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aux minutes de M Fauqueux, notaire à Tlemcen, enregistré, Messaoud Amouyal et la dame Zohra bent Yahou, sa femme, ont emprunté d'Aziza frères une somme de 2,500 francs, sous la stipulation expresse que le montant de cet emprunt serait affecté à édifier des constructions sur le lot objet du bail consenti par le domaine de l'État le 25 janvier 1876; Qu'aux termes du même acte les époux Amouyal se sont obligés à rembourser le 5 août 1878 la somme à eux prêtée par Aziza frères, s'engageant à en servir l'intérêt au taux de 12 p. 100 l'an, jusqu'au remboursement; Que pour assurer le remboursement du prêt qui leur était fait, et à titre de garantie de ce remboursement, les époux Amouyal ont promis de céder à Aziza frères, dès l'expiration des trois années de résidence exigées par l'article 7 du décret du 15 juillet 1874, et moyennant le prix de 833 fr. 33 devant se compenser jusqu'à due concurrence avec le montant en principal de la dette dont ils étaient tenus, leur droit au bail sur le tiers du lot n° 15 et le tiers des constructions qui s'y trouveraient élevées, ensemble le droit d'obtenir la concession définitive du tiers ainsi cédé; • qu'enfin pour le cas où, lors de l'échéance, ils ne seraient pas en mesure d'effectuer le remboursement du solde dont ils demeureraient débiteurs en principal et accessoires, ils ont promis de céder à Aziza frères, moyennant la somme restant due à ceux-ci, leur droit au bail pour les deux autres tiers du n° 15 et des constructions élevées sur ce lot, ensemble le droit d'obtenir la concession définitive des deux tiers faisant l'objet de cette promesse de cession;

Attendu que les frères Aziza, n'ayant pu jusqu'à ce jour recouvrer leur créance, invoquent la promesse de cession qui leur a été consentie et demandent que le syndic de la faillite Amouyal soit tenu de délaisser à leur profit l'immeuble concédé définitivement à leur débiteur le 15 février 1882. Attendu que, pour apprécier si cette demande doit ou non être accueillie, il importe tout d'abord de rechercher si la promesse de cession consentie par les époux Messaoud Amouyal à Aziza frères a été faite conformément aux prescriptions du décret du 15 juillet 1874;

Attendu, à cet égard, que, si le décret précité, dans son article 7, autorise le locataire à céder son droit au bail et la promesse de propriété définitive qui y est attachée, il ne lui concède cette faculté qu'autant que la condition de résidence imposée par son article 3 est remplie et à l'expiration seulement de la troisième année de résidence; - Qu'en outre il ne permet au locataire d'exercer cette faculté qu'au profit d'une personne réunissant les conditions d'aptitude exigées par son article 2, paragraphe 1er de ceux qui veulent devenir locataires, puis concessionnaires à titre définitif; que, pour assurer l'accomplissement de ces diverses conditions, il dispose en termes formels que la cession doit être notifiée au receveur des domaines de la situation des biens;

Attendu que la promesse de cession produite par Aziza frères à l'appui de leurs prétentions n'a pas été notifiée au receveur des domaines de la situation de l'immeuble qu'elle concerne; - Que la preuve de ce fait résulte de cette circonstance que c'est à Messaoud Amouyal lui-même et non à ses concessionnaires qu'a été délivré le titre définitif de propriété, ce titre ayant dû être remis aux cessionnaires, s'ils eussent été connus de l'autorité administrative;

Attendu que, faute par Aziza frères d'avoir notifié au receveur des do

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maines la promesse de cession dont ils entendent se prévaloir, l'autorité administrative n'a pu vérifier, d'une part si cette promesse de cession avait été consentie dans les termes prescrits par le décret du 15 juillet 1874, d'autre part s'ils remplissaient eux-mêmes les conditions d'aptitude et de résidence exigées par le même décret; Qu'il ne saurait appartenir à l'autorité judiciaire de procéder à cette vérification, l'autorité administrative, à laquelle est confié le pouvoir de délivrer les titres définitifs de propriété, ayant seule compétence pour apprécier si ceux qui prétendent y avoir droit satisfont aux conditions prescrites par le décret du 15 juillet 1874; Qu'en cet état des faits de la cause, il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les conclusions des parties jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'autorité compétente sur le point de savoir si la promesse de cession consentie par les époux Amouyal au profit d'Aziza frères a été faite dans les termes prescrits par l'article 7 du décret du 15 juillet 1874; si les cessionnaires remplissaient les conditions d'aptitude exigées par l'article 2, paragraphe 1, du même décret et ont rempli la condition de résidence imposée par ce décret; si cette cession est valable bien qu'elle n'ait pas été notifiée conformément aux prescriptions dudit décret;

Par ces motifs - Reçoit l'appel comme régulier en la forme; — Disant droit, — Surseoit à statuer sur le mérite de l'appel et sur les conclusions des parties jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'autorité compétente sur le point de savoir si la promesse de cession dont se prévalent Aziza frères a été faite dans les termes prescrits par l'article 7 du décret du 15 juillet 1874; si Aziza frères remplissaient les conditions d'aptitude exigées par l'article 2, paragraphe 1er du même décret, et ont rempli la condition de résidence imposée par ce décret; - Renvoie les parties à se pourvoir à cet égard devant l'autorité compétente; - Réserve les dépens.

