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2o Le motif pour lequel le roi a ordonné le rapport des lettres-patentes de 1773, a été que fuivant les difpofitions de fuivant les difpofitions de la coutume de Bretagne, la démiflion que le feu duc de Lorges avoit faite de la baronie de Quintin, en faveur de l'une de fes deux filles, étoit nulle.

3° Nous avons rendu compte au mot Baronie, § IV, no 3, tòm. 3, pag. 251, d'un arrêt important rendu au parlement, fur la queftion de l'indivifibilité de la baronie de Quintin, élevée à l'occafion du partage dont nous venons de parler.

IV. Exemption des droits feigneuriaux, en cas de mutation des duchés, affurie par la déclaration de 1782.

1. L'article 3 de la déclaration du 26 janvier 1782, que nous avons déja eu occafion de citer à la fin du § II, porte: « Déclarons que dans tous les cas auxquels les duchés-pairies (ou non-pairies) font tranfmis par quelque voie que ce foit à ceux qui y ont droit par les lettres d'érection, lefdits duchés - pairies (ou nonpairies) ne font fujets à aucuns lods & ventes, rachats ou autres droits féodaux dus à notre domaine, dans le cas de mutation ».

2. Voici les raifons fur lefquelles cette difpofition paroît être fondée.

Les droits feigneuriaux font le prix du confentement, exprès ou tacite, donné par les feigneurs aux différentes mutations qui arrivent dans les fiefs, qui n'étoient autrefois que des bénéfices à vie.

Les claufes inférées dans toutes les lettres d'érection des duchés actuellement exiftans, prouvent, au contraire, que ces fiefs de dignité, dans leur principe, ne font pas

de fimples bénéfices à vie; puifque ces lettres contiennent la vocation expreffe des defcendans mâles de l'impétrant. Comment donc le roi pourroit-il exiger le prix d'un confentement qui n'eft pas néceffaire, d'après la loi de l'inféodation?

On peut oppofer à ce raifonnement qu'il prouve trop; en ce que fi on l'admettoit, il faudroit en tirer la conféquence que les fiefs de dignité inférieurs aux duchés, tels que les marquifats & les comités, devroient auffi être exempts de droits de mutation envers le domaine. La réponfe eft, que la vocation qui eft faite en faveur des defcendans de l'impétrant lors de l'érection d'un duché, eft beaucoup plus forte que celle qui a lieu dans le cas de l'érection des autres fiefs de dignité. C'eft ce qu'il eftaifé de reconnoître, fi l'on fait attention que c'eft en faveur des feuls duchés que l'on a confervé le principe de l'indivifibilité du fief, & le droit de retrait dont nous avons parlé dans les précédens.

Au refte, la queftion de favoir s'il étoit dû des droits leigneuriaux au domaine dans le cas de mutation des duchés, avoit fouffert difficulté avant la déclaration de 1782. On citoit alors quelques exemples de reliefs payés en pareil cas au domaine fans contefter; & il exiftoit, à cette époque, une inftance en la grand'chambre, entre M. le duc de Briffac & les fermiers du domaine, qui avoit pour objet de ftatuer fur la demande des fermiers en paiement des droits feigneuriaux dus à l'occafion d'un retrait ducal exercé par M. le duc de Briffac, le 23 mars 1733, fur fa niéce. Il y a eu dans cette inftance, reftée indécife, un Mémoire & une Confultationimprimés par Me Gerbier & par Me De-laune.

DUE L.

Voyez Délit.

SOMMAIRES.

§ I. Définition: origine des duels : trois époques fous lesquelles on peut ranger les loim

concernant les duels.

§. II. Etat actuel ; défenfes générales & abfolues des duels : loix relatives.

III. Queftions particulieres fur les duels, avec les arrêts qui les ont décidées.

I. Définition: Origine des duels: Trois époques fous lejquelles' on peut ranger les

loix concernant les duels.

1. Le duel eft un combat, à armes égales, entre deux ou plufieurs perfonnes. Depuis deux fiecles, les duels font défendus par les loix fous les peines les plus févéres.

