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que la vente se fait dans l'étude d'un notaire?

Nous ne croyons pas que cette question ait encore été décidée par des arrêts, et nous ne la trouvons discutée par aucun des commenta teurs du Code.

Les auteurs des Ann. du Not., t. 12, p. 419, l'ont résolue négativement, attendu que la prohibition portée par l'art. 713, C. proc., établit une restriction à la disposition générale de l'art. 1594, C. civ., portant que tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre. Or, disent ces auteurs, il faut se renfermer scrupuleusement dans la lettre de la loi, ou du moins n'étendre la prohibition qu'autant qu'il y a analogie parfaite entre le cas prévu et celui qui se présente.

D'après cette observation, il devient nécessaire de prouver qu'il n'existe point d'analogie parfaite entre le cas pour lequel dispose l'art. 713, C. proc., et celui auquel se rapporte l'art. 965 du mème Code.

Le premier ne doit s'appliquer qu'autant que la vente se fait en justice, parce que ce n'est qu'alors que l'on peut craindre l'influence d'un membre ou d'un officier ministériel du tribunal chargé de la vente, et non pas lorsqu'elle est faite devant un notaire; alors le juge n'est, dans l'étude de cet officier de la juridiction volontaire, qu'un simple particulier qui peut user de la faculté générale d'acheter ou vendre, que l'art. 1594 donne à toute personne à laquelle la loi ne l'interdit pas formellement. Ainsi, nulle analogie entre le cas de l'article 715, qui est celui où la vente se fait en justice, et le cas de l'art. 965, qui est celui où elle se fait devant notaire.

Mais il y a plus c'est que l'art. 965 ne nous paraît prononcer le renvoi aux art. 707 et suivants que relativement au mode de réception d'enchères.

Or, d'un côté, les dispositions sur ce mode se terminent à l'art. 709; de l'autre, l'art. 715 n'est point une formalité régulatrice de la réception des enchères, mais énonciative d'une prohibition qui tient au fond du droit ; et, sous ce rapport, sa disposition doit être restreinte au cas pour lequel elle a été faite, puisqu'on ne trouverait, au titre que nous expliquons, aucun article qui la répétât pour le cas où la vente se fait dans l'étude d'un notaire.

On pourrait d'ailleurs ajouter que l'art. 965 vient à l'appui de cette explication, puisqu'il porte qu'en ce cas, les enchères peuvent être faites par toute personne.

Quoi qu'il en soit, nous ne saurions nous dissimuler que l'on peut faire de fortes observations contre notre opinion.

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de la justice; qu'il est assimilé au commissaire pris dans le sein même du tribunal, et que conséquemment il faut appliquer l'art. 713, puisqu'on reconnait qu'il serait applicable, si la vente était faite devant un juge-commissaire; que d'ailleurs, si cette prohibition n'était pas maintenue, lorsque la commission est déférée à un notaire, il y aurait à craindre que le désir qu'aurait un juge de se rendre adjudicataire ne pût influencer le choix que le tribunal aurait à faire entre la commission à donner, soit à un de ses membres, soit à un notaire, et le déterminer à renvoyer devant ce dernier, afin de procurer à un collègue le moyen de se soustraire à la prohibition; on dirait enfin qu'un juge, surtout un procureur du roi, peut toujours exercer quelque influence sur un notaire, qui lui est subordonné sous plusieurs rapports, etc.

Voilà des raisons que le lecteur balancera; mais jusqu'à ce que la jurisprudence ait été fixée sur cette question par des arrêts, le principe que les prohibitions ne doivent pas être étendues d'un cas à un autre nous paraîtra devoir déterminer en faveur de l'opinion que nous avons adoptée.

Il faut au reste observer que l'art. 713 luimème paraît favorable à notre opinion, puisque la prohibition qu'il prononce ne porte que sur des magistrats ou officiers ministériels du tribunal où se poursuit et SE FAIT la vente.

Or, quand le tribunal le renvoie devant un notaire, si la poursuite a eu lieu dans ce tribunal, il n'en reste pas moins vrai que la vente ne se fait pas devant lui, et c'est au concours de ces deux circonstances, la poursuite et la vente, que la loi paraît attacher la prohibition.

3179. L'ajudicataire d'un immeuble vendu conformément aux dispositions du présent titre peut-il faire une déclaration de command, et s'il le peut, doit-il la faire dans le délai de vingt-quatre heures prescrit par l'art. 68, no 24, de la loi du 22 frimaire an VII?