M. VIALLA, subst. du proc. gén. Mes CHÉRONNET et HURÉ, av.

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Le créancier hypothécaire qui a remboursé le capital de la rente domaniale due à l'Etat et grevant des immeubles dont le prix est en distribution n'est pas fondé à prétendre que l'adjudicataire desdits immeubles est tenu de consi

gner, en outre de son prix d'adjudication, une somme égale au montant du capital de la rente et des arrérages dus, lorsqu'il résulte d'ailleurs du cahier des charges que l'adjudicataire a la faculté de servir la rente, ou de l'éteindre en payant le capital réduit de 28 p. 100 conformément à l'article 2 du décret du 8 mai 1878.

L'adjudicataire sur saisie immobilière peut, en celle seule qualité, contester le règlement provisoire en ce qui concerne les collocations faites en faveur des créanciers, lorsque ce règlement vient à modifier les conditions de l'adjudication.

Le privilège qui garantit le service d'une rente domaniale grève pour le tout chacun des immeubles concédés par l'État et chacune des parties de ces immeubles.

LESUEUR C. veuve CASTEL-DUGENET, SIDER et LOUVET.

Attendu que l'appel est régulier et recevable en la forme;

-

Au fond: Attendu que la question soulevée par la contestation qui divise les parties est celle de savoir si Lesueur, adjudicataire des immeubles dont le prix est en distribution, doit consigner, pour être distribuée aux créanciers inscrits comme le prix principal de, son adjudication, une somme égale au montant du capital et des arrérages de la rente qui grève, au profit du domaine de l'État, les immeubles vendus, sauf aux créanciers inscrits à éteindre la rente; Attendu que Lesueur soutient : 1° qu'il ne doit que le prix de l'adjudication tranchée en sa faveur; 2o que, s'il doit la rente, il a la faculté de la servir ou de l'éteindre en profitant de la réduction de 25 p. 100 accordée par le décret du 8 mai; 3° Que, dans tous les cas, la rente grevant une propriété de 129 hectares 88 ares et le débiteur ayant aliéné 37 hectares 44 ares au profit d'un nommé Belkassem ben Abdallah, il ne peut plus être tenu que de la portion afférente aux 92 hectares 44 ares dont il est demeuré adjudicataire;

-

Attendu que le cahier des charges porte, dans son article 4, que les adjudicataires payeront, en sus de leur prix, les rentes domaniales dues à l'État et grevant les immeubles mis en vente, ainsi que tous arrérages qui pourront être dus au jour de l'adjudication; — Qu'il ressort des termes de cette clause que c'est la rente elle-même avec ses avantages et ses inconvénients qui est laissée à la charge de l'adjudicataire; qu'il suit de là que l'adjudicataire a la faculté de servir la rente ou de l'éteindre en en payant le capital réduit de 25 p. 100 conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 mai 1878; - Que les créanciers hypothécaires au nom desquels la vente a été poursuivie n'ont pu dès lors porter aucune atteinte à la faculté qui lui est conférée par le cahier des charges, ni augmenter sa charge; Que Louvet, qui, en sa qualité de créancier hypothécaire, a remboursé le capital de la rente due à l'État et s'est ainsi trouvé subrogé légalement aux droits de l'État, aux termes de l'article 1251 du Code civil, n'est donc pas fondé à prétendre que Lesueur est tenu de consigner le montant intégral du capital de la rente et les arrérages qui peuvent être dus; - Que, quelles que soient les dispositions de l'article 2 du décret du 8 mai 1878, il n'a été subrogé aux droits de l'État que dans la limite de la somme qu'il a déboursée, le cahier des charges devant seul régler les rapports réciproques des créanciers hypothécaires et de l'adjudicataire;

Attendu que Louvet objecte, il est vrai, que Lesueur est sans intérêt pour contester l'étendue des effets de la subrogation dont il a bénéficié ; Mais que cette objection est sans fondement; - Que, si l'adjudicataire ne peut, en cette qualité, contester le règlement provisoire en ce qui concerne les collocations faites en faveur des créanciers produisants, il a incontestablement intérêt à contester le règlement provisoire lorsque, comme dans la cause, ce règlement vient à modifier les conditions de l'adjudication;

