Page images
PDF
EPUB

27. Sont applicables à l'élection du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relatives: 1° aux cas d'indignité et d'incapacité; 2° aux délits, poursuites et pénalités; 3° aux formalités de l'élection, en tout ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de la présente loi (1).

Dispositions transitoires.

28. Pour la première élection des membres du Sénat, la loi qui déterminera l'époque de la séparation de l'Assemblée nationale fixera, sans qu'il soit nécessaire d'observer les délais établis par l'art. 1er, la date à laquelle se réuniront les conseils municipaux pour choisir les délégués et le jour où il sera procédé à l'élection des sénateurs.

Avant la réunion des conseils municipaux, il sera procédé par l'Asemblée nationale à l'élection des sénateurs dont la nomination lui est attribuée.

29. La disposition de l'art. 21, par laquelle un délai de six mois doit s'écouler entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires autres que les préfets et les souspréfets, dont les fonctions auront cessé soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront.

2= 14 AOUT 1875. -Loi qui autorise le département de la Lozère à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XII, B. CCLXV, n. 4424.)

Art. 1er. Le département de la Lozère est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session d'avril 1875, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de 400,000 fr., qui sera affectée aux travaux des chemins de grande communication et d'intérêt commun. La réalisation de l'emprunt par fractions successives ne pourra

M. Louis de Saint-Pierre ont présenté un amendement portant que les membres du Sénat ne recevraient ni traitement, ni indemnité. Après un discours très-long et trèspiquant de M. Louis de Saint-Pierre et une

avoir lieu qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur.

2. Le département de la Lozère est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 2 c. pendant trente ans, à partir de 1876, dont le produit sera affecté à l'amortissement de l'emprunt à réaliser en vertu de l'art. 4er ci-dessus. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est déterminé, chaque année, par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

2 18 AOUT 1875. Loi qui établit une surtaxe à l'octroi de Fresnoy-le-Grand (Aisne). (XII, B. CCLXV, n. 4425.)

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1880 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de la commune de Fresnoy-le-Grand, departement de l'Aisne, une surtaxe de 4 fr. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, et par hectolitre d'absinthe. Cette surtaxe est indépendante du droit de 6 fr. perçu à titre de taxe principale.

[blocks in formation]

1878 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de Cherbourg, département de la Manche, une surtaxe de 1 fr. 80 c. par hectolitre de vins en cercles et en bouteilles. Cette surtaxe est indépendante de la taxe de 3 fr. 60 c. perçue, en principal, sur les mêmes boissons.

214 AOUT 1875. — Loi qui réunit an canton de Fontaine-Française (Côte-d'Or) la commune de Chaume, distraite du canton de Selongey. (XII, B. CCLXV, n. 4428.)

Article unique. La commune de Chaume est distraite du canton de Selongey (arrondissement de Dijon, département de la Côte-d'Or) et réunie au canton de Fontaine-Française (même arrondissement).

3-6 AOUT 1875.-Loi qui autorise le gouvernement à décerner des récompenses honorifiques à l'occasion des dernières inondations, en dehors des conditions prescrites par les art. 1er et 5 de la loi du 25 juillet 1873 (1). (XII, B. CCLXV, n. 4429.) Article unique. Par mesure exceptionnelle, les dispositions restrictives des art. 1er et 5 de la loi du 25 juillet 1873 et de l'article unique de la loi du 25 janvier 1875 ne seront pas applicables aux récompenses honorifiques que le gouvernement croirait devoir décerner, avant le 15 octobre 1875, pour les actes de dévouement accomplis et les services exceptionnels rendus à l'occasion des dernières inondations.

[blocks in formation]

de fr. pour la réparation des dommages causés aux chemins vicinaux et aux ouvrages d'art qui en dépendent par les inondations des mois de juin et juillet 1875. La portion de ce crédit qui n'aura pas été employée en 1875 sera reportée aux exercices suivants par arrêté du ministre de l'intérieur.

exer

3 10 AOUT 1875.-Loi qui ouvre au ministre des travaux publics, sur les cices 1875 et 1876, des crédits extraordinaires applicables à la réparation des dommages causés aux travaux publics par les inondations (3). (XII, B. CCLXV, n. 4431.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, pour la réparation des dommages causés par les inondations aux routes et ponts, aux digues, levées et ouvrages d'art des rivières, ainsi qu'aux chemins de fer exécutés par l'Etat, sans rien préjuger des droits que l'Etat aurait à faire valoir vis-à-vis de la compagnie du Midi, les crédits extraordinaires ciaprès, savoir sur l'exercice 1875, 1,400,000 fr.; sur l'exercice 1876, 2,000,000 de fr.

