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iles Baléares, des Canaries et des possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, et, autant que possible, à destination des pays auxquels l'Espagne sert l'intermédiaire. Le port des lettres chargées devra toujours être acquitté d'avance usqu'à destination; il sera double de celui les lettres ordinaires.

12. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celle des deux adninistrations sur le territoire de laquelle a perte aura eu lieu paiera à l'envoyeur ane indemnité de cinquante francs, dans le délai de deux mois à dater du jour de la réclamation; mais il est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi des chargements; passé ce terme, les deux administrations ne se'ont tenues, l'une envers l'autre, à auune indemnité.

13. Tout paquet d'échantillons de marhandises qui sera expédié de la France ou le l'Algérie pour l'Espagne, les Baléares, es Canaries ou les possessions espagnoles le la côte septentrionale d'Afrique, sera ffranchi jusqu'à destination moyennant e paiement d'une taxe de seize centimes par quarante grammes ou fraction de quarante rammes. Réciproquement, tout paquet l'échantillons de marchandises qui sera xpédié de l'Espagne, des Baléares, des Canaries ou des possessions espagnoles de i côte septentrionale d'Afrique pour la 'rance ou l'Algérie, sera affranchi jusqu'à estination moyennant le paiement d'une axe de vingt maravedis par vingt-deux darmes ou fraction de vingt-deux adarnes. Les échantillons de marchandises ne eront admis à jouir de la modération de axe qui leur est accordée par le présent article qu'autant qu'ils n'auront aucune aleur, qu'ils seront affranchis jusqu'à desination, qu'ils seront placés sous bandes u de manière à ne laisser aucun doute sur eur nature, et qu ils ne porteront d'autre criture à la main que l'adresse du destiataire, une marque de fabrique ou de archand, des numéros d'ordre et des rix. Les échantillons de marchandises ui ne rempliront pas ces conditions ront taxés comme lettres.

14. Tout paquet contenant des jouraux, des gazettes, des ouvrages périoiques, des brochures, des catalogues, des rospectus, des annonces et des avis divers nprimés, gravés, lithographiés ou autoraphies, qui sera expédié de la France ou e Algérie pour l'Espagne, les Baléares, Es Canaries ou les possessions espagnoles e la côte septentrionale d'Afrique, sera Tranchi jusqu'à destination moyennant le

paiement d'une taxe de huit centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes, et réciproquement, tout paquet contenant des objets de même nature qui sera expédié de l'Espagne, des Baléares, des Canaries ou des possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique pour la France ou l'Algérie, sera affranchi jusqu'à destination moyennant le paiement d'une taxe de dix maravedis par vingtdeux adarmes ou fraction de vingt-deux adarmes.

15. Pour jouir des modérations de port accordées par l'art. précédent, les imprimés mentionnés dans ledit article devront être affranchis jusqu'a destination, être inis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main. Les imprimés qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence. Ii est entendu que les dispositions contenues dans l'article susmentioné n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, le transport et la distribution de ceux des objets désignés audit article à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation, tant en France qu'en Espagne.

16. Seront acquises à l'administration des postes de France les taxes perçues en France et en Algerie, tant sur les correspondances de toute nature affranchies à destination de l'Espague, des Baléares, des Canaries et des possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, que sur les lettres non affranchies originaires de l'Espagne, des Baléares, des Canaries et des possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique. Réciproquement, seront acquises à l'administration des postes d'Espagne les taxes perçues en Espagne, dans les îles Beares, les iles Canaries et les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, tant sur les correspondances de toute nature affranchies à destination de la France et de l'Algérie que sur les lettres non affranchies originaires de la France et de l'Algérie.

17. Les deux administrations des postes de France et d'Espagne n'admettront à destination de l'un des deux pays ou des pays qui empruntent leur intermédiaire aucune lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, ou tout autre objet passible de droits de douane.

