Page images
PDF
EPUB

ART. 960. L'adjudication préparatoire, soit devant le tribunal, soit devant le notaire, sera indiquée par des affiches. Ces affiches ou placards ne contiendront que la désignation sommaire des biens, les noms, professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de son subrogé tuteur, et la demeure du notaire, si c'est devant un notaire que la vente doit être faite.

s'applique qu'aux seuls cas où la vente se fait | veau Tarif, qui remplace l'art, 65 de l'ancien, en justice. contient les mêmes dispositions; l'argument qu'en tirait Carré a donc encore la même force; aussi Rogron, p. 1083, se range-t-il à cette opinion dont la commission du gouvernement avait reconnu la justesse dans sa 32o séance, Au reste, il a été décidé, par la cour de cassation, le 7 déc. 1810, que le procès-verbal d'buissier est indispensable pour constater l'apposition des placards, et ne saurait être remplacé par la jugé que le procès-verbal de l'huissier n'était preuve testimoniale; et le 27 nov, 1854, elle a point suppléé non plus par un procès-verbal que dresserait le notaire pour constater le C. civ., art. 459. C. proc., art. 682, 684, 703, dépôt, dans son étude, des placards visés par le maire de la localité,

747, et 965.

DLXXXII. Lors de la discussion du Code, on douta s'il n'eût pas été utile de supprimer dans les ventes de biens de mineurs l'adjudication préparatoire, qui, comme nous l'avons fait remarquer ci-devant, n'est, en effet, qu'un contrat incertain et provisoire par lequel les frais de l'adjudication definitive sont notablement grossis. Mais ici, comme par rapport aux expropriations forcées, le législateur a pensé que les avantages que cette formalité peut présenter l'emportaient sur les inconvénients. On la regarda comme un moyen d'établir quelque chose de fixe dans le vague des enchères, et d'éviter les fraudes que pourrait encourager la précipitation trop brusque d'une adjudication isolée qui serait tout à la fois la première et la dernière.

3170. Le notaire commis pour la vente peut-il faire lui-même l'apposition des placards indicatifs des adjudications, en se conformant à cet égard aux dispositions du Code civil? Doit-il au contraire employer le ministère d'un huissier? Pigeau, t. 2, p. 244, Massé, t. 2 du Parfait Notaire, p. 107, Lepage, dans ses Questions, p. 626, estiment que la loi n'exige point que l'apposition soit constatée par procès-verbal d'huissier comme en saisie immobilière.

Mais le ministre de la justice, par une lettre du 15 oct. 1810, adressée au procureur du roi de Bourgouin, et insérée au journal de l'Isère, a décidé le contraire, attendu, 1° que le Code de procédure veut que toutes les affiches en matière de vente judiciaire, mème pour les ventes de meubles, soient constatées par exploit, et qu'un exemplaire de l'affiche y soit annexe (art. 619 et 685); 2° que l'art. 65 du Tarif fixe ce que l'huissier pourra, dans ce cas, exiger pour son procès-verbal; ce qui ne permet pas de douter que l'intention du législateur a été que l'apposition des placards fût constatée de cette manière. (Voy. Ann. du not., t. 6, p. 422, et t. 12, p. 127 et 128.)

[C'était aussi l'avis de Favard, t. 5, p. 911, et de Thomine, no 1141. L'art. 4, §, 7 du Nou

En était-il de même avant le Code de procédure et sous l'empire seul du Code civil? La cour de Bourges a dit oui, le 27 fév. 1828, et non, le 7 fév, 1829: nous préférons cette dernière opinion.

Les placards dont il s'agit ici ne sont pas de simples affiches; ils ne pourraient par être imprimés quoique la commission de la cour de cassation en ait manifesté le vou, sur du papier de cinq et de dix centimes, dont la loi du 28 avril 1816, art. 65, autorise l'emploi pour les annonces, avis, affiches, etc., qui ne sont pas, comme ces placards, des actes produits en justice. Ils doivent être faits sur du papier timbré ordinaire, à peine de cent francs d'amende, conformément à la loi du 13 brum, an VII, art. 15 et 26. (Cass., 2 avril 1818.) C'est aussi ce qu'enseignent Favard, t. 5, p. 910, et Rogron, p. 1083. (Voy. suprà, Quest. 2359?)]