3180. Jouit-il, au contraire, du délai de trois jours accordé par l'art. 709 du Code de procédure?

Nous ne doutons pas que l'adjudicataire puisse faire une déclaration de command, puisque la loi n'a fait aucune exception pour le cas dont il s'agit.

Mais nous ne pensons pas qu'il jouisse du délai de trois jours accordé par l'art. 709, et nous fondons notre opinion sur ce que l'article 706 veut qu'il n'y ait que les avoués qui puissent enchérir les immeubles vendus en justice, tandis que, d'après l'art. 965, les enchères, quand la vente a lieu devant un notaire, peuvent être faites par toutes per

On dirait, par exemple, avec Pigeau, t. 2, p. 455, que lorsque la vente est renvoyée devant un notaire, cet officier est le déléguésonnes.

Si,dans le premier cas, ainsi que l'observent | les rédacteurs des Ann. du Not., t. 12, p. 423, l'art. 709, contre la règle générale posée dans l'art. 68 de la loi du 22 frimaire, a permis à l'avoué de déclarer, dans les trois jours, non pas précisément qu'il avait acquis par un command, mais plutôt qu'il n'avait été que le mandataire d'un tiers, il n'y a pas de motifs pour étendre cette exception hors des cas pour lesquels elle a été faite.

Ainsi, la déclaration de command reste régie par la loi du 22 frimaire, et nous ne pensons pas que l'on doive y appliquer la solution que nous avons donnée sur la Quest. 2370, relativement à la déclaration faite par l'avoué, conformément à l'art. 709.

3181. L'adjudication faite conformément aux dispositions du présent titre peut

elle étre suivie d'une surenchère ? En cas d'affirmative, cette surenchère doitelle étre du quart ou du dixième ? Enfin, pourra t-elle être faite par toutes

personnes ?

Ou plus généralement : La surenchère n'est-elle admise qu'en vente judiciaire, faite par suite de saisie immobilière, et non à toute autre, faite d'autorité de justice ou en justice, et, si elle est admise, doit-elle avoir lieu conformément à l'art. 710 du Code de procédure, ou suivant l'art. 2185 du Code civil?

Nous avons dit, sur l'art. 775, d'après Locré (Esprit du Code de procédure), qui prouve que les auteurs de ce Code ont entendu considérer indistinctement, comme aliénation volontaire, toutes ventes faites d'autorité de justice, autrement que par expropriation forcée, lesquelles, disait la section du tribunat, doivent être soumises aux mêmes formalités et aux mêmes chances que les vraies ventes volontaires.

Si l'on s'arrêtait à cette explication, on ne balancerait pas à décider que la surenchère est admise sur toutes ces ventes, conformément à l'art. 2183 du Code civil. Mais la question a été grandement controversée.

cation; elle n'est pas non plus une suite de l'adjudication, puisqu'elle peut ne pas avoir lieu; elle est d'ailleurs un droit exorbitant du droit commun; et puisque l'art. 910 du Code de procédure n'est pas applicable aux ventes judiciaires volontaires, puisque l'article 2185 n'est relatif qu'aux aliénations faites par contrat, puisque enfin le Code de procé dure, au titre de la Surenchère sur aliénation volontaire, garde le silence sur les adjudications volontaires faites en justice, il s'ensuit que nulle surenchère n'est admissible sur ces sortes de ventes.

D'autres maintenaient la surenchère admissible, mais conformément à l'art. 710 du Code de procédure seulement, puisque l'article 965 renvoie à l'observation des art. 707 et

suivants, parmi lesquels se trouve cet art. 710, qui autorise la surenchère du quart, etc.

Nous avions tâché de réfuter, sur la Question 2911 de notre Analyse, la doctrine qui repousse l'application de l'art. 710 du Code de procédure et qui pouvait recevoir un nouveau degré de force, si l'on ajoutait à nos raisons celles que présentent les considérants d'un Rouen a reçu la surenchère du quart, conforarrêt du 4 mai 1817, par lequel la cour de mément à l'art. 710, sur adjudication de biens dépendant d'une succession benéficiaire (1).

chère devait être du quart, et être faite dans Nous disions en conséquence que la surenla huitaine du jour de l'adjudication; qu'enfin elle était recevable de la part de toute personne (Quest. 2912 et 2913). Par suite nous avions rétracté la solution donnée sur la Question 2174, d'après l'arrêt de Paris, du 2 mars 1809, qui rejetait l'application de l'art. 710 du Code de procédure, pour admettre celle de l'art. 2183 du Code civil; arrêt qui se trouve en opposition avec celui de la cour de Rouen que nous venons de citer.

