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a été faite au parlement de Paris par les lettres d'érection du marquifat de Stainville en duché héréditaire, que nous avons. citées, quoique cette terre foit fituée dans le reffort du parlement de Nancy. Mais on a vu auffi que le reffort du parlement de Rouen a été confervé par les lettres d'érection du duché de Broglie; d'où il réfulte qu'il y a diverfité d'ufage fur ce point. En général, il eft de l'intérêt des vaffaux, que le reffort du parlement dans le territoire duquel ils font, foit confervé; & en tous cas, pour que la diftraction de reffort ait lieu, l'équité exige que préalablement, les officiers qui font privés de leur droit foient indemnifés. C'eft auffi ce que le parlement a toujours foin d'ordonner par fes arrêts d'enregistrement. On fait que fuivant l'ancienne coutume des fiefs il y avoit union entre le fief & la juftice, de maniere que la juftice d'une terre reffortiffoit toujours du même feigneur que la terre à laquelle elle étoit attachée. C'eft par fuite de cette ancienne coutume, que s'eft introduite la claufe qui porte que les appels des juftices des duchés feront relevés nuement en cour fou

veraine.

5. Suivant M. Dagueffeau, tom. 6, pag. 275, il y a entre les duchés-pairies, & les duchés-non-pairies, cette différence cette différence que l'on trouve des exemples de duchés, comme celui de Chevreufe, où l'on a confervé les droits des feigneurs en leur entier; en forte que les terres décorées de ces titres n'ont pas ceffé pour cela d'être dans leur mouvance, au lieu qu'il eft impoffible de montrer aucune érection de terre en pairie, de quelque temps qu'elle puiffe être, où le corps de la terre érigée en pairie ait été laiffé dans la mouvance d'un feigneur particulier, foit par les lettres, foit par l'arrêt d'enregistrement. Quant aux duchés non-pairies, ajoute M. Dagueffeau, pag. 277, la mouvance fe conferve après l'érection, & le feigneur ne peut être forcé à recevoir fon indemnité.

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chés-non-pairies foit bien fondée. L'exemple de l'érection de la terre de Chevreuse en duché qu'il cite, ne nous paroît pas concluant. Cette terre a été deux fois érigée en duché, d'abord en 1545, & en fecond lieu en 1667. Comme à l'époque des dernieres lettres d'érection la terre de Chevreufe étoit dans la mouvance du roi, ce n'eft pas cette derniere érection que M. Dagueffeau peut avoir eu en vue.

Les premieres lettres-patentes, de janvier 1545, portent que la terre de Chevreufe relevera en plein fief de la couronne, & que les appels de la juftice feront portés au parlement. Il eft vrai qu'à cette époque la terre relevoit de l'évêché de Paris, tant pour le fief que pour la juftice, & que ce n'eft qu'en 1564 que l'évêque de Paris, moyennant une indemnité, a renoncé à la tenure féodale de la terre de Chevreuse, ainsi qu'à fon droit de reffort: ce qui a été confirmé par des lettres-patentes de juillet 1584, regiftrées le 28 novembre: Hift. généal., tom. 4, pag. 340 & fuiv. Mais il paroît que fi la terre a été mife ainfi dans la mouvance du roi, ç'a été précisément en exécution des lettrespatentes portant érection du duché.

Nous demandons maintenant s'il réfulte d'un pareil exemple, que les terres décorées du titre de duché peuvent refter dans la mouvance des feigneurs particuliers.

6. Il n'en eft pas des duchés comme des autres fiefs de dignité. Nous avons fait voir fous le mot Dignité féodale que dans les nouvelles lettres d'érection de fief en marquifat, comté ou baronie, il faut diftinguer deux chofes le titre d'honneur qui releve toujours en fief nuement du roi, & la terre qui quelquefois releve du roi quelquefois continue de relever d'autres feigneurs. Cette diftinction n'eft point admife par rapport aux duchés ; l'union entre le titre d'honneur de duc & la glebe eft fi intime, que celle-ci ne peut pas relever d'un autre feigneur que le titre qui y eft attaché.

Quel que foit le refpect dû au fentiment Il faut que le tout releve du roi ; & de M. Dagueffeau, nous ne croyons pas ce n'eft qu'à raifon de cette tenure pour le que la différence qu'il établit dans cet en-tout, que les duchés jouiffent de l'indivifidroit entre les duchés-pairies, & les du- bilité, & des autres priviléges dont il fera

fait mention dans la fuite.