2. Ces crédits formeront un cha

pitre spécial, sous le n. 37 bis.

3. Il sera pourvu à ces crédits extraordinaires au moyen des ressources générales des budgets des exercices

1875 et 1876

3 14 AOUT 1875.-Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1875, un crédit supplémentaire applicable au chapitre 22 (Secours aux émigrations politiques). (XII, B. CCLXV, n. 4432).

Article unique. Il est accordé au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1875, un crédit supplémentaire de 300,000 fr., à inscrire au chapitre 22 du budget du ministère de l'intérieur (Secours aux émigrations politiques). Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de cet exercice.

let 1875). Discussion et adoption le 3 août (J. O. du 4).

(3) Proposition le 29 juillet (J. O. du 22 août, no 3323). Rapport de M. de Talhouet, le 2 août (J. O. du 3, no 3385). Adoption le 3 août (J. O. du 4).

314 AOUT 1875. Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1875, un crédit extraordinaire pour la constrution d'une ligne télégraphique souterraine entre Paris et Versailles (1). (XII, B. CCLXV, n. 4433.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1875, un crédit de 260,000 fr. pour la construction d'une ligne télégraphique souterraine entre Paris et Versailles.

2. Ce crédit sera inscrit au budget de 1876, à un chapitre spécial, sous le n. 30 bis.

3. Il sera pourvu à la dépense faisant l'objet de la présente loi au moyen des ressources générales du budget de 1875.

314 AOUT 1875. Loi portant répartition du fonds de 4 millions destiné à venir en aide aux départements en 1876 (2). (XII, B. CCLXV, n. 4434.)

Article unique. La répartition du fonds de subvention affecté, par l'article 58 de la loi du 10 août 1871, aux dépenses des départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds généraux du budget, est réglée, pour l'exercice 1876, conformément au tableau ci-annexé. Une somme de 20,000 fr. est laissée, comme fonds de réserve, à la disposition du ministre de l'intérieur, pour frais d'impressions, dépenses diverses et imprévues du service départemental. La somme de 47,000 fr., qui restera libre, sera distribuée par simple décret entre les départements qui s'imposent au moins douze centimes extraordinaires.

Etat de répartition du fonds de subvention (exercice 1876).

Ain, 116,000 fr. Allier, 54,000 fr. Alpes (Basses-), 154,000 fr. Alpes (Hautes-), 130,000 fr. Alpes-Maritimes, 180,000 fr. Ardèche, 174,000 fr. Ardennes, 11,000 fr. Ariège, 126,000 fr. Aube, 34,000 fr. Aveyron, 62,000 fr. Bouches

(1) Proposition le 26 juillet (J. O. du 19 août, n. 3273) Rapport de M. Rousseau le 30 juillet (J. O. du 1er septembre, n. 3357). Adoption le 3 août (J. O. du 4).

(2) Proposition le 14 juillet (J. O. du 14 août, n. 3180). Rapport de M. Fourcaud le 29 juillet (J. O. du 25 août, n. 3331). Rapport de M. Cochery sur les bases de la répartition

du-Rhône, 30,000 fr. Cantal, 58,000 fr. Cher, 133,000 fr. Corrèze, 84,000 fr. Corse, 237,000 fr. Côtes-du-Nord, 30,000 fr. Creuse, 105,000 fr. Dordogne, 9,000 fr. Doubs, 14,000 fr. Drôme, 50,000 fr. Finistère, 42,000 fr. Gers, 9,000 fr. Indre, 135,000 fr. Indre-et-Loire, 10,000 fr. Landes, 142,000 fr. Loir-et-Cher, 52,000 fr. Loire (Haute-), 55,000 fr. Lot, 50,000 fr. Lozère, 142,000 fr. Mayenne, 52,000 fr. Meurthe-et-Moselle, 14,000 fr. Meuse, 10,000 fr. Morbihan, 26,000 fr. Nièvre, 60,000 fr. Pyrénées (Basses-), 95,000 fr. Pyrénées (Hautes-), 75,000 fr. Pyrénées-Orientales, 89,000 fr. Rhône, 60,000 fr. Belfort (Territoire de), 7,000 fr. Savoie, 211,000 fr. Savoie (Haute-), 244,000 fr. Seine, 50,000 fr. Sèvres (Deux-), 35,000 fr. Tarn, 20,000 fr. Tarn-et-Garonne, 8,000 ft. Var, 55,000 fr. Vaucluse, 117,000 f. Vendée, 37,000 f. Vienne, 89,000 fr. Vienne (Haute-), 95,000 fr. Vosges, 63,000 fr. Total, 8,933,000 fr.