18. Afin de s'assurer réciproquement

NAPOLEON III. l'intégralité du produit des correspondances adressées de l'un des deux pays dans l'autre, les gouvernements français et espagnol s'engagent à empècher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

19. Le gouvernement espagnol prend l'engagement d'accorder au gouvernement français le transit en dépêches closes, sur le territoire espagnol, des correspondances originaires de la France, ou passant par la France, à destination des pays auxquels l'Espagne sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et réciproquement, de ces pays pour la France et les Etats auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire. De son côté, le gouvernement français prend l'engagement d'accorder au gouvernement espagnol le transit en dépêches closes, sur le territoire français, des correspondances originaires de l'Espagne, ou passant par l'Espagne, à destination des pays auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et réciproquement, de ces pays pour l'Espagne et les Etats auxquels l'Espagne sert ou pourrait servir d'intermédiaire. L'administration pour le compte de laquelle les correspondances seront transportées en dépêches closes paiera à l'administration qui effectuera ce transport, pour chaque kilomètre existant en ligne droite entre le point par lequel les dépèches closes entreront sur le territoire desservi par cette dernière administration et le point par Jequel elles en sortiront, la somme de dix centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme de journaux et autres imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches. Toutefois, il est convenu que les droits de transit espagnols à payer par l'administration des postes de France à l'administration des postes d'Espagne pour les objets compris dans les dépêches closes de ou pour la France ne pourront pas excéder les droits de transit espagnols applicables aux objets de même nature compris dans les dépêches closes que ladite administration des postes d'Espagne sera tenue de transporter pour le compte d'une autre administration, par la voie que suivront les dépêches de ou pour la France, en vertu des conventions de poste conclues entre l'Espagne et d'autres Etats, et réciproquement, que les droits de transit français à payer, par l'ad. ministration des postes d'Espagne, à l'administration des postes de France, pour les objets compris dans les dépêches closes

de ou pour l'Espagne, ne pourront pas excéder les droits de transit français applicables aux objets de même nature compris dans les dépêches closes que ladite administration des postes de France sera tenue de transporter, pour le compte d'une autre administration, par la voie que suivront les dépêches de ou pour l'Es pagne, en vertu des conventions de poste conclues entre la France et d'autres Etats.

20. Le gouvernement français promet de faire transporter en dépêches closes, avec ses propres correspondances, les lettres et les imprimés de toute nature que l'Espagne jugera à propos d'échanger avec le, Philippines par la voie de la France et de l'isthme de Suez. L'administration des postes espagnoles paiera à l'administration des postes de France, pour prix du transit à travers la France et à travers l'isthme de Suez et pour port de voie de mer entre Marseille et Alexandrie, entre Suez et Hong-Kong, des lettres et des imprimés ci-dessus désignés, savoir: 1° la somme de dix réaux de vellon par once espagnole de lettres, poids net; 2o la somme cinq réaux de vellon et un quart, par livre espagnole d'imprimés, aussi poids net. Dans le cas où des modifica tions seraient introduites ultérieurement dans le prix que l'administration des postes de France doit payer à l'office des postes britanniques pour les lettres et les imprimés transportés par les services britanniques entre Marseille et Hong-Kong, et originaires ou à destination de la France et des pays auxquels la France sert d'intermédiaire, il est convenu que les prix cidessus fixés seront réduits ou augmentés, suivant le cas, conformément auxdites modifications.

21. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, et qui sont mentionnées dans les art. 19 et 20 précédents, ne sera pas compris dans les pesées des lettres et des imprimés sur lesquelles devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles.

22. L'administration des postes de France et l'administration des postes d'Es pagne fixeront, d'un commun acccord, conformément aux conventions actuellement en vigueur ou qui interviendraient dans la suite, les conditions auxquelles pourront être échangés à découvert, entre les bureaux d'échange respectifs, les let tres et les imprimés originaires ou à des

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pèches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, elles seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des administrations respectives, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes, lorsque les correspondances elles-mêmes ne pourront pas être produites par l'office qui aura à se prévaloir du montant de leur port vis-à-vis de l'office correspondant.