2. La coutume barbare des duels a été inconnue dans l'antiquité, chez les Grecs, chez les Romains, & chez tous les peuples du midi. Il paroît conftant que cette coutume a pris on origine au milieu des peuples du nord; ils ne décidoient leurs différens, dit Velleius Paterculus, que les armes à la main. Non-feulement ces peuples fe faifoient juftice à eux-mêmes par la force; mais en outre, ils affocioient toute leur famille à leur vengeance. Si quelqu'un de la famille trouvoit la vengeance trop dangereufe, la loi lui permet toit de fe défifter publiquement de cette querelle particuliere; mais auffi elle le privoit du droit de fucceffion, comme étant devenu étranger dans fa propre famille.

3. Cette coutume paffa d'abord en Allemagne, puis dans la Bourgogne, en France & dans toute l'Europe. La France adopta entiérement le code des peuples du nord fur les duels. Nous le voyons dans le titre 63 de la loi Salique, Ce code s'eft maintenu en France, pendant plus de 600 ans. Les François uniquement élevés dans la profeffion des armes, & jaloux de leur liberté, dit M. le préfident Henaut dans ses remarques particulieres fur la feconde race de nos rois, ne pouvoient fe réfoudre à renoncer à un ufage, qu'ils regardoient mal-à-propos comme le privilége de la nobleffe & le caractere de leur indépendance.

4. L'ufage des duels a varié depuis leur origine. D'abord, indépendamment de ce qu'ils étoient permis entre particuliers pour vuider leurs querelles, ils furent ordonnés en jugement, four régler les conteftations, quand les moyens de droit manquoient, Enfuite, il fut défendu aux tribunaux d'ufer de cette reffource fanglante, & les duels

ne furent permis qu'avec l'agrément des rois. Enfin les duels ont été févérement profcrits, & punis avec la même rigueur que les crimes de lèze-majefté. Ainfi, trois époques. La premiere, fous laquelle les duels judiciaires ont eu lieu, a duré depuis le commence ment de la Monarchie, jufqu'en 1260, fous faint Louis. La feconde fous laquelle les duels particuliers ont été autorifés par les rois, a duré depuis 1260, jufqu'en 1547, fous Henri II. La troifieme, fous laquelle les duels ont été mis au nombre des crimes, a commencé en 1547, & dure encore. Nous rendrons compte des loix principales rendues fur cette matiere, pendant cette derniere époque, depuis Henri II, jufqu'à nos jours; pour les époques antérieures il faut confulter l'Esprit des loix, liv. 28, chap. 14 & fuiv.

II. Etat aduel: défenfes générales & abfolues des duels : loix relatives.

1. Le dernier duel qui ait été autorifé publiquement, eft celui d'entre Guy de Chabot, fils du fieur de Jarnac, & François de Vivonne, feigneur de la Chateigneraye. Ce combat fut livré en 1547 à Saint-Germain-en-Laye, en présence du roi Henri II, & de toute la cour. Les parties fe battirent à pied, avec l'épée. Vivonne fut bleffé, & mourut de fes bleffures. Henri II affligé de cette mort fit, dès ce moment, le ferment de ne plus permettre de duels,

Il ne paroît pas que Henri II ait fait de loi contre les duels. Mais on trouve dans Fontanon, tom. 1, pag. 665, une premiere ordonnance de Charles IX, qui défend les duels fous peine de la vie, & enjoint à quiconque aura reçu un démenti, de fe retirer devant les connétable & maréchaux de France. Le même prince a rendu un édit en 1569, qui, après les défenfes les plus féveres, ordonne que nul ne pourra pourfuivre au fceau l'expédition d'aucune grace, où il y auroit foupçon de duel ou rencontre préméditée, qu'il ne fût actuellement prifonnier

à la

à la fuite du roi, ou bien dans la principale prifon du parlement, dans le reffort duquel le combat auroit été fait, & qu'après qu'il auroit été vérifié qu'il n'étoit en aucune forte contrevenu à l'édit, & que le roi auroit pris fur ce l'avis des maréchaux

de France.