Ce feroit en vain que pour combattre ce principe l'on voudroit tirer quelqu'induction des termes des lettres d'érection du duché de Croy, de juillet 1598, regiftrées le 18 juillet qui font ainfi conçues

eft décédé fans poflérité en 1612; mais il a laiffe plufieurs parens collatéraux.

Par fuite des partages faits dans la famille, il eft arrivé que le chef de la famille actuel, qui paroît être appelé par les lettres-patentes d'érection à la poffeffion du duché de Croy, ne le poffede point, & que ce duché a paffé à une branche cadette, qui eft la branche des ducs d'Havrech.

La terre de Croy a même été érigée de nouveau en duché en faveur de cette derniere branche, fous le titre de duché d'Havrech, par des lettres-patentes de 1773Sans vouloir décider aucune des queftions qui pourroient s'élever dans la fa

venons d'expofer, nous obferverons qu'en fuppofant même que le titre de duc de Croyait été féparé de la glebe par les lettres d'érection de 1598, un feul exemple fi peu certain ne fuffiroit pas pour détruire les principes que nous avons établis.

« Nous, à la priere de Charles Sire de Croy, duc d'Arfchot, avons créé la terre & feigneurie de Croy, en nom, titre, dignité & prééminence de duché, voulons que le duc d'Arfchot, fes hoirs & fucceffeurs, & les defcendans d'eux en loyal mariage, en jouiffent & ufent à titre de duc de Croy tenu & mouvant en plein fief, & à une feule foi & hommage de nous & de notre couronne, & comme tel fera tenu de nous faire & prêter nouveau ferment....mille de Croy, d'après les faits que nous Voulons que la juftice dudit duché foit dorénavant adminiftrée & exercée audit lieu de Croy par les officiers qui y font de préfent, ou feront pour l'avenir établis, fous le nom, titre, fcel & autorité de duc de Croy, aux honneurs, autorités, prérogatives & prééminences appartenans à duc, & tout ainfi que les autres ducs de notre royaume en jouiffent, tant en juftice, jurifdi&ion, qu'autrement, fous le reffort de notre cour de parlement de Paris; en ce non compris les cas royaux, dont la connoiffance appartient à nos juges, pardevant lefquels voulons qu'ils reffortiffent, comme ils faifoient avant la préfente création à la charge toutefois que défaillant les hoirs mâles de notredit coufin, n'y aura aucun regrès ni réverfion à notre couronne d'icelui duché, lequel nous voulons & entendons, en ce cas, être fucceffible aux filles, & inaliénabie par forme de fubftitution au nom & famille de Croy, PCUR LEDIT TITRE; à fin qu'il demeure toujours en ladite famille; nonobftant quelconques édits & ordonnances, faites fur l'érection defdits duchés, auxquelles nous avons dérogé....»: Hift. généal. par le P. Anfelme, tom. 5, pag. 632.

Il peut s'élever des difficultés fur le fens de la claufe, par laquelle le duché de Croy eft déclaré inalienable par forme de fubflitution au nom & famille de Croy,

POUR LEDIT TITRE.

Charles de Croy, duc d'Arfchot, en fayeur duquel l'érection du duché a été faite,

7. Il y avoit en 1765 des difficultés fubfiftantes entre madame la ducheffe d'Enville, comme dame du duché-pairie de la Rochefoucault, relativement aux indemnités dues à l'évêché d'Angoulême, pour diftraction de mouvance opérée par l'érection du duché de la Rochefoucault.

Par arrêt du 30 août 1765, il a été ordonné conformément aux conclufions de M. Joly de Fleury, avocat-général, qu'il feroit fait eftimation des terres relevant de l'évêché qui avoient été diftraites de fa mouvance, afin de fixer l'indemnité due à raifon de la diftraction.

Le 20 décembre 1765, fur les conclufions de M. l'avocat-général de Barentin, arrêt définitif, dont voici le prononcé : «La cour....... entérine le procès-verbal d'eflimation des terres & fiefs dont eft queftion;.... en conféquence condamne la ducheffe d'Enville, ducheffe d'Enville, à payer & dépofer ès mains de Maréchal, notaire, la fomme de cent mille livres, à laquelle la cour a fixé définitivement l'indemnité due à l'évêque d'Angoulême, pour raifon de la diftraction des mouvances defdites terres & fiefs; ordonne que ledit évêque fera tenu de faire emploi au profit de l'évêché d'Angoulême, en préfence d'un fubftitut du

procureur général, dans le délai de trois mois; de faire homologuer les actes dudit emploi en la cour, defquels actes, & dudit arrêt, ledit évêque fournira une expédition à la ducheffe d'Enville.... condamne celle-ci aux frais de l'eftimation »: Plaidoyeries, fol. 188-190, n° 21, coté 3290.

