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les Français propriétaires de cautionnemens versés pour la garantie des places comptables remplies dans les départemens séparés de la France, de se procurer des certificats de non-opposition, conformément aux lois des 25 nivose et 6 ventose an 13; désirant donner aux ayans-droit les moyens de conserver leurs propriétés;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. rer. Il ne sera pas fait de remboursemens et applications de cautionnemens inscrits à la caisse d'amortissement dans les départemens séparés de la France, pendant trois mois à dater de ce jour. Sont exceptés les remboursemens pour débets envers le Gouverne ment, qui seront, aussitôt que possible, faits aux administrations en droit de les réclamer.

2. Il est accordé un délai de trois mois, à dater de ce jour, aux ayans-droit sur les cautionnemens indiqués en l'article précédent pour signifier des oppositions motivées à la caisse d'amortissement : passé ce délai, tout remboursement, application desdits cautionnemens, pourra être fait sans la représentation des certificats de non-opposition exigés d'après les lois des 25 nivose et 6 ventose an 13, en se conformant d'ailleurs aux lois et arrêtés autres que ceux dont il est question.

3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

10 Pr. 16 FÉVRIER 1815.-Ordonnance du Roi qui réduit à deux francs par quintal décimal le droit à l'exportation des pains ou tourteaux de Colza. (5, Bull. 77, no 677.)

Voy. loi du 28 AVRIL 1816, tarif no 3, sect. II.

Louis, etc.

Sur ce qui nous a été représenté que le droit de sortie de quatre francs, imposé par les lois des 8 floréal an 11 et 22 ventose an 12, sur les pains ou tourteaux de colza, est un obstacle à leur exportation ; qu'il importe cependant de la faciliter pour l'encouragement de la culture des graines et de la fabrication des huiles, en retenant par une taxe plus proportionnée à la valeur de ces résidus ceux qui peuvent être nécessaires à l'engrais des bestiaux; vu le tarif du 15 mars 1791, les lois des 8 floréal an 11 et 22 ventose an 12; Ouï le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. Les pains ou tourteaux de colza ne paieront à la sortie que deux francs par quintal décimal.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

10 = Pr. 16 FÉVRIER 1815. — Ordonnance du Roi qui exempte des droits d'octroi les matériaux destinés à la réparation des ponts, routes et chaussées rompus par suite des derniers évènemens militaires. (5, Bull. 77, no 678.) Voy. ordonnance du 9 DÉCEMBRE 1814. Louis, etc.

Il nous a été rendu compte, par notre ministre secrétaire d'Etat des finances, que l'assujétissement aux droits d'octroi, des matériaux employés aux réparations des ponts rompus par suite des derniers évènemens militaires, imposait au Trésor public une charge qui tournait entièrement au profit des villes pour le plus grand intêrêt desquelles l'Etat s'empresse de rétablir, à ses frais, ces moyens de communication;

Attendu qu'ils n'est pas juste que cet effet d'un malheur public devienne, pour quelques localités, une source de revenus; vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, et celui de notre conseiller d'Etat directeur de l'administration des ponts-et-chaussées; vu aussi l'avis de notre directeur géné ral de la régie des impositions indirectes; Notre Conseil-d'Etat entendu, Mandons et ordonnons ce qui suit :

Art. rer. Les matériaux employés aux réparations des ponts, routes, chaussées et autres moyens de communication rompus par suite des derniers évènemens militaires, et à rétablir aux frais du Trésor public, seront affranchis, dans ce cas et pour cette destination seulement, de tous droits d'octroi.

2. Cette exemption ne sera accordée qu'après qu'il aura été statué par notre ministre des finances, d'après l'avis de notre directeur général des ponts-et-chaussées, et sur le rapport de notre directeur général des impositions indirectes, que les constructions pour lesquelles elle sera réclamée sont dans le cas prévu par l'article précédent.

3. Les mesures nécessaires pour prévenir toute extension abusive de cette franchise seront prescrites par notre directeur général des impositions indirectes, suivant les localités et la nature des travaux.

4. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

10 FÉVRIER 1815.-Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de legs faits aux pauvres prisonniers de Soissons, aux pauvres de Marcillat et de Besançon, à la fabrique de l'église de Saint-Pel, et aux sœurs hospitalières de Notre-Dame de Lisieux. (5, Bull. 90, n° 806, et 91, nos 808 à 811.)

12 Pr. 16 FÉVRIER 1815.- Ordonnance du Roi qui étend les limites du petit cabotage dans la Méditerranée, et porte que la navigation aux îles de Corse, de Sardaigne et les Baléares, sera aussi réputée être navigation du petit cabotage. (5, Bull. 77, no 679.)

Louis, etc.

Considérant que, depuis quelques années, les maîtres au petit cabotage dans la Méditerranée ont étendu leur navigation, du côté de l'est, jusqu'à Naples, et du côté de l'ouest, jusqu'au-delà de Barcelone, sans qu'il en soit résulté aucun inconvénient pour la sûreté des équipages et l'intérêt des armateurs;

Considérant aussi que les caboteurs étrangers franchissent également leurs anciennes limites, et que, si les marins français étaient restreints, pour le petit cabotage, dans les limites de l'ordonnance du 18 octobre 1740, qui les fixe, pour la Méditerranée, aux ports compris depuis le cap Creuz jusqu'à Monaco, il en résulterait un préjudice réel pour le commerce national; vu les réclamations présentées à ce sujet par la chambre de commerce de Marseille; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies;

Notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ▾ ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les limites du petit cabotage dans la Méditerranée, qui étaient fixées par ladite ordonnance du 18 octobre 1740, aux

ports compris depuis le cap Creuz jusqu'à Monaco, sont étendues, du côté de l'est, jusques et compris Naples, et du côté de l'ouest, jusques et compris le port de Malaga.

2. La navigation aux îles de Corse, de Sardaigne et îles Baléares, sera aussi réputée être navigation du petit cabotage.

. 3. Sera au surplus ladite ordonnance du 18 octobre 1740 exécutée en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

13 Pr. 25 FÉVRIER 1815.- Ordonnance du Roi sur la police de la pêche de la morue à l'île de Terre-Neuve. (5, Bull. 82, n° 730.)

Voy. ordonnances des 8 FÉVRIER 1816, 21 OCTOBRE 1818, 4 OCTOBRE 1820, 20 NOVEMBRE 1821, 20 FÉVRIER 1822 et 24 FÉVRIER 1825.

Louis, etc.

Vu le réglement du 15 pluviose an 11 (4 février 1802), sur la police de la pêche de la morue à l'île de Terre-Neuve; vu le procèsverbal de l'assemblée des armateurs de SaintMalo,Saint-Brieuc, Binic, Portrieux et Granville, réunis à Saint-Servan, le 18 décembre 1814; considérant qu'il importe d'accorder au commerce maritime les facilités propres à diminuer les dépenses et les travaux que ses expéditions à l'île de Terre-Neuve lui occa

sionent, et de le mettre à portée de profiter du temps le plus favorable à la pêche; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat ayant le département de la marine et des colonies;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les articles 11 et 24 du réglement du 4 février 1803 sont révoqués, et les dispositions qu'ils prescrivaient seront remplacées par celles ci-après :

(Article 11.) Chaque armateur conservera pendant cinq ans la jouissance du hâvre et de la place qui lui auront été adjugés, tant qu'il continuera d'expédier le même nombre de navires, de bateaux ou d'hommes pour la pêche de la morue.

Il conservera, pendant le même temps, la propriété des échafauds, dépendances et grè ves qu'il aura fait préparer dès la présente an

née 1815.

A la fin de la cinquième année de jouissance, chaque capitaine constatera par un procèsverbal signé de deux autres capitaines voisins, l'état de l'établissement qu'il aura formé et occupé, et qui consiste dans l'échafaud, ses orgages et ses tenailles, les cabanes et leurs portes; il laissera ledit établissement dans la situation où il se trou

vera.

Quant aux autres objets, tels que cageots, garde-poissons et autres ustensiles, le capitaitraîneaux, bateaux, étaux, avirons, lavoirs, ne pourra les enlever l'année suivante, afin que l'armateur propriétaire en dispose à son gré.

