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fans application contre le feigneur.

Plufieurs auteurs, en admettant ce fondement & cette explication de la loi, n'en foutiennent pas moins avec raifon, que c'eft lui donner trop d'étendue que de croire d'étendue que de croire que les feigneurs peuvent porter devant le juge de leur privilége les demandes qu'ils forment en reconnoiffance de leurs droits. Deux objets, difent ces auteurs, font à diftinguer dans la plupart des demandes des feigneurs : l'un eft la reconnoiffance de leur féodalité; l'autre, le paiement des droits échus. Ce dernier peut, il eft vrai, être porté devant le juge du privilége, parce que la demande, à cet égard, eft perfonnelle. Mais le premier objet étant une action purement réelle, ne peut, fous aucun rapport, être fujette au committimus, parce qu'il eft de principe général que les committimus n'ont lieu que pour les causes perfonnelles, poffeffoires, &

mixtes.

Voyez l'arrêt du 25 avril 1746, dont l'efpece eft rapportée au mot Committimus, tom. 4, pag. 687 & 688.

8. Nous avons déja eu' occafion d'indiquer quelques-uns des priviléges dont jouiffent les feigneurs pour le paiement de leurs droits, en parlant des actions qu'ils peuvent employer; il en eft plufieurs autres dont nous allons parler.

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D'abord, lorfqu'un héritage eft vendu par décret, & qu'il intervient un ordre entre les créanciers, le feigneur doit être colloqué le premier, pour ce qui lui eft dû, nonfeulement pour les arrérages des cens & rentes feigneuriales, mais auffi pour tous autres droits feigneuriaux & amendes pourvu qu'on ne puiffe lui oppofer la prefcription. Telle eft la difpofition de l'article 358 de la coutume de Paris, qui forme le droit commun. Au refte, ce privilége ne doit point être appliqué aux droits qui s'ouvrent par l'adjudication; car ils ne fe prennent point fur le prix, mais doivent

être payés par l'adjudicataire.

Les articles 355 & 357 de la coutume de Paris difpenfent auffi le feigneur de l'obligation de former oppofition au décret pour conferver fes droits fur l'héritage dé crété. Cette difpofition eft encore de droit commun, & fuit des articles 12 & 13 de l'édit de 1551 fur les criées, qui prescrit de faire les adjudications à la charge des droits & devoirs feigneuriaux.

Loifeau, Du déguerpiffement, liv. z chap. 5, no 5, apporte à cette décifion une limitation qui mérite d'être remarquée: « Toutefois, dit cet auteur, parce que ces articles (de l'édit des criées) ne parlent que des droits feigneuriaux, il faut reftreindre cette prérogative aux droits feigneuriaux ordinaires, c'est-à-dire, accoutumés aux pays, & autorifés par la coutume du lieu, qui partant, font présomptivement notoires à l'acquéreur qui achete par décret; autrement il ne feroit pas raifonnable qu'un acheteur par décret fe trouvât chargé, outre le prix de fon adjudication, de groffes rentes feigneuriales qu'il n'auroit pu deviner, & lefquelles, s'il eût sû, il n'eût aucunement enchéri l'héritage à fi haut prix. C'eft pourquoi il est toujours plus sûr de s'oppofer pour telles rentes feigneuriales; comme femble avoir tenu le commentateur de l'ordonnance des criées. Auffi notre coutume (de Paris), art. 355, n'exempte de s'oppofer aux décrets que le feigneur féodal ou cenfier ».

Cette limitation eft fondée fur la jurif prudence. Brodeau fur Louet, lett. C, n° 29, rapporte deux arrêts, l'un du 24 mars 1635, rendu en la cinquieme chambre des enquêtes; l'autre de la deuxieme chambre, en date du 20 avril 1650, par lefquels il a été jugé que l'oppofition eft néceffaire, même pour les rentes feigneuriales, quand elles ne tiennent point lieu du cens, ou qu'elles font plus confidérables que le cens ordinaire."

DROITS SUCCESSIF S..

Voyez Ceffion de droits fucceffifs, tom. 4, pag. 390 & fuiv,

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DROUILLES, RIERE-LODS, OU INVESTISON.
Voyez 1° Droits feigneuriaux; 2° Fiefs; 3° Chofes,

1. Dans les ftatuts de Breffe, art, 30, fe mot drouilles fignifie une rétribution due par l'acquéreur d'une roture aux officiers du feigneur, qui enfaifinent les contrats de rente, & reçoivent les lods.