Quant à l'indemnité due pour la diftraction de reffort opérée en exécution de lettres d'érection d'une terre en duché, voyez l'article Difiracion de jurifdiction, tom. 6, pag. 548.

II. De l'indivifibilité des duchés : article d'une déclaration du roi de 1782, relative.

1. L'indivisibilité des fiefs, foit par partage, foit autrement, a été anciennement le droit commun de tous les fiefs de dignité: on a vu fous le mot Dignité féodale, § III, tom. 6, pag. 416, & fous le mot Baronie, § IV, n° 2, tom. 3, pag. 250; qu'il a été dérogé à ce principe, par rapport à la plupart des fiefs de dignité. Il fubfifte encore, par rapport aux duchés toutes les fois que celui qui eft appelé à la fucceffion du duché peut indemnifer ceux qui auroient droit d'en réclamer quelques portions.

Cette indivifibilité a été le fondement de deux arrêts que nous avons cités au mot Démembrement, § IV, n° 6, tom. 6, pag. 181. Voyez auffi au Journal des audiences, tom. 6, pag. 175, un arrêt du 27 mars 1716, rendu relativement à la fucceffion de Louis-Henri duc de Bourbon, décédé avant l'année 1711.

2. Pour que le principe de l'indivifibilité d'un duché reçoive fon application, il faut que celui qui eft appelé à recueillir la terre, foit en état d'indemnifer ceux qui ont droit d'en réclamer quelque portion. Ainfi, lorfqu'il n'y a point d'autre bien dans nne fucceffion qu'un duché non fubftitué, & que le mâle qui eft appelé à le recueillir ne peut pas ou ne veut pas donner la récompenfe qu'il doit à fes co-héritiers, en argent ou autrement, le partage du duché a lieu jufqu'à ce que la réunion des parties divifées s'opere par le paiement des

récompenfes dues à ceux qui en poffedent quelque partie.

Il en feroit de même dans le cas de la vente de quelque partie du duché, qui auroit été faite par fon dernier poffeffeur. Dans ce cas, les acquéreurs doivent refter en poffeffion jufqu'au remboursement du prix de leur acquifition.

La même divifion peut avoir lieu fi le dernier poffeffeur du duché étant mort infolvable, la terre eft prife en paiement par fes créanciers qui fe la partagent en

tr'eux.

3. On peut demander, fi dans tous les cas où la divifion a lieu, la dignité de la terre doit être regardée comme éteinte; fur cette question, voyez ce que nous avons dit au mot Dignité féodale, § III, n° 2, tom. 6, pag. 418.

4. Une déclaration du 26 janvier 1782, regiftrée le 1 mars fuivant, a prévu le cas dans lequel un duché-pairie, ou non-pairie, fe trouve dans une fucceffion, à laquelle plufieurs perfonnes font appelées, & où, pour empêcher le partage du luché, il faut que dans le nombre des héritiers il fe trouve un mâle qui le retienne, en vertu du principe de l'indivifibilité des grands fiefs.

L'article 2 de cette déclaration porte: « Voulons que dans le cas où une pairie feroit partie d'une fucceffion, celui des copartageans qui s'y trouvera appelé, fait tenu de récompenfer les autres des portions qu'ils pourroient prétendre dans ladite terre eftimée au denier vingt-cinq, en autres terres de la même fucceffion, s'il y en a, fur le pied du denier vingtcinq de leur revenu, finon en autres effets de ladite fucceffion ou en argent ».

L'article 4 de la même loi veut que ee qui y eft porté pour les duca & pairs, ait lieu pareillement pour les ducs non pairs.

Cette loi, en ordonnant, art. 2, dans le cas prévu que la récompense sera donnée en terres de la même fucceffion, s'il y en a, s'eft conformée à la décifion de l'arrêt du 27 mars 1716, cité n° 2, lors duquel on avoit foutenu pour les princes de la maifon de Condé, qu'une påreille récompenfe pouvoit être faite dans tous les cas en argent.

