Page images
PDF
EPUB

téressés qui n'envisageoient dans leur entreprise que le plus grand produit de leur ferme, et qui exploitoient les revenus de l'état, comme leur propriété personelle. Mais aujourd'hui que les diverses administrations du fisc sont dirigées par le Gouvernement lui-même, confiées à des fonctionnaires éclairés, justes et nécessairement impartiaux, les tribunaux n'ont jamais le prétexte de venir au secours du foible contre le plus fort. Les malheureux n'ont qu'à implorer l'indulgence du Souverain; leur voix i:a toujours jusqu'à lui, et elle ne sera pas vainement en

tendue.

[ocr errors]

ARRÊT TEXTUEL.

« Oui le rapport fait par M. Guieu, l'un des « juges, et M. Daniels, substitut du procureurgénéral impérial en ses conclusions. Vu l'ar«ticle 465, §. 1 et 6 de la loi du 3 brumaire «an 4, qui autorise la Cour de cassation à annuler « les arrêts des Cours de justice criminelle, lorsqu'il y a eu violation des lois pénales et excès de << pouvoir. >>

Vu l'art. 10 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, « ainsi conçu :

« Les bestiaux trouvés en délit, ou hors des « lieux, routes et chemins désignés, seront con«< fisqués; et où les bétes ne pourroient étre « saisies, les propriétaires seront condamnés en « l'amende QUI SERA DE VINGT FRANCS POUR CHACUN CHEVAL, bœuf ou vache, etc. »

« Vu l'art. 14 du même titre de la même ordon<<nance portant :

Défendons aux officiers d'arbitrer les amen«des, ni les prononcer moindres que ce qu'elles << sont réglées par la présente ordonnance, ou les

« modérer et changer après le jugement, à peine « de répétition contre eux, de suspension de « leurs charges, pour la première fois, et pri«<vation en récidive. »

« Vu l'art. 50 de l'édit du mois de mai 1716, « conçu en ces, termes :

« Ne pourront les amendes et restitutions, ré« glées par l'ordonnance de 1669, ÊTRE DIMINUÉES « par nos cours de parlement, tables de marbre « et officiers des maîtrises, tant pour ce qui re« garde nos bois, que ceux des ecclésiastiques, « communautés séculières et régulières, et se«<ront les restitutions égales aux amendes, et « les amendes égales aux restitutions. »

<< Attendu que les tribunaux ne peuvent s'arroger le droit de modérer les amendes, ainsi que les peines de toute espèce, lorsqu'elles ont été clairement et spécialement fixées par la loi. »

«Que cette règle des jurisdictions est le résultat du droit commun et des lois particulières au régime forestier. >>

« Que, de droit commun, il est certain que les magistrats, en modérant arbitrairement les peines, déterminées par les ordonnances, usurperoient et la puissance législative et la puissance du souverain, à qui seul il appartient de faire grace, et de tempérer la sévérité des lois dans certain cas extraordinaires, dont il est l'unique et le suprême arbitre. »

"

Que ces principes, consacrés par le droit romain, ont été adoptés de tous les temps par la législation françoise, ainsi qu'il résulte de l'art. 208 de l'ordonnance de Blois, relativement à toutes les dispositions pénales des ordonnances; et de la déclaration du roi, du 21 mars 1671, relativement aux amendes, tant en matière civile qu'en matière criminelle. »

2

«Que les mêmes principes avoient été adoptés dans la législation ancienne, sur les aides, gabelles et domaines, ainsi qu'il résulte de l'art. 31 du titre commun de l'ordonnance de 1681. »

« Et qu'ils ont été remis en vigueur, pour les amendes de toute nature, par l'art. 51 de la loi du 27 mai 1791, sur l'organisation des contributions indi

rectes. >>

Que les lois, particulières au régime forestier, confirment cette règle, bien loin d'apporter aucune dérogation à une maxime fondamentale qui établit le vrai caractère des fonctions des magistrats, en les limitant à l'application stricte, impassible et littérale des lois, aux cas que les lois ont prévus et déterminés. >>