2. Dans le pays de Forêts, une pareille rétribution eft due à plufieurs châtelains royaux, fous le nom de Drouilles, Rierelods ou Inveflifon.

On trouve dans Henris, édit. de 1708, liv. 3, chap. 3, queft, 31, & édit. de 1772, tom. 1, pag. 774, deux arrêts rapportés en forme, par lefquels des châtelains royaux ont été confirmés dans ce droit.

3. Prefque tous les titres des feigneurs dans le Forêts portent, que les cenfitaires font tenus de faire enfaifiner leur contrat d'acquifition cum laudibus & INVESTI

TIONIBUS. Sur le fondement de ce der-
nier mot, un feigneur de ce pays & fon
châtelain ayant prétendu se faire
fe payer du.
droit de drouilles ou riere-lods, ils furent
déboutés de leur demande par un arrêt
rendu le 22 février 1684 en la troifieme
chambre des enquêtes, qui est rapporté
en forme, ibidem.

Cet arrêt « fait défenfes à tous seigneurs dans l'étendue du comté de Forêts, & à leurs officiers, de prendre le droit de drouilles ou riere-lods, s'ils n'ont d'anciens aveux & dénombremens, ou reconnoissances paffées par leurs emphitéotes, ou autres titres valables, faifant mention dudit droit; lefquels titres ils feront tenus de représenter pardevant les juges royaux où leurs juftices reffortiffent, dans trois mois ».

DUC.

Voyez 1° Dignité féodale; 2° Fief; 3° Chofe. Voyez auffi 1° Titre d'honneur 2° Perfonnes,

1. Le titre de duc eft tantôt attaché à la poffeffion d'un fief de dignité; tantôt un fimple titre d'honneur, indépendant de la poffeffion d'aucune terre,

Dans ce dernier cas, le titre eft purement perfonnel; au lieu que dans le premier cas, il eft tout-à-la-fois perfonnel & réel. On verra dans l'article fuivant que l'on

peut être propriétaire d'un duché, fans avoir droit de prendre la qualité de duc. Cette qualité confidérée comme un fimple titre d'honneur, purement perfonnel, appartient aux perfonnes auxquelles le roi la accordé par brevet, fans le faire dépendre de la poffeffion d'aucune terre.

2. Tous les ducs jouiffent à la cour de certaines prérogatives que l'on nomme les honneurs du louvre.

En conféquence, 10 ils ont dans les maifons royales le droit de faire entrer leur voiture dans une cour, dont l'entrée eft interdite aux voitures des autres feigneurs; à Versailles, cette cour fe nomme cour royale..

2o Les ducheffes peuvent s'affeoir devant

la reine, fans permiffion expreffe.

Ces prérogatives ont été nommées hon neurs du louvre, parce que le louvre étoir le féjour ordinaire de nos rois, quand elles fe font introduites à la cour.

3. Les ducs ont auffi le droit de placer fur l'écuffon de leurs armes la couronne ducale, & de l'entourer d'un manteau doublé d'hermine.

4. Pour régler le rang des ducs à la cour, on ne confidere point fi la pairie eft jointe au duché ou non; & l'on n'a d'égard qu'à la date des lettres d'érection du duché, fans s'attacher à la date de l'enregistrement au parlement. C'eft ce qui s'oblerve dans les affemblées des chevaliers de l'ordre du Saint-Efprit.

DUCHÉ.

Voyez 1° Dignité féodale; 2o Fief; 3° Chofe..

SOMMAIRES.

§ I. Définition: quelles font les claufes néceffaires ou feulement ordinaires, que contiennent les lettres d'érection des duchés, relativement à la tenure & à la jurifdi&tion.

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§ II. De l'indivifibilité des duchés: article d'une déclaration du roi de 1782 relatif. § III. Articles de l'édit de 1711, communs aux duchés-pairies & non-pairies: obfer

vations relatives.

§ IV. Exemption des droits feigneuriaux, en cas de mutation des duchés, affurée par la déclaration de 1782.

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Il n'en eft pas des duchés comme des autres fiefs de dignité qui peuvent relever du roi, comme duc de Normandie, par exemple, ou comme dauphin de Viennois..

Le principe que nous venons d'établir, nous paroît réfulter, de ce que les duchés font les fiefs de dignité, font les fiefs de dignité, du rang le plus éminent. On va voir pas les termes des lettres d'érection de duchés que nous allons rapporter, que l'ufage y eft conforme.

