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858, C. civ.; mais d'après la seconde disposi- | tion de l'art. 953, C. proc., on se conforme à ce qui est prescrit au titre des Partages et Licitations, lorsqu'il y a lieu à licitation, dans le cas de l'art. 827 du premier Code.

Les mêmes dispositions ne s'appliquent qu'aux ventes volontaires faites dans l'intérêt des mineurs, et non pas aux ventes par expropriation poursuivies à requête des créanciers. (Paris, 7 août 1811; Sirey, t. 14, p. 216.)

La vente des biens d'un failli doit se faire suivant les règles prescrites, non-seulement par l'art. 459. C. civ., mais encore par les articles 935 et suivants, C. proc. (Douai, 15 octobre 1812; Journ. des Avoués, t. 7, p. 121 ; Dalloz, t. 15, p. 224.)

3166. La vente faite par licilation d'un immeuble indivis entre des majeurs et des mineurs, peut-elle étre réputée valable quoiqu'elle ait été faite hors de la présence du subrogé tuteur?

Cette nullité nous paraît une conséquence nécessaire des art. 459 et 460, C. civ., par lesquels se règlent les formalités à suivre en matière de vente, par licitation, des biens de mineurs. Or, l'art. 459, en parlant en général de la vente de ces biens, exige impérativement la présence du subrogé tuteur.

D'un autre côté, l'art. 460, qui excepte la licitation ordonnée par jugement sur la provocation d'un copropriétaire par indivis, de l'application des formalités prescrites par les art. 457 et 438, ajoute qu'en ce cas la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'art. 459. Il s'agit donc ici de l'exécution de dispositions formellement impératives, et dont l'inobservation emporte nullité, même dans le silence de la loi, l'art. 1050, C. proc., n'ayant trait qu'aux formalités prescrites par les propres dispositions de ce Code.

peler le subrogé tuteur; que, d'un autre côté, les art. 957, 958 et 959. C. civ., qui renvoient à suivre les formalités prescrites par le Code de procédure, n'exigent pas davantage qu'il concoure avec le tuteur dans les licitations provoquées par les majeurs.

Nous répondrions à cette seconde objection, et suivant un arrêt de Rouen, du 3 prairial an x11 (Dalloz, t. 26. p. 407; Sirey, t. 5, p.1), que les articles dont il s'agit sont relatifs aux ventes par licitation, en général, tandis que les art. 459 et 460 concernent spécialement les licitations provoquées par des mineurs.

On peut ajouter aux raisons données par Carré, un arrêt de la cour d'Aix, en date du 8 février 1858, qui a jugé que l'avoué, chargé de des biens d'une succession où se trouvent des diriger une procédure en partage et licitation mineurs, est responsable de la nullité de cette tuteur n'a point été mis en cause, alors qu'il procédure, lorsque, par sa faute le subrogé existait opposition d'intérêts entre les mineurs et leur tuteur.

Nous ne pensons pas que les tribunaux puissent jamais, d'office, annuler une procédure, même lorsqu'elle concerne un mineur (voy. suprà, Quest. 2422 octies), et l'appel de l'adjudication ne nous semble pas permis; car nous avons fait tous nos efforts, suprà, Quest. 2425 quater, pour prouver que les adjudications ue sont pas de véritables jugements, et, à la Quest. 2423 quinquies, nous avons indiqué l'action principale comme étant la seule voie légale.

3167 Dans l'espèce de la précédente question, les majeurs seraient-ils fondés a faire valoir la nullité?

Nous ne le pensons pas, car l'intérêt est la mesure des actions comme des exceptions.

Or, les majeurs ne souffrent aucun préjudice du défaut de présence du subrogé tuteur, dont la loi n'exige le concours qu'afin qu'il veille à ce que rien ne soit fait de la part du tuteur au préjudice du mineur.

Vainement, dans notre opinion, objecteraiton qu'il n'est pas nécessaire que le subrogé tuteur soit présent à un partage provoqué par un majeur, et que la licitation provoquée par un copropriétaire indivis, contre un mineur, Il est de principe certain, fondé sur plusieurs n'est pas, à proprement parler, une vente, arrêts, que la partie qui ne peut ester en jusmais un mode de partage, et en conclurait-tice qu'avec autorisation ou assistance d'un on qu'en ce cas, la présence du subrogé tuteur n'est pas plus nécessaire que pour un partage.

