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condamné à restituer, au propriétaire, le double du prix de la chose dérobée, même par voie de saisie et vente de ses marchandises et effets, jusqu'à la concurrence de la somme due pour restitution ». (Art. 7.)

X. «Tout militaire ou employé à la suite de l'armée, et entretenu des fonds de la République, convaincu de persistance dans un délit de maraudage, ou de refus d'obéir au supérieur qui aurait voulu s'y opposer, sera puni de cinq ans de fers ». (Art. 8.)

« Tout delit de maraudage commis en troupe, à main armée, sera puni de huit ans de fers ». (Art. 9.)

XI. Tout officier convaincu de ne s'être point opposé à la maraude faite en sa présence, ou qui, s'y étant inutilement opposé, n'aura pas aussitôt dénoncé à l'officier supérieur le delit et ses auteurs, sera destitué, et puni de trois mois de prison ». (Art. 10.)

XII. « Tout officier qui, oubliant ce qu'il doit, en sa qualité, au maintien de la discipline et de l'honneur militaire, sera convaincu d'un délit de maraude, sera destitué, chassé du corps, puni de deux ans de prison, déclaré incapable d'occuper aucun grade dans les troupes de la République, et déchu de tout droit à la pension ou récompense à raison de son service antérieur.

» S'il a commis le délit avec ses subordonnés, il sera puni de dix ans de fers; s'il a conduit sa troupe à la maraude, il sera puni de mort ». (Art. 11.)

<< Sera destitué et puni d'un an de prison, tout officier qui aura acheté ou reçu de ses subordonnés, aucuns objets provenant de la maraude ». (Art. 12.)

MARBRIER. Voyez Rues.

MARCHANDS, REVENDEURS. L'ordonnance de police, du 8 novembre 1780, pour la ville de Paris, est ainsi conçue:

I. « Faisons très-expressément inhibitions et défenses à tous marchands et artisans, d'acheter aucunes hardes, meubles, linges, livres, bijoux, vaisselle, et autres choses des enfans de familles, ou des domestiques, sans un consentement exprès, ou par écrit, de leurs pères, mères, tuteurs, et de leurs maîtres ou maîtresses; feur faisons semblables défenses d'en acheter d'aucunes personnes dont le nom et la demeure ne leur soient connus, ou qui ne leur

donnent caution et répondant d'une qualité non suspecte; et à toutes personnes sans qualité, de s'entremettre dans lesdites ventes et reventes; le tout à peine de quatre cents francs d'amende, et de répondre, en leur propre et privé nom, des choses volées, et même d'être poursuivis extraordinairement, si le cas y écheoit >>.

II. « Enjoignons aux marchands merciers, quincaillers, orfèvres, joailliers, bijoutiers, horlogers, fripiers, tapissiers, fourbisseurs, potiers d'étain, fondeurs, plombiers, chaudronniers, vendeurs de vieux fers, et à tous autres marchands et artisans qui achètent et revendent, changent et trafiquent de vieux meubles, linges, hardes, bijoux, vaisselle, tableaux, armes, plomb, étain, cuivre. ferraille, et autres effets et marchandises de hasard, ou qui achètent les mêmes choses neuves d'autres personnes que des artisans qui les fabriquent, ou des marchands qui en font commerce, d'avoir et de tenir chacun deux registres, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, de suite et sans aucun blanc ni rature, les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux qui les achèteront, et avec qui ils trafiqueront ou échangeront des effets et marchandises de hasard; ensemble la nature, la qualité et le prix desdites marchandises, conformément à l'ordonnance du commissaire ancien, préposé pour la police de leur quartier, qui sera mise en tête de chacun desdits registres, lesquels seront de lui, cotés et paraphés par premier et dernier feuillet; et seront tenus, lesdits marchands, de représenter lesdits registres au moins une fois le mois, savoir: l'un audit commissaire ancien, l'autre à l'inspecteur de police de leur quartier, à l'effet d'être chaque fois paraphés par les commissaires, et visés par l'inspecteur; le tout à peine, contre chacun des contrevenans ou refusans, de quatre cents francs d'amende, et même de plus grande peine ». ( Article 2.)

III. « Toutes personnes dont le commerce consiste à acheter de vieux passemens d'or et d'argent, brocanteurs, crieurs de vieux chapeaux, colporteurs de merceries ou joailleries, appelés vulgairement haut-à-bas, revendeurs et revendeuses, seront également tenues d'avoir un registre coté et paraphé par le commissaire ancien de leur quartier, de porter journellement sur eux ledit registre, d'y

inscrire les hardes, linges, nippes, et autres choses qu'ils achèteront, et les noms et demeures des vendeurs, et de faire viser ledit registre, au moins une fois la semaine, par l'inspecteur de police du quartier, en tête duquel registre seront les noms, demeures et signalemens desdits revendeurs et revendeuses; lesquels, en cas de changement de demeure, en feront leur déclaration, tant au commissaire ancien, et à l'inspecteur du quartier qu'ils quitteront, qu'à ceux du quartier dans lequel ils iront demeurer; le tout à peine de cent francs d'amende, même de prison ». ( Article 3.)

"Seront aussi tenus lesdits revendeurs et revendeuses, de représenter leurs registres, même les effets, hardes et autres choses qu'ils auront achetés, aux commissaires-inspecteurs et autres officiers de police, toutes les fois qu'ils en seront requis, à peine de saisie et confiscation des hardes et effets qu'ils auront célés, et de cinquante francs d'amende ». (Art. 4.)