NAPOLEON III. tination des colonies et des pays étrangers qui empruntent l'intermédiaire de l'un des deux pays pour correspondre avec l'autre. L'administration des postes de France et l'administration des postes d'Espagne fixeront aussi, d'un commun accord, les conditions auxquelles pourront être transmises, tant par la voie des paquebotsposte français que par la voie des paquebots-poste britanniques, les correspondances expédiées de la France, de l'Algérie et des pays auxquels la France sert d'intermédiaire pour Cuba, Porto-Rico et les Philippines, et vice versa. Il est entendu que les dispositions qui seront arrêtées en vertu du présent article, ainsi que celles fixées par les art. 19 et 20 précédents, pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

23. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés mal adressés ou mal dirigés, seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office. Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires. Les lettres ordinaires, les échantillons de marchandises et les imprimés qui auront été primitivement livrés à l'administration des postes de France, ou à l'administration des postes d'Espagne par d'autres administrations, et qui, par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiés de l'un des deux pays pour l'autre, seront réciproquement livrés, chargés du port exigible, au lieu de la précédente destination.

24. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés échangés à découvert entre les deux administrations des postes de France et d'Espagne, qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent si faire se peat. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur. Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination, ou jusqu'à la frontière de T'office correspondant, seront renvoyés Sans taxe ni décompte. Quant aux corresBondances non affranchies tombées en rebut, qui auront été transportées en dé

25. Les administrations des postes de France et d'Espagne dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces administrations, seront soldés, à la fin de chaque trimestre, par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre. Les comptes ci-dessus mentionnés seront établis et soldés en monnaie de France. A cet effet, les sommes portées dans lesdits comptes en monnaie espagnole seront réduites en francs sur le pied de dix neuf réaux de vellon pour cinq francs. Les soldes des comptes seront payés, savoir: 1o en traites sur Paris, lorsque le solde sera en faveur de l'administration des postes de France; 2o en traites sur Madrid, lorsque le solde sera en faveur de l'administration des postes d'Espagne.

26. L'administration des postes de France et l'administration des postes d'Espagne désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives. Elles régleront les conditions auxquelles seront soumises les correspondances de l'un des deux pays pour l'autre insuffisamment affranchies au moyen de timbresposte; elles régleront également la direction des correspondances transmises réciproquement, et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'art. 25 précédent, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention. Il est entendu que les mesures désignées cidessus pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

27. La présente convention aura force et valeur, à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, et elle demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre,

mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant cette dernière année, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays, après l'expiration dudit terme.

28. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Madrid, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Saint-Ildefonse, en double original, le cinquième jour du mois d'août de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf. (L. S) Signé AD. BARROT. (L. S.) Signé SATURNINO CALDERON COLLANTES.

Article additionnel.

Les soussignés, plénipotentiaires de S. M. l'Empereur des Français et de S. M. la Reine des Espagnes, sont convenus d'ajouter l'article suivant à la convention postale qu'ils ont signée aujourd'hui cinq août : il est formellement convenu entre les deux parties contractantes que les lettres, les imprimés et les journaux à destination de l'un des deux pays, que l'administration des postes de France et l'administration des postes d'Espagne se livreront réciproquement affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de ladite convention, ne pourront, sou aucun prétexte et à quelque titre que ce soit. être frappés, dans les pays de destination, d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires, si ce n'est d'un droit de factage, qui ne devra jamais excéder la somme d'un cuarto en Espagne, et de l'équivalent en France. Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inscrit mot à mot dans ladite convention; il sera ratifié, et les ratifications seront échangées en même temps que celles de la convention.

En foi de quoi les soussignés plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Saint-Ildefouse, en double original, ce cinq du mois d'août de mil huit cent cinquante-neuf. (L. S.) Signé AD. BARROT. (L. S.) signé SATURNINO CALDERON COLLANTES.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

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applicables aux militaires de l'armée d'Italie. (X1, Bull. DCCXXXII, n. 6987.)

Napoléon, etc., vu la loi du 14 avril 1852 et l'ordonnance du 16 mars 1858, sur l'avancement dans l'armée; vu le décret du 4 mai 1859; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Les dispositions du décret du 4 mai 1859 cesseront d'être applicables aux militaires de l'armée d'Italie, à compter. soit du jour du débarquement de ces militaires en France, soit du jour où ils auront repassé la frontière piémontaise.