L'article 194 de l'ordonnance de Blois de 7579, rendue par Henri III, a renouvelé les défenfes d'expédier pour ces cas aucunes lettres de grace. L'article ajoute que, s'il en étoit accordé quelqu'une par importunité, les juges n'y auront aucun égard, encore qu'elles foient fignées du roi, & contre-fignées d'un fecrétaire d'état.

Un arrêt du parlement, rendu en la Tournelle, le 26 juin 1599, contient les défenfes les plus fortes contre les duels. Henri IV, par fon ordonnance du mois d'avril 1602, a défendu le duel fous peine du crime de lèze-majefté. Cette difpofition a été renouvelée par les articles 13 de l'édit de feptembre 1651, & de celui d'août 1679.

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Louis XIII, à l'exemple de fes prédéceffeurs, a rendu contre les duels huit édits, déclarations & réglemens en 1611, 1613, 1614, 1617, août 1623, 26 juin 1624, 1626 & mai 1634. Les duels étoient devenns fi fréquens, que Louis XIII fe crut obligé de protefter dans ces différentes loix de ne jamais accorder la grace de ce crime. La déclaration de 1613 fut rendue à l'occafion du duel du baron de Luz, tué par le chevalier de Guife. Ce qui eft remarquable, dit M. le préfident Hé naut, c'eft que, peu de temps après, le même chevalier de Guife tua le fils du baron de Luz, & qu'on n'en fit pas de recherche, parce qu'alors la reine ménageoit MM. de Guife, pour les détacher du parti du prince de Condé. François de Montmorency, comte de Boutteville, pere du célebre maréchal de Luxembourg, & Rofmadu des Chapelles, furent moins heureux. Ils furent tous les deux décapités pour duel, en 1627. Cette févérité, dit encore M. le préfident Hénaut, fit plus d'effet fur les efprits, que tous les édits rendus à ce Tujet.

Celui de nos rois, qui a rendu les loix les plus importanres contre les duels, eft Tome VII

Louis XIV. Nous trouvons ces loix dans fes édits de juin 1643, de 1651, de décembre 1666 & d'août 1679, dans fon ordonnance de 1670, tit. 16, & dans fes déclarations de 1679, 1704 & 1711. Comme cette matiere eft très-peu connue, quoique d'un ufage journalier, nous croyons indifpenfable de rapporter les principales difpofitions de ces différentes loix.

2. Nous commencerons par l'édit d'août 1679, régiftré au parlement le 1 feptembre fuivant, parce que c'eft cette loi que l'on regarde comme le réglement le plus général fur les duels ; & que l'on nomme par par cette raifon, Edit des duels.

D'abord le roi ordonne à tous fes fujers de garder le refpect convenable à chacun felon fa qualité, fa dignité & fon rang, & d'apporter mutuellement les uns avec les autres, tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous différens, débats & querelles, notamment celles qui peuvent être fuivies de voies de fait : Art. î.

Il est enjoint enfuite aux maréchaux de France, gouverneur & lieutenans - généraux dans les provinces, « de s'employer eux-mêmes très-foigneufement & inceffamment à terminer les différens, qui pourroient arriver entre les fujets du roi par les voies, & ainfi qu'il leur en eft donné pouvoir par les édits & ordonnances » : art. 2.

Il eft ordonné à tous ceux qui feront témoins, foit de quelque commencement de querelles, foit de quelques offenfes à l'honneur, par des rapports ou difcours injurieux, par manquement de promeffe ou parole données, par démentis, coups de main ou autres outrages de quelque nature qu'ils foient, d'en prévenir les maréchaux de France & les gouverneurs des provinces, ou leurs lieutenans, à peine d'être réputés complices defdites offenses, comme y ayant pas tacitement contribué, pour ne s'être mis en devoir d'en empêcher les mauvaises fuites: art. 3.