3171. Est-il nécessaire que les affiches soient imprimées?

Les articles précités ne disent rien à cet égard; mais le tribun Gillet (roy. édit. de F. Didot, p. 344) le décide positivement. On a voulu par là, observe-t-il, réformer les frais considérables des affiches manuscrites que personne ne lisait, parce qu'elles étaient pour l'ordinaire illisibles.

ART. 961. Ces placards seront apposés par trois dimanches consécutifs, 10 A la principale porte de chacun des bâtiments dont la vente sera poursuivie ;

2o A la principale porte des communes de la situation des biens; à Paris, à la principale porte seulement de la municipabiens sont situés ; lité dans l'arrondissement de laquelle les

3o A la porte extérieure du tribunal qui aura permis la vente, et à celle du notaire, si c'est un notaire qui doit y procéder.

Les maires des communes où ces placards auront été apposés, les viseront et

[blocks in formation]

C. proc., art. 747.

|

présent titre; et, d'un autre côté, l'on ne peut appliquer ici la disposition de l'art. 706, qui fixe un délai de six semaines au moins entre les deux adjudications en saisie immobilière. (Voy. nos questions sur l'art. 965.)

Mais pour déterminer ce délai, dit Pigeau t. 2, p. 452, il faut considérer que l'art. 963 n'exigeant que huitaine entre l'apposition des affiches et l'insertion au journal, qui doivent précéder l'adjudication définitive et cette dernière adjudication, il suffit de mettre entre les deux adjudications un intervalle tel (par exemple de quinzaine) qu'il puisse y avoir huitaine entre ces apposition et insertion et l'adjudication définitive (3).

[3173 bis. Les délais de l'art. 963 sont-ils francs?

que nous avons développés sous l'art. 690, Nous décidons l'affirmative, par les motifs Quest. 2513.]

Art. 964. Au jour indiqué pour l'adju3172. S'il n'existait pas de journal, le nodication définitive, si les enchères ne s'étaire devrait-il annexer à son procès-lèvent pas au prix de l'estimation, le tribuverbal un certificat qui constatat ce de-nal pourra ordonner, sur un nouvel avis de faut?

Nous croyons, avec les auteurs des Ann. du Not., t. 11, p. 94, qu'il est prudent au notaire d'annexer un tel certificat, qui lui serait délivré par le procureur du roi.

[Paignon, t. 2, p. 46, no 244, partage cette opinion, mais la question ne se présentera plus; car il n'est aujourd'hui aucune province en Belgique qui n'ait au moins un journal, et il n'est pas nécessaire que celui qui reçoit les insertions se publie dans l'arrondissement où se fait la vente.]

ART. 963. L'apposition des placards et l'insertion aux journaux seront réitérées huit jours au moins avant l'adjudication définitive.

C. proc., art. 703.

3173. Quel est l'intervalle qui doit exister entre l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive?

La loi ne s'explique point à ce sujet dans le

parents, que l'immeuble sera adjugé au plus offrant, même au-dessous de l'estimation; à l'effet de quoi l'adjudication sera remise à un délai fixé par le jugement et qui ne pourra être moindre de quinzaine.

Cette adjudication sera encore indiquée par des placards apposés dans communes et lieux, visés, certifiés et insérés dans les journaux, comme il est dit ci-dessus, huit jours au moins avant l'adjudication.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Si le créancier poursuivant la vente des biens du débiteur qui a été admis au bénéfice de cession, a laissé passer le jour indiqué pour l'adjudication définitive, sans y faire procéder, il n'est pas tenu de recourir de nouveau au tribunal, pour y faire fixer un autre jour. Il peut le déterminer lui-même, en se conformant aux dispositions du § 2, de l'art. 964, C. proc. (Bordeaux, 1er juin 1816; Dalioz, t. 20, p. 557; Sirey, t. 18, p. 66.)

ne sont pas en rapport avec la valeur réelle des biens?

Sous le Code de 1807, la cour de Lyon a jugé l'affirmative, le 21 juill. 1838. En rapportant cette décision, l'arrêtiste met en note : « elle est neuve et ne nous paraît pas exempte de difficulté. »

Mais Rogron, qui la rapporte aussi textuelle. ment, p. 1086, ajoute : « les principes poses » par cet arrêt, avant la réforme apportée au » Code de procédure en 1841, nous semblent » encore applicables aujourd'hui ; car l'art. 705, » qui autorise la remise de l'adjudication pour » causes graves, et qui, comme nous l'avons > vu, prescrit indirectement la remise après » que l'on a commencé à recevoir les enchères, » et surtout qu'elles ont dépassé l'estimation, » n'est pas au nombre des articles que le sui» vant déclare communs au titre que nous expliquons. »