2. Les militaires appartenant à la portion de cette armée qui forme aujourd'hui la nouvelle armée d'Italie continueront à jouir du bénéfice du décret du 4 mai 1859, jusqu'à l'époque où ils rentreront en France, soit par terre, soit par mer.

3. Notre ministre de la guerre (M. Randon) est chargé, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la délibération du 10 février 1858, par laquelle le conseil d'administration de la société de charité maternelle d'Issoudun sollicite la reconnaissance de cette institution comme établissement d'utilité publique; vu les statuts délibérés le 15 novembre 1858 par le conseil d'administration de ladite société; vu les avis du sous-préfet d'Issoudun et du conseil municipal de cette ville, en date des 17 juillet et 21 février 1858; vu l'avis en forme d'arrêté du préfet de l'Indre, en date du 17 juillet 1858, semble les autres pièces réunies au dossier; vu les décrets impériaux des 5 mai 1810 et 25 juillet 1811 et l'ordonnance royale du 14 octobre 1814; vu le décret du 2 février 1853; vu le règlement général du 15 mars suivant, relatif à l'organisation et au mode d'administration des sociétés de charité maternelle: notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

en

Art. 1er. La société de charité maternelle d'Issoudun (Indre) est reconnue comme établissement d'utilité publique.

2. Les statuts de ladite société, tels qu'ils sont annexés au présent décret, sont et demeurent approuves.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. duc de Padoue) est chargé, etc.

10 SEPTEMBRE = 12 OCTOBRE 1859. Décret impérial qui approuve des modifications aux statuts de la Normandie, société d'assurances mutuelles mobières et immobilières contre l'incendie. XI, Bull. supp. DCIII, n. 8987.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale du 20 septembre 1840, qui autorise la Normandie, société d'assurances mutuelles mobilières contre l'incendie, et approuve ses statuts, vu les décrets des 6 novembre 1849, 15 avril 1853 et 11 novembre 1854, qui apportent diverses modifications auxdits statuts et notamment autorisent la société à étendre ses assurances aux valeurs immobilières : vu les nouvelles modifications adoptées par délibération du conseil général de ladite société en date du 21 février 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

assurance mutuelle contre la grêle, sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 22 août 1859 devant Me Delcasso et son collégue, notaires à Toulouse (Haute-Garonne), lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

19 SEPTEMBRE 12 OCTOBRE 1859. Décret impérial portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination da le Neptune, compagnie d'assurances maritimes. (XI, Bull. supp. DCIII, n. 8989.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; vu le récépissé, en date du 16 juin 1859, constatant le dépôt à la caisse des dépôts et consignations de la somme de quatre cent mille francs (400,000 fr.) formant le cinquième du ca

avons décrété :

Art. 1er. Les modifications aux statuts de la société d'assurances mutuelles mobilières et immobilières contre l'incendie la Normandie, établie à Rouen (Seine-pital social; notre conseil d'Etat entendu, Inférieure), sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 6 août 1859 devant Me Gambet et son collègue, notaires à Rouen, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance du 15 novembre 1826, qui autorise la société de Toulouse, assurance mutuelle contre la grêle, et approuve ses statuts; vu les ordonnances des 8 juin 1828, 23 mai 1830 et 26 septembre 1839, qui ont autorisé ladite société à introduire diverses modi

fications dans ses statuts; vu les nouveaux statuts de ladite société, approuvés par le décret du 22 mars 1853; vu le décret du 22 avril 1857, qui approuve diverses modifications auxdits statuts; vu les nouvelles modifications proposées par délibérations du conseil général de la société, en date des 6 mars 1858 et 8 janvier 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les modifications apportées aux statuts de la société de Toulouse,

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de le Neptune, compagnie d'assurances maritimes, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 5 septembre 1859 devant Me Acloque et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de la Seine. 4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouber) est chargé, etc.

3. La société sera tenue de remettre, tous

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