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Il est d'ailleurs certain que le tuteur et le résultait du concours des circonstances que la subrogé tuteur, en supposant que ce dernier partie qui se présentait avait agi frauduleusese fasse représenter à l'inventaire, doivent ment et avec le dessein de tromper ses coïntéavoir chacun un fondé de pouvoir particulier.ressés. Tel est aussi, nous le croyons, le point Le mandataire pourra être constitué par un simple dire sur le procès-verbal, par exemple, à la clôture d'une vacation.]

auquel il faut s'attacher pour résoudre cette question. Les parties non appelées à l'inventaire prouvent-elles que cette omission provient [3145 bis. Dans quelle forme les parties qui un préjudice grave, soit pour la succession, d'une intention dolosive, et qu'il en est résulté

ont le droit d'assister à l'inventaire doivent-elles y être appelées?

Par sommation, comme il est dit sous l'art. 931, à l'occasion de la levée des scellés. Il ne faut pas croire cependant que ces deux actes soient de la mème nature; la sommation afin d'assister à la levée des scellés est un acte de la justice de paix, rédigé et taxé suivant les règles propres à cette juridiction. Mais lorsqu'il s'agit de l'inventaire, on rentre dans la règle générale, et c'est par une sommation en forme ordinaire que les parties doivent être appelées. (Voy. notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 429, no 9.)]

[3145 ter. Le défaut de sommation aux parties qui ont le droit d'assister à l'inrentaire entraînerait-il la nullité de cet

soit pour elles-mêmes? l'inventaire devra être annulé. A défaut de cette preuve, le but de la loi, celui à raison duquel elle réclamait leur présence est rempli incontestablement. Il n'existe donc plus de causes de rescision; seulement, la partie non appelée est en droit de demander communication de toutes les pièces et de les critiquer, s'il y a lieu. (Brux., 15 juill. 1836. — Voy. aussi infrà, Quest. 3152.)] [3145 quater. Si le droit d'une partie à se présenter à l'inventaire est contesté par les autres, que doit faire le président du tribunal, jugeant en audience de référé? Comme il ne s'agit ici que d'une mesure conservatoire, le président du tribunal, inconpartie, ne doit rejeter sa prétention que tout pétent d'ailleurs pour juger la qualité d'une autant qu'elle lui paraîtrait évidemment mal On pourrait induire l'affirmative d'un arrêt fondée; en cas de doute, lors mème que les de Bruxelles, 28 mars 1810, qui décide que titres sur lesquels elle s'appuie offrent peu de l'exhibition d'un inventaire fait en l'absence chances de succès, ce n'est pas un motif pour des parties intéressées ne met point obstacle l'empêcher de se présenter à l'inventaire ; car à ce que, sur la demande de celles-ci, les l'inconvénient qui résulte de sa présence est scelles soient apposés sur les effets de la suc- bien moindre que celui que son absence pourcession. rait lui occasionner, dans les cas où les tribuToutefois, il nous parait impossible d'ad-naux viendraient ensuite à reconnaitre ses mettre d'une manière absolue que l'omission droits à la succession. des formalités prescrites par l'art. 942 entraine des conséquences aussi graves, surtout lorsqu'on n'allègue aucune fraude de la part de celles des parties qui ont requis l'inventaire, lorsque cet acte présente d'ailleurs toutes garanties d'exactitude et de sincérité.

acte?

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Ces principes sont en harmonie avec ceux que nous avons exposés, sur l'apposition des scellés, Quest. 5064 ter et 3066, et qui s'appliquent d'ailleurs à l'inventaire, avec la même exactitude: c'est même en cette dernière matière qu'ont été rendus plusieurs des arrêts cités sous ces deux questions.] 3146. Par qui sont supportés les frais des vacations du notaire nommé pour repré senter les absents et défaillants, et les autres frais d'inventaire, etc.?

