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mandes ne seront pas précédées de citation au bureau de conciliation. Pr. 49, 337, 338, 404 s., 463, 543, 566, 570, 608, 673, 719 s., 832.

719. Si deux saisissants ont fait enregistrer deux saisies de biens différents, poursuivies dans le même tribunal, elles seront réunies, sur la requête de la partie la plus diligente, et seront continuées par le premier saisissant la jonction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre ; mais elle ne pourra, en aucun cas, être demandée après la mise de l'enchère au greffe en cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien. C. 1317.- Pr. 611, 653, 661, 667, 673, 677, 680, 697, 720, 721, 1034. - T. 117.

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720. Si une seconde saisie présentée à l'enregistrement est plus ample que la première, elle sera enregistrée pour les objets non compris en la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer sa saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état, sinon surseoira à la première, et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; et alors elles seront réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie. Pr. 673, 677, 680, 694, 697, 721 s., 729. — T. 118.

21. Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant pourra par un simple acte demander la subrogation. Pr. 612, 722 s., 779. · T. 119.

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722. Elle pourra être également demandée en cas de collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant.

Il y a négligence, lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité, ou n'a pas fait un acte de procédure, dans les délais prescrits; sauf, dans le cas de collusion ou fraude, les dommages-intérêts envers qui il appartiendra. C. 1149, 1382.- Pr. 128. - T. 119.

723. L'appel d'un jugement qui aura statué sur cette contestation incidente, ne sera recevable que dans la quinzaine du jour de la signification à avoué. Pr. 68, 75, 147, 443, 669, 726, 730, 734, 736, 745, 763 s., 1029, 1033.

24. Le poursuivant contre qui la subrogation aura été prononcée, sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; et il ne sera payé de ses frais qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire. Pr. 715, 716.

Si le poursuivant a contesté la subrogation, les frais de la contestation seront à sa charge, et ne pourront, en aucun cas, être employes en frais de poursuite et payés sur le prix. Pr. 130.

725. Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs pourra poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à l'enregistrement. Pr. 677, 678.

726. Si le débiteur interjette appel du jugement en vertu duquel on procède à la saisie, il sera tenu d'intimer sur cet appel, et de dénoncer et faire viser l'intimation au greffier du tribunal devant lequel se poursuit la vente; et ce, trois jours au moins avant la mise du cahier des charges au greffe sinon, l'appel ne sera pas reçu, et il sera passé outre à l'adjudication. Pr. 456, 694, 723, 730, 734, 736, 745, 1029, 1033, 1039. T. 120.

27. La demande en distraction de tout ou de partie de l'objet saisi,

sera formée par requête d'avoué, tant contre le saisissant que contre la partie saisie, le créancier premier inscrit et l'avoué adjudicataire provisoire. Cette action sera formée par exploit contre celle des parties qui n'aura pas avoué en cause, et, dans ce cas, contre le créancier au domicile élu par l'inscription. C. 111.- Pr. 59, 61, 69, 75, 608, 728 à 731, 826 s. - Co. 210.-T. 29, 122.

728. La demande en distraction contiendra l'énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe, et la copie de l'acte de ce dépôt. Pr. 608, 827. — T. 121.

729. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à la vente du surplus des objets saisis pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout; l'adjudicataire provisoire peut, dans ce cas, demander la décharge de son adjudication. Pr. 694, 698, 720, 732.-T. 123.

730. L'appel du jugement rendu sur la demande en distraction, sera interjeté avec assignation, dans la quinzaine du jour de la signification à personne ou domicile, outre un jour par trois myriamètres en raison de la distance du domicile réel des parties: ce délai passé, l'appel ne sera plus reçu. C. 102. Pr. 68, 147, 456, 723, 726, 734, 736, 745, 1029, 1033.

731. L'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi. C. 1599, 2125. - - Pr. 714. 732. Lorsque l'une des publications de l'enchère aura été retardée par un incident, il ne pourra y être procédé qu'après une nouvelle apposition de placards et insertion de nouvelles annonces en la forme ci-dessus prescrite. Pr. 682 s., 703, 739.

733. Les moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire ne pourront être proposés après ladite adjudication: ils seront jugés avant ladite adjudication; et si les moyens de nullité sont rejetés, l'adjudication préparatoire sera prononcée par le même jugement. Pr. 173, 698, 735. — T. 124.

734. L'appel du jugement qui aura statué sur ces nullités, ne sera pas reçu, s'il n'a été interjeté avec intimation dans la quinzaine de la signification du jugement à avoué; l'appel sera notifié au greffier, et visé par lui. Pr. 68, 147, 456, 723, 726, 730, 736, 745, 1029, 1033. T. 29.