Lorfqu'il aura été donné avis aux maréchaux de France, gouverneurs des provinces, ou leurs lieutenans, de quelque différent entre les gentilshommes, & entre tous ceux qui font profeffion des armes

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taux. Mêmes peines contre les bienfaiteurs, fupérieurs ou feigneurs, s'ils répondent à l'appel, fans en donner avis: art. 22.

dans le royaume & pays en dépendans, il doit être envoyé des défenfes très-expreffes aux parties de fe rien demander par les voies de fait, directement ou indirectement enfuite les parties doivent être affignées pour être réglé inceffamment fur lefdits différens: & fi l'on appréhende que les parties trop animées ne refpectent pas lefdits ordres, il leur fera donné des gardes art. 4.

L'autorité accordée par Henri IV & Louis XIII aux maréchaux de France, de juger par jugement fouverain, tous différens concernant le point d'honneur & réparation d'offense, même arrivés à la cour, eft confirmée par l'article 5.

&

Pour la fatisfaction de la partie offenfée, pour la réparation de l'autorité royale bleffée, il eft permis aux juges du point d'honneur, de prononcer fuivant les cas, ou la peine de la prifon, ou le banniffement pour un temps des lieux où l'offenfant fera fa réfidence, ou des amendes, fuivant les circonftances: art. 6.

Dans le cas de refus du gentilhomme, d'obéir aux ordres des maréchaux de France, ou autres juges du point d'honneur, il doit y être contraint par garnifon dans fa maifon ou par emprisonnement de fa perfonne, enfuite fes biens faifis & annotés, & ses revenus, pendant la désobéiffance, appliqués aux hôpitaux: art. 8.

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Dans le cas où un gentilhomme fe dégage du garde à lui donné, fon procès lui doit être fait à la connétablie, felon la rigueur des ordonnances art. 9.

Si celui qui s'eftime offenfé, fait un appel à qui que ce foit pour foi-même il doit demeurer déchu de pouvoir jamais avoir fatisfaction de l'offenfe, garder prifon pendant deux ans, être fufpendu de toutes ses charges, & être condamné en une amende au profit des hôpitaux. Celui qui, au lieu de refufer l'appel, va fur le lieu de l'affignation, & ceux qui auront appelé pour un autre, doivent fubir les mêmes peines: art. 20.

Ceux qui appellent leurs bienfaiteurs, fupérieurs ou feigneurs, doivent garder prifon pendant quatre ans, être fufpendus de leurs charges & emplois, & leurs gages & appointemens donnés aux hôpi

Si l'appelant & l'appelé vont au combat actuel, le procès criminel & extraordinaire doit être fait contr'eux, quoiqu'il n'y ait aucun d'eux de bleffé ou de tué; & la peine de mort doit être prononcée fans rémiffion, & les biens confifqués: savoir, un tiers au profit des hôpitaux, tant de la ville où eft le parlement, dans le reffort duquel le crime a été commis, que du fiége royal le plus proche du lieu du délir ; & les deux autres tiers appliqués, tant aux frais de capture & de juftice, qu'en des alimens au profit des veuves & des enfans. Il eft accordé vingt ans aux adminiftrateurs des hôpitaux, pour faire la recherche des confifcations. Si l'un des deux a été tué, le procès doit être fait à la mémoire du défunt, comme à celui qui a furvécu, & les mêmes confifcations doivent avoir lieu. Le corps de celui qui a été tué doit même être privé de la fépulture chrétienne: art. 13.

Ceux qui feront convaincus de s'être engagés dans des querelles qui leur étoient étrangères, comme feconds, tiers ou autre plus grand nombre de personnes, feront punis de mort, avec confifcation de biens, & en outre dégradés de nobleffe, ainfi que ceux qui les auront engagés dans lefdites querelles. Il eft enjoint à leurs fucceffeurs de changer leurs armes, & d'en prendre de nouvelles, pour lefquelles le roi leur accordera les lettres néceffaires : art. 15.