Les vacations de ce notaire, nommé pour représenter tout à la fois et les parties qui, étant domiciliées au delà de cinq myriamètres, n'ont pas dû être appelées, et les parties appelées qui ne se seraient pas présentées à l'inventaire, sont, ainsi que les frais de l'inventaire et des actes antérieurs, avancés par le requérant, qui en est remboursé par la succession sur l'argent comptant qui s'y trouve, ou sur le produit de la vente des meubles, subsidiairement, sur celui des immeubles, comme frais privilégiés de justice. C'est ce qui résulte des articles 810, 2101, no 1, 2104 et 2105, no 1, Cod. civ.

[Cette solution est incontestable. Mais si l'in-gistres de commerce, l'état en sera conventaire a été requis par un individu, lequel se staté, les feuillets en seront pareillement trouve, plus tard, n'ètre pas héritier, c'est lui cotés et parafés, s'ils ne le sont; s'il y a qui doit en payer les frais. des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés;

Il n'en est pas ainsi de la femme qui, après l'inventaire, renoncerait à la communauté à la charge de laquelle l'art. 1482 met, dans tous les cas, les dépenses occasionnées par cet acte. Voy. du reste, sur ces diverses questions et sur la quotité des frais, notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 451 et suiv., nos 18 à 29.]

[3146 bis. Les parties NON PRÉSENTES peurent-elles étre représentées par le même notaire que les PRÉSUMÉS ABSENTS?

Il faut bien se garder d'entendre de cette manière les expressions un peu équivoques de l'art. 942 11 sera appelé pour tous les absents un seul notaire. La loi entend seulement par là les parties intéressées qui ont été sommées d'assister à l'inventaire, mais qui n'ont pas répondu à cet appel. Quant aux presumés absents, pour lesquels l'art. 113, Cod. civ., exige qu'il soit nommé un notaire, leur cause ne se confond pas avec celles des personnes dont nous venons de parler. Du reste un seul notaire suffit pour chaque classe de ces parties, quel qu'en soit le nombre, suivant la juste observation de Rolland, t. 4, p. 404.]

7° La déclaration des titres actifs et passifs;

8 La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inlaquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont ventaire, ou qui ont habité la maison dans détourné, vu détourner ni su qu'il en ait

été détourné aucun ;

9° La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont mée par le président du tribunal (1). on conviendra, ou qui à défaut sera nom

Ordonn. de 1579, art. 167. — C. civ., art. 825, 846. -C. proc., art. 588. — [Locré, t. 23, part. 2, élém. 2, no 8 (2).]

3147. Lorsqu'il y a des meubles en différents endroits, doit-on se transporter, pour en faire l'inventaire, dans chacun des endroits où ils se trouvent?

On lit au Nouv. Répert., au mot Inventaire, ART. 943. Outre les formalités commu- § 4, n° 8, t. 6, p. 475, qu'on doit, ou se transnes à tous les actes devant notaires, l'in-porter en chaque endroit, ou faire apporter ventaire contiendra :

1 Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et experts; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants; 2o L'indication des lieux où l'inventaire est fait;

3o La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et

sans crue;

4 La désignation des qualité, poids et titre de l'argenterie;

5° La désignation des espèces en numéraire; 6o Les papiers seront cotés par première et dernière; ils seront parafés de la main d'un des notaires : s'il y a des livres et re

(1) [Sur les formalités à suivre pour l'inventaire après décès des princes, vor. l'ordonnance du 25 avril 1820 (Dovergier, t. 22, p. 546). Sur celles de l'inventaire après décès d'un titulaire, tel qu'un chevalier, un haron, un duc, etc., voy. décret du 4 mai 1809, article 12.]

les meubles au lieu principal où se fait l'insont d'une valeur modique, on pourrait se ventaire; que cependant, lorsque ces objets contenter de la déclaration que le survivant fait dans l'inventaire qu'il y a dans tel lieu teis effets qu'on estime à telle valeur : c'est ce qu'avait décidé un arrêt du 27 avril 1760.

Nous croyons que, sous l'empire du Code, on ne doit suivre cet usage qu'autant que les parties y consentent, surtout si les scellés ont été apposés dans les différents endroits; autrement, on contreviendrait évidemment à la disposition de l'art. 957.

