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contre lui; que la signification de cet arrêt lui a été faite dans la personne de la dame Jouvencelle, son épouse, dont les intérêts dans la cause sont distincts de ceux de son mari; qu'il n'est pas possible de présumer que, du 6 février dernier, jour de la signification de l'arrêt de jonction, au 22 mars, jour auquel Me Leroux s'est constitué avoué du sieur Jouvencelle, ce dernier, fonctionnaire public à la Martinique, ait pu donner à Me Leroux pouvoir de le représenter et de prendre en son nom des conclusions absolument semblables à celles de son épouse, quand il est appris au procès, par des actes du fait du sieur Jouvencelle, que ses intérêts sont opposés à ceux de son épouse; qu'ainsi la Cour ne doit pas le regarder comme valablement représenté par Me Leroux qui n'a justifié d'aucun pouvoir, quoique interpellé de le faire. »

79. La prescription de deux ans contre l'action de l'avoué pour ses frais, court du jour de la suppression de sa charge. ( Art. 2273, C. C.) (1)

80. On peut lui opposer cette prescription en tout état de cause, même après que la chambre des avoués a réglé l'état de frais, contradictoirement entre les parties. (Art. 2224 et 2274, C. C. ).

Le 1er juillet 1808, l'office du sieur Sergent, avoué près le tribunal de première instance de la Seine, est supprimé. En 1811 et au commencement de 1812, le sieur Knaeps, un de ses clients, veut retirer ses pièces; le sieur Sergent demande paiement de ses frais. Par jugement du 24 janvier 1812, les parties sont renvoyées devant la chambre des avoués, qui règle l'état de frais du sieur Sergent. Alors le

(1) Voy. MM. DELVINCOURT, Cours de C. C., t. 2, p. 850, note 1, et B. S. P., t. 1, p. 73, note 22, no 4.

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que

la

siear Knaeps excipe de la prescription établie par l'art. 2273, C. C., et le tribunal, par jugement du 8 mai 1813, accueille ce moyen en ces termes : « Attendu prescription a été opposée à l'audience, et qu'en droit, elle peut être opposée en tout état de cause; qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis la cessation des fonctions de Sergent jusqu'au jour de la demande; que cettę cessation de fonctions produit le même effet que la révocation dont il est parlé dans l'art. 2273, C. C.; déclare le sieur Sergent non recevable dans sa demande. >>

Appel de la part de ce dernier, et, le 9 mars 1815, arrêt confirmatif de la Cour royale de Paris.

Il se pourvoit alors en cassation, mais le 19 août 1816, la section des requêtes rejette son pourvoi par les motifs suivants : « LA COUR, attendu que l'art. 2273, C. C., a limité à deux années l'exercice de l'action des avoués, à partir de leur révocation; que celle qui résulte de la cessation des fonctions d'avoué par l'effet d'une suppression d'office, est parfaitement analogue et produit les mêmes effets que celle résultant de la volonté des parties, et qu'ainsi l'arrêt attaqué a fait à la cause une juste application de la première partie dudit article, qui comprend les affaires non terminées comme celles terminées ; Attendu que l'ex

ception de prescription peut être opposée en tout état de cause; que l'interlocutoire prononcé dans l'espèce par le jugement du 24 janvier 1812, ne constitue ni un compte arrêté, ni une obligation, ni aucune des circonstances prévues par l'art. 2274 du Code civil, comme devant faire cesser les effets de la prescription;

Rejetle. >>

81. Un avoué qui a exigé de son client plus qu'il ne lui était dú, peut être poursuivi en restitution, même la saisie de son cautionnement. (Art. 151 du Tarif.)

par

C'est ce qu'a décidé la Cour royale de Rennes, Țre ch., le 19 décembre 1816:-«LA COUR, attendu, 1o que l'avoué Legal ne justifie d'aucune manière avoir remis les pièces et actes de procédure qu'il prétend avoir renvoyés à Bernard; - Attendu que c'est sur Bernard seul, avec lequel Legal correspondait, que celui-ci a tiré une traite dont ledit Bernard a soldé seul le montant; que Coatandon et autres consorts,qui n'ont en rien participé au paiement des avances et vacations de Legal, n'ont, par conséquent, ni qualité, ni intérêt pour se plaindre que cet avoué n'a pas rempli telles ou telles formalités pour l'accomplissement desquelles ils n'ont point donné d'ordre, ni fait l'avance des fonds nécessaires ; — qu'il résulte, d'après l'aveu même de Legal, qu'il a perçu de trop la somme réclamée par le demandeur;