§ III. Articles de l'édit de 2722, communs aux duchés-pairies, & non-pairies: obfervations relatives.

1. Aux termes de l'article 10 & dernier de l'édit de 1711, regiftré le 21 mai, concernant principalement les duchés-pairies, tout ce qui y eft ordonné pour les ducs & pairs doit avoir lieu pareillement pour les ducs non-pairs.

D'après cela, c'eft ici qu'il eft à propos de rapporter les différens articles de cette loi, qui s'appliquent tant aux duchés hé réditaires, qu'aux duchés-pairies.

Art. 4. «Par les termes d'HOIRS ET SUCCESSEURS, & par les termes d'AYANT CAUSES, tant inférés dans les lettres d'érection ci-devant accordées, qu'à inférer dans celles qui pourroient être accordées à l'avenir, ne feront & ne pourront être entendus que les enfans mâles defcendus de celui en faveur de qui l'érection aura été faite, & que les mâles qui en feront defcendus de mâles en mâles, en quelque ligne & degré que ce foit ».

Sur la queftion de favoir fi cet article doit être étendu à tous les fiefs de dignité, même d'un rang inférieur aux duchés: voyez ce que nous avons dit au mot Dignité féodale, §I, no3, tom. 6, pag. 412. Il paroît qu'avant l'édit de 1711 les avis étoient partagés fur la question de favoir file titre d'un duché, & tous les droits qui en dépendent, pouvoient être transférés par la voie de la vente avec la terre à un acquéreur. Il y avoit des membres du confeil qui tenoient l'affirmative. Mais le parlement a toujours tenu la négative. C'eft ce qui résulte de l'exemple

fuivant.

Le préambule des lettres - patentes de décembre 1667, regiftrées le 16 mars fuivant, par lefquelles le roi a, en tant que de befoin, érigé de nouveau en duché. la terre de Chevreufe, contient cette afsertion remarquable:

«Le titre de duché étant réel & féodal, inféparablement attaché à la terre, a pu paffer de la perfonne du feu fieur duc de Chevreuse, en celle de notre coufine la dame ducheffe fon épouse, en toute pro

priété, avec tous fes droits, avantages & prérogatives, au moyen de la vente qui lui en a été faite. Notredite coufine, ajoute-t-on, comme dame & propriétaire dudit duché, a été reçue à caufe d'icelui, à nous rendre fes foi & hommage, & en cette même qualité qualité en a difpofé par donation en faveur de notre coufin le duc de Luynes, fon fils, qui a été pareillement reçu à nous en rendre fes foi & hommage: Hist. généal. du pere Anfelme, tom. 5, pag. 682.

Si les affertions inférées dans ce préambule euffent été adoptées par le parlement, il n'auroit pas été néceffaire d'ériger de nouveau la terre de Chevreufe en duché; & le fait de cette nouvelle érection prouve, que le parlement a toujours tenu pour prin cipe, que les prérogatives attachées à la qualité de duc ne font point dans le commerce, & qu'elles & qu'elles ne peuvent point paffer à titre de vente à l'acquéreur d'une terre érigée en duché.

2. Art. 5. « Les claufes générales inférées ci-devant dans quelques lettres d'érection de duchés & pairies, (on de duchés non-pairies) en faveur des femelles, & qui pourroient l'être en d'autres à l'avenir, n'auront aucun effet, qu'à l'égard de celle qui defcendra & fera de la maifon, & du nom de celui en faveur duquel les lettres auront été accordées, & à la charge qu'elle n'époufera qu'une perfonne que nous jugerons digne de pofféder cet honneur, dont nous aurons agréé le mariage par des lettres-patentes qui feront adreffées au parlement de Paris, & qui porteront confirmation du duché en la perfonne & defcendans mâles; & n'aura ce nouveau duc rang & féance, que du jour dè Ja réception audit parlement fur ofdites lettres ».

&

Il ett aifé de reconnoître que la derniere difpofition de cet article, concernant le rang & la féance au parlement, ne reçoit d'application que par rapport aux duchés-pairies.

