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2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources affectées à l'exercice 1859.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances, (MM. Rouland et Magne) sont chargés, etc.

27 JUILLET= 26 SEPTEMBRE 1859. Décret impérial coucernant les maîtres répétiteurs, les surveillants généraux et les maîtres élémentaires des lycées. (XI, Bull. DCCXXX, n. 6927.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu le décret du 17 août 1855; le conseil impérial de l'instruction publique entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il y a dans chaque lycée des répétiteurs de première et de deuxième classe, et des aspirants répétiteurs. Les répétiteurs sont répartis par tiers dans chacune de ces classes.

2. Les répétiteurs sont chargés de veiller à la discipline et de concourir à l'enseignement. Ils font observer les règles d'une bonne éducation. Ils maintiennent l'ordre dans les mouvements de la journée. Dans les salles d'études, ils dirigent les élèves, ils s'assurent de l'exactitude des textes dictés, de la manière dont se font les devoirs, du soin avec lequel les leçons sont apprises. Ils tiennent les classes élémentaires. Dans les classes de la division de grammaire et de la division supérieure, ils remplacent les professeurs empêchés. Ils prennent part au service des répétitions, conférences et examens.

3. Les candidats aux fonctions d'aspirant répétiteur doivent être âgés de dixhuit ans au moins et être pourvus du diplôme de bachelier és lettres ou és sciences. Nul n'est nommé répétiteur de deuxième classe s'il n'a exercé, pendant un an au moins, avec un titre régulier, les fonctions d'aspirant répétiteur. Pourront être nommés maîtres répétiteurs de première classe: les maîtres répétiteurs de deuxième classe, après un an d'exercice,

s'ils sont licenciés ou s'ils ont été admis aux épreuves orales de l'agrégation de grammaire; les maîtres répétiteurs de deuxième classe, après cinq ans d'exercice, dont trois au moins dans le même lycée.

4. Les répétiteurs et les aspirants répétiteurs sont nommés, remplacés ou révoqués par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition du proviseur et

sur l'avis du recteur, chargés l'un et l'autre de s'assurer au préalable de la moralité et de l'aptitude des candidats.

5. Le proviseur, avec l'agrément du recteur, répartit chaque année entre les répétiteurs et les aspirants répétiteurs, 1o le service de la surveillance des élèves dans tous les mouvements de la journée; 2o le service de la tenue des études, des classes élémentaires et du remplacement des professeurs. Il fera cette répartition de telle sorte que les maîtres surveillent, autant que possible, à partir de la classe de sixième, les mêmes élèves dans tout le cours des études. Il peut, en cas d'urgence, suspendre les répétiteurs de leurs fonctions, à la charge par lui d'en référer immédiatement au recteur, et sans que la durée de cette suspension puisse excéder trois mois.

6. Les aspirants répétiteurs et les répétiteurs de deuxième classe sont tenus de suivre les conférences qui seront organisées dans chaque lycée pour les préparer, soit au grade de licencié és lettres, soit au

grade de licencié és sciences, soit à l'agrégation de grammaire.

7. Chaque repétiteur ou aspirant répétiteur devra pouvoir consacrer, les jours de classe, cinq heures au moins aux conférences, à son travail personnel et au repos. Il lui est accordé en outre un demicongé le dimanche ou le jeudi, deux fois par mois.

8. Les maîtres répétiteurs pourront être chargés des fonctions de surveillant général, par délégation du proviseur, avec l'agrément du recteur, sans qu'ils cessent d'être considérés comme maîtres répétiteurs de première ou de deuxième classe. Après cinq ans d'exercice dans la première classe, les maîtres répétiteurs pourront être nommés par le ministre surveillants généraux. Après cinq ans d'exercice comme surveillants généraux, ils pourront être nommés censeurs, s'ils sont licenciés et officiers d'académie.

9. Les candidats à l'agrégation peuvent faire compter, pour chacune des années de stage exigées par l'art. 7 du décret du 10 avril 1852, chacune des années pendant lesquelles ils auraient exercé les fonctions de maître ou d'aspirant répétiteur.