[Si les meubles sont situés dans divers arrondissements, nous ne pensons pas qu'il puisse s'élever de doute sur l'exactitude de la solution de Carré, en faveur de laquelle on peut invoquer un arrêt de Paris, 15 avril 1835, cité à la note Jurisprudence de l'art. 955. Ce n'est que tout autant qu'il y aurait lieu à inventaire dans des lieux très-rapprochés et que les objets pourraient être facilement transportés de l'un

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LIV. II. —

dans l'autre, que les juges, sur la demande des parties, autoriseraient une telle marche, irrégulière d'ailleurs en elle-mème. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point.]

3148. Doit-on coter et parafer les pièces des différentes procédures qui se trouveraient dans l'étude d'un avoué?

La cour de Rennes, dans ses observations sur l'art. 991 du Projet, demandait qu'on déclarat qu'il suffirait en ce cas que chaque procédure fut inventoriée par liasse, et que le nombre des pièces fût seulement constaté sur le dossier cependant la loi n'a fait aucune distinction.

Les auteurs du Praticien, t. 5, p. 265, estiment que, dans ce même cas et autres semblables, un inventaire par liasse, sur le dossier de chacune desquelles le nombre des pièces serait constaté, suffirait pour remplir le vœu de la loi.

Nous ferons observer que tel est l'usage, et nous croyons qu'il doit être maintenu, parce qu'il tend à l'économie des frais et du temps, sans néanmoins entraîner d'inconvénients. [Nous croyons aussi que ce mode de procé

der doit être suivi.

La décision serait la même pour le cabinet d'un avocat ou d'un homme d'affaires. (Voy. la question suivante.)]

[3148 bis. Comment doivent être inventories les papiers d'une succession autres que les titres?

La plupart des professions libérales, surtout aujourd'hui, donnent lieu à des écritures multipliées et produisent, par suite, au bout d'un certain temps, une masse si nombreuse de documents et de papiers, qu'un inventaire, dans les formes de l'art. 945, entraînerait souvent des écritures interminables et des frais de nature à ruiner la succession.

Le meilleur moyen ou du moins le plus simple, pour les personnes qui veulent épargner ces inconvénients à leur famille, c'est de faire elles-mêmes ou par un exécuteur désigné ad hoc le triage et le classement par liasses qui, chez un avoué ou un homme d'affaires, s'opèrent si facilement, comme il est dit sous la question précédente,

Brûler et soustraire ainsi à l'inventaire les papiers sans importance et ceux qui doivent demeurer secrets; réunir les autres par masses, suivant les objets auxquels ils se rapportent, de telle façon qu'on puisse les inventorier en bloc; si le défunt avait négligé lui-même de faire ou de désigner quelqu'un pour faire ce travail, s'entendre pour le confier à un ami commun, à un notaire, à une personne de confiance: voilà le seul parti qui reste à prendre pour éviter les dépenses énormes et inutiles que nécessiterait la marche tracée par

l'art. 943; assez de frais viennent s'accumuler autour des successions et en absorber la meilleure part, sans qu'on leur en ajoute d'autres qu'avec un peu de travail ou d'accord il est si facile d'éviter !]

[3148 ter. En cas de décès d'un notaire, la levée des scelles doit-elle étre suivie de la confection d'un inventaire, conformément à ce qui est prescrit par l'article 943?

