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de cause,

du Conseil-d'état du 12 mai 1807, approuvé le 1er juin suivant, et l'art. 173, C. P. C.; — Attendu que la nullité de l'assignation dont il s'agissait était une nullité qui intéressait l'ordre public des juridictions et la compétence des tribunaux; d'où il suit qu'elle a pu être relevée en tout état et même d'office, suivant les propres termes de l'article 173 du Code de procédure civile; —Attendu que, si la loi du 27 ventose an ix a prescrit un mode spécial de procéder, entre l'administration de l'enregistrement et les redevables, pour le recouvrement des deniers publics, et si le Code de procédure civile a laissé subsister la procédure spéciale établie par cette loi, il est de principe que les lois d'exception doivent être restreintes aux cas spéciaux pour lesquels elles ont été faites; d'où il suit que si l'administration de l'enregistrement peut se pourvoir par simple mémoire, lorsqu'il s'agit de faire juger les oppositions aux contraintes par elle décernées contre les redevables et si elle peut, en la même forme, faire ordonner la saisie-arrêt des deniers d'un de ses redevables, entre les mains d'un tiers débiteur, on ne peut admettre qu'elle est fondée à procéder dans les mêmes formes contre le tiers saisi, soit qu'il conteste la saisie-arrêt, soit qu'on procède contre lui par voie de saisie-exécution ou de saisie immobilière;-Attendu que, dans cette dernière hypothèse, le tiers débiteur n'est point redevable de la régie et qu'il ne doit point être dépouillé, parce qu'elle prend la place de son créancier, du droit qu'ont tous les citoyens de se défendre en la forme ordinaire par le ministère d'avoué, et selon le droit cominun; -Rejette, etc. »

87. L'administration de la caisse des invalides de la marine n'est pas dispensée d'employer le ministère des avoués dans les instances relatives aux droits dont la perception lui est confiée.

TOME V.

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Le 3 juillet 1817, arrêt de la Cour de Pau qui annule, en ces termes, un acte d'appel de la caisse des invalides, comme ne contenant pas constitution d'avoué : → · LA COUR, contre les conclusions du ministère public, attendu qu'aux termes de l'art 456, C. P. C., tout acte d'appel doit contenir assignation dans le délai de la loi, et être signifié à personne ou domicile, à peine de nullité, et qu'ainsi ces sortes d'assignations, qui forment l'ajournement sur l'appel, doivent être conformes à l'article 61 du même Code, portant que l'exploit d'ajourneinent, parconséquent l'acte d'appel, contiendront aussi, à peine de nullité, la constitution d'avoué du demandeur; que l'assignation du 17 avril dernier, donnée par le sous-contrôleur de la marine, ne contenant point de constitution d'avoué, est conséquemment nulle, s'il n'existe point en faveur de cette administration quelques lois d'exception à la règle générale; qu'à cet égard, il n'est pas permis de distinguer où la loi ne distingue pas, ni d'étendre les exceptions à la règle générale, d'un cas à un autre; mais que ce n'est cependant que par induction et analogie que le ministère public, dans l'intérêt de l'administration de la caisse des invalides, soutient la validité de l'acte d'appel du 17 avril; que la loi du 27 ventose de l'an Ix, qui a créé les avoués, est aussi la première qui, par l'art. 94, a établi la nécessité d'en constituer, et qui déclare qu'ils ont seuls le droit de postuler devant les tribunaux pour lesquels ils sont établis; que cette disposition, ainsi que l'art. 61 du Code, sont obligatoires, saus distinction ni exception, non-seulement à l'égard des simples particuliers, mais encore de toutes les administrations que les lois particulières et spéciales n'ont pas exceptées de la constitution d'avoué; que la seule exception contenue en la loi du 27 ventose, ne concerne que l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui, par l'art. 17, fut autorisée, comme par le passé, à instruire par simples

mémoires les instances qu'elle aurait à suivre, et que ce mode d'instruction a même été expressément maintena, depuis le Code de procédure civile, par une loi particulière qui a déclaré que l'art. 1041, qui a abrogé toutes les lois, coutumes, usages et réglements relatifs à la procédure civile, n'était point applicable à cette administration; que cette exception et celle successivement établie en faveur de l'administration des douanes et de celle des droits réunis, étant étrangères à l'administration de la caisse des invalides de la marine, ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées dans son intérêt, et prouvent, au contraire, de plus en plus, qu'elle ne peut être affranchie de l'observation de l'art. 61 du Code que par une loi spéciale et førmelle, qui n'existe point; - Déclare l'administration de la caisse des invalides de la marine non recevable dans son appel. »

Pourvoi en cassation de la part de l'administration de la marine, pour violation de l'art. 17 de la loi du 27 ventosė an IX 9 en ce que l'arrêt dénoncé a décidé que le ministère des avoués était nécessaire dans une instance intentée à l'occasion d'un recouvrement de deniers publics. Mais le 12 août 1818, la Cour de cassation, section des requêtes, a rejeté le pourvoi en ces termes : « LA COUR, attendu qu'aucune loi spéciale- n'affranchit l'administration de la caisse des invalides de la marine, des règles générales établies par le Code de procédure civile ; — Rejette.