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Attendu que Louvet objecte encore qu'il a été colloqué au règlement provisoire pour le capital intégral et les arrérages de la vente qu'il a remboursée, que, la collocation faite à son profit ayant été contestée par le sieur Benoist, créancier poursuivant, le contredit formé par ce créancier a été rejeté par les premiers juges; que cette disposition de leur décision n'a pas été frappée d'appel, et qu'il a été par suite définitivement jugé que le montant intégral de la vente et les arrérages lui sont dus à lui-même, en vertu de la subrogation qui s'est effectuée à son profit; Mais que cette nouvelle objection est sans valeur; Que Lesueur ne conteste pas, en effet, la collocation faite en faveur de Louvet; que sa contestation porte uniquement sur le point de savoir s'il doit la rente, et, dans le cas où il la devrait, s'il a pu être privé par le fait de Louvet de la faculté que lui réservait le cahier des charges de servir la rente ou de l'éteindre en profitant de la réduction stipulée par le décret du 8 mai 1878; — Qu'à cet égard rien n'a été définitivement jugé, puisqu'il a relevé appel de la disposition du jugement qui a statué sur ses prétentions et sur celles de Louvet;

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Attendu que, si la charge imposée à l'adjudicataire ne peut être aggravée, elle ne peut non plus être diminuée; - Que, le cahier des charges. ne contenant aucune clause relative à la division de la rente due à l'État, à raison de l'aliénation consentie par le saisi en faveur de Belkassem ben Abdallah, Lesueur ne peut être fondé à prétendre qu'il ne doit que la portion de cette rente afférente aux immeubles dont il est demeuré adjudicataire; que, d'ailleurs, le privilège qui garantit le service de la rente est indivisible et grève pour le tout chacun et chacune des parties des immeubles concédés au saisi; qu'il n'en serait autrement qu'autant qu'à la suite de l'aliénation faite par le saisi, l'État aurait expressément consenti à la division de la rente, ce qui n'est pas justifié ;

Dit

Par ces motifs : Reçoit l'appel comme régulier en la forme; Statuant au fond, Dit qu'il a été bien appelé, mal jugé en ce que les premiers juges ont décidé que Lesueur était tenu de consigner le capital de la rente due à l'État, et ont décidé que Louvet était subrogé aux droits de l'État jusqu'à concurrence du capital intégral de la rente et des arrérages échus; Infirme en conséquence à cet égard le jugement dont est appel; Statuant à nouveau et faisant ce que les premiers auraient dû faire, que, la rente due à l'État étant payable en sus du prix, Lesueur, adjudicataire, a la faculté soit de servir la rente, soit de l'éteindre en profitant de la réduction consentie par le décret du 8 mai 1878; - Dit, en conséquence, que Louvet n'a pu être subrogé aux droits de l'État que jusqu'à concurrence des sommes qu'il a réellement payées; Réformant le jugement provisoire, Déclare bonnes et valables les offres et la consignation faites par Lesueur;-Dit qu'il a été mal appelé, bien jugé en ce que les premiers juges

-

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ont rejeté la prétention de Lesueur relativement à la division de la rente; -Confirme à cet égard le jugement dont est appel; Ordonne qu'il sortira quant à ce plein et entier effet; Condamme Louvet, Sider et la veuve Castel-Dugenet aux dépens.

M. FAU, av. gén. Mes CHERONNET et HURÉ, av.

COUR DE CASSATION (Ch. des Req.).

Présidence de M. BÉDARRIDES, Président.

6 novembre 1882.

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Algérie.

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Loi du 26 juillet 1873. Titre notarié ou Transmission entre musulmans. Loi française.

- Matière musulmane.

- Litige soumis aux tribunaux

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Il résulte de la combinaison des articles 1, 2, 3 et 17 de la loi du 26 juillet 1873 qu'à partir de la promulgation de cette loi et dans tous les terri toires, lorsque l'existence de droits de propriété privée a été constatée par acte notarié ou administratif, les immeubles qui en ont fait l'objet ne peuvent plus être transmis contractuellement, même entre musulmans, que conformé ment aux lois françaises, sans qu'il soit besoin de délivrer des titres nouveaux aux propriétaires investis de ces droits (1).

La chambre mixte de la Cour d'Alger est incompétente pour connaitre de l'appel d'un jugement rendu en matière musulmane par un tribunal de première instance saisi par les parties d'un commun accord, l'article 24 du décret du 13 décembre 1866 n'ayant attribué juridiction à cette chambre qu'au cas d'appel des sentences d'un cadi ou d'un juge de paix statuant en matière musulmane.

MOHAMMED OULD EL HADJ MOHAMMED BEN DAHO C. KADDOUR BEN CHENAN.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 24 du décret du 13 décembre 1866 - Attendu qu'en première instance Kaddour ben Chenan a saisi de sa demande le tribunal civil français de Mostaganem, dont la juridiction a été acceptée par les trois autres parties; qu'en appel Mohammed

(1) V. Bull. jud., 1881, p. 36, l'arrêt de la Cour d'Alger du 15 juillet 1881, qui a donné lieu au pourvoi. V. aussi Alger, 5 février 1878 (Bull. jud., 1878, p. 361); 27 avril 1880 Bull. jud., 1881, p. 175); 28 juin 1880 (Bull. jud., 1881, p. 116).

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