2. (Art. 24.) Il est défendu, sous peine de 1,000 francs d'amende ( ordonnance du 8 mars 1702), à tout capitaine de navire expédié pour la pêche de la morue sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve, d'appareiller et faire route, avant le 1er mars, pour la côte de l'Ouest'; et pour celle de l'Est, avant le 20 avril.

Il est également défendu, sous les mêmes peines, d'expédier des bateaux sur la côte, si le navire en est éloigné de plus de deux lieues, et même à une moindre distance, s'il y a banquise formée; ce qui sera constaté par les journaux des capitaines et des officiers.

Il sera toutefois permis, mais sous les mêmes peines, aux armateurs qui expédieront pour la première fois des navires à la côte de l'est de l'île de Terre-Neuve, et où ils n'auront pas encore formé d'établissement, de faire partir leurs navires le 10 avril.

3. Ledit réglement serapublié de nouveau avec les modifications ci-dessus ordonnées, et sera distribué aux capitaines de navires expédiés pour les côtes de l'île de TerreNeuve.

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Les états ne fleurissent que par la justice : elle fait au-dehors la gloire et la force des empires; c'est elle qui au-dedans est la plus sûre garantie de l'honneur et de la fortune des citoyens, et le lien commun des familles.

Le drot et les devoirs de la royauté nous prescrivent de remettre à des tribunaux l'administration de la justice, que plusieurs de nos prédécesseurs rendirent autrefois euxmêmes à leurs sujets. Toute justice émane =du Roi (article 57 de la Charte); mais nous en déléguons l'exercice à des juges dont la nomination nous est exclusivement réservée, =et auxquels l'irrévocabilité que notre instiEtution leur imprime, assure cette indépendance d'opinions qui les élève au-dessus de toutes les craintes comme de toutes les espérances, et leur permet de n'écouter jamais d'autre voix que celle du devoir et de la conscience.

La plupart des magistrats de notre royaume attendent avec impatience l'institution royale qui va consacrer le reste de leur existence aux fonctions dans lesquelles nous les aurons établis ou maintenus: mais nous devions, avant tout, chercher et recueillir tous les renseignemens qui pouvaient éclairer ou

diriger nos choix; nous voulions encore préparer à l'avance des fonds de retraite pour les magistrats que l'âge ou les infirmités mettaient hors d'état de continuer leurs utiles services, désirant que tous ceux qui laisseront dans nos tribunaux d'honorables souvenirs emportent avec eux des récompenses méritées de leurs longs services, et que ces récompenses elles-mêmes deviennent autant d'encouragemens pour ceux qui les remplacent.

Nous commençons l'institution générale des juges par la Cour de cassation, la première de nos cours dans l'ordre hiérarchique des tribunaux, où elle est spécialement chargée de maintenir l'observation rigoureuse des lois et des formes tutélaires de la vie, de l'honneur et des propriétés de tous nos sujets.

Cette cour, qui a déjà rendu de grands services, les continuera avec un nouveau zèle, quand nous aurons définitivement réglé sa composition, quand chacun de ses membres tiendra de nous des pouvoirs dont notre institution aura assuré l'irrévocabilité, et qu'aucun d'eux ne sera plus distrait de ses importans travaux par des inquiétudes sur son avenir. La même sécurité passera de la Cour de cassation aux autres cours et tribunaux de notre royaume, parce que le très-petit nombre de changemens que nous aurons faits dans les personnes rassurera tous ceux qui pouvaient en craindre, et, devenant comme le type des changemens qui nous resteront à faire, suffira presque pour les produire.

A ces causes, sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, commandeur de nos ordres,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er .La Cour de cassation restera télle qu'elle est réduite, au nombre de quaranteneuf membres, y compris un premier président et trois présidens.

Le parquet restera composé d'un procureur général et de six avocats généraux.

Elle continuera d'avoir un greffier en chef nommé par nous, et quatre commis-greffiers nommés par le greffier en chef.

2. Nous avons nommé et nommons, institué et instituons membres de la Cour de cassation, savoir :

Premier président, le sieur Desèzę.

Présidens, les sieurs Barris, président aetuel; Henrion de Pansey, idem; Brisson, président à la cour royale de Paris.