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735. La partie saisie sera tenue de proposer par requête, avec avenir à jour indiqué, ses moyens de nullité, si aucuns elle a, contre les procédures postérieures à l'adjudication provisoire, vingt jours au moins avant celui indiqué pour l'adjudication définitive: les juges seront tenus de statuer sur les moyens de nullité, dix jours au moins avant ladite adjudication définitive. Pr. 75, 82, 173, 698, 733, 1033. — T. 125.

736. L'appel de ce jugement ne sera pas recevable après la huitaine de la prononciation; il sera notifié au greffier, et visé par lui : la partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer autres moyens de nullité que ceux présentés en première instance. Pr. 116, 464, 706 et note, 723, 726, 730, 734, 745, 1029, 1033, 1039. - T. 29.

737. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses d'adjudication, le bien sera vendu à sa folle enchère. C. 1134, 1184. - Pr. 624, 652, 712, 714, 738 à 745.

738. Le poursuivant la vente sur folle enchère se fera délivrer par le

greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication. T. 126.

739. Sur ce certificat, et sans autre procédure ni jugement, il sera apposé nouveaux placards. et inséré nouvelles annonces, dans la forme ci-dessus prescrite, lesquels porteront que l'enchère sera publiée de nouveau au jour indiqué; cette publication ne pourra avoir lieu que quinzaine au moins après l'apposition des placards. Pr. 682 s., 703, 732.

740. Le placard sera signifié à l'avoué de l'adjudicataire, et à la partie saisie, au domicile de son avoué, et si elle n'en a pas, à son domicile, au moins huit jours avant la publication. C. 102, 111.—Pr. 635, 687, 1033. 741. L'adjudication préparatoire pourra être faite à la seconde publication, qui aura lieu quinzaine après la première. Pr. 698, 702.

742. A la quinzaine suivante, ou au jour plus éloigné qui aura été fixé par le tribunal, il sera procédé à une troisième publication, lors de laquelle les objets saisis pourront être vendus définitivement: chacune desdites publications sera précédée de placards et annonces, ainsi qu'il est dit cidessus (683, 684, 703, 704); et seront observées, lors de l'adjudication, les formalités prescrites par les articles 707, 708 et 709.

743. Si néanmoins l'adjudicataire justifiait de l'acquit des conditions de l'adjudication, et consignait la somme réglée par le tribunal pour le paiement des frais de folle enchère, il ne serait pas procédé à l'adjudication définitive, et l'adjudicataire éventuel serait déchargé. C. 1258, 2101 1o. Pr. 130, 693, 737.

744. Le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédant s'il y en a; cet excédant sera payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie. C. 2063, 2191.-Pr. 128, 712.

745. Les articles relatifs aux nullités et aux délais et formalités de l'appel sont communs à la poursuite de la folle enchère. Pr. 723, 726, 730, 734, 736.

746. Les immeubles appartenant à des majeurs maîtres de disposer de leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice, lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires. C. 452, 459, 488, 805, 1123, 1124, 1558, 1583, 1686, 2078. Pr. 747, 748, 775, 953 s., 966 s., 1003, 1029.

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747. Néanmoins, lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux enchères, devant notaires ou en justice, sans autres formalités que celles prescrites aux articles 957, 958, 959, 960, 961, 962, 964, sur la Vente des biens immeubles. Pr. 746, 748. T. 127.

748. Dans le cas de l'article précédent, si un mineur ou interdit est créancier, le tuteur pourra, sur un avis de parents, se joindre aux autres parties intéressées pour la même demande. C. 388, 406 s., 450, 489. Pr. 883 s.

Si le mineur ou interdit est débiteur, les autres parties intéressées ne pourront faire cette demande qu'en se soumettant à observer toutes les formalités pour la vente des biens des mineurs. C. 457 s., 509, 2206. Pr. 954 s.

TITRE XIV.

DE L'ORDRE.

749. Dans le mois de la signification du jugement d'adjudication, s'il n'est pas attaqué; en cas d'appel, dans le mois de la signification du jugement confirmatif, les créanciers et la partie saisie seront tenus de se régler entre eux sur la distribution du prix. C. 1134, 2093, 2094, 2114, 2166, 2198, 2218. - Pr. 68, 147, 443, 472, 656, 714, 750 s., 991, 1033.

750. Le mois expiré, faute par les créanciers et la partic saisie de s'être réglés entre eux, le saisissant, dans la huitaine, et à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent ou l'adjudicataire, requerra la nomination d'un juge-commissaire, devant lequel il sera procédé à l'ordre. Pr. 657, 779, 1033. T. 130.

