Page images
PDF
EPUB

No 13. TRIB. CIVIL DE BLOIS. 20 Janvier 1886.

[ocr errors]
[blocks in formation]

L'obligation de curer et faucarder un cours d'eau non navigable est à la charge de tous les propriétaires riverains. Dans le cas où des règlements administratifs mettent cette obligation à la charge des usiniers « dans l'amplitude du remous en amont », il n'y aurait pas pour eux obligation de le faire en aval, et à la décharge des propriétaires.

Il en serait autrement si des anciens règlements ou des anciens usages locaux imposaient cette obligation aux usiniers en aval de leurs

usines.

La loi du 14 floral an XI, donnant aux usages force de loi, à défaut de règlement, entend parler d'usages anciens antérieurs à cette loi et sı anciens qu'ils tiendraient lieu de règlement.

En conséquence, ne suffisent pas à constituer l'usage des faits habituels de curage et de faucardement de la part des usiniers, quand il est établi que ces actes ont été accomplis par eux dans leur seul intérêt, et sans caractère obligatoire, ni la clause insérée dans les baux des usines par les propriétaires et par laquelle ceux-ci mettent à la charge des fermiers le faucardement des herbes; tous ces faits se produisant à défaut d'usages constants antérieurs à la loi de floréal an XI.

CLAUZEL C. BRETON.

Ainsi jugé, le 20 janv. 1886, par le Trib. civ. de Blois. — M. VillautDuchesnois, prés.; Mes Belton et Henry, plaid.

(La Loi du 9 mars 1887.)

Le rédacteur du journal La Loi fait suivre ce jugement des observations suivantes : Que doit-on entendre par anciens règlements et usages locaux ?

Voici ce que dit à ce sujet M. Gressot de Passy, dans son Étude sur le service hydraulique et sur les mesures administratives concernant les cours d'eau ni navigables ni flottables, p. 141 :

<< Par anciens règlements, on doit entendre ceux qui résultent d'ar«rêts de l'ancien Conseil d'État, d'arrêts de règlement des parlements, << d'ordonnances d'intendants, d'ordonnances royales, de décrets, << d'arrêtés préfectoraux et de tous les autres actes de l'autorité publique « ou de ses délégués, pourvu qu'ils soient antérieurs à la loi du 14 flo« réal an XI, et les usages locaux doivent être l'expression des coutumes «<locales constatées par des documents authentiques (Circul. du

<< ministre de l'intérieur, du 10 décembre 1837), et non le résultat d'une << seule opération de curage, alors même qu'elle aurait été effectuée an«<térieurement à la loi du 14 floréal an XI. »

La question tranchée dans ce jugement au profit des usiniers contre les propriétaires riverains est fort intéressante. A notre connaissance, elle est absolument neuve en jurisprudence. Le principe posé par l'art. 2 de la loi du 14 floréal an XI est que la charge du curage et les taxes imposées pour son exécution doivent être supportées par tous les intéressés, proportionnellement au degré d'intérêt qu'ils ont dans les travaux de curage; « il ne cesse d'en être ainsi, dit M. Ducrocq, dans son Cours de droit administratif (t. II, p. 172, 6o édit.), que s'il est autrement prescrit par d'anciens règlements ou des usages locaux d'après lesquels, par exemple, la charge du curage devrait être imposée aux riverains, chacun au droit de soi..., ou imposée exclusivement aux riverains, à la décharge de la commune..., ou imposée exclusivement aux usiniers, à la décharge de la commune (Conseil d'État, 26 novembre 1863, comm. de Caudun). »

No 14. COUR D'AMIENS (2o Chambre): 8 Octobre 1886.

[ocr errors]

Vente d'arbres sur pied. Extraction des souches.

Usages commerciaux.

Il est d'un usage constant dans le commerce des bois de ne faire l'arrachage des souches que lorsqu'il a été formellement stipulé.