Conseillers, les sieurs Bailly, conseiller actuel; Cochard, idem; Coffinhal-Dunoyer, idem; Schwendt de Saint-Etienne, idem; La Saudade, idem; Audier-Massillon, idem; Aumont, idem; Babille, idem; Basire, idem; Borel de Bretizel, idem; Boyer, idem; Brillat de Savarin, idem; Buschop, idem; saigne, idem; Chasle, idem; Gandon, idem; Liger de Verdigny, idem; Minier, idem;

Cas

Pajon, idem; Poriquet, idem; Rateau idem; Rousseau, idem; Rupérou, idem; Sieyes, idem; Vallée, idem; Vasse de Saint-Ouen, idem; Vergès, idem; Zangiacomi, idem; Carnot, idem; Botton-Castellamonte, idem; Lefessier, de Grandprey, idem; Chabot, idem; Favard de Langlade, idem; Lasagny, idem; Pinson de Menerville, ex président à la cour des aides; Clausel de Coussergues, conseiller à la cour de Montpellier; Olivier, avocat général à la cour royale de Grenoble ; Blondel d'Aubers, conseiller à la cour royale de Paris; Pajot de Marcheval, maître des requêtes honoraire; Jaubert, conseiller d'Etat honoraire ; Legonidec, ex-procureur général à la cour de Rome; Robert de Saint-Vincent, conseiller à la cour royale de Paris.

3. Nous nommons pour remplir les fonctions de notre procureur général, le sieur Mourre, président actuel de la cour;

Et pour remplir les fonctions d'avocats généraux, les sieurs Jourde, avocat général actuel; Lecoutour, idem; Giraud-Duplessis, idem; Joubert, idem; Lebeau, conseiller à la cour royale de Paris; Freteau de Peny, avocat général en la même cour: lesquels exerceront, tant qu'il nous plaira, lesdites fonctions.

Nous nommons le sieur J.-B. Jalbert gref

fier en chef.

4. Les membres de la Cour de cassation et du parquet nommés par les précédens articles, Je greffier en chef et les officiers ministériels actuellement en fonctions, se rendront, aux jour et heure qui leur seront indiqués, au lieu ordinaire des séances, sur l'ordre qui leur sera individuellement adressé, pour y être installés par notre chancelier, et y prêter entre ses mains le serment de nous être fidèles, de garder et faire observer les lois du royaume, ainsi que nos ordonnances et réglemens, et de se conformer à la charte constitutionnelle qué nous avons donnée à nos peuples. Le même serment sera préalablement prêté entre nos mains par le premier prési dent et le procureur général.

5. Il sera tenu registre de ladite prestation de serment, et mention en sera faite par le greffier en chef sur les provisions signées de nous qui seront incessamment délivrées à tous ceux qui sont compris dans la présente nomi

nation.

6. Les membres de la Cour de cassation et du parquet qui ne sont pas compris dans la présente nomination pourront porter le titre d'honoraire, s'ils obtiennent de nous les lettres à ce nécessaires: ils se retireront, dans le délai d'un mois, par-devant notre chancelier, pour y faire liquider leur pension de retraite, qui sera payée de la même manière et sur les mêmes fonds que ceux portés au budget pour le traitement de la Cour de cassation.

7. Sont maintenus tous réglemens relatifs

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Art. 1er. Le comte Muraire, premier président de notre Cour de cassation, conservera le titre d'honoraire, avec les honneurs et prérogatives attachés à cê titre.

2. Ledit comte Muraire conservera, par forme de retraite, et par grace spéciale, la moitié de son traitement actuel, que nous l'autorisons à cumuler avec la pension qui lui a été précédemment accordée comme conseiller d'Etat honoraire.

Ledit traitement de retraite sera payé sur les fonds attribués par le budget pour le traitement de la Cour de cassation.

3. Notre chancelier de France est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Pour être susceptible de monter à un grade supérieur, il sera d'obligation d'avoir passé au moins dans le grade inférieur, savoir:

1. Pour le grade d'officier, quatre ans dans celui de chevalier;

2o Pour le grade de commandant, quatre ans dans celui d'officier;

3. Pour le grade de grand-officier, six ans dans celui de commandant;

4° Enfin, pour le grand-cordon, huit ans dans le grade de grand-officier.

