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POMPES FUNÈBRES. Est recevable

une demande en dommages-intérêts in-

tentée par une compagnie des pompes

funèbres contre un particulier qui, au

mépris du privilège concédé à cette so-

ciété de faire les fournitures nécessaires

pour les enterrements et la pompe des

funérailles, s'est adressé à des tiers

pour les mêmes fournitures, p. 9.

Toutefois, lorsque cette compagnie est
mise en liquidation et a rétrocédé ses
droits et privilèges à une société nou-
velle, cette société nouvelle n'est rece-
vable à intenter une action de cette
nature qu'autant que le traité de ré-
trocession a été soumis à l'approbation
de l'autorité préfectorale. Ibid. — A dé-
faut de cette approbation, la société
nouvelle n'a pas qualité pour intenter
une telle action. Ibid.

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RÉINTÉGRANDE. Les faits constitu

tifs de la détention ou possession maté-

rielle de l'objet litigieux sont laissés à

l'appréciation souveraine du juge, p. 178.

Il lui appartient aussi de caractériser

le fait de trouble et d'apprécier si ce fait

donne ouverture à l'action en réinté-

grande, en ce sens qu'il constitue un

acte arbitraire et violent. Ibid. Le dé-

tenteur ou possesseur troublé dans sa

jouissance par un acte de cette nature,

peut s'y faire maintenir sans avoir à

prouver une possession annale. Ibid.

Le fait par un voisin d'obstruer par des

matériaux une fenêtre et une porte dont

le demandeur avait la possession et

jouissance au moment du trouble, de

façon à boucher le jour et à empêcher

d'ouvrir la porte, constitue un acte vio-

lent de nature à légitimer l'action en

réintégrande, p. 149. Il appartient au

juge saisi d'attribuer le caractère de

réintégrande à l'action intentée par le

demandeur sous forme de complainte

possessoire, alors qu'au cours des dé-

bats ce demandeur a modifié en ce sens

sa demande primitive. Ibid. - L'action

en réintégrande peut être formée contre

tout spoliateur, alors même qu'il se pré-

tend propriétaire ou possesseur; il doit

dans tous les cas être condamné à réin-

tégrer le demandeur dans sa possession

matérielle de l'objet litigieux, sauf à lui

à se pourvoir ensuite par voie de com-

plainte pour faire reconnaître et conser-

ver son droit, p. 215. Constitue un

trouble violent de nature à donner ou-

verture à la réintégrande, le fait de bou-

cher par l'établissement d'une solive

une porte établie par destination du père

de famille, de façon à rendre impossible

l'ouverture de la porte et l'exercice du

droit de passage dont le demandeur

jouissait avant ce trouble. Ibid. — Le

fait de fermer abusivement la porte de

communication d'un corridor commun

donnant accès dans les caves du deman-

deur, et de lui interdire ainsi l'entrée de

ces caves, constitue un acte violent dont

la répression peut être demandée par

voie d'action en réintégrande, p. 113.

Le procès-verbal de constat dressé

pour établir le fait de trouble peut être
compris dans les frais à la charge du
défendeur qui succombe. Ibid.-V.Porte.

REPROCHE. Si les causes de repro-
ches énumérées dans l'article 283 du
Code de procédure civile ne sont pas li-
mitatives mais seulement énonciatives,
il y a lieu néanmoins de reconnaître que
cet article a prévu la généralité des cas

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de reproche et qu'un Tribunal ne doit

en admettre d'autres qu'avec une ex-

trême réserve, dans les cas analogues à

ceux indiqués par cet article, et seule-

ment lorsqu'il y a des motifs graves de

soupçonner l'impartialité du témoin,

P. 147.

- En vertu du pouvoir discré-

tionnaire qui lui est conféré par l'arti-

cle 283, il appartient au juge du fait

d'admettre ou de rejeter le reproche,
suivant les circonstances. Ibid. Si le
paragraphe 2 de cet article stipule bien
que pourra être reproché comme témoin
<«< celui qui aura bu ou mangé avec la
partie, et à ses frais, depuis la pronon-
ciation du jugement qui a ordonné l'en-
quête », il ne suffit pas, pour l'exercice
du reproche, que le témoin ait bu ou
mangé avec la partie litigante, il faut
encore qu'il ait bu ou mangé aux frais
de cette partie. Ibid.

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RÉQUISITIONS MILITAIRES. En cas
de contestation entre la commission d'é-
valuation et les fournisseurs qui ont li-
vré leurs denrées à l'administration mi-
litaire sur réquisition, il appartient au
juge de paix de statuer sans frais, sur
la contestation, et de décider quelle
somme est due aux fournisseurs, p. 21.

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prix, alors que par erreur elle lui avait

fait payer un prix inférieur au tarif,

p. 111.

L'erreur de la Compagnie ne

peut lui être imputée comme une faute
dont elle soit seule et exclusivement
responsable. Ibid.

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SAISIE-ARRÊT. Lorsque le juge de

paix d'un canton a été déjà saisi d'une

demande en validité de saisie-arrêt et

d'interventions de divers créanciers, a

statué sur cette demande et procédé à

une première répartition, le juge de paix

d'un autre canton devant lequel est por-

tée par d'autres créanciers contre le

même débiteur une demande de même

nature, doit se déclarer incompétent

pour cause de litispendance et renvoyer

les parties à se pourvoir devant le pre-

mier juge saisi (premier jugement), p.5.

Solution contraire (deuxième jugement).

Ibid. - Le tiers saisi, qui a refusé

de faire sa déclaration affirmative, doit

être déclaré débiteur pur et simple des

retenues non opérées, p. 212. Le sai

sissant est recevable à établir par tous

moyens de droit, présomptions, preuve

testimoniale, etc., quels sont les salaires

gagnés par le saisi et le temps pendant

lequel il a travaillé chez le tiers saisi.

