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térêt général d'adopter, cette année, une date uniforme et anticipée pour la clôture de la chasse, et je vous ai prié de m'adresser en même temps vos propositions motivées, vous faisant connaître, d'ailleurs, que je me réservais de vous transmettre ultérieurement des instructions définitives.

Le projet de clore la chasse au 1er janvier dans tous les départements a été combattu par la généralité des rapports qui me sont parvenus, et cette opinion, appuyée principalement sur des considérations d'équité tirées des droits particuliers, et, en outre, corroborée par cette affirmation que la mesure dont il s'agit serait inefficace et pourrait avoir pour effet de favoriser plutôt que de prévenir la destruction du gibier, en laissant le champ libre au braconnage, que la présence des chasseurs n'inquiéterait plus.

J'ai cru devoir décider, en conséquence, que la clôture de la chasse se fera, cette année, dans les conditions ordinaires, et que vous pourrez me faire vos propositions isolées, en tenant compte de l'état plus ou moins avancé de la saison, au point de vue des accouplements.

On est généralement disposé à attribuer au braconnage la rareté du gibier. Il convient de faire aussi remarquer que les variations de température aux époques de reproduction, le nombre des animaux nuisibles et la culture si généralement répandue des prairies artificielles, ont une grande influence sur la diminution des espèces.

Je vous invite, dès lors, monsieur le préfet, à prescrire un redoublement de surveillance à l'égard des braconniers et à examiner, en outre, si l'on ne pourrait pás, à l'aide de primes, encourager dans votre département la destruction des animaux nuisibles tels que renards, fouines, etc., et intéresser les agriculteurs eux-mêmes à la protection des couvées. Toutes autres mesures que vous jugeriez devoir être prises seront, au préalable, soumises par vous à mon examen. Recevez, etc.

Du 20 décembre 1862.

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Signé : DE PERSIGNY.

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Division de la France en trois zones dans chacune desquelles une date unique sera adoptée pour l'ouverture de la chasse (1).

Monsieur le préfet, depuis plusieurs années l'administration s'est efforcée de ramener autant que possible à une date uniforme l'ouverture de la chasse dans les départements présentant des analogies de culture et de climat.

présentant cette solution comme propre à restreindre le braconnage et à protéger le gibier contre une destruction excessive et inintelligente. On voit, par la circulaire ci-dessus, que cette appréciation n'a pas été partagée par l'administration. Bien plus, dans la pratique, des époques differentes d'ouverture et de clôture sont fixées dans un certain nombre de départements pour la chasse à tir et la chasse à courre' (Voir circ. min. int. du 28 mai 1859; Journ. des com., 1859, p.304); et les préfets ont même été autorisés à ouvrir et fermer la chassé à des époques différentes dans les divers arrondissements de leur département (circ. min. int. 20 mai 1844; voir l'alinéa 35 des documents administratifs reproduits par M. Dalloz, Jur. gen., vo CHASSE, en note du no 14).

(1) D'après le tableau joint à la présente circulaire, les départements suivants seraient compris dans la tre zone:

Alpes-Maritimes, Ariége, Aude, Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Gers, Landes, Lot-et-Garonne, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Var et Vaucluse.

Seraient compris dans la 3e zone, les seize départements ci-après :

Aisne, Ardennes, Côtes-du-Nord, Calvados, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire

L'expérience a, en effet, démontré que les ouvertures successives ont l'incon vénient d'appeler sur un même point les braconniers et un grand nombre de chasseurs étrangers au département où s'ouvre la chasse, et de causer ainsi une destruction considérable de gibier.

L'année dernière, on s'est appliqué déjà à faire adopter une date identique pour les départements d'une même zone, et ce mode de procéder, généralement approuvé par les chasseurs, a également satisfait aux intérêts agricoles qui souffraient de voir concentrer sur chaque département, tour à tour, l'acti vité souvent dévastatrice d'une trop grande quantité de chasseurs et de braconniers. Les heureux effets produits par l'essai de la mesure, ayant justifié les prévisions de l'administration, il me paraît avantageux d'en prescrire de nouveau l'adoption, en lui donnant toutefois un caractère plus général et par tant plus efficace.

J'ai, en conséquence, fait dresser le tableau ci-joint dans lequel figurent trois groupes de départements représentant chacun une zone de la France, etje désire qu'une date unique puisse être fixée pour l'ouverture de la chasse dans chacune des trois zones. D'après les renseignements recueillis sur l'état des récoltes, la date du 14 août me paraitrait pouvoir être avantageusement adoptée pour la première zone, le 29 du même mois pour la deuxième, et le 12 septembre pour la troisième et dernière. Vous voudrez donc bien me faire connaitre votre opinion dans le plus bref délai possible, afin que je puisse indiquer la date d'ouverture qui répondra le mieux aux intérêts de chaque zone.