--

3 = 14 AOUT 1875. Loi qui approuve le traité de création d'une union générale des postes et modifie la taxe des lettres circulant à l'intérieur (3). (XII, B. CCLXV, n. 4435.)

Art. 1er. Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'ily a lieu, à faire exécuter, à partir du 1er janvier 1876, le traité concernant la création d'une union générale des postes, conclu à Berne, le 9 octobre 1874, et dont une copie authentique demeurera annexée à la présente loi.

2. Des décrets insérés au Bulletin des lois détermineront les droits ou

taxes à percevoir, par l'administration des postes, sur les objets désignés dans l'art. 2 du traité de l'union générale des postes.

3. La taxe des lettres nées et distribuables en France et en Algérie sera fixée, à partir du 1er janvier 1876, conformément aux indications du tableau suivant:

Lettres circulant de bureau à bureau: jusqu'à 15 grammes inclusivement, affran chies, 25 c., non affranchies, 40 c. Au

le 30 juillet (J. O. du 28 août, n. 3. Adoption le 3 août (J. O. du 4).

(3) Proposition le 3 juin (J. 0. du 21. n. 3067); suite (J. O. des 22 et 23). Rapport de M. Lefebure le 17 juillet (J. O. des 2 et 3 août, n. 3201). Adoption le 3 août (J. O. du 4). Voy. infrà, décret du 3 septembre.

dessus de 15 grammes jusqu'à 30 grammes inclusivement, affranchies, 50 c., non affranchies, 80 c. Au-dessus de 30 gr. jusqu'à 50 grammes, affranchies, 75 c., non affranchies, 1 fr. 20 c. Au-dessus de 50 grammes, augmentation, par chaque 50 grammes ou fraction de 50 grammes, affranchies, 50 c., non affranchies, 75 c.

Lettres nées et distribuables dans la circons

cription du même bureau et de Paris pour Paris, jusqu'à 15 grammes inclusivement, affranchies, 15 c., non affranchies, 25 c. Au-dessus de 15 grammes jusqu'à 30 grammes inclusivement, affranchies, 30 c., non affranchies, 50 c. Au-dessus de 30 grammes jusqu'à 50 grammes inclusivement, affranchies, 45 c., non affranchies, 75 c. Au-dessus de 50 grammes, augmentation par chaque 50 grammes ou fraction de 50 gramaffranchies, 25 c., non affranchies,

mes,

40 e.

[ocr errors]

313 AOUT 1875. Loi qui accorde une pension de 6,000 fr. à M. Feray-Bugeaudd'Isly. (XII, B. CCLXV, n. 4436.)

Art. 1er. Il est accordé à M. FerayBugeaud-d'Isly (Thomas - Robert-Ernest), né le 4 oct. 1849, à Lanouaille (Dordogne), une pension annuelle et viagère de 6,000 fr., qui sera inscrite au trésor public, avec jouissance du jour de la promulgation de la présente loi.

2. Dans cette pension est confondue celle accordée à M. Feray-Bugeaud-d'Isly par le décret du 23 novembre 1873.

[blocks in formation]

chelle, département de la CharenteInférieure, les surtaxes suivantes, savoir: fr. par hectolitre sur les vins ; 25 fr. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, et par hectolitre d'absinthe. Ces surtaxes sont indépendantes des droits de 1 fr. 50 c. sur les vins et de 15 fr. sur les alcools, établis en taxes principales.

[ocr errors]

318 AOUT 1875. Loi qui établit une surtaxe à l'octroi de la commune de Cholet (Maine-et-Loire). (XII, B. CCLXV, n. 4439.)

Article unique. A partir du 1er janvier 1876 et jusqu'au 31 décembre 1880 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de la commune de Cholet, département de Maine-et-Loire, une surtaxe de 80 c. par hectolitre sur les vins en cercles et en bouteilles. Cette surtaxe est indépendante du droit de 1 fr. 60 c. perçu à titre de taxe principale.

31 JUILLET 10 SEPTEMBRE 1875. Décret qui étend au département de la Corse le service des exécuteurs des arrêts criminels organisé pour le continent par le décret du 25 novembre 1870. (XII, B. CCLXV, n. 4441.)