Par lettres-patentes d'octobre 1758, «le roi a au marquifat de Magnac, fitué en Baffe-Marche, relevant du roi à cause de fon château & ville de Dorat, uni, annexé & incorporé les terres & baronie d'Ornac..... & autres terres & feigneuries poffédées par Guy-André-Pierre Montmo rency de Laval, aux environs de ladite

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L

terre avec leurs circonftances & dépendances, & le tout ainfi uni, créé & érigé en titre, nom & prééminence de duché héréditaire, & apelé duché de Laval, pour, par l'impétrant, fes enfans & defcendans mâles, nés & à naître, en ligne directe, & légitime mariage, feigneurs propriétaires dudit duché, jouir à perpétuité, és noms, titres, honneurs, prérogatives..... qui y appartiennent, fans que ceux defdits enfans & defcendans mâles de l'impécrant qui fe trouveront engagés dans les ordres facrés, ou dans quelques ordres religieux, puiffent fuccéder audit duché qui appartiendra à celui qui les fuivra, dans l'ordre de primogéniture, dans chaque ligne & dans chaque branche ».

«Veut que fi le feul enfant ou defcendant de l'impétrant étoit engagé dans les ordres facrés, il puiffe, dans ce cas, fuccéder au duché ».

«Veut que toutes les caufes civiles & criminelles mixtes & réelles qui concerneront, tant ledit impétrant que fes fucceffeurs audit duché, ainfi que les droits defdits duchés, foient traités & jugés en la cour en premiere inftance; & que les caufes & proces entre les vaffaux & jufticiables dudit duché reffortiffent par appel des juges dudit duché en ladite cour; &, à cet effet, diftrait & excepté ledit duché, fes appartenances & dépendances, du reffort de tous autres juges & jurifdi&tions, où les appellations des juges des terres & feigneuries qui compofent ledit duché avoient coutume de reffortir, fans préjudice néanmoins des cas royaux, dont la connoiffance demeurera aux juges qui avoient couzume d'en connoître, à la charge, par les impétrans d'indemnifer les officiers royaux,, & tous autres qu'il appartiendra ».

Veut que l'impétrant & fes enfans, & defcendans mâles tiennent le duché de lui (roi) nuement & en plein fief, à cause de ja couronne, fous une feule foi & hommage, dont ils lui feront le ferment de fidélité en la maniere accoutumée ».

«Veut que les vaffaux de l'impétrant le reconnoiffent comme duc... ».

«Sans qu'en conféquence de ladite érection ledit duché puiffe, au défaut d'enfans males de l'impétrant, être par le roi, ou

par fes fucceffeurs réunis à la couronne en conféquence des édits & déclarations des années 1566, 1579, 1582, 1587, & tous autres, auxquelles a dérogé, à la charge qu'au défaut d'enfans mâles en ligne directe, tant de l'impétrant que du fieur comte de Montmorency - Laval, le titre du duché fera éreint, & les terrres qui le compofent reprendront les titres & quali tés qu'elles avoient avant ladite érection ».

Le 29 novembre 1758, ces lettres ont été regiftrées au parlement, « fans néanmoins que l'impétrant puiffe jouir de la diftraction de reffort, qu'en remboursant préalablement les officiers » : Confeil fecret, vu la minute, n° 6.

Par lettres patentes de novembre 1758, le marquifat de Stainville, fitué en Lorraine, a été érigé en duché héréditaire en faveur de M. de Choifeul, alors ambaffadeur auprès de l'empereur. Les lettres contiennent littéralement, tant par rapport à la mouvance que par rapport au reffort & a la non-réverfion à la couronne, les mêmes claufes que les précédentes, & elles ont été regiftrées le même jour 29 novembre 1758, avec la même restriction concernant l'indemnité due aux officiers; Confeil fecret, vu la minute, no 5.