«Que l'art. 14 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, et l'art. 50 de l'édit du mois de mai 1716, enregistré à Dijon le 7 août suivant, prouvent que l'intention du législateur a été d'interdire aux tribunaux tout arbitraire dans la prononciation des amendes graduées et fixées pour les délits forestiers. »

"

Que l'art. 23 du même titre de l'ordonnance ne présente aucune modification des dispositions impératives de l'art. 14; puisqu'il ne dit autre chose, sinon que les juges d'appel peuvent augmenter ou modérer les amendes, non d'une manière arbitraire, mais toujours conformément à la loi, lorsque les tribunaux de première instance les ont prononcées au-dessous ou au-dessus du taux réglé par l'ordon

nance. >>>

<< Que c'est dans le même sens qu'il faut entendre les art. 15 et 21 de l'édit de 1716, lesquels ne sont nullement en contradiction avec l'art. 50. »

« Qu'on ne peut argumenter non plus des règlemens qui avoient modéré les amendes, dans certaines

aitrises des eaux et forêts; par la raison que ces réglemens étoient l'ouvrage de la puissance souveraine, ne résultoient point de simples décisions judiciaires sur des cas particuliers, et étoient limitativement circonscrits dans les localités pour lesquelles ils avoient été promulgués et autorisés. »

«Que de l'avis du conseil d'état, du 18 brumaire an 14, il résulte seulement que les amendes doivent être modérées suivant les règlemens particuliers, auxquels on doit se conformer dans chaque localité: mais qu'on ne sauroit, conclure de là, que les tribunaux ont la faculté d'étendre ces règlemens hors le territoire dans lequel ils étoient en vigueur. »

«Enfin que les considérations, prises de la position particulière des délinquans, ne suffisent point po ir autoriser une dérogation au droit commun et aux lois spéciales de la matière; le recours au souverain étant ouvert à tous les justiciables, et leur offrant un moyen sûr et légal d'obtenir les concessions que des motifs d'équité ou d'intérêt public peuvent motiver à leur égard. »

Attendu que la Cour de justice criminelle du département de la Côte-d'or a méconnu tous ces principes par son arrêt du 13 février dernier, et qu'il en résulte;

1o. Une contravention formelle aux art. 14 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, et 50 de l'édit du mois de mai 1716, par la réduction que cette Cour a faite de l'amende encourue par les délinquans.

[ocr errors]

« 2°. Un excès de pouvoir, en ce qu'elle a fondé cette réduction sur la censure qu'elle a faite des dispositions de la loi, dont il n'appartient pas aux tribunaux de se rendre juges.»

>«3o. Enfin une violation formelle de l'art, 10 de

la même ordonnance, en ce que la Cour de justice criminelle n'a pas appliqué, à un délit reconnu constant, les peines prononcées par cet article. >>

«Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt de la Cour de justice criminelle du département de la Côte-d'or, du 13 février 1809. »

Bois communaux.

Délits.- Pénalité.

Les délits, commis dans les bois communaux et non prévus par la loi du 28 septembre 1791, sont passibles des peines portées par l'ordonnance de 1689. (Arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 1809).

Il s'agissoit d'un déficit d'arbres, marqués en réserve dans une coupe communale, ordinaire de l'an 1807. L'entrepreneur de l'exploitation, cité devant le tribunal correctionnel de Bonn, fut condamné à une amende de 35 fr. et à pareille somme de restitution, ce qui étoit au-dessous du taux fixé par l'ordonnance de 1669, et une fausse interprétation de l'art. 10 de la loi du 20 messidor an 15.

Sur l'appel, la Cour criminelle de Rhin et Moselle, confirma le jugement, au chef de la condamnation à la restitution de 35 fr. et le réforma, dans la disposition relative à la quotité de l'amende qu'elle fixa à 70 fr., en prenant pour règle de sa décision l'art. 86, tit. 2 de la loi du 28 septembre 1791.

Fausse application de cette loi, et violation de l'ordonnance de 1669.

En conséquence, l'arrêt suivant a été rendu. Oui, M. Guieu et M. Giraud pour M. le Procureur général impérial.

« Vû l'art. 456, §. 1, de la loi du 3 brumaire Vu

« PreviousContinue »