3. Les campagnes seront comptées aux militaires dans l'évaluation des années exigées par les articles 1 et 2; mais on ne pourra jamais compter qu'une campagne par année, hors les cas d'exception, qui devront être déterminés par une ordonnance spéciale.

4. Les grands services rendus à l'Etat dans les fonctions civiles, la diplomatie, l'administration, la justice ou les sciences, seront aussi des titres d'admission.

5. En campagne, les actions d'éclat et les blessures graves pourront dispenser des conditions exigées par les articles 1, 2 et 3, pour l'admission ou l'avancement dans la Légiond'Honneur.

6. Tout service extraordinaire rendu à l'Etat dans d'autres fonctions que les fonctions militaires, pourra dispenser également de ces

conditions.

7. Pour donner lieu aux dispenses mentionnées aux articles précédens, les actions d'éclat, blessures et services extraordinaires devront être constatés, savoir :

1o Dans les régimens de toutes armes, par un certificat signé de tous les officiers du corps présens à l'affaire, et visé par le chef du corps ou du détachement, par le chef de l'état-major de la division et le chef d'état-major de l'armée;

2o Pour les officiers de l'état-major général, de l'artillerie et du génie, les ingénieurs géographes, le corps des inspecteurs aux revues, celui des commissaires des guerres, les gardes de l'artillerie et du génie, et les employés des administrations militaires, par un certificat signé de cinq militaires du même corps que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver nécessairement ceux revêtus, dans la Légion, du grade sollicité pour lui:

Cet état sera signé, en outre, par le chef de l'état-major de la division pour les officiers d'état-major, par le chef de l'artillerie ou ce

lui du génie pour les militaires de ces deux armes, par l'inspecteur en chef aux revues ou l'ordonnateur en chef pour les personnes de leur administration, et visé par le chef de l'état-major général de l'armée;

3. Pour les militaires de nos armées nava

les, par un certificat signé de cinq militaires du même équipage que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver ceux de l'équipage revêtus, dans la Légion, du grade sollicité pour lui:

Ce certificat devra être visé par le commandant du bâtiment dont il aura fait partie, et par le commandant en chef de l'escadre, quand ce bâtiment n'aura pas été employé

isolément;

4° Pour tout individu non militaire, par un certificat signé de cinq personnes exerçant des fonctions analogues à celles du sujet proposé, et, autant que faire se pourra, revêtues, dans la Légion, du grade sollicité pour lui :

Ce certificat, visé par son supérieur immédiat, ou par le préfet du département pour les personnes qui ne sont soumises à aucune hiérarchie, sera annexé au rapport spécial que nous fera, pour cet objet, le ministre compétent.

8. Le nombre des grands-cordons de la Légion-d'Honneur ne pourra pas excéder quatre-vingts;

Celui des grands-officiers, cent soixante;
Celui des commandans, quatre cents;
Celui des officiers, deux mille;
Celui des chevaliers est illimité.

9. Le nombre de grands-cordons, grandsofficiers, commandans et officiers, excédant aujourd'hui celui fixé par l'article précédent, il sera pris des mesures, aux séances du conseil des ministres dont il sera parlé plus bas, pour ne pas nommer, à l'avenir, à tous les emplois dont les titulaires viendraient à mourir, afin d'en réduire graduellement le nombre à celui déterminé ci-dessus.

10. Le 24 avril prochain, anniversaire de notre retour dans le royaume, il sera fait une promotion extraordinaire, en outre du nombre ci-dessus fixé. Cette promotion aura pour but d'accorder, pour les ministères de la guerre et de la marine, les récompenses que nous avons autorisé les inspecteurs généraux à demander lors de l'organisation de nos régimens de l'armée de terre et de l'armée navale, et celles que nous jugerons à propos d'accorder dans les autres ministères.

11. Après cette promotion, il n'y aura plus, en temps de paix, que deux promotions par an, savoir: une au 1er janvier, et une au 15 juillet, jour de saint Henri, patron de notre auguste aïeul Henri IV, de glorieuse mémoire, dont la décoration de la Légion-d'Honneur porte l'effigie,

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