Le garde des sceaux a résolu cette question pour la négative, le 21 avril 1828 :

"L'art. 61 de la loi du 25 vent. an xr, dit le ministre, doit s'expliquer par l'art. 58 qui le précède. Le but de la loi, en exigeant les diverses garanties spécifiées dans ces articles, est d'assurer le sort des mineurs, et de préserver de tous risques leur existence. Or, ce but est également atteint, soit que l'on procède à un inventaire toujours long, toujours coûteux; soit que l'on procède à un simple récolement sur les répertoires, suivi de l'état sommaire indiqué par l'art. 58 de la loi du 23 vent. an XI. Placé, ainsi que l'art. 61, sons la même rubrique, applicable à des circonstances d'une similitude parfaite, l'art. 58 de la loi du 25 vent. an xi a été, dans la pensée du législateur, destiné pour tous les cas où il y aurait dépossession et transmission de minutes, quelles que fussent la cause et la nature qu'elle dut s'opérer. Je pense donc que c'est de cette transmission, et de quelque manière avec raison que le président du tribunal a décidé, par son ordonnance du 7 mars dernier, que l'état sommaire et descriptif devait remplacer, dans l'espèce, l'inventaire prescrit par l'art, 937, C. proc. On sent bien que le surplus de cet article s'exécuterait pour les autres biens composant la succession du notaire. »]

[3148 quater. L'art. 945, no 6, est-il applicable aux livres et papiers d'une société dans laquelle le défunt posséduit un intérét?

« Chabot, dit Carré, dans ses cartons, dé»cide cette question comme il suit : Un in» ventaire ne mériterait aucune confiance, s'il » n'était pas fait avec toutes les formalités qui » sont propres à en constater la date et l'exac» titude; aussi, l'art. 794 a formellement or» donné que cet inventaire serait fait dans » les formes réglées par les lois sur la procé» dure.

» Ces formes ont été réglées par l'art. 945, C. proc. (Comm. sur les Success., art. 794, no 3.)

» D'où la conséquence que les livres de société doivent être inventoriés, ou l'inventaire est irrégulier; que si l'on oppose que la loi protége le secret des opérations commer

ciales, on répond par l'art. 14, C. comm., qui reconnaît et range le cas de succession parmi ceux où la communication des livres est indispensable; Pardessus, no 259, donne pour motif de cette exception que les héritiers ont intérêt à connaitre l'ensemble des opérations dans lesquelles ils ont une véritable copropriété, qui ne laisse plus craindre qu'ils abusent du secret.

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Cependant la cour de Rennes, par arrêt du 27 fev. 1823, a décidé que l'art. 945 ne s'applique point aux livres d'une société. »

La cour de Rennes, dans l'arrêt précité, n'a décidé autre chose, sinon que les héritiers d'un associé ont le droit, conformément à l'article 14, C. comm., de demander la communication des livres de la société, mais non de les inventorier comme des effets de la succession, et cette solution nous paraît également conforme à la loi et aux convenances de toutes les parties intéressées.]

[3149. Qu'entend-on par ces mots de l'article 943, § 7, LA DÉCLARATION des titres ACTIFS ET PASSIFS?

Il ne faut pas prendre ces expressions à la lettre, c'est-à-dire comme indiquant, suivant les définitions que les auteurs donnent de ce mot titre, un acte servant à établir un droit quelconque; autrement, comme le remarque Pigeau, t. 3, p. 176, les expressions de l'article 943 donneraient lieu à un double emploi inutile, puisque les titres ont dû être cotés et parafés, conformément au § 6.

On doit donc entendre ces expressions en ce sens qu'elles indiquent seulement la déclaration des créances et dettes dont on n'a pas de titres ou actes, ou dont les titres ou actes sont en des mains étrangères.