Le Président de la République, vu le décret du 25 novembre 1870, sur les exécuteurs des hautes œuvres; sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, décrète :

Article unique. A partir du 1er octobre 1875, le service des exécuteurs des arrêts criminels organisé pour le continent par le décret du 25 novembre 1870 s'étendra au département de la Corse. Il sera pourvu aux frais du transport des bois de justice en Corse et des agents d'exécution, quand il y aura lieu, comme aux indemnités qui pourraient être réclamées, le cas échéant, sur le budget des frais de justice criminelle.

[blocks in formation]

date du 23 juin 1875; vu la lettre du ministre de la guerre, en date du 23 juin 1875; vu la loi du 16 mars 1819, fixant le prix de vente des poudres à feu;

vu l'ordonnance du 19 juillet 1829, établissant un tarif d'exportation sur les poudres de chasse; vu les décrets des 29 septembre 1850 et 20 avril 1859, fixant pour les poudres de mine le prix de vente à l'intérieur; vu les traités des 20 novembre 1815 et 24 mars 1860, qui ont placé le pays de Gex et la partie neutralisée du département de la Haute-Savoie en dehors de la ligne des douanes, décrète :

Art. 1er. Le prix de vente de la poudre de mine livrée à l'exportation est fixée à 1 fr. 25 c. le kilogramme.

2. Ce tarif est applicable aux poudres de mine vendues par la régie dans de pays de Gex et dans la zone neutralisée de la Haute-Savoie.

3. Le ministre des finances est chargé, etc.

310 JUILLET 1875. Loi relative à la déclaration d'utilité publique de plusieurs chemins de fer et à la concession de ces chemins à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée (1). (XII, B. CCLXVI, n. 4443.)

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après dénommés: 1o de Nîmes au Teil, par Remoulins; 2o de Remoulins à Uzès; 3° de Remoulins à Beaucaire; 4° d'Uzès à Saint-Julien, avec prolongement sur dix kilomètres dans la vallée de l'Auzonnet; 5o d'Uzès à Nozières; 6o de Vézenobres à Quissac, avec embranchement sur Anduze et prolongement direct jusqu'à Montpellier; 7o de Nîmes à Sommières; 80 de Sommières aux Mazes; 9o d'Aubenas à Prades; 10 et 11° une seconde ligne de Lyon à Saint-Etienne, par ou près Givors, se raccordant, dans tous les cas, avec la gare de Givors, et desservant aussi directement que possible les usines de la vallée du Gier; 12o de ou près Sérézin à ou

(1) Rapport de M. de Cézanne le 23 février (J. O. des 21 et 22 mars, n. 2905). Rapport supplémentaire le 19 mai (J. O. du 26, n. 3022). Discussion les 20, 21, 22 et 24 mai J. O. des 21, 22 et 25); les 27, 28, 29 mai

près Montluel; 13° de Dijon à la ligne de Bourg à Lons-le-Saunier, près Saint-Amour, par ou près SaintJean-de-Losne, avec raccordement par rails à la voie d'eau; 14° de Virieu-le-Grand à Saint-André-le-Gaz; 15o de Saint-André-le-Gaz à Chanbéry; 16o de Roanne à Paray-le-Monial; 17° de Gilly-sur-Loire à Cercyla-Tour; 18' d'Avallon à Dracy-SaintLoup, près Autun, par ou près Saulieu; 19° de Filay, près Malesherbes, à la ligne de Moret à Montargis, près Bourron; 20 de Gap à Briançon et prolongement jusqu'à la frontière d'ltalie, dans le cas où le gouvernement italien assurerait le raccordement, sur son territoire, dudit chemin avec la ligne de Turin à Bardonnèche: 21° une ligne prolongeant la ligne de Briançon à Gap jusqu'à la vallée du Rhône, soit vers Crest, soit vers un point à déterminer entre Valence et Avignon.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 3 juillet 1875, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

3. Ladite convention, annexée à la présente loi, ne sera passible que du droit fixe de 3 fr.

6 13 JUILLET 1875. Loi relative à la déclaration d'utilité publique et à la concession, à la compagnie de Picardie-etFlandres, des chemins de fer, 1o de Cambrai à Douai, 20 d'Aubigny-au-Bac à Somain, avec embranchement sur Abscon. (XII, B. CCLXVI, n. 4444.)

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après : 1° de Cambrai à Douai; d'Aubigny-au-Bac à Somain, avec embranchement sur Abscon.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 6 juillet 1875, entre le ministre des travaux publics et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie des

(J. O. des 28, 29 et 30); les 22, 23, 24, 26, 29 juin (J. O. des 23, 24, 25, 27 et 30); les 2 et 3 juillet (J. O. des 3 et 4). Adoption le 3 juillet (J. O. du 4).

« PreviousContinue »