3. Art. 6. « Permettons à ceux qui ont des duchés & pairies (ou des duchés non pairies) d'en fubftituer à perpétuité le cheflieu, avec une certaine partie de leur revenu, jufqu'à quinze mille livres de rente auquel le titre & dignité defdits duchés & pairies demeurera annexé, fans pouvoir

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être fujet à aucunes dettes ni détractions, de quelque nature qu'elles puiffent être, après que l'on aura obfervé les formalités prefcrites par les ordonnances, pour la publication des fubftitutions, à l'effet de quoi dérogeons au furplus à l'ordonnance d'Or4eans & à celle de Moulins, & à toutes autres ordonnances, ufages & coutumes qui pourroient être contraires à la présente difpofition ».

Il faut voir ce que nous avons dit par rapport à cette difpofition fous le mot Degré de fubftitution, § I, n° 3, tom. 6, pag. 222. La déclaration nouvelle que nous y avons annoncée, n'ayant pas encore été publiée, nous fommes obligés de renvoyer, à cet égard, au mot Subftitution.

4. Art. 7: «Permettons à l'aîné des mâles, defcendans en ligne directe de celui en faveur duquel l'érection des duchés & pairies (ou des duch's non-pairies) aura été faite, ou, à fon défaut ou refus, à celui qui le fuivra immédiatement, & enfuite à tout autre mâle de degré en degré, de les retirer des filles qui fe trouveront en être propriétaires en leur en rembourfant le prix dans fix mois, fur le pied du denier vingt-cinq du revenu actuel, & fans qu'ils puiffent être reçus en ladite dignité qu'après en avoir fait le paiement réel & effectif, & en avoir rapporté la quittance".

Le retrait autorisé par cet article eft connu fous le nom de Retrait ducal; nous en traiterons en particulier fous le mot Retrait ducal.

5. Art. 8: « Ordonnons que ceux qui voudront former quelque conteftation fur le fujet des duchés-pairies (ou des duchés non-pairies), honneurs & préféances accordés par nous auxdits ducs & pairs (ou non pairs), princes & feigneurs de notre royaume, feront tenus de nous repréfenter, chacun en particulier, l'intérêt qu'ils prétendent y avoir, à fin d'obtenir de nous la permiflion de le pourfuivre, & de procéder en notre parlement de Paris, pour y être jugés, fi nous ne trouvons pas à propos de les décider par nous-mêmes; & en cas qu'après y avoir renvoyé une demande, les parties veuillent en former d'autres incidemment, ou qui foient dif

férentes de la premiere, elles feront tenues pareillement d'en obtenir de nous de nouvelles permiflions, & fans qu'en aucun cas, ces fortes de conteftations & de procès puiffent en être tirés par la voie des évocations ».

On a douté fi l'article précédent devoir s'appliquer tant aux duchés non-pairies. qu'aux duchés - pairies. La question a cé agitée en 1778, dans la conteftation qui s'eft élevée entre le vicomte de Choifeul & le duc de Lorges, à l'occafion de la translation du duché de Lorges, qui n'est qu'un duché héréditaire, fur la baronie de Quintin; & elle a été décidée par le roi, en faveur des ducs héréditaires.

En conféquence, la conteflation a été portée au confeil du roi, où elle a été jugée par un arrét du 29 feptembre 1778, qui eft rapporté dans la Gazette des tribunaux, tom. 6, pag. 407.

Par cet arrêt « Le roi... fans s'arrêter à la démiffon du 23 mars 1773, non plus qu'aux lettres-patentes du 25 du même mois, données en conféquence, lefquelles le roi a ordonné être rapportées, en ce que par icelles le titre de duché accordé par le feu roi audit fieur duc de Lorges auroit été affis fur la terre & feigneurie de Quintin: ce faifant, déclare ladite feigneurie & autres terres y réunies, faire partie de la fucceffion dudit feu duc de Lorges: renvoye au furplus les parties à fe pourvoir pour le partage de ladite fucceffion pardevant les juges qui en doivent connoitre; fe réfervant de tranfporter le titre de duché héréditaire accordé par lefdites lettrespatentes, fur telle terre qu'il appartiendra: veut en outre, que jufqu'à ce ledit duc de Lorges conferve le titre & le rang de duc héréditaire, du jour & de la date defdites lettres-patentes »..

Nous obferverons 1° que les lettres-patentes portant tranflation du duché de Lorges fur la baronie de Quintin, dont le rapport eft ordonné par l'arrêt précédent, n'avoient pas été enregistrées au parlement; ce qui n'a point empêché le duc de Lor ges de jouir du rang de duc héréditaire à compter de la date de ces lettres, comme on le voit par les derniers termes de l'arrêt qui précede,

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