Persil fils, Comm., p. 456, no 531, enseigne la mème doctrine. Nous ne l'adoptons point;

quoique la vente des biens de mineurs n'ait pour but que de rendre leur condition meilleure, nons ne croyons pas que, sous prétexte de leur plus grand avantage, le tribunal puisse priver les enchérisseurs du droit que leur a conféré l'annonce d'une vente judiciaire aux enchères. En se présentant à cette vente, ils ont du croire qu'il suffirait de couvrir la mise à prix et de demeurer dernier enchérisseur pour être acquéreur définitif. On leur offrait un contrat, ils l'ont accepté : le consentement mutuel rend la convention parfaite; il ne peut dépendre du tribunal de l'annihiler en lui refusant sa sanction; encore moins ce pouvoir peut-il être attribué, soit au juge-commissaire, soit au notaire, qui n'ont d'autre mission, après l'extinction de trois feux sans enchère, que de constater quel est le dernier enchérisseur, et de le déclarer par suite adjudicataire. Le tribunal n'est pas présent à la vente; comment pourrait-il en suspendre les effets? et quelle loi donne au juge-commissaire le droit de s'abstenir de prononcer l'adjudication, lorsque toutes les conditions, pour la rendre parfaite, ont été accomplies?]

3175. La disposition de l'art. 964 est-elle applicable aux ventes d'immeubles faites en justice par suite de licitation ou de bénéfice d'inventaire?

Un arrêt de la cour de cassation, du 4 juin 1821 (Sirey, t. 21, p. 274) a formellement décidé pour la négative la question que nous posons ici, mais dans l'espèce d'une licitation provoquée par des héritiers majeurs en indivis avec des mineurs.

La cour a considéré « qu'il résultait des dispositions de l'art. 460 du Code civil que si la licitation des biens indivis entre des majeurs et des mineurs était provoquée par des ma

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

sion. »

Nou savons, dans notre Traité et Questions, n° 4582, soutenu l'opinion contraire, tant à l'égard des licitations qu'à l'égard des ventes de biens provenant de successions bénéficiaires, sans distinguer le cas où il eût ou non des mineurs intéressés.

Nous ferons observer, d'un côté, que toutes ces ventes doivent être faites après estimation des biens (art. 969 et 987); d'un autre côté, qu'elles doivent être faites suivant les formables dont l'art. 964 fait partie. (Art. 972 lités prescrites au titre de la Vente des immeuet 988.)

Or, disions-nous, il suit de ce rapprochement que les dispositions du dernier article sont applicables, et par conséquent que le juge ne peut, sans le consentement des parties poursuivant la vente, adjuger les immeubles à un prix inférieur à l'estimation.

S'il en était autrement, l'estimation des immeubles serait absolument inutile. Elle est au contraire ordonnée pour prévenir une adjudication à vil prix qui pourrait avoir lieu par collusion d'un copartageant, et surtout d'un héritier bénéficiaire; elle remplace la mise à prix que l'art. 697 prescrit d'insérer au cahier des charges, dans les ventes par expropriation forcée, et sur laquelle les enchères doivent être faites, puisque l'art. 698 dispose que le poursuivant demeurera adjudicataire pour la mise à prix, s'il ne se présente pas de surencherisseur.

Ainsi deux raisons péremptoires nous semblaient s'opposer à ce que les ventes judiciaires de biens soumis à l'estimation fussent faites, sans consentement des parties, au-dessous de la valeur fixée par les experts.

D'une part, le texte des art. 972 et 988.
De l'autre, l'intention formellement mani-

festée par le législateur, qui n'a pas exigé de mise à prix pour ces ventes, parce qu'il ne pouvait, comme dans les ventes par expropriation, obliger le poursuivant à se rendre adjudicataire, mais qui, en exigeant une estimation, tend au mème but, c'est-à-dire à empêcher des ventes à vil prix.

