négligé d'obtempérer à trois convocations successives du conseil cantonal serà réputé démissionnaire.

En cas de dissolution du conseil cantonal, il sera pro

cédé immédiatement et au jour fixé par le préfet au renouvellement des délégués des conseils municipaux.

XL.. Le conseil cantonal a quatre sessions ordinaires qui ont lieu après les sessions ordinaires des conseils munipaux. Il se réunit en outre, toutes les fois que cela est nécessaire, sur la convocation de son président. Le préfet a le droit d'y assister, ainsi que les membres du conseil général de la circonscription cantonale et l'officier de paix cantonal.

XLI. Les séances des conseils cantonaux sont publiques.

Les conseils cantonaux ne peuvent valablement délibérer que lorsque la moitié plus un de leurs membres y assiste. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

XLII. Les conseils cantonaux peuvent correspondre entre eux pour les affaires administratives.

Tout acte ou toute délibération d'un conseil cantonal relative à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sonts nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un décret du gouvernement.

Toute délibération prise hors de la réunion du conseil cantonal est nulle et de nul effet.

Le préfet déclare par un arrêté la réunion illégale et prononce la nullité de ses actes. Il prend en outre toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureurgénéral du ressort pour l'exécution et l'application des peines légales. Les membres condamnés peuvent être exclus du conseil et déclarés inéligibles pendant un délai de trois ans au moins et de dix ans au plus, par un décret du gou

vernement.

Les conseils cantonaux ont, en matière de répartition des contributions, et de jugements sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes du canton, les attributions qui appartenaient aux conseils d'arrondissement.

Ils désignent les citoyens appelés à faire partie du jury pour le canton. Ils exercent à cet effet toutes les attributions conférées par la loi du 7 août 1848 aux commissions instituées pour la rédaction de la liste du jury.

XLIII. Le conseil cantonal propose au conseil général le classement des chemins vicinaux de grande communication, et le mode de contribution des communes à leur construction et à leur entretien1.

Le conseil cantonal et son président ou un membre du conseil délégué par lui, chacun en ce qui le concerne, exercent, à l'égard des établissements cantonaux d'assistance publique ou autres, tous les droits dévolus au conseil municipal et au maire sur les établissements municipaux du même genre.

Le conseil cantonal répartit entre les établissements cantonaux d'assistance publique les fonds qui lui appartiennent sans affectation spéciale, ceux qui leur sont attribués par l'État ou par des particuliers sans désignation, qui sont votés de la même manière par le conseil générat ou par le conseil municipal: il en règle l'emploi suivant la nature et l'importance des besoins à satisfaire. Il répartit entre les communes les fonds de secours et d'encouragements alloués par le gouvernement ou par le conseil général.

Le conseil cantonal statue en dernier ressort sur les recours contre les décisions des conseils municipaux relatives à l'immatriculation sur les registres de la commune et à l'obtention du droit de cité.

XLIV. Le conseil cantonal nomme dans son sein des inspecteurs gratuits des chemins, de la police rurale, des constructions communales, des établissements d'assistance publique, des écoles. Il peut proposer au conseil général le choix d'inspecteurs salariés, et des fondations d'hospices et autres établissements.

1 M. Raudot propose d'attribuer au conseil cantonal le classement des chemins intéressant plusieurs communes. Nous n'avons pas cru pouvoir aller jusque-là.

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