751. Il sera tenu au greffe, à cet effet, un registre des adjudications, sur lequel le requérant l'ordre fera son réquisitoire, à la suite duquel le président du tribunal nommera un juge-commissaire. Pr. 658.

752. Le poursuivant prendra l'ordonnance du juge commis, qui ouvrira le procès-verbal d'ordre, auquel sera annexé un extrait délivré par le conservateur, de toutes les inscriptions existantes. C. 2134 s., 2196 s. Pr. 663, 783, 924. — T. 131.

753. En vertu de l'ordonnance du commissaire, les créanciers seront sommés de produire, par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, ou à celui de leurs avoués, s'il y en a de constitués. C. 111. Pr. 75, 189, 659 s. T. 29, 132.

754. Dans le mois de cette sommation, chaque créancier sera tenu de produire ses titres avec acte de produit, signé de son avoué, et contenant demande en collocation. Le commissaire fera mention de la remise sur son procès-verbal. C. 1317, 1318, 1322, 1350 3o, 1351. —Pr. 75, 146, 189, 660, 1029, 1033.-T. 133.

755. Le mois expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son procès-verbal, un état de collocation sur les pièces produites. Le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers produisants et à la partie saisie, la confection de l'état de collocation, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal du commissaire, dans le délai d'un mois. Pr. 75, 189, 663, 756 s., 1033.-T. 134, 135.

756. Faute par les créanciers produisants de prendre communication des productions ès mains du commissaire dans ledit délai, ils demeureront forcios, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a contestation. Pr. 664.

757. Les créanciers qui n'auront produit qu'après le délai fixé, supporteront sans répétition, et sans pouvoir les emp.oyer dans aucun cas, les frais auxquels leur production tardive, et la déclaration d'icelle aux créanciers à l'effet d'en prendre connaissance, auront donné lieu. Ils seront garants des intérêts qui auront couru, à compter du jour où ils auraient cessé si la production eût été faite dans le délai fixé. C. 1382, 1383, 1907. — Pr. 672, 756, 758 s., 767, 770. T. 136.

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758. En cas de contestation, le commissaire renverra les contestants à l'audience, et néanmoins arrêtera l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation

de ces créanciers, qui ne seront tenus à aucun rapport à l'égard de ceux qui produiraient postérieurement. Pr. 82, 666, 759, 767, 771, 772, 773. 759. S'il ne s'élève aucune contestation, le juge-commissaire fera la clôture de l'ordre ; il liquidera les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui seront colloqués par préférence à toutes autres créances; il prononcera la déchéance des créanciers non produisants, ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués. Il sera fait distraction en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription. C. 2101 1°, 2146 s., 2157 s. Pr. 665, 767 s.-T. 137.

760. Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées seront tenus, dans la huitaine du mois accordé pour contredire, de s'accorder entre eux sur le choix d'un avoué; sinon ils seront représentés par l'avoué du dernier créancier colloqué. Le créancier qui contestera individuellement, supportera les frais auxquels sa contestation particulière aura donné lieu, sans pouvoir les répéter ni employer en aucun cas. L'avoué poursuivant ne pourra en cette qualité être appelé dans la contestation. Pr. 130, 529, 536, 667, 761, 764, 932.

761. L'audience sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure. Pr. 75, 82, 666,

762 S.,

1031.

762. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public; il contiendra liquidation des frais. Pr. 83, 84, 95, 112, 543, 668, 766.

763. L'appel de ce jugement ne sera reçu, s'il n'est interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué, outre un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie; il contiendra assignation, et l'énonciation des griefs. Pr. 68, 75, 147, 443, 669, 723, 726, 730, 734, 736, 745, 764 s., 1029, 1033.

764. L'avoué du créancier dernier colloqué pourra être intimé s'il y a lieu. Pr. 456, 667, 760, 761, 768.

765. Il ne sera signifié sur l'appel que des conclusions motivées de la part des intimés; et l'audience sera poursuivie ainsi qu'il est dit en l'article 761. Pr. 1031.

766. L'arrêt contiendra liquidation des frais les parties qui succomberont sur l'appel, seront condamnées aux dépens, sans pouvoir les répéter. Pr. 130, 543, 762, 768.

767. Quinzaine après le jugement des contestations, et, en cas d'appel, quinzaine après la signification de l'arrêt qui y aura statué, le commissaire arrêtera définitivement l'ordre des créances contestées et de celles postérieures, et ce, conformément à ce qui est prescrit par l'article 759: les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cesseront. Pr. 147, 670, 672, 757 s., 770 s.

768. Les frais de l'avoué qui aura représenté les créanciers contestants, seront colloqués, par préférence à toutes autres créances, sur ce qui restera de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui auront été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées. C. 2101 1o. Pr. 130, 764, 766, 767, 769.

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