10. Le traitement des maîtres répétiteurs est fixé ainsi qu'il suit : Répétiteurs de 1re classe, départements, 1,200 fr.; Paris, 1,500 fr. Répétiteurs de 2o classe, départements, 1,000 fr.; Paris, 1,200 fr. Aspirants répétiteurs, départements, 700 fr.; Paris, 800 fr. Le traitement des maîtres répétiteurs de pre mière classe pourra,

de l'instruction publique et des cultes; vu l'ordonnance royale du 29 septembre 1832, art. 1er; le conseil impérial de l'instruction publique entendu, avons décrété :

aprés cinq années d'exercice, et à titre rémunératoire, être augmenté de trois cents francs. Lorsqu'à défaut de places vacantes les aspirants répépétiteurs n'auront pas été promus à la deuxième classe, Icur traitement pourra être augmenté de cent francs.

11. Les surveillants généraux nommés par le ministre reçoivent un traitement de dix-huit cents francs dans les départements et de deux mille francs à Paris. Après cinq ans d'exercice, ce traitement pourra être élevé à deux mille francs dans les départements, à deux mille deux cents francs à Paris. Le traitement des maîtres répétiteurs chargés des fonctions de surveillants généraux, par délégation des proviseurs, est fixé à quinze cents francs.

:

12. Les classes élémentaires sont confiées soit à des maîtres répétiteurs de première ou de deuxième classe, délégués par le proviseur avec l'agrément du recteur; soit à des maîtres élémentaires institués par le ministre. Ces derniers ne sont pas dispensés de concourir à la surveil lance intérieure suivant les besoins du service.

13. Peuvent être nommés maîtres élémentaires avec institution ministérielle, 1o les maîtres répétiteurs qui auront obtenu le grade de licencié; 2o les maîtres répétiteurs qui ont été, pendant cinq années au moins, chargés, par délégation du proviseur, d'une classe élémentaire; 3o les maîtres répétiteurs qui, ayant cinq ans d'exercice, justifient de leur admission aux épreuves orales de l'agrégation de grammaire.

14. Le traitement des maîtres élémentaires est fixé à douze cents francs dans les départements et à quinze cents francs à

Paris.

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Art. 1er. A l'avenir, les censeurs des études dans les lycées impériaux sont choisis, 1o parmi les agrégés; 2o parmiles licenciés pourvus du titre d'officier d'aca démie qui auront rempli, pendant cinq années, les fonctions, soit de chargés de cours dans un lycée, soit de surveillants généraux pourvus d'une nomination mi nistérielle, soit de principaux de collège.

2. Notre ministre de l'instruction pablique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

3 AOUT= 26 SEPTEMBRE 1859. Décret impérial relatif aux attributions du chef des travaux anatomiques de la faculté de médecine de Paris. (Xİ, Bull. DCCXXX, n. 6931.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; va les ordonnances du 2 février 1825, du 12 décembre 1824 et du 24 septembre 1856, avons décrété :

Art. 1er. Le chef des travaux anatomiques de la faculté de médecine de Paris est chargé, sous l'autorité du doyen, de l'administration de l'école pratique, de la direction du musée d'anatomie, soit normale, soit pathologique, ainsi que de la collection des instruments et appareils de chirurgie. S'il appartient comme agrégé à la faculté, il est maintenu hors cadre, en cette qualité, pendant toute la durée de son exercice et peut, à ce titre, prendre part aux examens d'anatomie et de physiologie. Il peut également être désigné pour faire partie des jurys des concours de l'a grégation (Section des sciences anatomiques et physiologiques).

2. La durée des fonctions chef des travaux anatomiques de la faculté de médecine de Paris est fixée à dix années.

3. Le chef des travaux anatomiques de la faculté de médecine de Paris continue d'être nommé au concours; mais pour cette fois, et en raison de changements considérables apportés dans ses attrib tions par le présent décret, il sera nommé directement par le ministre de l'instruction publique et des cultes.

4. Un réglement ministériel déterminera les diverses obligations imposées au chef des travaux anatomiques de la faculté de médecine de Paris.

5. Notre ministre de l'instruction pu blique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc,

LOUT= 26 SEPTEMBRE 1859. Décret impé rial portant fondation d'un prix de la valeur de 20,000 fr., qui sera décerné, tous les deux ans, Bull. par l'Institut impérial de France. (XI, DCCXXX, n. 6936.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre inistre secrétaire d'Etat au département l'instruction publique et des cultes; vu décret du 14 avril 1855, avons décrété : Art. 1er. Un prix de la valeur de vingt lle francs sera, tous les deux ans, déné, en notre nom, par l'Institut impéI de France dans sa séance publique nmune aux cinq académies. Ce prix a attribué, tour à tour, dans l'ordre lettres, des sciences et des arts, à une vre ou à une découverte désignée par majorité des suffrages des académies nies. I remplacera le prix triennal intué par le décret du 14 avril 1855, et a décerné, pour la première fois, dans séance du 15 août 1860, entre les auirs des ouvrages qui se seront produits ns l'ordre des lettres pendant les six rnières années.