Nous répondrions que ce serait faire une distinction qui, loin d'ètre admise par la loi, est au contraire repoussée par elle, puisque l'art. 460, en indiquant pour le cas de la licitation les exceptions à faire aux dispositions des art. 457 et 458, renvoie formellement à l'exécution de l'art. 459, qui, comme nous l'avons remarqué, exige formellement la présence du subrogé tuteur.

Vainement objecterait-on, d'un côté, que les art. 933 et suivants n'obligent point d'ap

administrateur, est la seule qui puisse opposer les nullités résultant du défaut d'autorisation ou d'assistance : la raison de ce principe est que la formalité n'est établie que dans l'intérèt, soit de la femme mariée, soit du mineur; et puisque c'est par la mème raison que la loi exige la présence du subrogé tuteur aux ventes, il s'ensuit que les majeurs copropriétaires de l'objet vendu ne peuvent se pourvoir en nullité, sur le fondement de la non-présence de cet administrateur.

Non; car la formalité n'ayant été exigée que dans l'intérêt des mineurs, eux seuls sont admis à se plaindre de son omission.

[3167 bis. L'adjudicataire peut-il, de son côté, se prévaloir, dans certains cas, de la nullité?

Du principe que les formalités tracées par la loi sont impératives, et que les tribunaux n'ont pas le droit d'en dispenser il résulte, disent les rédacteurs des Ann. du Not., que celui qui se rend adjudicataire d'un immeuble vendu publiquement devant un notaire, a le droit d'examiner si les formalités exigées par la loi sont exactement remplies. Aussi la cour d'Agen, par arrêt du 10 janv. 1810, a-t-elle consacré en principe que l'adjudicataire peut se dispenser de payer son prix, jusqu'à ce qu'il soit reconnu, par l'inspection de tous les actes, que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies.

Ce droit est aussi reconnu à l'adjudicataire par Paignon. t. 2, p. 65, no 254, et Persil fils, Comm., p. 462, no 556.

Mais il lui a été refusé par la cour d'Orléans, 7 fév. 1811, et par celle de Paris, 25 mars 1831. Ce dernier arrêt a jugé que la nullité ne peut être demandée par tout autre que le mineur, pas même par le tuteur qui n'y serait point autorisé par le conseil de famille.

Nous partageons l'opinion de ces deux cours: la règle d'après laquelle les priviléges introduits pour les incapables ne peuvent être invoqués par les capables qui traitent avec eux De nous parait pas susceptible d'exception à l'égard de l'adjudicataire.

L'éviction qu'il pourrait subir, par suite de la nullité que le mineur invoquerait luimême, ne peut être, pour lui, un motif suffisant de retenir le prix. Car la cause de cette éviction ne consiste pas dans un fait qui lui ait été caché avant le contrat; il a pu, il a dù mème vérifier, avant d'acquérir, si toutes les formalités avaient été bien remplies, si ceux qui lui vendaient étaient capables de vendre, si la forme de vente était régulière, toutes précautions qu'un acquéreur ordinaire ne manque jamais de prendre lui-même.

«C'est à l'adjudicataire, dit le garde des sceaux, dans son exposé des motifs à examiner, avant d'acquérir, si tout esten règle. »> Les mêmes paroles se trouvaient dans les observations de la cour de Paris.

Si l'adjudicataire n'a pas fait ces vérifications, s'il les a mal faites, ou si, après avoir reconnu des irrégularités, il a passé outre, rien ne peut le soustraire aux conséquences de sa témérité.

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DLXXXI. La sollicitude du législateur envers les mineurs a dicté la première disposition de l'art. 954. Les immeubles qui leur appartiennent ne peuvent être vendus que par permission de justice donnée sur l'avis de leurs parents, parce qu'il serait à craindre qu'un tuteur ne les dépouillåt sans utilité pour eux-mêmes, c'est-à-dire hors le cas où la vente serait nécessaire pour l'acquit de dettes ou charges.