Par lettres-patentes du mois de décembre 1758, la même terre de Stainville a été érigée en faveur de M. le duc de Choifeul en duché-pairie. Les clauses porrées dans les premieres lettres concernant tant la mouvance que le reffort, y font répétées. L'arrêt d'enregiftrement porte : "pour être exécutées, fuivant & conformément à l'arrêt du 29 novembre 1758 »; ce qui fignifie que la diftraction de reffort ne doit avoir lieu qu'en rembourfant préalablement les officiers: Confeil fecret, vu la minute, no 17,

Par lettres-patentes de juin 1742, le roi a érigé, en faveur de M. le comte de Broglie, maréchal de France, la baronie de Ferrieres, fituée en Normandie, en duché héréditaire, fous le nom de duché de Broglie. Les lettres portent que toutes les caufes civiles, criminelles, mixtes & réelles, qui concerneront tant l'impétrant & fes enfans & defcendans

fucceffeurs

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Les lettres veulent que le duché foit tenu du roi en plein fief à caufe de fa couronne, fous une feule foi & hommage, encore que les terres qui compofent ledit duché, aient été jufqu'à préfent mouvantes du roi, à caufe de fon duché de Normandie. Elles ordonnent néanmoins que les aveux foient rendus à la chambre des comptes de Rouen.

L'arrêt d'enregistrement du 20 août 1742 contient la même reftriction que ceux précédemment cités: Confeil fecret, vu la minute, n° zz.

Les lettres d'érection du duché de Longueville, de mai 1505, regiftrées en la cour de l'Echiquier de Normandie, le 18 novembre, portent auffi que le duché relevera du roi à une feule foi & hommage en apanage, & que les appellations de la juftice du duché feront relevées fans moyen à l'Echiquier de Normandie: Hift. généal. par le P. Anfelme, tom. 5, pag. 533.

3. Toutes les lettres d'érection de duché, que nous venons de citer, contiennent la clause, «que toutes les caufes civiles & criminelles, mixtes & réelles, qui concerne ront tant l'impetrant que fes fucceffeurs au daché, ainfi que les droits defdits duchés, feront traitées & jugées en premiere inftance en la cour, c'eft-à-dire, au parlement de Paris)”.

Cette claufe nous paroît être effentielle, ainfi que la premiere, qui ordonne que le fief fera tenu du roi, à caufe de fa couronne; & il nous femble qu'on pourroit la fuppléer dans les lettres d'érection où elle auroit été omife. Le parlement de Paris étant feul la cour féodale du roi, il s'enfuit qu'il eft feul compétent pour connoitre des caufes qui intéreffent perfonnellement les grands vaffaux de la couronne, ainfi que les droits des grands-fiefs.

Les lettres-patentes portant érection du duché-pairie d'Aiguillon, de 1733, contienTome VII.

nent la claufe dont il eft ci queftion; mais en même temps il y eft dit que les appels du fénéchal du duché feront portés au parlement de Bordeaux, quoique, fuivant les lettres-patentes de 1599, par lefquelles la même terre avoit été auparavant érigée en duchés, ces appels duffent être portés au parlement de Paris.

Dans ces circonftances M. le duc d'Aiguillon ayant obtenu une fentence en la juftice de fon duché, contre le chevalier de Ranfe, qui condamnoit ce dernier à payer les lods & ventes d'une acquifition par lui faite dans l'étendue du duché, il s'eft formé une inftance en réglement de juges au confeil, entre le parlement de Paris & le parlement de Bordeaux, fur la queftion de favoir dans quelle cour l'appel de cette fentence devoit être porté.

Comme, fuivant les lettres-patentes de 1733, prifes à la lettre, le parlement de Paris femble n'avoit la connoiffance qu'en premiere inftance des droits du duché; le parlement de Bordeaux foutenoit le parlement de Paris incompétent pour connoître de l'appel en queftion.

De fon côté, le duc d'Aiguillon foutenoit que l'appel devoit être porté au parlement de Paris. Il obfervoit que s'il avoit le droit de traduire fes vaffaux en premiere inftance au parlement de Paris, pour les droits de fon duché, à plus forte raifon devoit-il jouir du même avantage en cause d'appel; & que lorfque celui qui a un privilége veut bien renoncer à en ufer dans toute fa plénitude, il ne doit pas pour cela en être totalement privé.

Par arrêt du

1783 le confeil a renvoyé la connoiffance de l'affaire au parlement de Paris. Me Delaune avoit fait imprimer dans cette inftance une Confultation en faveur de M. le duc d'Aiguillon.

4. Par une troifieme claufe inférée ordinairement dans les lettres-patentes portant érection des duchés, le roi ordonne que les appels des jugemens rendus par le juge ducal entre les vaffaux & jufticiables du duché, feront portés nuement, foit au parlement de Paris, foit au parlement dans le reffort duquel le duché eft firué.

Il faut remarquer que cette attribution

V v

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