2. Notre ministre de l'instruction puque et des cultes (M. Rouland) est argé, etc.

AOUT

26 SEPTEMBRE 1859. Décret impéial concernant les travaux du bassin Napoléon, u port de Marseille. (XI, Buli. DCCXXX, 1.6940.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre nistre secrétaire d'Etat au département l'agriculture, du commerce et des traux publics; vu notre décret du 25 jan1854, portant approbation du traité ntenu dans la délibération du conseil unicipal de Marseille, en date du 16 janer 1854, relative au terrain de l'ancien aret et à ceux conquis ou à conquérir r la construction des ports de la Jotte et d'Arenc, et à l'emploi du produit leur aliénation; vu la loi du 10 juin 54, qui approuve ledit traité en ce qui ncerne les clauses financières; vu les Peces de l'enquête ouverte sur l'avant-prod'agrandissement du port de Marseille; it avant-projet comprenant notamment construction du nouveau port d'Arenc, jourd'hui port Napoléon, ensemble l'avis la commission d'enquête du 12 mars 55; vu la délibération du conseil munial de Marseille, en date du 7 février -56; vu l'avant-projet dressé à la date 12 septembre 1857 pour la construction bassin Napoléon, notamment le plan néral et le détail estimatif de la dépense, aluée à seize millions de francs; vu l'avis 1 conseil général des ponts et chaussées, 121 décembre 1857; vu la délibération

de la commission mixte des travaux publics, en date du 10 mai 1858; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine, en date du 26 mai 1858; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, en date des 27 mai et 12 juillet 1858; vu le plan rectifié, en date du 27 juillet 1859; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, art. 4; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les travaux du bassin Napoléon, au port de Marseille, seront exécutés conformément aux dispositions générales du plan ci-dessus visé, daté du 27 juillet 1859, lequel plan restera annexé au présent décret.

2. Est réputée nulle et non avenue la clause finale du traité contenu dans la délibération en conseil municipal du 16 janvier 1854, traité approuvé par notre décret du 25 du même mois; ladite clause ainsi conçue « Si la vente des terrains << donne un produit excédant les treize <<< millions cinq cent mille francs, montant << présumé des divers travaux, cet excé<< dant sera employé d'abord, et par pré<«<férence, à rembourser les dépenses de <<< construction des casernes et de la ma<<nutention projetées. » Les autres dispositions de notre décret du 25 janvier 1834 sont maintenues.

3. La dépense des travaux du port Napoléon, évaluée à quinze millions cinq cent mille francs, sera imputée, en premier lieu, sur les ressources creées par le traité précité du 16 janvier 1854 conclu entre l'Etat et la ville de Marseille, et, en second lieu, sur la deuxième section du budget du ministère des travaux publics, chapitre 39 (Amélioration des ports).

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Décret impé

27 AOUT== 26 SEPTEMBRE 1859. rial qui approuve le traité passé entre la ville de Paris et la compagnie du chemin de fer du Nord, en vue de l'amélioration des voies publiques aux abords de la gare de ce chemin. (X1, Bull. DCCXXX, n. 6941.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu le traité sous seings privés, passé le 16 décembre 1858, entre le sénateur préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, et la compagnie du chemin de fer du Nord, en vue de l'amélioration des voies publiques existant ou à ouvrir aux abords de la gare de ce chemin, qui doit être reconstruite; le plan indiquant les alignements projetés pour cette amélioration et qui tendent à modi

fier ceux fixés par le décret du 19 novembre 1855; le plan d'alignement relatif au prolongement de la rue Lafayette et à ses abords; les plans de nivellement; les pièces de l'enquête; les délibérations du conseil municipal, en date des 24 décembre 1858 et 25 février 1859; l'avis du sénateur préfet de la Seine; les lois des 16 septembre 1807, 3 mai 1841, et l'ordonnance réglementaire du 23 août 1855; l'art. 3 du décret du 26 mars 1852; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est approuvé le traité passé, le 16 décembre 1858, entre le sénateur préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, et la compagnie du chemin de fer du Nord, en vue de l'amélioration des voies publiques existant ou à ouvrir aux abords de la gare de ce chemin, qui doit être reconstruite.