Ibid. Il appartient au juge de paix

d'évaluer, d'après les preuves fournies,

la somme totale des salaires gagnés par

le saisi, somme sur laquelle devaient

porter les retenues. Ibid. - Le juge de

paix saisi d'une demande en validation

de saisie arrêt doit, lorsque le débiteur

saisi a changé de domicile, renvoyer le

demandeur à se pourvoir devant le juge

du nouveau domicile de ce débiteur,

p. 58. La situation d'un voyageur à

la commission, contrairement à celle

d'un employé de commerce à traitement

fixe, est subordonnée à des bénéfices

éventuels qui peuvent être plus ou moins

considérables, et dépasser le chiffre de

2000 francs. Le patron n'est fixé qu'a-

près l'année révolue. Il appartient au

créancier saisissant, avant de faire une

saisie-arrêt, de se renseigner sur cette

situation, afin d'éviter des poursuites té-

méraires, p. 281. Le juge de paix est

incompétent quand il est établi par tou-

tes pièces versées au procès et par la

déclaration du tiers saisi, que ce voya-

geur réalise des bénéfices supérieurs au

chiffre de 2000 francs, prévu par la loi

de 1895. Ibid.

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du créancier, forme titre, et c'est au dé-
biteur, qui ne représente pas l'échan-
tillon, de prouver sa libération, p. 231.

TOUT A L'ÉGOUT. Une citation de-
vant le Tribunal de simple police satis-
fait au vœu de la loi, lorsqu'elle énonce
simplement le fait sur lequel le prévenu
est appelé à se justifier. Il n'est pas né-
cessaire qu'elle contienne soit le texte,
soit l'indication des lois dont la violation

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est imputée au cité, p. 197. - Est légal
et obligatoire l'arrêté préfectoral qui
prescrit aux propriétaires de maisons,
dans Paris, d'écouler à l'égout les ma-
tières provenant des cabinets d'aisances
de leurs maisons. L'infraction à un tel
arrêté est punissable de la peine édictée
par l'article 471 du Code pénal. Ibid.-
Il y a lieu, pour le Tribunal de police
saisi de la contravention, de condam-
ner, outre l'amende et à titre de répa-
rations civiles, le propriétaire contreve-
nant à faire les travaux nécessaires afin
de faire écouler ses eaux dans l'égout,
dans un délai fixé par le jugement, délai
après lequel ces travaux seront exécutés
d'office par qui de droit, aux frais, ris-
ques et périls de ce propriétaire. Ibid.

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VELOCIPÈDE. La disposition en vertu
de laquelle la plaque de contrôle et d'i-
dentité doit toujours rester apparente »>
(décret du 10 décembre 1893, art. 2, § 4)
est absolue et ne souffre aucune distinc-
tion entre les vélocipèdes circulant sur
la voie publique et ceux qui, bien qu'ayant
momentanément cessé de circuler, se
trouvent déposés ou remisés dans un
lieu public quelconque, p. 259. - D'ail-
leurs en prescrivant que le contribuable
sera tenu de faire graver sur la plaque
de contrôle ses nom, prénom et adresse
(loi du 24 février 1900, art. 4, § 2), le
législateur a entendu con ondre cette
plaque avec celle d'identité imposée par
l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 29 fé-
vrier 1896 et exiger, dans un but de sur-
veillance, la présence de la plaque dont
il s'agit d'une manière permanente sur
tout vélocipède livré à la circulation et
se trouvant dans un endroit public, de
quelque nature qu'il soit. Ibid. Par
suite, tout vélocipède ou appareil ana-
logue circulant ou, bien qu'ayant mo-
mentanément cessé de circuler, se trou-
vant déposé ou remisé dans un lieu pu-
blic quel qu'il soit, doit porter le nombre
de plaques déterminé par la loi avec, sur
chacune d'elles, l'indication des nom,

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prénom et adresse du contribuable, et

l'inobservation de chacune de ces pres-

criptions constitue une contravention

distincte qui doit être relevée et pour-
suivie contre le contribuable, c'est-à-dire
contre le possesseur de l'élément d'im-
position. Ibid. D'autre part, le vélo-
drome, c'est-à-dire l'endroit destiné au
sport des vélocipédistes, doit être rangé
dans la catégorie des lieux publics. Ibid.
- Dès lors, commet la double contra-
vention de défaut de plaque de contrôle
et d'identité le contribuable qui, un jour
de courses vélocipédiques, et après avoir
remisé sa machine au garage du vélo-
drome, en enlève cette plaque d'ailleurs
non gravée de ses nom, prénom et
adresse et la tient dans sa poche pen-
dant le remisage; et la crainte qu'elle
ne fût dérobée ne saurait constituer une
excuse pouvant être admise par les Tri-
bunaux. Ibid.

VENTE. Celui qui a pris livraison de
marchandises, avec facture délivrée à
son nom personnel et sans réserve, doit
être réputé les avoir achetées pour son
compte, et est, en tout cas, responsable
du prix et tenu du payement de ce prix
au vendeur, p. 57. N'est point par-
faite et définitive la vente d'une mar-
chandise, et spécialement d'un veau des-
tiné à la boucherie, non pas en bloc,
mais au poids. La vente ne devient par-
faite qu'après qu'il a été procédé au pe-
sage en présence du vendeur et de l'a-
cheteur, p. 63. En conséquence, l'a-
nimal vendu dans ces conditions reste
aux risques du vendeur, et si l'animal
vient à périr avant le jour fixé pour la
livraison et le pesage, c'est le vendeur
seul qui doit supporter la perte. Ibid.

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