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partage de tout le bénéfice résultant du susdit traité.

» ART. XLIII. Et dans le cas où la compagnie exploiterait en même tems la mine sur les terres des deux dominations, chacun des deux seigneurs jouira à part du bénéfice des charbons qui seraient exploités dans sa seigneurie et haute justice.

» ART. XLIV. Que pour assurer l'exécution des renonciations et abandonnemens réciproques des parties respectivement assignées par le présent acte aux seigueurs comtes de Montboisier et de Maldeghem, lesdits seigneurs ont promis et se sont engagés de se déshériter aussi respectivement, tant à la cour de maire qu'au bureau des finances de la généralité de Lille, et d'y consentir que

l'adhéritance en soit donnée à celui des seigneurs à qui chaque partie est assignée; pour l'exécution desquelles formalités, ledit seigneur comte de Montboisier a établi et constitué pour son procureur la personne de Pierre de Courtye, intendant de ses maison et affaires, et ledit seigneur comte de Maldeghem a pareillement établi et constitué pour son procureur la personne de François Dierkens, avoeat au conseil souverain de Brabant, auxquels ils donnent respectivement les pouvoirs nécessaires, même celui de substituer chacun ou en leur place telles autres personnes qu'ils avise

ront.

» ART. XLV. Que les seigneurs comtes de Montboisier et de Maldeghem demanderont conjointement que la présente transaction soit ho

mologuée, tant au conseil supérieur de Douay, qu'au conseil provincial de Tournay et Tournésis, pour en conséquence être exécutée selon sa: forme et teneur, et même de solli-, citer chacun auprès de leurs souve–› rains l'approbation des présentes, et de faire enregistrer cette approbation de la division du fief dans les tribunaux à ce préposés.

» Et pour exécuter la première disposition du présent article, les seigneurs contractans ont créés et établis, pour leurs procureurs spéciaux, leurs avocats et procureurs respectifs qui ont occupé pour eux aux conseils de Douay et de Tournay, auxquels ils donnent pouvoir de requérir lesdites homologations et prêter tous consentemens nécessaires dans lesdites cours pour l'entière exécution

des présentes, même de requérir par le même jugement la levée des séquestres judiciairement établis, et

de les faire condamner à rendre compte de leur administration, et d'en payer le reliquat, savoir: celui de Douay, au seigneur comte de Montboisier seul, et celui de Tournay, au seigneur comte de Maldeghem seul, sauf en cas de confusion de recettes à se faire raison entre les seigneurs contractans, conformément à ce qui est stipulé par les articles 25 et 26 des présentes, à l'amiable et sans frais.

» ART. XLVI. Qu'au moyen des conventions contenues en la présente transaction, toutes demandes, actions et prétentions formées entre les seigneurs comparans, et toutes autres nées et à naître sont et seront

éteintes et assoupies avec compensation de tous les dépens ; et le cautionnement prêté par le seigneur marquis de Crenay, pour ledit seigneur comte de Montboisier, sera considéré non avenu.

>> C'est ainsi que le tout a été convenu et accordé entre les parties, promettant, obligeant, renonçant.

» Fait et passé à Paris, en l'hôtel dudit seigneur comte de Montboisier, l'an 1774, le onzième jour d'avril, avant midi, et ont signé la minute des présentes, demeurée à M. Laidegaive, l'un des notaires soussignés.

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ETAT et spécification des arrièresfiefs qui appartiendront à l'ave»nir à monsieur le comle DE » MALDEGHEM, savoir:

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