Mais l'avis de la famille n'est pas exigé, lorsque la nécessité de la vente résulte ou d'un partage, ou d'une licitation à faire entre des mineurs et des majeurs copropriétaires, parce que, dans cette circonstance, la famille ne pourrait se refuser au droit que l'on a de

ART. 953. Si les immeubles n'appartien- faire cesser l'indivision (1).

(1) C'est sur ce motif que nous avons résolu, sur l'article 964, l'importante question de savoir si, dans le cas de copropriété entre majeurs et mineurs on peut

vendre les biens au-dessous de l'estimation prescrite par l'art. 955.

En tous les cas, la vente doit toujours être faite publiquement, lorsque des mineurs sont intéressés. Le Code civil avait retracé ce principe de tous les temps. La manière de s'y conformer, qui ne se trouvait autrefois que dans quelques arrêts de règlement, est organisée dans le présent titre.

[3167 ter. L'avis de parents est-il nécessaire pour autoriser le tuteur des mineurs à provoquer la vente des biens que ceuxci possèdent indivisément avec des majeurs?

Oui; car les exceptions doivent être soigneusement renfermées dans leurs termes.

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DES VENTES ET DES PARTAGES DE BIENS APPARTENANT A DES MINEURS OU A DES PERSONNES QUI LEUR SONT ASSIMILÉES.

Les formalités établies par le Code de procédure pour la vente des biens de mineurs étaient, par leur complication, préjudiciables aux intérêts des mineurs eux-mêmes, par les frais qu'elles entraî naient, et par la crainte qu'elles donnaient aux acquéreurs de voir attaquer ces ventes pour défaut d'observation de ces formes.

Les jurisconsultes francais l'ont eux-mêmes reconnu (1), et le gouvernement des Pays-Bas a pourvu à ces inconvénients, en changeant entièrement la législation quant à ce point (2).

ART. 955. Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille, relatives à l'aliénation des biens immeubles des mineurs, il nommera par le même jugement un ou trois experts, suivant que l'importance des biens parattra l'exiger, et ordonnera que, sur leur estimation, les enchères seront publiquement ouvertes devant un membre du tri

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DLXXXI. L'art. 955 veut que la faculté donnée par le Code civil de procéder à la vente, soit devant un juge, soit devant un notaire à ce commis, soit appliquée suivant les circonstances. On devait cette confiance aux

magistrats, que leur détermination sera dictée par le vœu des familles, et l'utilité qu'ils verront eux-mêmes pour les mineurs, ou d'épargner des frais, ou de sacrifier cette épargne à la probabilité, si elle se rencontre, de parvenir à une adjudication plus solennelle, à une vente à plus haut prix. (V. le comment. de l'art. 965.)

3167 quater. Quel est le tribunal qui doit homologuer les délibérations du conseil de famille relatives à l'aliénation des immeubles des mineurs?

Aucun texte ne décide positivement cette

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20 Lorsque, pour une vente judiciaire, les parties s'accordent pour demander le renvoi devant un notaire, le tribunal peut néanmoins renvoyer devant un juge (Nimes, 29 déc. 1817);

30 Pour se déterminer, les tribunaux doivent consulter le vœu des parties intéressées et le moyen de tirer un meilleur parti de la vente (Rouen, 3 prair. an XII, et 12 juill. 1822; Colmar, 15 avril 1812; Limoges, 24 déc. 1823; Paris, 24 fév. 1824, 25 juin 1825, et 31 juill. 1826; Poitiers, 26 mai et 2 jan 1825; Douai, 31 août 1826; - voy. notre Quest. 2501 septies.);

40 Le notaire commis pour la réception des enchères peut l'être également pour les opérations ultérieures de la vente. (Rouen, 3 prair. an xii, art. 955.)

question. Mais l'art. 406, C. civ., porte que «la nomination du tuteur sera faite par le » conseil de famille, présidé par le juge de » paix du domicile du mineur. »

Cette compétence une lois fixée, dit Tarrible, au Nouveau Répertoire, vo Transcription, $5, no 7, t. 13, p. 84, entraîne celle du tribunal où doivent être portées toutes les actions et demandes relatives à l'administration des biens des mineurs.