Dans cette hypothèse où nous admettions l'application de l'art. 710, nous n'avions point à examiner si l'art. 2185 devait être limité aux aliénations faites par simple contrai. L'affir mative était une conséquence nécessaire de cette application.

Ainsi, nous tenions pour constant que la On a prétendu, d'une part, qu'aucune surensurenchère était admise sur les ventes judichère n'était admise en vente judiciaire autre ciaires autres que celles qui sont la suite d'une que celles par suite d'expropriation, attendu saisie, mais qu'elle devait avoir lieu conforque les art. 972, 988 et 1001 se réfèrent à l'ar-mément aux dispositions du Code de procéticle 965, qui n'admet pas de surenchère, dure civile. puisqu'il renvoie aux art. 707 et suivants, relativement à la réception des enchères, à la forme de l'adjudication et à SES SUITES.

Or, disait-on, la surenchère n'est pas par elle-même une suite de la forme de l'adjudi

Cette opinion nous l'avons formellement rétractée dans notre Traité et Questions, no 4590, et voici les principaux motifs sur lesquels nous nous sommes fondé, dans une consultation rédigée après mûre discussion avec trois de

(1) Tel est aussi l'avis de la'plupart des auteurs. p. 461; Thomine, p. 558; Demiau, p. 645; Persil, Voy. Lepage, Questions, p. 625; Delaporte, t. 2, | Rég. hyp., t. 2, p. 317, no 28.)

LIV. II.

nos collègues en la faculté de droit, Toullier, Lesbaupin et Vatar.

Le droit de surenchérir ne dérive point, quant aux ventes et adjudications volontaires, de la combinaison des art. 963 et 710 du Code de procédure, mais de la disposition de l'article 2185 du Code civil.

En effet, toute vente autrement que par suite d'expropriation est une vente volontaire. et non pas une vente forcée; par conséquent, toutes les dispositions du Code civil qui règlent, relativement aux aliénations volontaires, les droits des créanciers inscrits, doivent recevoir leur application.

Or, la surenchère est un de ces droits qu'au cune disposition du Code de procédure ne leur a enlevé, dans le cas de vente en justice de biens hypothéqués à leur créance.

C'est de ce principe, d'après lequel la différence dans la forme de la vente n'empêche pas qu'elle ne soit volontaire, que doit résulter la solution de toute difficulté; mais il s'agit de prouver que cette solution est incontestable. Cette preuve résulte non-seulement de la discussion au conseil d'État, où il fut reconnu que l'art. 775 s'appliquait à toutes ventes faites par autorité de justice autrement que pur expropriation forcée (voy. ci-dessus le passage de l'Esprit du Code par Locre), mais encore de ce qu'il a été consacré par plusieurs arrêts (1), à l'égard des ventes de biens de successions vacantes et bénéficiaires, et à plus forte raison de biens de mineurs, que ces ventes ne peuvent être considérées comme forcées.

Ces décisions, qui appliquent les principes du Code civil, et desquelles il résulte, quant à la surenchêre, qu'elle doit être faite suivant l'art. 2185 de ce Code, et non pas suivant l'article 710, C. proc., sont conformes à la justice.

(1) 10 Cass., 13 août 1807 (Dalloz, t. 24, p. 277; Sirey, t. 7, p. 430). Cet arrêt déclare vente volontaire, et non judiciaire proprement dite, celle des immeubles faite en vertu de jugement et devant un commissa re du tribunal, et en conséquence il renvoie une contestation relative à la surenchère, non devant le tribunal qui aurait ordonne la vente, mais devant le tribunal du lieu de la situation des biens. Il est à remarquer que le tribunal dont le jugement a été confirmé avait motivé sa décision sur ce qu'il ne pouvait y avoir que deux espèces de ventes, la vente volontaire, ou la vente par expropriation : d'où résultait que l'on devait appliquer l'art. 2218 du Code civil.

20 Paris, 2 mars 1809, déjà cité. (Dalloz, t. 24, p. 511; Sirey, t. 9, p. 238). Un créancier du bénéfice requérait la notification d'un jugement d'adjudication d'immeubles, aux termes des art. 2183 et 2184. L'arrét déclare la vente volontaire, et qu'il y a heu à potifier le contrat, c'est-à-dire le jugement aux créanciers inscrits, qui, porte-t-il, ont droit de surenchérir pendant quarante jours.