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admise. (Voy. Berriat, h. t., note 8, et Favard, t. 3, p. 124.) Nous croyons aussi que, par ces mots : déclaration des titres actifs ou passifs, la loi a entendu simplement parler de la déclaration des dettes et des créances de la succession, et c'est ce que prouvent, d'ailleurs, les premières expressions du Projet de Code, rapportées plus haut par Carré ; mais n'y a-t-il pas quelque chose d'arbitraire dans la restriction proposée par cet auteur, après Pigeau, dont l'autorité à entraîné, peut-être un peu légèrement, tous ceux qui ont écrit avec lui? L'article 945 exige en termes absolus la déclaration des titres actifs et passifs, et non pas de ceux qui se trouvent entre les mains des tiers, et dont, au moment de l'inventaire, on peut ignorer l'existence. On objecte qu'entendue comme nous le faisons, cette disposition ferait double emploi avec celle du § 6 de l'article. Cela ne nous paraît pas entièrement exact: le § 6 parle des papiers, en général, et dispose notaire. Si, à l'égard des dettes et créances, la qu'ils seront cotés et parafés de la main du loi exige de plus qu'ils soient déclarés dans l'inventaire, c'est là une nouvelle précaution, qui s'explique par la nature de ces actes. Il nous parait donc plus conforme à la volonté du législateur de ne faire aucune distinction entre les titres qui se trouvent sous les scellés et ceux qui ne s'y trouvent pas.} 3150. Si l'on trouve dans la succession des titres de créance non timbrés ou non enregistrés, peut-on néanmoins les décrire dans l'inventaire ?

Oui; car les dispositions de la loi du 22 frim. an VII, qui défendent aux notaires de faire mention dans leurs actes de titres qui ne seraient pas revêtus de ces formalités, ne sauNous croyons cette explication d'autant plus raient être appliquées aux inventaires, qui juste que le mot titre s'emploie aussi en juris- doivent contenir la description de tout ce qui prudence pour désigner, indépendamment de se trouve dans une succession, quels que l'existence d'un acte, la cause en vertu de la-soient l'état et la nature des objets dont elle se quelle on possède ou l'on réclame quelque chose. (Voy. Nouv. Répert., au mot Titre, t. 15, n° 2, p. 58.) C'est en ce sens que le législateur a employé ce terme dans l'arti

cle 945.

Dans le Projet de Code, on s'était borné à exiger les déclarations actives et passives; mais comme on eût pu, d'après ces expressions, se croire dispensé d'indiquer la cause des dettes, on a employé le mot titre, dans l'art. 943, pour obliger à déclarer non-seulement le montant des dettes ou créances, mais encore la cause d'où elles proviennent (1).

[L'interprétation de Carré est généralement

(1) Voy. notre Traité élémentaire du droit francais dans son rapport avec le notariat.

compose, sauf aux vérificateurs de l'enregistrement à faire les réclamations auxquelles les circonstances peuvent les autoriser.

Mais les notaires, pour assurer les droits de l'État, doivent exprimer, dans la description des titres dont il s'agit, le défaut de la formalité du timbre ou de l'enregistrement.

[Telle est aussi notre opinion et celle de Favard, t. 5, p. 124, et de Bilhard, p. 91 et 92. (Voy. également, dans ce sens, délib. du directoire exécutif du 22 vent. an VII; circul. de la régie du 9 flor. suivant, et notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 434, no 30.)] 3151. Que doit faire, lors de l'inventaire, le tuteur auquel il serait dû quelque chose par son mineur intéressé dans la succession?

Il doit faire insérer dans l'inventaire la dé

claration de la cause et du montant de sa créance, à peine de déchéance; mais il faut, pour cela (voy. Code civ., art. 451), qu'il ait été requis de la faire par l'officier public, et que mention soit faite de cette réquisition au procès-verbal d'inventaire.

[Cette solution ne peut être contestée.] [3151 bis. Une partie est-elle recevable à demander, lors de l'inventaire, que certains papiers soient exminés par le président du tribunal, conformément aux art. 916 et suiv., pour étre ensuite remis à elle-même qu à un tiers, dans le cas où ils seraient étrangers à la succession?

[3151 ter. Lorsque le serment des personnes de la maison a été reçu à la clóture des scellés, doit-on en exiger un nouveau lors de la clôture de l'inventaire?

La raison de douter se tire de ce que le serment exigé de nouveau sur les mêmes objets et à même fin, parait une inutile répétition d'un mème acte: il est à remarquer que, lorsque les scellés sont levés, le serment n'est point exigé, quoiqu'il soit procédé à un inventaire. Cependant l'art. 943 parait l'exiger, comme une formalité de l'inventaire, et sans faire aucune distinction. Lepage, p. 617, rapporte cette question et les moyens pour et contre, sans donner son avis.

les scellés ont été trouvés sains et entiers suf

fisent pour assurer la conservation des objets depuis le dernier serment.]