Or, la vente qui est l'objet de la délibération à homologuer, conformément à l'art. 955, ne doit être considérée que comme un acte d'administration: donc le tribunal du domicile du mineur est compétent pour homologuer cette même délibération.

Pigeau, t. 2, p. 447, est du même avis. Quoique les biens soient en différents ressorts, dit cet auteur, la vente est ordonnée par un seul tribunal, qui est celui de l'incapable.}

[C'est aussi notre opinion; elle est conforme à celle de Favard, t. 5, p. 909, de Pigeau, Comm., t. 2, p. 667, et de Persil fils, Comm., p. 419, no 504.

La cour de Caen proposait, dans ses observations, le cas où les mineurs dont il faut vendre les immeubles ont des domiciles différents, et elle se demandait devant quel tribunal l'homologation devrait être poursuivie.

Il serait naturel, répondait-elle, que l'on poursuivit autant de jugements d'homologation qu'il y a de mineurs justiciables de différents tribunaux. Mais pour éviter les procès, elle proposait de tout confier au tribunal qui aurait été le premier saisi.

Rarement, ce nous semble, un tel cas peut se présenter. Car les mineurs dont il y aurait lieu de vendre cumulativement des immeubles, seraient des cohéritiers, et cette qualité doit faire supposer qu'ils ont un mème domicile, celui de leur auteur ou de leur tuteur commun.

Cependant, comme il n'est pas impossible de voir se réaliser l'hypothèse de la cour de Caen, nous nous rangerions à son opinion.] [3167 quinquies. Dans quelle forme faut-il demander l'homologation au tribunal? Son jugement peut-il être attaqué? C'est dans la forme d'une simple requête.

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L'art. 458. C. civ., dispose que cette requètedoit être présentée par le tuteur, et que le tribunal doit y statuer en chambre du conseil après avoir entendu le procureur du roi.

Il ne faut pas néanmoins appliquer à ce cas la doctrine de notre Quest. 578, parce que la matière doit être considérée comme contentieuse, et que, d'ailleurs, l'art. 889, C. proc., tranche toute difficulté.

La commission de la cour de cassation avait cru utile d'exprimer que ces jugements ne seraient susceptibles ni d'opposition, ni d'appel. Ce ne sont, disait-elle, que des actes de tutelle et d'administration. Le silence du législateur ne permet pas de douter qu'au contraire la voie de l'appel ne soit permise, et les recueils abondent en décisions importantes dans lesquelles les cours royales ont infirmé des jugements de première instance. (Voy. la note Jurisprudence, no 5. et l'opinion conforme de Favard, t. 5, p. 910.)]

ART. 956. Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rapport en un seul avis, à la pluralité des voix; il présentera les bases de l'estimation qu'ils auront faite (1).

C. civ., art. 824, 1978 et 1979. et suiv.

C. proc., art. 318

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[1° Sous le Code civil, et avant le Code de procédure, en cas de licitation de biens de mineurs, il n'était pas nécessaire qu'ils fussent estimés par experts (Bourges, 7 fév. 1820);

20 Quand les experts nommés pour procéder à l'estimation des biens de la succession ont prêté serment de remplir fidèlement leur mission, ils ne sout pas Leaus de préter un second serment d'affirmation de leur procès-verbal (Rouen, 3 prair. an x11);

CARRÉ, PROCÉDure civile. -TONE VI.

C'est l'opinion de Pigeau, Comment., t. 2, p. 668, par argument de l'art. 319, C. proc.

5o La vente d'un immeuble appartenant à des mineurs, est valable, quoique le procès-verbal des experts donne l'estimation en bloc, et la mesu: e totale de l'immeuble vendu, au lieu de donner la mesure et l'estimation particulière de chacune des pièces dont cette propriété se compose. (Aix, 23 janv. 1856.) C'est le vœu formel de l'art. 956.

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rapport en minute au greffe, comme le veut l'art. 519.

Aussi Pigeau remarque-t-il, 1. 2, p. 447, que le tarif, qui a souvent ajouté au Code, n'a rien dit à cet égard dans l'art. 78, où il est question de la taxe des requêtes à présenter pour demander homologation ou entérinement. Ce n'est, en effet, que pour les ventes des immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire, que le Code (art. 988) | exige l'entérinement du rapport des experts.