En effet, disent les auteurs des Ann. du Not., en rétractant dans leur Commentaire, t. 7, p. 187. l'opinion qu'ils avaient précédemment emise dans leurs Annales, t. 12, p. 423: « Pourquoi le législateur a-t-il, en matière d'expropriation, permis une surenchère différente de celle qui est autorisée pour une autre vente quelconque ? »

« C'est parce que la vente sur expropriation » forcée étant faite en présence de tous les » créanciers inscrits sur l'immeuble, ou du » moins après les avoir tous appelés, le juge» ment d'adjudication n'est point sujet à la » transcription, ni aux autres formalités qui » ont pour but de mettre les créanciers à por»tée de faire la surenchère ordinaire.

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» terait.

» Mais une vente de biens de mineurs, ou » toute autre qui n'est pas par expropriation, quoique faite à l'enchère, et d'après les for» malites prescrites par le tit. VIII, n'a point » eu lieu en présence des créanciers; ils n'y » sont point appelés: dès lors, il n'y aurait pas » de motifs pour qu'une vente de cette espèce » ne fût pas assujettie à la surenchère ordi>> naire. >>

Ces auteurs font remarquer en outre que la surenchère permise en matière d'expropriation devant s'élever au quart au moins du prix principal de l'adjudication, et être faite dans la huitaine du jour où l'adjudication aurait été prononcée, ce serait aller contre les véritables intérêts des mineurs que d'assujettir la vente de leurs biens à une surenchère aussi rigoureuse. Nouveau motif de décider que l'art. 710 n'est pas applicable à ces derniers.

Or, comme l'art. 710 ne serait pas applicable

dans une espèce où le curateur à la succession vacante s'était fait autoriser à mettre en vente un immeuble de cette succession. Les motifs sont que l'adjudication dont il s'agissait ayant tous les caractères d'une vente volontaire, l'art. 710, au titre des Saisies immobilières, était sans application à l'espèce, qui était au contraire sujette à celle de l'art. 2185 du Code civil.

On voit que l'arrêt de la cour de cassation consacre généralement, et sans distinction, le principe que toute vente faite, soit en présence du juge, soit devant notaire, mais d'autorité de juge, que toute vente, en un mot, qui n'est pas la suite d'une saisie, est vente volontaire, et que les deux arrêts de Paris, en reconnaissant ce principe, en appliquent les conséquences en cas de vente de biens dépendants de succession vacante et bénéficiaire. Or, il est évident, comme le remarque Demiau, p. 646, que les mêmes décisions doivent avoir lieu dans les ventes de biens de mineurs, nou-seulement parce qu'elles sont volontaires, mais encore parce que ces sortes de ventes et celles des biens dependants de successions vacantes et bénéficiaires, se font d'après les mêmes formalités. (Art. 972,

3 Paris, 2 mars 1809, déjà cité. L'arrêt déclare qu'il y a lieu à surenchère du dixième seulement,❘998, 1001.)

gations ou de défenses; tels sont les art. 769, 713, 715, 716; qu'ainsi, pour plus d'exactitude, on a pu mettre le mot dispositions à la place de celui de formalités, sans qu'on puisse en induire, lorsque le législateur ne s'en est pas formellement expliqué, qu'il ait entendu modifier les principes etablis par le Code civil.

aux ventes par licitation et à celles des biens de succession bénéficiaire et vacante, que par suite du renvoi que fait l'art. 963 aux art. 707 et suivants; comme l'art. 965 fait partie d'un titre qui concerne particulièrement la vente des biens de mineurs, il est évident, si l'art. 710 ne peut être applicable aux adjudications de ces biens, qu'il ne peut l'être aux adjudications. Judiciaires d'autres biens.

Il est d'ailleurs une raison qui semble décisive en cette discussion, et c'est celle que nous avons indiquée en commençant. La forme de la vente ne doit avoir aucune influence sur les principes concernant les droits qui en dérivent, soit à l'égard de l'acquéreur ou du vendeur, soit à l'égard des tiers intéressés: or, c'est le Code civil qui détermine ces droits; et tant qu'on n'assignera pas un motif valable d'éta blir une différence quant au montant, à la forme et aut délai de la surenchère entre l'aliénation volontaire par contrat, et la vente également volontaire faite en justice, on devra croire que la différence de forme ne peut apporter aucune modification aux principes qui régissent deux ventes qui sont de même nature, et qui ne diffèrent que par cette forme. Reste, à la vérité, la difficulté que présente le renvoi prononcé par l'art. 965 aux art. 707 et suivants du Code de procédure; mais on considérera, 1° que, lors de la discussion au conseil d'État, il ne fut, en aucune manière, question de surenchère relativement atix adjudications volontaires; 2o que le renvoi au titre de la Saisie immobilière ne semble avoir eu pour objet que les formalités de l'adjudication et ses suites, ainsi que le portait la rédaction communiquée seront observées, au surplus, relativement à l'adjudication, sa forme et ses suites, les FORMALITÉS prescrites au titre des Saisies immobilières; 3° que la section du tribunat pensa qu'il serait bon d'indiquer les articles du titre des saisies immobilières auxquels le titre en projet se référait, que ce fut cette observation qui donna lieu à la rédaction de l'art. 965.