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Les roturiers qui appellent des gentilshommes, & fe battent, doivent être condamnés à être pendus, & leurs biens confifqués, favoir, deux tiers au profit des hôpitaux, & l'autre tiers employé aux frais de juftice, & à donner des alimens aux veuves & enfans, s'il s'en trouve. A l'égard des gentilshommes, ils doivent être condamnés aux mêmes peines que les feconds: art. 16.

Ceux qui portent fciemment des billets d'appel, ou qui conduifent aux lieux des duels ou rencontres, comme laquais ou autres domeftiques, doivent être punis du fouet, & de la fleur de lis pour la premiere fois; &, en cas de récidive, aux

galeres à perpétuité. Quant à ceux qui font fpectateurs, & fe font rendus exprès fur le lieu, ils doivent être privés pour toujours de leurs charges, dignités & penfions, & le quart de leurs biens confifqués au profit des hôpitaux : art. 17.

Ceux qui ayant pris querelle en France, fe donnent rendez-vous, & fe battent en pays étranger doivent être punis des mêmes peines, que s'ils s'étoient battus dans le royaume : art. 28.

L'exécution de cet édit eft attribuée aux

officiers de la connétablie & maréchauffée de France, prévôts-généraux & particuliers, & lieutenans-criminels de robecourte, concurremment avec les juges royaux ordinaires, à la charge de l'appel au parlement: art. 19.

Il eft défendu aux grands du royaume de recevoir dans leurs hôtels & maisons les coupables de duel, pour les dérober à la juftice. En cas d'afyle, il en doit être dreffé procès-verbal par les prévôts des maréchaux, & le procès-verbal envoyé au fecrétaire d'état, au procureurgénéral du parlement du reffort, & aux maréchaux de France, pour, fur leurs avis, être procédé par le roi à la punition de ceux qui protégent ces défordres : art. 22. Pendant l'inftruction de la contumace des accufés, la juftice de leurs terres doit être rendue au nom du roi, qui nomme aux offices & bénéfices à leur difpofition:

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parations d'honneur, & dont les difpofi tions principales ont été depuis renfermées dans un édit de 1704, & dans une déclaration de 1723, dont il fera parlé dans la fuite.

Lorfque dans les combats, il y aura eu quelqu'un de tué, il eft permis aux parens du mort de fe rendre parties dans trois mois pour tout délai contre celui qui aura tué; & en cas qu'il foit convaincu du crime, condamné & exécuté, le roi fait remife de la confifcation du mort, au profit de celui qui aura pourfuivi. Si plufieurs parens en degré inégal fe préfentent dans les trois mois, le plus proche est préféré aux autres: art. 34.

Le crime de duel ne peut être éteint ni par la mort, ni par aucune prescription de vingt ou trente ans, ni aucune autre : art. 35.

Il eft enfin déclaré qu'en aucun cas imaginable, ni en faveur d'aucun mariage de prince ou princeffe du fang royal, ni pour les naiffances des enfans de France, il ne fera accordé de grace pour le crime de duel : art. 36.

Une déclaration du 14 décembre de la même année 1679, enregistrée au par ordonne que

lement de Paris le 22

les cours de parlement connoîtront en premiere inftance des cas portés dans l'édit du mois d'août précédent, quand ils feront, arrivés dans l'enceinte, ou ès environs des villes où lefdites cours font féantes, ou bien plus loin, entre des perfonnes de telle qualité & importance que lefdites cours jugent devoir y interpofer leur autorité. Hors ce cas, la connoiffance en appartiendra aux juges ordinaires, fuivant l'édit.

Cette déclaration porte encore, que, dans le cas du duel, le juge qui en eft saisi eft en droit de fe faire rapporter toutes les procédures faites pour raifon d'autres accufations en d'autres jurifdi&ions entre les mêmes parties, & qui auroient rapport à celle de duel, & qu'à cet effet, il doit être furfis à toutes ces autres procédures, par devant les juges qui les ont inftruites, fauf à être enfuite renvoyées pardevant eux, pour y être pourvu après le jugement du proces inftruit pour raifon de duel,

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