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N° 83. CIRC. DE L'ADminist. des forets. 24 mai 1881, n° 284.

Imputation des retenues à opérer sur les traitements des agents et préposés pour remboursement d'avances faites par l'administration; ordres de reversement à fournir par les conservateurs; modification à la circulaire no 76.

MONSIEUR LE Conservateur, suivant les circulaires des 11 novembre 1867, no 76; 24 mars 1868, no 83, et 5 septembre 1873, no 143, les avances faites par l'administration pour fournitures de plaques, de munitions, de cartes d'état-major, etc., sont remboursées au moyen de retenues effectuées sur les traitements des agents et préposés qui ont reçu ces objets. Une circulaire

de la direction générale de la comptabilité publique, en date du 20 novembre 1867, prescrivait aux trésoriers-payeurs généraux de se charger de ces retenues au compte des Recettes accidentelles à différents titres. Mais cette imputation a été modifiée par une circulaire en date du 10 novembre 1880, dont vous trouverez ci-joint un extrait. Vous remarquerez que les retenues de l'espèce devront à l'avenir figurer au compte: Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ; vous voudrez bien, en conséquence, ne m'adresser que des récépissés dressés conformément à cette règle. De plus, en votre qualité d'ordonnateur secondaire, vous aurez à fournir aux comptables du Trésor des ordres de reversement destinés à justifier les recettes effectuées au titre dont il s'agit. Recevez, etc.

Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration,
Cyprien GIRERD.

ANNEXE A LA CIRCULAIRE N° 284.

Extrait d'une circulaire de la direction générale de la comptabilité publique, en date du 10 novembre 1880, concernant l'imputation des retenues effectuées sur les traitements des agents et préposés pour remboursements d'avances faites par l'administration.

« Jusqu'ici le compte Recettes accidentelles à différents titres servait à constater, dans les écritures des receveurs des finances, le recouvrement de sommes ayant les origines les plus diverses, et ce n'était que dans les écritures de l'administration centrale, et par les soins de l'agent responsable des virements, que les produits recouvrés recevaient leur imputation définitive. Parmi les produits actuellement confondus dans la catégorie des recettes accidentelles, se trouvent notamment les reversements pour cause de cessions ou pour trop-payé sur les ordonnances et mandats des ordonnateurs des départements ministériels, et les recouvrements des débets et autres sommes poursuivis par l'agence judiciaire du Trésor. Il a paru, dès lors, utile de consacrer un compte distinct à chacune de ces deux natures d'opérations et de n'employer le compte des recettes accidentelles que pour les recouvrements d'une nature tout à fait extraordinaire, accidentelle ou imprévue, et qui, par leur

caractère et leur origine, ne pourraient être classés ou imputés à l'un des comptes prévus par la nomenclature.

<< Comme l'indique son titre, le compte Reversements de fonds sur les dépenses des ministères comprendra toutes les sommes reversées pour cause de cessions ou de trop-payé sur les ordonnances et mandats des différents départements ministériels. En principe, les recettes effectuées à ce titre devront toujours être justifiées par un ordre de reversement de l'ordonnateur de la dépense, lequel servira de titre de perception.

<< Néanmoins, l'absence de cette pièce ne saurait être une cause de refus, par les receveurs des finances, de recevoir les versements offerts. Ils devront, lorsque l'ordre de reversement ne leur aura pas été remis par la partie, le réclamer immédiatement à l'ordonnateur.

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No 84. CIRC. DE L'ADMINIST. DES FORETS. 24 mai 881, h 283.

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Inventaire des objets mobiliers appartenant à l'Etat et déposés

dans les maisons forestières.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, depuis quelques années, et notamment à la suite de la réorganisation d'un certain nombre de circonscriptions, l'administration a reconnu la nécessité de réserver, dans les maisons forestières les plus éloignées de tout centre d'habitation convenable, une ou plusieurs chambres destinées aux agents en tournée. Ces chambres sont pourvues, aux frais de l'Etat, des objets mobiliers les plus essentiels.

Afin d'assurer la conservation et l'entretien de ce matériel et d'en apprécier l'importance, j'ai arrêté les dispositions suivantes :

I. Avant le 1er juillet prochain, il sera dressé, par les chefs de cantonnement, pour chaque maison forestière rentrant dans cette catégorie, sur les formules ci-jointes, un inventaire détaillé de tous les objets mobiliers appartenant à l'administration. II. Une copie de cet inventaire sera remise au préposé titulaire de la maison; une autre sera collée sur carton et placée dans la chambre réservée aux agents; une troisième sera adressée à l'administration. III. A chaque mutation du chef de cantonnement ou du préposé, l'inventaire sera revisé; on y mentionnera simplement, avec leur numéro, les changements survenus dans la composition des articles. - IV. En cas de perte d'objets ou de détérioration autre que celle résultant de l'usure normale, le conservateur en prescrira le remplacement aux frais de qui de droit. Recevez, etc.

Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration,
Cyprien GIRERD.

(Voir, ci-après, le tableau annexé à la circulaire no 285.)

CONSERVATION.

Forêt d

NUMÉRO

d'inventaire.

ANNEXE

à la circulaire no 285.

Inspection d

ADMINISTRATION DES FORÊTS,

Cantonnement d

INVENTAIRE

des objets mobiliers appartenant à l'Etat et déposés
dans la maison forestière d

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Inspection générale des finances; contrôle des adjudications et des ventes de produits forestiers.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, M. le ministre des finances m'a communiqué récemment une circulaire adressée le 30 avril 1881 aux inspecteurs généraux des finances, et qui renferme, relativement aux adjudications de coupes de bois, les instructions suivantes :

<«< L'inspection des finances n'exerce plus son contrôle sur l'administration des forêts. Mais elle doit cependant veiller à ce que les règles posées par le décret du 31 mai 1862 soient observées partout où interviennent les administrations financières. Il ne serait donc pas sans intérêt de faire examiner les procès-verbaux des adjudications de coupes de bois auxquelles prennent part les trésoriers généraux et les receveurs de l'enregistrement, afin de voir si des travaux ne seraient pas mis en charge contrairement aux prescriptions de l'article 43 dudit décret, et ne procureraient pas aux agents de cette administration des ressources non inscrites au budget. »>

Par lettre du 25 mai dernier, M. le ministre des finances m'a, de plus, prévenu qu'il avait chargé l'inspection générale des finances d'examiner, au cours de sa tournée annuelle, les procès-verbaux des adjudications de produits forestiers faites en présence des trésoriers généraux et des receveurs de l'enregistrement et des domaines. Je vous invite, en conséquence, à mettre les dossiers relatifs à ces ventes à la disposition des inspecteurs des finances lorsqu'ils vous en demanderont communication. - Recevez, etc.

Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration,
Cyprien GIRERD.

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Animaux nuisibles, pigeons ramierset pies, destruction en temps de neige à l'aide d'une arme à feu, délit de chasse.

Lorsqu'un préfet a, conformément à l'article 9 de la loi du 3 mai 1844, pris un arrêté pour indiquer la liste des animaux qui, dans son département, doivent être considérés comme malfaisants ou nuisibles et pour autoriser les propriétaires, possesseurs ou fermiers à détruire sur leurs terres, en tout temps, à l'aide de pièces en usage autres que les lacets, les animaux énumérés en cette liste, notamment les pies et les pigeons ramiers, le propriétaire qui détruit, à l'aide d'une arme à feu, les pies et pigeons ramiers en dehors des instants où l'exercice de la chasse est permis, sans être pourvu d'une autorisation spéciale du préfet, commet un délit de chasse.

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