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que, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de deux cents francs au moins, de trois mille francs au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront étre pronou cées cumulativement ou séparément, selon les circonstan ces ». (C. p., art. 413.)

II. « Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie frauçaise, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis, ou des ouvriers d'un etablissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante fr. à trois cents fr. ». (C. p., art. 417.)

III. « Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers, ou à des Français residant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la reclusion, et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs.

»Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs ». (C. p., art. 418.)

IV. « Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront operé la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers et effets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront, de plus, étre mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police, pendant deux ans au moins, et cing ans au plus ». (C. p., art. 419.)

V. «Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive, ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchan'dises ou matières servant à fabrication, sera puni d'

emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de seize francs.

» Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique, ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit ». (C. p., art. 443.) Voyez Ateliers, Fabriques, Ouvriers.

A l'égard des réglemens particuliers à certaines fabriques, nous nous bornerons à en rapporter deux. Suivant un décret impérial du 20 floréal an 13 (B. 45, n.o 725),

TITRE Ir.

VI. « Tout guimpier sera rigoureusement astreint à ne monter sur soie que de la dorure et de l'argenterie fine; tout ce qui sera faux ou mi-fin, devra être monté sur floret ou sur fil». (Art. 1.)

TITRE II.

VII. « Les étoffes de soie, or et argent, croisés, satins, taffetas brochés ou lisérés, velours, toiles d'or et d'argent, tant pleins que figurés, quelque dénomination qu'on puisse leur donner, fabriqués avec or et argent fin, ne porteront aucune marque distinctive dans la lisière ». (Art 2.)

«Toutes les fois que ces mêmes étoffes seront fabriquées avec des dorures fausses ou mi-fines, elles devront porter une barre noire de quarante fils au moins dans chacune des deux lisières ». (Art. 3.)

« Lorsque, dans la fabrication des susdites étoffes, il entrera en même-temps, et des dorures fines et des dorures fausses ou mi-fines, une seule des deux lisières devra porter la barre noire indiquée par le précédent article ». (Art. 4.)

TITRE III.

VIII. « Les velours à un poil devront porter une chaînette sur chaque lisière;

» Ceux à un poil et demi, une chaînette sur l'une desdites lisières, et deux sur l'autre ;

» Ceux à deux poils auront deux chaînettes sur chaque lisière;

» Ceux à deux poils et demi, deux chaînettes sur une lisière, et trois sur l'autre;

» Ceux à trois poils auront trois chaînettes sur chaque lisière;

» Ceux à trois poils et demi, trois sur l'une, et quatre sur l'autre;

» Ceux à quatre poils, quatre chainettes sur chaque lisière ». (Art. 5.)

«Les velours dans lesquels il entrera des trames ou des organsins crus, devront avoir deux lisières blanches ». (Art. 6.)

TITRE IV.

IX. « Toute contravention au présent réglement sera punie de la saisie et confiscation de la marchandise; et, en cas de récidive, par une amende de trois mille francs au plus, indépendamment de la susdite confiscation, conformément à l'art. 5 de la loi du 22 germinal an II.

Les marchandises confisquées, renfermant des fils d'or et d'argent faux, seront brûlées sur la place publique. » Les velours confisqués seront divisés en coupons, et vendus au profit de l'hospice du lieu où le jugement aura eté rendu.

» Le jugement sera affiché ». (Art. 7.)

Un autre décret impérial du 15 janvier 1808 ( B. 176), relatif à la fabrique de Saint-Etienne, dispose:

X. « A dater du 1.er mars prochain, il n'y aura, dans la ville de Saint-Etienne, qu'une condition unique pour la dessication des soies ». (Art. 1er.)

« Les conditions particulières, actuellement existantes à Saint-Etienne, sont supprimées. Il est défendu à tout individu de former, à l'avenir, des établissemens de cette nature, et de conditionner, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation des outils et ustensiles, et des soies qui y seraient trouvées. Cette confiscation sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle; sauf le recours des propriétaires contre les conditionneurs, pour le paiement de la valeur des soies confisquées ». (Art. 18.)