Répondant à l'objection tirée que l'art. 964 ne s'applique qu'aux ventes de biens des mineurs, puisqu'il n'ordonne la suspension de la vente que pour avoir l'avis du conseil de famille,

Nous remarquions que le titre des ventes d'immeubles, au Code de procédure, se trouve sous la rubrique générale du liv. II de la 2o partie, des Procédures relatives à l'ouverture d'une succession, et qu'il devait par conséquent régir toutes les ventes d'immeubles auxquelles cette ouverture peut donner lieu : c'est ce que prouvent d'ailleurs l'art. 953 et les renvois que les art. 972 et 988 font aux dispositions du titre dont il s'agit. (Locré, Esprit du C. de proc., t. 4, p. 244.) Par tous ces motifs, nous établissions pour conclusion qu'il fallait appliquer l'art. 964 aux ventes judiciaires de biens qui n'appartiennent pas à des mineurs; que pour cela l'avis du conseil de famille devait être remplacé par un consentement exprès de celui qui eût poursuivi ces ventes, et qu'ainsi l'ordonnance d'un jugecommissaire et l'acte d'un notaire qui eussent adjugé les biens au-dessous de l'estimation, étaient sujets à annulation pour contravention à la loi.

Nous ne persisterons point à appliquer cette doctrine au cas de licitation entre majeurs et mineurs, et à plus forte raison entre majeurs; le motif fondé sur son inconciliabilité avec le principe d'après lequel nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision nous paraît péremptoire.

Mais ce motif n'a aucun rapport à la vente des biens provenant de succession bénéficiaire, et comme l'estimation nous semble avoir été prescrite, relativement à ces biens, dans la vue, comme nous venons de le dire, de prévenir toute collusion, surtout de la part d'un héritier bénéficiaire, nous maintenons l'opinion émise dans notre précédent ouvrage, mais seulement en ce qui concerne la vente des biens dont il s'agit.

[En ce qui touche les ventes sur licitation, le législateur de 1841 a tranché la question, conformément à la première et contrairement à la dernière opinion de Carré. (Voy. ce que nous en avons dit, au titre des Licitations sous Part. 973, Quest. 2305 quinquies.) Aussi n'avons-nous conservé sa dissertation en entier que pour faire saisir l'ensemble de son raison nement en ce qu'il a d'applicable aux ventes faites par suite de bénéfice d'inventaire.

Car à l'égard de ces dernières, la question

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

demeure, l'art. 988 ne comprenant pas, dans ses renvois, le nouvel art. 963.

Faut-il en conclure que sa disposition soit inapplicable en cette matière? Non; car c'est bien là une des formalités prescrites pour la vente, et notre article contient une application, générale et commune à la vente, de toutes les formalités tracées pour la vente des immeubles appartenant à des mineurs.

Ce motif de texte, joint aux raisons d'utilité développées par Carré, nous semble déterminant.

Son opinion est aussi celle de Thomine, n° 1143.]

3176. S'il arrivait que la vente des biens provenant d'une succession bénéficiaire fut faite au-dessous de l'estimation, résul terait-il une fin de non-recevoir contre l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire, de ce que l'avoué constitué n'eut pas demandé la suspension de l'adjudication?

Nous disions, no 4382 de notre Traité et Questions, que la fin de non-recevoir serait évidemment sans effet, puisque l'héritier bénéficiaire n'est qu'administrateur des créanciers, et que l'autorisation qu'il aurait obtenue, conformément aux art. 987 et 988, ne lui eût été donnée que sous la condition de vendre au prix de l'estimation portée au procès-verbal, que le tribunal ordonne et entérine.

Or, dans cette circonstance, le juge-commissaire se trouve d'office obligé de ne pas consentir l'adjudication à un prix inférieur, puisqu'il n'est que l'exécuteur du jugement d'autorisation rendu par le tribunal.

Quoi qu'il en soit, nous conseillons, par surcroit de précautions, de réserver l'action en désaveu, en cas que la fin de non-recevoir füt opposée.

Telle est la marche qui fut suivie en 1820, devant la cour de Rennes, précisément dans l'espèce d'une vente faite en bénéfice. La mème fin de non-recevoir, dont nous venons de parler, fut opposée à la partie appelante de l'ordonnance d'adjudication; mais la cour, par arrêt du 14 juill. 1819, préjugea, contre l'opinion ci-dessus émise, que cette ordonnance ne pouvait être annulée que par l'effet de l'action en désaveu, puisqu'elle ordonna à l'appelant de la formaliser dans un délai déterminé.

Ce délai étant expiré sans exécution de l'interlocutoire, la cour, pár arrêt du 7 juin 1820, déclara l'appelante non recevable..