>>Par ces motifs, faisant droit sur les conclusions du demandeur, condamne Legal, défendeur, a rembourser et restituer à Joseph Bernard, avec intérêts, à compter du 24 décembre 1814, la somme de 158 fr. 91 cent., , par lui trop perçue, et en excédant de celle de 139 fr. 22 cent., qui lui était légitimement due; le déboute de ses prétentions à faire payer, par rétention sur ladite somme, celle de 26 fr. pour un prétendu report d'arrêt qu'il n'a point fait, et que la partie lui avait défendu de faire; lui ordonne de ressaisir Bernard de toutes les pièces du procès principal, qu'il retient indûment, autorise le demandeur à exécuter le présent arrêt sur le cautionnement dudit Legal, comme pour fait de charge, avec les priviléges attachés à ce genre de créance.

82. L'action des anciens procureurs près le parlement de Paris ou les siéges de son ressort, pour le paiement de leurs frais, se prescrivait-elle par le laps de deux ou six ans? (Arrêt de réglement du parle

ment de Paris, du 28 mars 1692, art. 1 et 2; art. 2273, C. C.). (1)

83. Dans tous les cas, l'offre de payer les frais consi

gnés dans l'acte de révocation et l'impossibilité d'exécuter le paiement par suite de l'émigration du débiteur, sont des motifs suffisants pour interrompre toute prescription.

PREMIERE ESPÈCE. Dans le courant de l'année 1815, le sieur Desjobert forme contre la dame Debrosse une demande en paiement de frais dus à la succession de son père, procureur au siége d'Issoudun. La dame Debrosse oppose la prescription de deux ou de six ans, d'après les anciennes ordonnances et les arrêts de réglement de Paris dans le ressort duquel se trouvait le siége d'issoudun. Cependant le tribunal de première instance de cette ville, jugeant en dernier ressort, et sans avoir égard aux moyens présentés par la dame Debrosse, rendit, le 28 août 1815, un jugement par lequel elle fut condamnée au paiement de la somme réclamée, — « Attendu que la prescription alléguée par la dame Debrosse, en vertu des anciens réglements rendus par le ci-devant parlement de Paris, ne peut avoir lieu, en ce que lesdits réglements n'ont pas été considérés, par la jurisprudence actuelle des cours, comme ayant force de loi; que telle est actuellement la jurisprudence de la Cour de cassation; que d'après ces principes on ne peut invoquer, dans l'espèce, que la prescription trentenaire, telle qu'elle est établie par la ci-devant coutume de Berry, pour toutes espèces de raisons, noms et actions; mais que la dame Debrosse ne s'est pas prévalué de cette prescription, et qu'ainsi la demande formée contre elle, étant fondée en

(1) Voy. M. F. L., vo Prescription, t. 4, p. 413, no 4.

droit, ne peut être écartée que par une exception qui ne repose que sur des réglements qui ont été abrogés par des arrêts de Cours, etc. »

« LA

Pourvoi en cassation; et le 29 janvier 1817, la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Legonidec, prononça, en ces termes, la cassation demandée :Cour, vu l'art. 2273, C. C.; Vu encore les art. 1 et 2 de l'arrêt de réglement du parlement de Paris, du 28 mars 1692, portant, le premier; « Les procureurs ne pourront demander le paiement de leurs frais, salaires ou vacations, deux ans après qu'ils auront été révoqués, ou que les parties seront décédées, encore qu'ils aient continué d'occuper pour les mêmes parties ou pour leurs héritiers, en d'autres affaires »; le second: «< Les procureurs ne pourront, dans les affaires, demander leurs frais, salaires et vacations, pour les procédures faites audelà de six années précédentes immédiatement, encore qu'ils aient continué toujours d'occuper, à moins qu'ils ne les aient fait arrêter ou reconnaître par leurs parties, et, avec calcul de la somme à laquelle ils montent, lorsqu'ils excèderont celle de 200 francs; » Attendu que l'art. 2273 du Code, n'a fait que maintenir et consacrer un des points les plus constants de l'ancienne jurisprudence française, suivant laquelle l'action des procureurs, comme aujourd'hui celle des avoués, a toujours été soumise à une courte prescription de deux, trois ou six ans ; que tous les auteurs sont unanimes sur ce point; -que c'est à tort que le jugement attaqué a supposé que cette prescription ne doit son origine qu'à de simples arrêts de réglement du parlement de Paris; que si ces arrêts en ont régularisé l'exercice, s'ils ont levé des difficultés sur des questions controversées, on n'en doit pas moins reconnaître que le principe est antérieur à ces mêmes réglements, et qu'il est puisé dans les ordonnances de nos rois, et notamment dans celles de Charles VII, de

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