La disposition des art. 919 et 939, qui perIl nous semble, en effet, que le serment n'a mettent la remise des papiers étrangers à la été exigé par l'art. 943 que pour le cas où succession à leur véritable propriétaire, le l'inventaire n'aurait pas été précédé de scelpremier, lors de l'apposition, le second, lors lés; car, dans le cas où il y en aurait eu, la de la levée des scellés, ne se trouve pas repro-présence d'un gardien et la constatation que duite au titre de l'Inventaire, d'où la cour de Liége, le 6 fév. 1856, a conclu que la demande en distraction des papiers n'étant autorisée, dans ce cas, par l'un ni par l'autre de ces articles, il n'y avait pas lieu d'y faire droit. Une décision aussi absolue nous paraît trop rigoureuse et d'ailleurs mal fondée. Lors de l'apposition des scellés, aucun intérêt n'étant compromis par cette mesure, la distraction des papiers ne doit pas être autorisée légère

ment.

Il faut qu'ils soient portés au président du tribunal, qui, examen fait, en ordonne la remise. Quand les scellés sont levés, l'urgence n'est plus la même, l'appréciation est plus facile. Aussi, l'art. 939 se borne-t-il à prescrire que les papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers soient distraits, et que leur description, lorsqu'elle est indispen- | sable, ait lieu sur le procès-verbal, non sur l'inventaire. Mais il peut arriver ou que la réclamation n'ait pas lieu dans ce moment, ou même que les scellés n'aient pas été apposés, et qu'ainsi cette réclamation s'élève pendant l'inventaire. Alors, il arrivera de deux choses l'une le droit du réclamant ne sera pas contesté; et comment serait-il possible de refuser la distraction? Ou il s'élèvera un débat dont le juge du référé sera compétent pour connaître (art. 944), et s'il trouve cette demande bien fondée, il ordonnera que les papiers ou titres soient rendus à leur propriétaire. Ces décisions sont la conséquence de principes qui n'ont pas besoin, pour être appliqués, d'une disposition formelle et spéciale de la loi.]

(1) Le procès-verbal doit constater, à chaque séance, l'heure du commencement et celle de la fin.

Lorsqu'il y a interruption et renvoi à un autre jour

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3152. Si l'inventaire était irrégulier, mais que l'irrégularité ne fût pas le résultat de la fraude, cette irrégularité pourraitelle tirer à conséquence et opérer, par exemple, la déchéance du bénéfice?

Si l'inventaire était irrégulier, par exemple, si le notaire avait oublié de le signer, s'il était incompetent, ces imperfections pourraient, suivant les circonstances, ne pas tirer à conséquence, à moins qu'elles ne fussent du fait de l'héritier, et qu'il y eût de sa part fraude ou soustraction. ( Voy. l'arrêt de la cour de cassation du 18 fruct. an XII, rapporté dans le Nouv. Répert., au mot Bénéfice d'invent., no 8, p. 685 (1).)

[Telle est aussi l'opinion de Thomine, no 1113, et il a été jugé, en conformité de ces principes:

1° Que l'inventaire sous seing privé, dont l'exactitude n'est point contestée, fait foi contre la partie qui l'a reconnu sincère, et que les juges peuvent le prendre pour base de leur décision. (Cass., 1er juill. 1828; Sirey, t. 28, p. 286.)

2o Que le défaut de l'affirmation que l'inventaire est sincère et véritable, exigee de la veuve commune en biens par l'art. 1456 du Code civil, n'entraîne pas la nullité de cet acte, et qu'il ne résulte de cette omission qu'une presomption d'inexactitude qu'il est permis de détruire par des preuves contraires. (Bordeaux, 24 fév. 1829.)

ou à une autre heure de la même journée, il en est fait mention, que les parties et les officiers signent sur-lechamp. (Décret du 16 brum, an xiv.)

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