Elle considéra que, faute d'action en désaveu, l'avoué était réputé avoir consenti pour sɔ partie à ce que l'adjudication fùt faite au-dessous de l'estimation, soit parce qu'étant présent à l'audience, il n'avait pas requis la remise, soit parce qu'il avait, après l'adjudication, perçu ides adjudicataires le montant des frais, droits

et vacations faits à raison des poursuites. | et si l'exécution procède du fait de l'avoué, il Ces deux arrêts fournissent matière à plu- devient nécessaire de formaliser l'action en sieurs observations, et d'abord l'interlocu- désaveu. toire, par lequel il était enjoint à l'appelant de formaliser l'action en désaveu, nous parait avoir été prématurément rendu.

La cour l'a motivé sur ce que le juge a le droit d'ordonner tout ce qui est nécessaire pour son instruction, et mettre l'affaire en état de recevoir jugement définitif. Nous ne contestons point ce droit, d'où résulte celui de rendre les jugements préparatoires ou interlocatoires; mais il est permis de douter que ce pouvoir s'étende jusqu'à ordonner à une partie, qui s'est réservé l'action de désaven, de formaliser cette action. La réserve n'est faite que dans l'hypothèse où les moyens sur lesquels elle fonde son appel, indépendamment du désaveu, vinssent à être rejetés.

Nous pensons, en conséquence, que la cour de Rennes devait prononcer avant tout sur la question de savoir s'il y avait lieu à statuer sur l'appel, en tant qu'il était fondé sur ce que le juge-commissaire devait ordonner d'office la remise de l'adjudication.

Quant à l'arrêt définitif, nous le croyons mal motivé, en ce qu'il déclare l'appel non recevable, attendu que l'avoué n'avait pas conclu à la remise de l'adjudication. En effet, le simple silence gardé par un avoué ne donne pas lieu, dans notre opinion, à l'action en désaveu; il faut, aux termes de l'art. 352, que cet officier ait donné pour la partie un consentement exprès.

Mais la perception des frais de l'adjudication nous paraît suffisamment justifier l'arrêt définitif, d'après ce que nous avons établi sur la Quest. 1584.

De cette discussion nous concluons:

Premièrement, que l'appel de l'ordonnance qui adjuge au-dessous de l'estimation est recevable et fondé, sans qu'il soit besoin de formaliser l'action en désaveu, à raison du simple silence gardé par l'avoué;

Secondement, que si l'on a réservé cette action, le juge d'appel ne peut ordonner qu'elle sera formalisée avant d'avoir rejeté au principal les moyens tendant à l'annulation de l'ordonnance, indépendamment des actes qui seraient sujets à désaveu;

Troisièmement, que s'il y a eu exécution de l'ordonnance d'adjudication, tous les moyens d'annulation sont couverts par l'acquiescement,

C'est uniquement pour ce dernier cas qu'il nous semble indispensable de réserver l'action. Cependant, il peut être prudent, dans tous les autres, de former le désaveu, lorsque le juge d'appel préjuge, comme dans l'espèce de l'arrèt de Rennes, que la décision dépend des résultats de cette action.

[Nous approuvons la solution de Carré, avec cette remarque toutefois que, n'admettant pas l'appel contre une ordonnance d'adjudication (roy, notre Quest. 2423 quinquies), tout ce que dit notre auteur de l'appel doit s'appliquer, dans notre opinion, à l'action principale que nous substituons à toute autre voie d'attaque.]

ART. 965. Seront observées, au surplus, relativement à la réception des enchères, à la forme de l'adjudication et à ses suites, les dispositions contenues dans les art. 707 et suivants du titre de la saisie immobilière : néanmoins, si les enchères sont reçues par un notaire, elles pourront être faites par toutes personnes, sans ministère d'avoue(1).

C. proc., art. 710 et 972.

3177. Est-ce bien, comme le porte l'article 965, aux dispositions des art. 707 et suivants du titre DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE, que le législateur a entendu renvoyer?

Le législateur, comme l'observait Pigeau, t. 2, p. 451, n'a voulu renvoyer qu'aux articles 707 et suivants, quoique le texte de l'article portàt 710 et suivants, et cela a été redes lois de 1807 (cahier 169, t. 7, p. 548), où connu par un erratum mis à la fin du Bulletin l'on avertit qu'il faut lire, dans l'art. 965, ces 710 et suivants. mots, les articles 707 et suivants, au lieu de

3178. De ce que l'art. 965 veut que l'on observe, relativement à la réception des enchères, les dispositions contenues aut art. 707 et suivants, s'ensuit-il que les juges suppléants, procureurs généraux et autres désignés en l'art. 713, ne puissent être admis à faire enchère, lors

[blocks in formation]
« PreviousContinue »