En conséquence lorsque, dans une vente de bois, les parties n'ont fait aucune stipulation concernant le mode d'abattage des arbres, les acheteurs ne peuvent être contraints à arracher les souches.

FONTAINE-LECLÈRE C. FERCOT et MEUNIER.

Le Tribunal de commerce de Compiègne avait rendu, à la date du 8 octobre 1886, le jugement suivant :

LE TRIBUNAL. Attendu qu'au mois de janvier dernier les demandeurs ont vendu à Fercot et Meunier environ 75 pieds d'arbres pour le prix de 1.350 francs; - Que ces derniers ont abattu et enlevé les arbres par eux achetés, mais qu'aujourd'hui Fontaine et Ply prétendent que leurs acheteurs, au lieu d'abattre à blanche taille, devaient arracher et enlever les souches des arbres, et les assignent à fin d'exécution de ces travaux ét de dommages-intérêts; Attendu que les parties n'ont fait aucune convention spéciale concernant le mode d'abattage des arbres vendus et que l'on ne peut, dans ce cas, imposer aux acheteurs l'obligation, souvent difficile et onéreuse, d'arracher les sou

ches; - Qu'il est d'un usage constant dans le commerce des bois de ne faire l'arrachage des souches que lorsqu'il a été formellement stipulé, comme l'impose dans certains cas l'Administration des forêts;- Qu'aucune stipulation de cette nature n'ayant été faite entre les parties, la prétention des demandeurs n'est pas justifiée et ne peut être accueillie; - Par ces motifs, jugeant en premier ressort, et sans qu'il soit besoin de recourir aux mesures subsidiaires requises par les demandeurs, dont les résultats seralent sans influence sur la solution du procès; déclare les sieurs Fontaine et Ply non recevables et mal fondés dans leurs conclusiosn principales et subsidiaires, les en déboute, ef les condamne aux dépens de l'instance.

Sur appel :

LA COUR, adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.

[ocr errors]

Du 8 octobre 1886. Cour d'Amiens (2e Chambre). MM. Delpech, prés.; Van Cassel, av. gén.; Catoiré et Hardoin, av.

OBSERVATIONS.

[ocr errors]

(La Loi du 3 aoùt 1887.)

Les particuliers, dans leurs ventes, négligent trop souvent de préciser les conditions dans lesquelles doit se faire. l'exploitation, de là des difficultés qu'il serait sage de prévenir. Les tribunaux, saisis de ces difficultés, les résolvent en interprétant le contrat suivant l'intention présumée des parties, suivant les habitudes locales et, en matière commerciale, d'après les usages du commerce dans le pays.

Si, dans l'espèce qui précède, le tribunal de commerce a été saisi, c'est que sans doute le vendeur était autre que le propriétaire foncier; il avait acheté pour revendre, et l'acte de commerce était ainsi caractérisé (art. 631 C. comm.). C'est au contraire aux tribunaux civils que doivent s'adresser les propriétaires vendeurs, en cas de contestations avec leurs adjudicataires.

[merged small][ocr errors]

ARRÊTÉ MIN. AGRICULTURE. - 15 Janvier 1888. (Journal officiel du 17 Janvier.)

École pratique de Sylviculture.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE,

Vu le décret en date du 14 janvier 1888, créant au domaine des Barres une école pratique de sylviculture;

Sur la proposition du chef du cabinet,

ARRÊTE:

TITRE PREMIER

BUT ET RÉGIME DE L'ÉCOLE

ARTICLE PREMIER. Il est institué au domaine des Barres-Vilmorin, commune de Nogent-sur-Vernisson (Loiret), une école pratique de sylviculture ayant pour but de former des gardes particuliers, des régisseurs agricoles et forestiers, et de donner une bonne instruction professionnelle aux jeunes gens qui se destinent à ces sortes d'emplois.

Elle est ouverte, en conséquence, aux élèves libres dans les conditions déterminées par les articles qui suivent : ART. 2.