Or, sans contredit, la surenchère n'est point une formalité donc. si l'art. 965 employait ce mot formalités, on ne balancerait pas à décider que l'art. 710 n'est pas compris dans le

renvoi.

Mais l'art. 965 porte dispositions au lieu de formalités, et c'est de là que l'on tire le plus fort argument.

On répond que rien n'apprend que cette substitution d'un mot à un autre ait été faite à dessein d'admettre en adjudication volontaire la surenchère réglée par l'art. 710; que le mot dispositions a pu être substitué, parce qu'ontre cet article, il est d'autres dispositions relatives à la saisie immobilière qui ne prescrivent pas des formalités, mais qui contiennent seulement des règles énonciatives d'obli

On objecte encore que l'art. 965, renvoyant au titre de la Saisie immobilière pour l'adjudication, sa forme et ses suites, comprend nécessairement la surenchère, qui est une suite de l'adjudication. Mais les dispositions des articles 715 et 716, sur la délivrance du jugement d'adjudication, les conditions sous lesquelles elle a lieu, le payement des frais extraordinaires, sont, à notre avis, les suites que le législateur a entendu exprimer; il est difficile de croire qu'il ait voulu comprendre sous ce mot suite la surenchère, qui peut être une suite de l'adjudication, en ce qu'elle a lieu après elle, mais qui n'est pas une suite nécessaire.

Au surplus, pour admettre qu'une loi spéciale, comme celle du Code de procédure, déroge au droit commun établi par le Code civil, et y déroge quant à une disposition constitutive, comme celle de l'art. 2185, non de formes, mais de droits en faveur des créanciers, il faut, à notre avis, une déclaration expresse du législateur.

Telles sont les considérations qui nous déterminèrent à penser en définitive qu'en toutes adjudications d'immeubles autres que celles qui ont lieu par suite de saisie immobilière, la surenchère doit être du dixième, et avoir lieu dans la forme et les délais prescrits par le Code civil.

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Cette doctrine reçoit, au reste, un puissant appui, pour ne pas dire qu'elle a été formellement sonsacrée par arrêt de la cour de cassation, du 22 juin 1809 (Sirey, t. 10, p. 20), en ce qu'il décide que l'art. 710 du Code de procédure, qui permet la surenchère du quart après l'adjudication en matière d'expropriation forcee, n'est pas applicable à l'adjudication faite à la suite d'une surenchère sur aliénation volontaire.

Il résulte clairement des motifs de cet arrêt que nonobstant tous les renvois faits par le Code de procédure, pour les ventes judiciaires, aux dispositions de ce même Code, au titre de la Saisie immobilière, on n'est point obligé à surenchérir du quart, par application de l'article 710, mais que la surenchère du dixième suffit, conformément à la disposition du Code civil relative aux alienations volontaires (1). (Voy. infrà sur l'art. 972.)

(1) Il est essentiel de remarquer que nous ne citons ici l'arrêt du 22 juin 1819 que comme un surcroît de

preuve en faveur de notre opinion sur le point de savoir si l'on peut appliquer l'art. 910 du C. de proc. à

3182. La solution ci-dessus s'applique-t-elle | à la vente faite par suite de conversion de

saisie en aliénation volontaire?

L'affirmative de cette question semble résulter de ce que nous venons de dire au numéro précédent, que toute vente faite autrement que par suite d'expropriation est réputée VOLONTAIRE, et admet conséquemment, quant à la surenchère, l'application de l'art. 2185 du Code civil.

Or, l'effet de la conversion de la saisie en

vente volontaire, aux termes de l'art. 747 du Code de procédure, est de faire réputer la saisie non avenue, et par suite, on ne peut appliquer à la vente qui se fait ultérieurement les dispositions des art. 710 et suiv. du Code de procédure.