Vous remarquerez, monsieur le préfet, que j'ai tenu compte, pour l'établissement des zones, des dates adoptées depuis plusieurs années pour chaque département, de sorte que cette classification, en faisant disparaitre les inconvénients des ouvertures multipliées, n'apportera en definitive aucun changement notable dans les habitudes locales. Recevez, etc. Du 4 juillet 1863. Signé F. BOUDet.

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· CIRCULAIRE DUu ministre de l'intérieur.

Chasse, ouverture, zones.

24 juillet 1863.

Instructions pour l'ouverture de la chassé en 1863.

Monsieur le préfet, par une circulaire du 4 de ce mois, je vous ai consulté sur un projet de classement des départements de l'Empire en trois zones, ainsi que sur la date qu'il pourrait être convenable d'adopter cette année pour l'ouverture de la chasse dans chaque département, suivant la zone à laquelle il appartient

La presque totalité des réponses que j'ai provoquées m'étant déjà parvenues, je suis en mesure de pouvoir indiquer, dès à présent, les trois dates qui, d'après l'ensemble des propositions, ne paraissent devoir le mieux satisfaire aux divers intérêts que l'administration tient à ménager.

Ces dates seraient, pour la 1re et 3e zone, les 14 août et 12 septembre déjà indiqués par ma circulaire du 4; quant à la 2e zone, la date du 30 aout serait substituée à celle du 29, afin de répondre aux vœux exprimés par un

Inférieure, Manche, Mayenue, Morbihan, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe, Seine-Inférieure et Somme.

Les cinquante-neuf autres départements formeraient la 2e zone, celle dans laquelle l'ouverture de la chasse aurait lieu le 29 août.

NOTA. Par une décision rendue dans les derniers jours du mois de juillet, le département de la Seine-Inférieure à été placé dans la seconde zone.

certain nombre de préfets. Cette dernière désignation, sans être trop tardive, puisqu'elle ajoutera seulement un délai d'un jour à la date qui avait été primitivement désignée, aura l'avantage, comme les deux premières, d'être faite conformément à la règle qui a été suivie par l'administration depuis plusieurs années.

Cette règle, ainsi que vous avez pu le remarquer, consiste à choisir de préference, pour le jour de l'ouverture, un samedi ou un dimanche, afin que toutes les personnes qui recherchent les distractions de la chasse puissent avoir leur part des plaisirs de l'ouverture. La date du lundi eût, en effet, présenté l'inconvénient grave de bénéficier seulement aux chasseurs inoccupes, et de priver pendant six jours ceux que leurs travaux retiennent durant la semaine et qui forment, dans beaucoup de localités, la majorité des chasseurs. Je vous prie, monsieur le préfet, de vouloir bien m'adresser, sans retard, votre projet d'arrêté, afin que je puisse vous le renvoyer en temps utile revêtu de mon approbation.

Il reste d'ailleurs bien entendu que les époques d'ouverture et la composition des zones devant être chaque année déterminées suivant l'état de la température et la situation plus ou moins avancée des récoltes, vous devrez m'adresser à l'avenir vos propres propositions de manière à ce qu'elles me parviennent un mois d'avance. J'aurai soin de ne pas vous faire attendre mes instructions relatives aux dates qui répondront à l'ensemble de ces propositions. Recevez, etc.

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Signé: P. BOUDet.

(Promulg. le 22 avril suiv.).

Délits de chasse, constatation, gratifications, capture de délinquants

forestiers, primes, gendarmes.

Extrait du décret portant règlement sur la solde, l'administration et la comptabilité de la gendarmerie (1).

Fixation des primes et gratifications dues pour constatation de délits de chasse et pour capture de délinquants forestiers.

CHAPITRE VIII.

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TITRE II. DES PRESTATIONS EN DENIERS.

PARTS D'AMENDES, PRIMES ET GRATIFICATIONS SUR LES FONDS SPÉCIAUX DE DIVERS DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS.

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ART. 287. Les arrestations opérées hors de la présence des huissiers, en vertu de mandements de justice, donnent droit aux primes suivantes :

1° Pour l'exécution d'un jugement de simple police, sans qu'il puisse être alloué aucun droit de perquisition, ou pour exécution de tout mandat, jugement ou arrêt n'emportant pas une peine d'emprisonnement de plus de cinq jours.

Villes au-dessous

de
40,000 âmes.
Villes au-dessus
de 40,000 âmes
et toutes celles
de l'Algerie,
excepte Alger.
Villes de Paris

et d'Alger.

3 fr. 4 fr. 5 fr.

2 Pour exécution d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant une peine d'emprisonnement de six jours au moins. . . 12 fr. 15 fr. 18 fr.

(1) Voir l'ordonnance royale du 25 février 1832, la circulaire du 29 avril suivant, no 296 et l'article 4 de l'arrêté du ministre des finances du 7 mars 1834. Voir aussi M. Meaume, Comment., t. III, p. 327.

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ART. 290. La capture d'un condamné à une amende pour délits forestiers donne droit, en faveur des sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui l'ont opérée, à la prime fixée par l'article 287.