ART. 958. Les enchères seront ouvertes sur un cahier des charges, déposé au greffe ou chez le notaire commis, et contenant, 1° L'énonciation du jugement homologatif de l'avis des parents;

2o Celle du titre de propriété; 3o La désignation sommaire des biens à vendre, et le prix de leur estimation; 4o Les conditions de la vente (1).

C. proc., art. 697 et 747.

« A celui où se fait la vente, et non à celui qui l'a ordonnée, s'ils sont différents, »] [3168quater. Les experts qui ne résident pas au lieu où siége le tribunal doivent-ils envoyer leur rapport au greffe sans déplacement, ou venir l'y déposer euxmêmes?

avait décidé que le rapport serait envoyé au La commission du gouvernement (31e séance) greffe sans déplacement.

du rapport préférable à l'envoi; et les cours Mais la cour de Colmar trouvait la remise d'Amiens et de Caen proposaient d'autoriser les deux voies.

Il parait que la remise par l'expert, ou l'un des experts en personne, a été seule adoptée par le législateur, puisque les mots sans déplacement ont disparu de la rédaction definitive.]

ART. 959. Ce cahier sera lu à l'audience, si la vente se fait en justice. Lors de sa lecture, le jour auquel il sera procédé à la

[3168 bis. Que doit-on entendre par ces première adjudication, ou adjudication

mots: bases de l'estimation?

La commission de la cour de cassation proposait de demander aux experts une description sommaire des biens à vendre, avec l'indication des bases de l'estimation, et des servitudes apparentes.

La chambre des avoués du tribunal de la Seine, p. 35, trouvait la mission des experts, telle qu'elle est réglée par la nouvelle loi, fort insuffisante, et peu propre à éclairer soit le tribunal, soit les parties intéressées.

« Les bases de l'estimation, dit Persil fils, » Comm., p. 452, no 523, c'est-à-dire les » causes des évaluations, par exemple: l'heu >> reuse plantation des terres, l'avantage de leur >> situation ou la difficulté des exploitations, >> le mauvais entretien de la propriété; enfin » tout ce qui augmente ou diminue l'impor

»tance de l'immeuble. »

Ces indicatious nous paraissent suffisantes.] [3168 ter. Au greffe de quel tribunal se fait le dépôt?

Pigeau, Comm., t. 2, p. 668, répond ainsi à cette question :

préparatoire, sera annoncé. Ce jour sera éloigné de six semaines au moins.

Suprà, art. 701 et 747. 3169. La lecture du cahier des charges C. civ., art. 459, et l'annonce de l'adjudication preparatoire doivent-elles être faites, lorsque la vente est renvoyée dans l'étude d'un notaire?

Nous ne le pensons pas; mais comme les affiches prescrites par l'article suivant annoncent que la vente sera faite suivant le cahier des charges déposé chez le notaire, qui le leur communique, et qui en outre le lit à haute voix avant les enchères; de même à l'égard de l'adjudication préparatoire, les affiches en indiquent le jour qui doit être de six semaines après le dépôt du cahier des charges. (Voy. Demiau, p. 642 et 645.)

prescrites par l'art. 959 seraient sans objet On sent en effet que la lecture et l'annonce dans l'étude d'un notaire, où il ne se rencontre jamais un concours simultané de citoyens comme aux audiences des tribunaux. Les termes mêmes de l'article prouvent qu'il ne

(1)

JURISPRUDENCE.

[Le véritable contrat qui lie les parties est le cahier des charges. Les affiches et insertions ne sont que des moyens de publicité généraux sans importance pour l'exactitude des conditions; les vendeurs et l'adjudicataire ne peuvent donc réclamer que l'accomplissement de celle qui sont textuellement écrites dans le cahier des charges. (Paris, 29 fév. 1840.) C'est aussi l'avis de Persil fils, Comment., p. 461, no 554.

La cour de cassation a décidé, le 25 juin 1828, que les parties peuvent charger le notaire ou toute autre personne de faire le cahier des charges, et, le 25 fétie a requis l'assistance et les conseils pour surveiller vrier 1834, que les honoraires de l'avoué dont la parles opérations confiées au notaire, sont à sa charge

personnelle.]

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