2. Le plan d'alignement arrêté, par décret du 19 novembre 1855, pour les abords de la gare du Nord et de l'hôpital de Lariboisière, est modifié suivant les lignes noires avec lisérés bleus du plan ci-annexé, lequel détermine, 1o l'ouverture d'un boulevard de trente mètres de largeur dans l'axe principal de la nouvelle gare, en remplacement de la rue de Denain, et communiquant de la rue de Dunkerque au carrefour du boulevard du Nord et de la rue Lafayette; 2o la réduction à vingt mètres de la largeur de trente mètres assignée à la rue de Saint-Quentin par ledit décret; 3o l'ouverture d'une rue de vingt metres de largeur dans l'axe de la cour du départ de la gare conduisant de la rue de Dunkerque au boulevard du Nord, et répétant symétriquement la partie de ladite rue de Saint-Quentin comprise entre la place de Roubaix et la rue Lafayette, qui se trouve en face de la cour d'arrivée; 40 le retour à l'alignement approuvé, par ordonnance royale du 31 janvier 1827, pour la partie de la rue de Dunkerque comprise entre la place de Roubaix et la rue du FaubourgSaint-Denis; 50 la formation devant la façade de la nouvelle gare d'une place répétant symétriquement à l'ouest la partie est conservée de la place de Roubaix.

3. Sont déclarés d'utilité publique, 1o l'exécution immédiate des dispositions décrites dans l'article ci-dessus; 2o le prolongement de la rue Lafayette jusqu'à la rue du Faubourg-Montmartre et les amorces de voies publiques qui s'y rattachent suivant les lignes noires avec lisérés bleus d'un second plan également ci-annexé. 'n conséquence, le préfet de la Seine issant au nom de la ville de Paris, est torisé à acquérir, soit à l'amiable, soit,

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s'il y a lieu, par voie d'expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation est nécessaire.

4. Le nivellement des voies publiques existantes et à créer aux abords de la notvelle gare du chemin de fer du Nord, e le nivellement de la rue Lafayette prolongée et de ses abords, sont arrêtés conformément aux dispositions des deux plans spéciaux qui demeurent aussi annexés au présent décret.

5. Notre ministre de l'intérieur (M. le duc de Padoue) est chargé, etc.

10:

=26 SEPTEMBRE 1859. Décret impérial re latif à l'exécution de l'art. 6 de la loi du 18 juin 1850, sur la caisse des retraites pour la vieillesse. (X1, Bull. DCCXXX, n. 6946.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les lois des 18 juin 1850, 28 mai 1853 et 7 juillet 1856, et notre décret du 18 août 1853, sur la caisse de retraites pour la vieillesse; vu l'avis de la commission spéciale de la caisse de retraites pour la vieillesse; notre conseil d' Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Dans le cas prévu par l'art. 6 de la loi du 18 juin 1850, les blessures graves ou infirmités prématurées susceptibles de faire obtenir aux déposants à la caisse des retraites la liquidation de leur pension avant l'âge de cinquante ans, sont constatées au moyen, 1o d'un certificat émané des médecins qui ont donné leurs soins aux déposants; 2o d'une attestation émanée de l'autorité municipale: à Paris, cette attestation est délivrée par le commissaire de police; 3° d'un certificat émané d'un médecin désigné par le préfet ou sous-préfet et assermenté.

2. Indépendamment des pièces mentionnées à l'art. 1er, les déposants dont ta profession déclarée emporte rémunération. à quelque titre que ce soit, par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics, doivent justifier, par une pièce émanée de leurs supérieurs qu'ils ont cessé d'occuper leur emploi leur fonction.

3. Les certificats et attestations men tionnés à l'art. 1or doivent établir que les déposants sont dans l'incapacité absol d'exercer leur profession actuelle et toutes celles qu'ils ont pu exercer antérieuremen*, en désignant expressément ces divers professions.

4. Les demandes des déposants transmises, avec les pièces à l'appui,

les préfets, dans les départements, et, å Paris, par le préfet de police, au directeur général de la caisse des depôts et consignations.

5. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

10 SEPTEMBRE 1er OCTOBRE 1859.

Décret impérial qui autorise l'établissement d'un service de remorquage, par bateaux à vapeur, dans le port de Dunkerque. (XI, Bull. DCCXXXI, n. 6960.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la demande de la chambre du commerce de Dunkerque, tendant à obtenir, d'une part, la concession d'un service de remorquage par bateaux à vapeur dans le port de cette ville, pour l'entrée et la sortie des navires, et d'autre part, l'autorisation d'emprunter une somme de deux cent mille francs pour subvenir aux frais d'organisation de ce service; vu la loi du 18 juin 1859 et notamment l'art. 1er, ainsi conçu : « Art. 1er. «La chambre de commerce de Dunkerque « est autorisée à percevoir, pendant une « période de vingt-cinq ans, sur tous les << navires qui entreront dans ce port ou « qui en sortiront, un droit dont la quo"tité sera déterminée par un réglement << d'administration publique, sans qu'elle « puisse dépasser les chiffres portés au << tarif ci-annexé. Le produit de ce droit << sera exclusivement affecté aux dépenses <<< de création et d'entretien d'un service «de remorquage, par bateaux à vapeur, à « établir dans le port de Dunkerque, aux frais, risques et périls de la chambre de <<< commerce; » notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

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Art. 1er. La chambre de commerce de Dunkerque est autorisée à établir à ses frais, risques et périls, et aux clauses et conditions du tarif et du cahier des charges annexés au présent décret, un service de remorquage, par bateaux à vapeur, dans le port de Dunkerque.

2. La perception des droits, sur navires français ou étrangers, sera faite par le re ceveur des douanes, qui en versera, mois par mois, le produit, entre les mains de 'un des membres de la chambre de cominerce désignés à cet effet.

3. La chambre de commerce est autorisée à emprunter une somme de deux cent Inille francs à un intérêt qui ne dépassera pas cinq pour cent par an, pour subvenir

aux frais d'établissement du service de remorquage

4. Le budget et les comptes du service de remorquage seront distincts du budget ordinaire de la chambre de commerce, et soumis à l'art. 17 du décret du septembre 1851.

5. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, (M. Rouher) est chargé, etc.

Cahier des charges, pour la concession, à la chambre de commerce de Dunkerque, d'un service de remorquage par bateaux à vapeur.

Art. 1er. L'administration confère à la chambre du commerce de Dunkerque le droit de créer et d'exploiter à ses frais, risques et périls, un service de remorquage par bateaux à vapeur pour l'entrée et la sortie de ce port. Cette concession est accordée pour une période de vingt-cinq ans, qui datera du jour où le service sera mis en activité.

2. A partir dudit jour, la chambre de commerce sera autorisée à percevoir, à son profit, des droits fixes et des droits d'usage conformémeut au tarif ci-après: (Suit le tarif.)

3. Moyennant un abonnement dont le prix sera fixé ultérieurement par décision ministérielle, l'administration se réserve le droit d'utiliser le matériel de remorquage pour la surveillance, l'entretien et le renouvellement du balisage de la rade, ainsi que pour le service des feux flottants qu'elle jugerait utile d'établir dans les parages de Dunkerque. En cas d'ordre des ingénieurs, ces services devront être assurés avant tout autre.

4. La chambre de commerce devra constamment tenir équipé, chauffé et prêt à prendre la mer dès qu'il sera à flot, un bateau remorqueur pourvu d'un appareil à vapeur qui puisse produire sur le bateau un travail effectif de cent vingt chevaux, c'est-à-dire un travail brut sur les pistons bateau, elle pourra en joindre un ou plusieurs de treize mille kilogrammètres au mininum. Au autres de force moindre. Elle sera tenue, d'ailleurs, d'opérer, dans le nombre et la force des bateaux à vapeur employés au remorquage, les augmentations que l'administration jugera nécessaires pour satisfaire aux besoins du service. La fourniture de ces remorqueurs en nombre suffisant et leur entretien en bon état seront, dans tous les cas, à sa charge.

5. La longueur du bateau remorqueur mentionné au commencement de l'article précédent sera au minimum de trente mètres de tête en tête; son tirant d'eau à pleine charge sera au maximum de deux mètres.

6. Chaque bateau remorqueur sera constamment pourvu de toutes les pièces de rechange nécessaires pour éviter les chômages autres que ceux qui pourraient être occasionnés par des accidents de force majeure.

7. Un pilote présenté par la chambre de commerce et agréé par le préfet du département, sur l'avis de la commission de surveillance des bateaux à vapeur, fera partie du personnel de chaque bateau. Il sera payé par la chambre.

8. A l'effet de rendre facile et satisfaisante

l'exploitation du service du remorquage, des places spéciales pourront être accordées, dans le port de décharge, à la chambre de commerce,

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