ART. 291.

Ces primes sont payées trimestriellement, sur l'acquit du Conseil d'administration, par les receveurs de l'enregistrement chargés du recouvrement des amendes.

ART. 292.

Le délai pour réclamer la prime est de cinq ans, à partir de la capture des délinquants, sous peine de déchéance.

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ART. 293. La constatation, par la gendarmerie, des délits prévus par la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, donne droit à une prime, lors même que les délinquants ne sont condamnés qu'aux frais de la procédure. ART. 294. Celle prime est fixée par l'ordonnance du 5 mai 1845, ainsi qu'il suit :

1° 8 francs pour les délits prévus par l'article 11 de la loi précitée;

2015 francs pour les délits prévus par l'article 12 et le 1er paragraphe de l'article 13;

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3° 25 francs pour les délits prévus par le 2e paragraphe de l'article 13. ART. 295. Le payement de la prime est opéré par les soins du receveur de l'enregistrement du canton dont fait partie la commune sur le territoire de laquelle le délit a été commis.

En conséquence, à la fin de chaque trimestre, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui ont constaté les délits de chasse établissent, par brigade et pour chaque canton, un mémoire en double expédition, conforme au modéle n° 57.

Ces mémoires, non sujets au timbre, sont adressés, avec les extraits de jugement (sur papier libre), par les commandants d'arrondissement, au Conseil d'administration, qui, après les avoir arrêtés définitivement, les soumet au visa du sous-intendant militaire et les transmet aux directeurs des domaines compétents. Ces fonctionnaires délivrent ensuite un mandat de payement qui reçoit l'acquit du Conseil d'administration.

ART. 296.-La réclamation des primes pour constatation de délits de chasse doit être formée dans le délai de cinq ans à partir du jour de la condamnation des délinquants. Passé ce terme, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont déchus de leurs droits.

Paris, le 18 février 1863.

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Signé: NAPOLÉON.

ARRÊTÉ DU Ministre des finances. 15 mai 1863.

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Cours d'eau, chasse et pêche, produits, condamnations judiciaires, recouvrement, suite des instances.

Exécution du décret du 25 mars 1863, qui charge l'administration des contributions indirectes, à partir du 1er juillet, du recouvrement des fermages de la pêche et de la chasse dans les fleuves et rivières navigables et flottables comme dans les canaux et rivières canalisées (1). (Extrait)..

-

ARRÊTÉ

ART. 4. L'administration des domaines continuera d'opérer le recouvrement des condamnations judiciaires (amendes, dommages-intérêts et

(1) Voir ce décret ci-dessus, p. 291.

frais) prononcées en matière de délits de pêche et de chasse sur les cours d'eau.

ART. 5. A partir du 1er juillet, les instances judiciaires actuellement pendantes, comme celles qui s'engageraient ultérieurement sur la consistance ou sur le recouvrement des produits énumérés dans le décret du 25 mars dernier, seront suivies par l'administration des contributions indirectes.

A cet effet, les dossiers des instances engagées et pon terminées au 30 juin, seront remis à cette administration, qui remboursera à l'administration des domaines ses avances,

Du 15 mai 1863.

Signé: ACHILLE FOULD.

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Le prix des coupes vendues par unités de marchandises ou après façonnage doit être payé à la caisse du receveur des domaines du canton dans lequel l'adjudication a été effectuée.

Il en est de même pour tous les produits accessoires vendus par adjudication.

Le prix des autres produits accessoires continuera à être versé dans la caisse des receveurs des domaines de la situation des forêts (1).

Monsieur le conservateur, l'exécution de l'arrêté ministériel du 31 mars 1863, relatif au recouvrement du prix de vente des produits des bois de l'Etat, a soulevé la question de savoir si le produit des coupes vendues par unités de marchandises ou après façonnage doit être versé à la caisse des receveurs des domaines du lieu de la vente, ou à celle des receveurs du canton de la situation des forêts.

Son Excellence M. le ministre des finances a décidé, le 26 juin dernier (2), que le prix de vente de ces coupes sera payé au bureau des domaines du cheflieu de canton dans la circonscription duquel l'adjudication aura été effectuée, et qu'il en sera de même pour tous les produits accessoires vendus par adjudication.

Son Excellence a arrêté, en outre, que tous les autres produits accessoires continueront à être versés dans la caisse des receveurs des domaines du canton de la situation des forêts.

Veuillez assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution de cette décision. - Recevez, etc.

Du 9 juillet 1863.

Signé: H. VICAIRE.

(1) Voir, ci-dessus, p. 821, la circulaire du 8 mai 1863 et l'arrêté ministériel du 31 mars précédent. Voir aussi la circulaire du 1er juin 1840, no 477.

(2) Cette décision a été portée à la connaissance des directeurs des domaines par une instruction du 27 juin 1863, no 2253, faisant suite à l'instruction dy ter du même mois, no 2246.

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