XI. « Les objets dont la confiscation aura été prononcée, seront vendus, à la diligence du maire, en présence des agens de la régie des domaines. Le prix, déduction faite des frais de vente, sera versé, moitié dans la caisse de la régie, et moitié dans celle de la condition ». (Art. 19-)

MAQUERELAGE. Voyez Débauche, Mœurs.

MARAUDE. I. La loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale, tit. 2, p. 368, a prévu plusieurs faits de maraudage dans les articles suivans:

、 Quiconque maraudera, dérobera des productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture des hommes, ou d'autres productions utiles, sera condamné à une amende égale au dédommagement dû au propriétaire ou fermier; il pourra aussi, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale ». (Art. 34.)

« Pour tout vol de récolte, fait avec des paniers ou des sacs, ou à l'aide des animaux de charge, l'amende sera double du dédommagement, et la détention, qui aura toujours lieu, pourra être de trois mois, suivant là gravité des circonstances ». (Art. 35.)

II................ « Le maraudage, ou l'enlèvement de bois, fait à dos d'homme, dans les bois-taillis ou futaies, ou autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire. La peine de la détention pourra être la même que celle portée en l'article précédent ». (Art. 36.)

III. Le Code pénal de 1810 a aussi spécialisé deux faits de maraudage, par l'art. 471:

« Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement..... 9.° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui. 10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané ratelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du fever, ou après celui du coucher du soleil ». (Code pénal, art. 471, n. 9 et 10.)

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Les autres faits de maraude rentrent dans les dispositions générales du même Code, sur le vol et le pillage. Voyez Pillage, Vol

Mais il est une autre sorte de maraude prévue par le titre 6 du Code pénal militaire du 21 brumaire an 5 (B. 89, n.o 848), dont voici les dispositions:

IV. «Tout sous-officier ou volontaire, ou tout autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui, s'étant introduit dans la maison, cour, basse-cour, jardin, parc ou enclos fermé Tome II.

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de murs, et généralement dans toute propriété close de l'habitant, sera convaincu d'y avoir pris, soit bétail, soit volaille, viande, fruits, légumes, ou tout autre comestible ou fourrage, sera condamné à faire deux fois le tour du quartier que son corps occupera, soit au camp, soit au cantonnement, au milieu d'un piquet bordant la haie, le reste de la troupe étant dehors et sous les armes : il portera ostensiblement la chose dérobée, ayant son habit retourné, et sur la poitrine un écriteau apparent, portant le mot Maraudeur, en gros caractères.

"Si la chose dérobée ne peut être portée par le maraudeur, après avoir fait les deux tours avec l'habit retourné et l'écriteau seulement, il sera exposé, pendant trois heures, en avant du centre ou sur la place du quartier, ayant pres de lui la chose dérobée, l'habit et l'écriteau comme il est dit. Il sera maintenu en cette exposition par une garde suffisante». (Art. 1er.)

V. « Si le maraudeur a escaladé les murs ou forcé les portes, il fera trois tours, et subira une heure de plus d'exposition ». ». (Art. 2.)

«Sera condamné aux peines ci-dessus, tout militaire ou autre individu attaché à l'arinée et à sa suite, convaincu d'avoir pris du bétail gardé, à la corde ou en troupeau, dans le champ de l'habitant ». (Art. 3.)

VI. « La récidive dans les délits de maraudage ci-dessus spécifiés, de la part des militaires, sera punie de cinq années de fer ». (Art. 4.)

VII. « Tout sous-officier convaincu de maraudage, dans l'un des cas prévus par les articles 1, 2 et 3 ci-dessus, sera cassé, indépendamment de la peine prononcée pour le délit ». (Art. 5.)

VIII. «Tout employé à la suite de l'armée, convaincu de maraudage, dans l'un des cas prévus par les art. 1, 2 et 3 ci-dessus, sera chassé de son emploi; ce qui sera échu de ses appointemens ou salaires, lui sera retenu à concurrence du prix de la chose dérobée, et payé au propriétaire; le tout indépendamment de la peine encourue pour le fait de maraude ». (Art. 6.)

IX. « Tout vivandier ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, non entretenu des fonds de la République, convaincu de maraudage, sera puni de cinq ans de fers, et

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