Il faut d'ailleurs remarquer que l'art. 747 renvoie, pour les formalités de cette vente, lorsque les parties conviennent qu'il y sera procédé en justice, au lieu d'employer le ministère d'un notaire, aux art. 957 à 964 inclus du Code de procédure.

Ce ne serait que par interprétation de l'article 965 que l'on pourrait prétendre que la surenchère serait régie par l'art. 710. Il est donc évident, puisque l'art. 963 n'est pas compris au nombre de ceux qu'indique l'article 747, qu'il n'y a, dans l'espèce de notre question, aucun prétexte pour soumettre la surenchère à l'application de l'art. 710.

Telle est aussi l'opinion de Persil, Rég. hyp., t. 2, p. 317 et 518; il l'appuie d'un jugement du tribunal de la Seine, auquel on peut joindre un arrêt de la cour de Paris, du 19 juill. 1817. (Voy. Sirey, t. 18, p. 1.)

3183. L'acte de surenchère peut-il être déposé au greffe du tribunal, ou doit-il l'étre chez le notaire qui a été chargé de la vente primitive?

Mais par une conséquence nécessaire de solutions données sur les questions précédentes, on est forcé, si l'on admet ces solutions, de rejeter la décision de l'arrêt de Paris, au moins relativement à la surenchère faite sur la vente de biens de mineurs. (Voy. nos questions sur les art. 972 et 988.) On doit aussi, par les mèmes motifs, décider que toute personne, et non pas seulement, comme le veut l'art. 2185 du Code civil, un créancier inscrit, a le droit de surenchérir.

L'acte de la surenchère peut sans doute être

déposé au greffe du tribunal : c'est ce qui a été jugé par l'arrêt de la cour de Turin, cité sur l'art. 972; mais nous ne croirions pas devoir en conclure, avec les rédacteurs des Ann. du Not., t. 12, p. 427, que la surenchère doive être poursuivie exclusivement devant les tribunaux.

Non-seulement le tribunal nous paraît autorisé à commettre de nouveau le notaire pour procéder à la vente, mais encore nous croirions que, sur le dépôt de l'acte dans l'étude de ce notaire, celui-ci pourrait procéder à la revente, attendu qu'ayant été commis par le tribunal, et le remplaçant par l'adjudication primitive, il doit être réputé avoir reçu commission à l'effet de le remplacer pour les suites de cette adju

dication.

Telle est aussi l'opinion de Lepage, dans ses Quest., p. 627.

Ann. du Not. admettent eux-mêmes, dans Au reste, c'est ce que les rédacteurs des le cas de folle enchère (voy. le Praticien, t. 5, p. 282), et il nous parait qu'il y a même raison

de décider.

Ainsi, de même que la revente par suite de surenchère ou de folle enchère a lieu devant les tribunaux, quand la vente originaire a été faite devant eux, de même aussi elle doit avoir lieu par les notaires qui ont remplace les tribunaux, lorsqu'ils ont procédé à l'adjudication

3184. Est-ce ce même notaire qui doit pro- primitive.

céder à la revente?

3185. En est-il de même en cas de revente par folle enchère?

Sur notre Question 2572, nous avons rapporté un arrêt de la cour de Paris, du 2 mars 1809, qui a décidé, dans le cas d'une surenchère sur aliénation de biens, faite devant notaire, que le montant devait être du dixième, conformément à l'art. 2185 du Code civil, et non du quart, conformément à l'art. 710 du Code de procédure.

toute autre vente judiciaire qu'à celles qui sont la suite d'une expropriation forcée; mais nous devons sous un autre rapport, appeler l'attention de nos lecteurs sur cet arrêt, qui confirme l'opinion émise par Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2185, C. civ., et adopice par nous dans notre Traité et Questions t. 2, p. 352,

3186. Les rentes dont il s'agit au présent titre peuvent-elles étre annulées pour vice de forme?

Ni les tribunax ni les notaires commis par eux ne peuvent, sous le prétexte de l'intérêt de ceux dont les biens sont vendus, de la modicité de ces mêmes biens et de l'élévation des frais, omettre aucunes des formalités exigées par la loi. C'est ce qui a été décidé par un arrêt de la cour de cassation, du 26 août 1807, rendu sur le pourvoi, formé d'office, du procu

note, 2, qu'après l'adjudication de l'immeuble autorisée par ce même article, une nouvelle surenchère ne peut être admise, en sorte que l'on doit considérer comme un principe de notre législation qu'on ne doit point admettre surenchère sur surenchère.

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