L'école reçoit des élèves internes et des demi-pensionnaires. ART. 3. Le prix de la pension est de 600 fr. par an et celui de la demipension de 300 fr., payable d'avance et par dixième en trois versements, savoir trois dixièmes en entrant, trois dixièmes en janvier et quatre dixièmes en avril.

:

Ces sommes sont destinées à assurer le payement des dépenses de nourriture, ainsi qu'il est prescrit à l'article 15 du présent arrêté, et de celles résultant de l'entretien de l'élève.

Indépendamment du prix de la pension, les élèves. sont tenus de verser à leur entrée dans l'établissement une somme de 100 fr., destinée à garantir le payement de l'uniforme et le remplacement ou la réparation des objets cassés, détériorés ou perdus par leur faute.

Tous les élèves sans exception sont obligés d'être pourvus, à leur entrée à l'école, des effets de trousseau arrêtés par le directeur de l'établissement; il en est de même pour les livres et objets nécessaires à leur instruction. L'Administration fournit gratuitement aux élèves l'instruction, le logement, le chauffage, l'éclairage et les soins du médecin.

ART. 4. Chaque année, une somme nécessaire pour l'entretien d'élèves boursiers de l'État est prévue au budget de l'enseignement forestier; ces bourses peuvent être fractionnées. Elles sont attribuées par le ministre aux fils d'agents ou de préposés qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen d'admission et qui ont justifié de l'insuffisance de leurs ressources.

Les départements peuvent également allouer des bourses dont ils ont la disposition, à la condition toutefois que les candidats aient satisfait aux examens d'entrée.

AVRIL 1888.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

ART. 5. Les élèves sont reçus après un examen permettant de constater leurs aptitudes et leur degré d'instruction. L'examen a lieu tous les ans, dans la première quinzaine de juillet, au chef-lieu de la conservation dont dépend la résidence du candidat.

ART. 6.

Les candidats doivent avoir dix-sept ans au moins et trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de leur admission.

Ils ont à fournir les pièces suivantes, qui doivent être adressées au directeur des forêts avant le 1er juin :

1° Demande du candidat, s'il est majeur, ou des parents dans le cas contraire (sur timbre de 60 centimes);

2o Extrait de l'acte de naissance, dûment légalisé, du candidat;

3o Un certificat de bonne conduite délivré par le maire de la résidence effective du candidat;

4o Un engagement, soit du père de famille ou d'un répondant, soit du candidat lui-même, s'il est majeur, d'acquitter régulièrement le prix de la pension. ART. 7. L'examen d'admission a lieu au chef-lieu de la conservation, sous la surveillance d'un agent forestier délégué à cette effet.

[ocr errors]

Il se compose d'épreuves écrites, au nombre de trois, savoir :

Une dictée;

Une composition d'histoire et de géographie, et une composition de mathématique rentrant dans les conditions du programme ci-après :

Arithmétique. Les quatre règles, règle de trois, système métrique. Géométrie élémentaire. Pratique de l'évaluation des surfaces et des volumes.

Histoire. Résumé de l'histoire de France, depuis 1789 jusqu'à nos jours. Géographie. Géographie physique de la France et de ses colonies. Les sujets de compositions et les imprimés nécessaires sont envoyés aux conservateurs, sous plis cachetés, par le directeur des forêts.

ART. 8. L'admission est prononcée par le ministre de l'agriculture; la liste des élèves admis chaque année et l'état des bourses sont publiés au Journal officiel.

TITRE III

ENSEIGNEMENT

ART. 9. La durée des études est de deux ans. Les cours commencent chaque année le 15 octobre et sont terminés pour le 15 août de l'année suivante.

L'enseignement est à la fois théorique et pratique. A cet effet, le temps des élèves est partagé entre les travaux sur le terrain, les cours et leurs applications d'après un emploi du temps réglé, suivant la saison, par le directeur de l'école.

L'enseignement pratique comprend des travaux de culture et de main

« PreviousContinue »