L'ordonnance du 14 thermidor an 13, rendue par le préfet de police de Paris, est conforme à la précédente, et y a même ajouté quelques dispositions :

IV. « Les négocians et marchands domiciliés dans le ressort de la préfecture de police, ne peuvent acheter les marchandises ou autres objets quelconques qui leur sont offerts par des individus dont ils ne connaissent point les noms et demeures.

» Il leur est défendu d'en faire l'acquisition avant d'avoir exigé et obtenu le cautionnement d'une personne connue, à peine de quatre cents francs d'amende, et, en outre, d'être civilement responsables de tous dommages-intérêts. En cas de récidive, ils seront poursuivis et punis comme recéleurs ». (Art. 1er.)-(Ordonnances des 18 juin 1698 et 8 novembre 1780.)

V. «Il leur est également défendu, sous les mêmes peines, d'acheter les marchandises ou autres objets quelconques qui leur seront offerts par des individus auxquels la loi n'accorde pas le droit de disposer, ou qui vivent sous la dépendance d'un tiers, à-moins que ces individus ne justifient du consentement du mari, si c'est une femine; du père ou tuteur, si c'est un mineur; ou du maître, si c'est un domestique ». (Art. 2.)

VI. « Les prêteurs sur nantissement seront tenus, avant de consommer le prêt, de s'assurer que la propriété des marchandises ou autres objets offerts en nantissement, réside dans la personne de l'emprunteur; il leur est enjoint de se conformer, à cet égard, aux réglemens qui leur sont applicables, et aux dispositions précedentes ». (Art. 3.)

VII. Les marchandises ou autres objets présumés provenir de vols, seront retenus et portés chez le commissaire de police de la division, qui fera toutes poursuites de droit, et en rendra compte ». (Art. 4.)

«Les contraventions seront constatées par des procèsverbaux, qui seront transmis dans les vingt-quatre heures au préfet de police ». (Art. 5.)

« Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux pár-devant les tribunaux, conformément aux lois ». (Art. 6.)

MARCHANDS FORAINS AMBULANS.

Edit du mois de décembre 1607.

<< Il est défendu aux propriétaires des maisons assises sur les marchés ou foires, d'empêcher les marchands forains et autres d'occuper les places qui leur sont désignées par le voyer, et d'en exiger aucune chose quelconque, à peine de soixante francs d'amende et de prison.

» Défenses sont pareillement faites aux artisans et marchands ambulans, ou revendeurs, de placer ni poser leurs établis, selles ou billots, contre et au-devant des maisons particulières, sans le gré ou consentement des propriétaires ou locataires, et sans qu'au préalable le lieu n'ait été vu et visité par le voyer, relativement à la commodité ou incommodité publique, et qu'ils n'aient reçu de lui permission de s'y établir, à peine de confiscation des étaux, marchandises et denrées, et d'amende arbitraire ». Voyez Etalage.

MARCHANDS DE VINS. Suivant l'ordonnance de police, du 4 août 1810,

I. « Dans un mois, à compter de la publication de la présente ordonnance, les marchands de vins de Paris, ac

tuellement patentés, seront tenus de se faire inscrire à la préfecture de police.

» Ils déclareront sont situés leurs magasins, boutiques et caves, et ils justifieront de leurs patentes ». (Art. 1.) « Il est enjoint à tout marchand de vins qui, à l'avenir, voudra ouvrir une boutique ou cave en ville, ou achètera un fonds, d'en faire la déclaration à la préfecture de police». (Art. 2.)

«Toute boutique fermée pendant six semaines, ne pourra être r'ouverte sans la déclaration prescrite par l'article précédent ». (Art. 3.)

II. « Les marchands de vins, soit en gros, soit en détail, seront tenus, dans les huit jours qui suivront la publication de la présente ordonnance, de faire inscrire en gros caractères, au-dessus de la principale entrée de leurs magasins, boutiques ou caves, leurs noms, les lettres initiales de leurs prénoms, ou leur raison de commerce ». (Article 4.)

« Il est défendu aux marchands de vins de prêter leurs noms ». (Art. 5.)

III. « Les marchands de vins seront tenus de vendre du vin franc, loyal et marchand, non mixtionné ni falsifié avec des substances étrangères ou nuisibles ». ( Art. 6.) Voyez Boissons.

«Il est défendu aux marchands de vins d'avoir, dans leurs caves ou magasins, cidre, poiré, vins gâtés, et aucune autre matière étrangère propre à faire des mixtions quelconques ». (Art. 7. )

IV. « Tout marchand de vins qui cessera le commerce, ou fermera une cave en ville, serà tenu, dans la huitaine, d'en faire la déclaration à la préfecture de police ». (Article 8.)

V. «Il est enjoint aux marchands de vins de ne se servir que de mesures autorisées par la loi, et conformes aux éta

Tons.

» Il leur est également enjoint de tenir lesdites mesures dans le plus grand état de propreté, ainsi que tous les ustensiles de leur commerce ». (Art. 9.)

« Il leur est défendu de faire revêtir en plomb leurs comptoirs ». (Art. 10.)

VI. «Il leur est défendu de se servir de garçons qui ne

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