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Nota. Cet arrêt est conforme à l'opinion de M. PONCET, Tr. des jugements, t. 1er, p. 357, à la note.

V. Suprà, no 7.

88. L'avoué qui a été chargé d'affaires étrangères à ses fonctions, peut réclamer des honoraires et vacations extraordinaires comme un mandataire salarié. (Tarif de 1807, art. 67 et 151.)

Me Basin, avoué près le tribunal de la Seine, avait été chargé par le marquis de La Briffe d'un grand nombre d'affaires étrangères à ses fonctions, et qui avaient exigé beaucoup de soins, de démarches et de travaux. Le marquis de La Briffe s'étant refusé au paiement de l'état de frais, M Basin l'assigna devant le tribunal de première instance de la Seine, qui renvoya les parties devant la chambre des avoués, pour avoir son avis. Il fut favorable à Me Basin, qui en demanda l'homologation. Cependant il intervint, le 13 juillet 1813, un jugement qui rejeta de la taxe une somme de 708 fr. portée au mémoire pour vacations extraordinaires, sur le fondement qu'aucune loi an cienne ou nouvelle n'accordait aux avoués des salaires pour vacations extraordinaires, mais de simples émoluments pour les actes de procédure dont ils étaient chargés.

Sur l'appel, la Cour royale de Paris rendit un arrêt qui infirma la décision des premiers juges et homologua l'avis de la chambre, par le motif que des vacations extraordinaires n'avaient pas été accordées à M. Basin, en raison des actes de son ministère, mais pour les opérations particulières auxquelles il avait donné ses soins, en vertu d'un mandat de son client.

Pourvoi en cassation, pour violation de l'article 12, titre 31, de l'ordonnance de 1667, ainsi que des art. 67 et 151 du Tarif de 1807. Mais le 16 décembre 1818, la section civile, par arrêt au rapport de M. Minier, rejeta en ces termes le pourvoi: << LA COUR, attendu que, s'il est vrai en droit que les avoués ne peuvent, dans leurs mémoires de frais, demander que ce qui leur est accordé par le tarif, et qu'ils ne sont autorisés à rien réclamer au-delà, à titre de vacations extraordinaires, d'indemnité ou supplément de taxe, à moins qu'ils ne puissent justifier que leurs clients ont contracté envers eux l'obligation de leur en tenir compte, il n'est pas moins certain que, lorsqu'il ne s'agit pas d'af

faires judiciaires qui aient donné lieu à quelques actes de leur ministère, dont le salaire est fixé par le décret du 16 février 1807, ils peuvent demander la récompense de travaux étrangers à leur profession, et des démarches faites à la sollicitation de leurs commeltants, parce que, dans ce cas, ils agissent, non comine avoués, mais comme mandatores ad negotia, et que l'équité veut qu'ils puissent réclamer le dédommagement de leurs soins et de leurs peines; - Attendu que c'est sur ce fondement que la Cour royale de Paris, en réformant le jugement du tribunal civil de la Seine, a ordonné la pleine et entière exécution de l'avis de la chambre des avoués, appelée par ce même tribunal à apprécier la réclamation de Me Basin, opération à laquelle elle a procédé sans aucune réclamation de la part du demandeur;-Attendu que la Cour royale, saisie par l'appeldu dit Me Basin de l'unique question de savoir si le tribunal civil de la Seine avait, à tort, refusé à cet officier ministériel l'allocation de certains articles de son mémoire qu'il avait considérés comme un supplément de taxe ayant pour objet des vacations extraordinaires, a été fondée, d'après les documents qu'elle avait sous les yeux, la vérification de la taxe et l'avis de la chambre, à décider que les articles rejetés de la taxe auraient dû être alloués, parce qu'ils ne tendaient pas à faire accorder à M Basin un supplément de taxe, mais la juste récompense de l'exercice de divers manda's particuliers donnés à cet officier par le demandeur, entièrement étrangers à sa profession d'avoué, dont l'accomplissement n'avait donné lieu à aucunes poursuites judiciaires, mais qui avaient exigé de lui beaucoup de travaux, de soins et de démarches, dont il était de toute justice qu'il fût indemnisé par son commettant ; et qu'en prononçant, par suite de cette appréciation des faits, que l'avis de la chambre des avoués serait exécuté selon sa forme el teneur, cette Cour n'a pu violer les dispositions des lois

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