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8. Dans le cas où les fonds mentionnés en l'article précédent excéderaient les dépenses de chaque année, les sommes restant libres seront réunies au produit du travail des mendians, pour servir à former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à subvenir aux besoins imprévus du dépôt de mendicité, et à procurer aux pauvres du département, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, incendie, inondation, épidémie et autres accidens imprévus, des secours en travaux, denrées et subsistances.

9. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'inté rieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

10. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les souspréfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

I I. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

12. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

13. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité. 14. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

15. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor impérial, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N, 7932.) EXTRAIT de Lettres-patentes portant autoria sation à des Français de rester au service de Puissances étrangères.

LETTRES-PATENTES portant autorisation à M. François de Salm-Dyck, major aide-de-camp de sa Majesté le Roi de Wurtemberg, de rester au service de sadite Majesté, sous les conditions exprimées au titre IV du décret impérial du 26 août 1811.Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au palais impérial de l'Elysée, le 27 Février 1812; et scellées, en présence du Conseil du sceau, le 30 Avril suivant.

LETTRES-PATENTES portant autorisation à M. François Wolff, né à Colmar, département du Haut-Rhin, âgé de vingtsix ans, major dans le régiment des chevau- légers de la garde de sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, de rester au service de sadite Majesté, sous les conditions exprimées au titre IV du décret impérial du 26 août 1811. Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au palais impérial de Saint-Cloud, le 17 Avril 1812; et scellées, en présence du Conseil du sceau, le 30 du même mois. Pour extrait conforme :

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Le Secrétaire général du Ministère de là justice, signé RIEFF.

(N:* 7933.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1500 liv., fait par le S. Bideant aux pauvres de Mirecourt, département des Vosges. (Paris, 30 Mars

ÎN.° 7934.) DÉCRET IMPERIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 2091 francs, pour pensions accordées à dix veuves de militaires. (Saint-Cloud, 4 Avril 1812.)

(N.° 7935.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 34 francs 80 centimes, offerte en donation par la D. Talmanne, veuve du S Delaive, à l'hospice ci il des vieilles gens de Herve, département de l'Ourte. (Saint-Cloud, s Avril 1812.)

·(N.° 7936.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de la Donation faite par le S. Lang et la D. Docour son épouse, en faveur des hospices civils de Spire, département du Mont-Tonnerre, d'une maison estimée 1300 francs, et d'une somme de 500 francs, seulement dans le cas où cette maison ne rapporterait pas un revenu annuel de 90 francs ; sous la condition que les donateurs seront admis dans l'un de ces hospices, pour y être logés, nourris et entretenus leur vie durant. (Saint-Cloud, 5 Avril 1812.)

5.

(N.° 7937.) DécrET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 300 livres, fait par le S. Gauthey à l'hospice d'humanité de Beaune, département de la Côte-d'Or. (Saint-Cloud, 5 Avril 1812.)

(N.° 7938.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 livres, fait par la D. Roera, veuve du S. Chiarpenello, à l'hôpital de Dronero, département de la Stura. (Saint-Cloud, 5 Avril 1812.)

(N.o 7939.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1574 francs, fait par la D. Bergier à l'hospice civil dit la charité de Bourg, département de l'Ain. (Saint-Cloud, Avril 1812.)

(N.° 7940.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 72 francs, léguée par la D. Beguin à l'hospice civil de Saint-Valery, départeI ment de la Somme. (Saint-Cloud, 5 Avril 1812.)

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(N.° 7941.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S Moretti, le premier, d'une somme de 1000 francs, à l'hôpital du Saint-Esprit de Crescentino (Sesia); le second, de émines de blé turc [onze hectolitres et demi, nouvelle mesure], pour être distribuées chaque année, pendant six ans, aux pauvres de la même ville, dont l'indigence sera notoirement constatés. (Saint-Cloud, Avril 1812.)

(N.° 7942.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 525 francs, fait par la D. Cisalletti, veuve du S. Boteille, en faveur de la bourse de l'œuvre de bienfaisance d'Aoste, département de la Doire. (Saint-Cloud, 5 Avril 1812.)

(N.° 7943.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par la D. de Bonschon, veuve du S. Gaillard de Lavaldène, aux pauvres de Bollène, département de Vaucluse. (Saint-Cloud, 5 Avril 1812.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

4 Mai 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 433.

(N.° 7944.) SÉNATUS-CONSULTE qui réunit divers immeubles du Domaine de la Couronne.

Du 1er Mai 1812.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c., à tous présens et à venir

SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit:

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,

du vendredi 1er Mai 1812.

LE SENAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions décembre 1799;

du 13

Vu le projet de sénatus-consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance du 28 avril dernier; L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix 3. IV: Série.

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