Page images
PDF
EPUB

jours, et même à certaines heures du jour. Ainsi, le plus ancien Code des Romains, la loi des XII Tables, nous dit qu'on ne peut plus faire d'actes judiciaires après le coucher du soleil : solis occasus suprema tempestas esto.

<< Un de nos vieux jurisconsultes français (Guy Loisel, dans les opuscules d'Antoine), pose en maxime que la justice et l'exécution d'icelle doivent se faire de jour; et, comme il le dit familièrement (page 156), entre deux soleils.

« Cette règle est suivie parmi nous; et si, en Cour d'assises, l'audience se prolonge quelquefois dans la nuit, c'est par ex-. ception, pour continuer sans désemparer une cause commencée, et la terminer sans divertir à d'autres actes.

« Pour l'exécution des jugements, la règle est encore plus absolue : une exécution à mort, la nuit, n'offrirait aucune garantie que l'on n'a pas exercé de cruautés et de rigueurs illégales envers les condamnés; et conçoit-on ce que serait, pour l'exemple, la mise au carcan et l'exposition du coupable à minuit au lieu de midi?

« Même pour les exécutions civiles, par exemple la contrainte par corps pour dettes, le Code de procédure, art. 781, dispose que « le débiteur ne pourra être arrêté: 1° avant le lever et après le coucher du soleil ; 2o les jours de fête légale. »

« L'art. 1037 du même Code renferme une disposition plus générale encore, Suivant cet article : « Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir, si ce n'est en vertu de permission de juge, dans le cas où il y aurait péril en la de

meure. »

« Ainsi, d'après cet article, un acte d'appel ne pourrait pas être signifié au milieu de la nuit; on ne serait pas recevable à prétendre que le dernier délai de trois mois fixé pour l'appel, appartenant tout entier à l'appelant, il peut jusqu'à la fin du même jour, c'est-à-dire jusqu'à minuit, user de son droit et faire signifier son appellation.

« A quel titre voudrait-on donc prétendre que ce qui ne pourrait pas avoir lieu pour le recours par voie d'appel doit avoir lieu pour le recours en cassation?

« Le créancier qui voudrait prendre une inscription pourrait-il obliger le conservateur à lui ouvrir ses registres après l'heure fixée pour la fermeture de ses bureaux? Assurément

non.

Celui qui voudrait faire enregistrer un acte ou un exploit

pourrait-il forcer le receveur de l'enregistrement à l'enregistrer au milieu de la nuit? Pas davantage (1).

Pourquoi ? parce que la nature même des choses, et le bon orare qui doit régner en tout, ont fait établir, pour toutes les administrations, qu'elles seraient ouvertes au public à certains jours et à certaines heures, mais non pas à toute heure du jour et de la nuit. C'est la disposition précise d'une loi du 17 thermidor an 6, dont l'art. 2 porte : « Les autorités constituées, leurs employés, et ceux des bureaux au service public vaquent les jours énoncés (décadis et fêtes nationales), sauf les cas de nécessité et l'expédition des affaires criminelles.»

« Or, ce qui est réglé ainsi pour les administrations civiles l'est également pour les Tribunaux et pour les greffes.

« Le défendeur, assigné à jour fixe, doit se présenter à l'heure de l'audience; s'il arrivait après l'audience levée, il ne serait pas recevable à demander le rabat du défaut.

« Celui qui veut faire au greffe un acte qui, par sa nature et d'après la loi, ne peut être reçu qu'au greffe, doit pareillement se présenter aux heures pendant lesquelles le greffe est ouvert: il ne peut pas exiger que le greffier le reçoive chez lui, et se lève la nuit pour l'aller inscrire.

« On a dû concilier les droits du public avec le repos des officiers publics. Ainsi, le décret du 30 mars 1808, contenant règlement pour la police et la discipline des Cours et Tribunaux, dispose, art. 90: « Les greffes de nos Cours royales et ceux de nos Tribunaux de première instance seront ouverts tous les jours, excepté les dimanches et fétes, aux heures réglées par la Cour ou par le Tribunal de première instance, de manière néanmoins qu'ils soient ouverts au moins huit heures par jour.

>>

<< L'ordonnance royale du 15 janvier 1826, portant règlement pour le service de la Cour de cassation, dit également, art. 78: « Le greffe est ouvert tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, aux heures fixées par la Cour. » Et l'usage, à défaut de délibération expresse, est que ce greffe reste, en effet, ouvert plus de huit heures par jour; car il est ouvert depuis huit heures du matin jusqu'à cinq heures du soir, et souvent plus tard, quand la durée des audiences se prolonge au delà.

«En ce qui touche particulièrement les pourvois, la loi du 2 brumaire an 4 dit (art. 17 du titre 2) : « La requête ou mémoire en cassation, en matière civile, ne sera pas reçue au greffe, et les juges ne pourront y avoir égard, à moins que la quittance de consignation d'amende ne soit jointe. »>

« L'ordonnance précitée du 15 janvier 1826, dans son art. 7, porte : « Il y a, pour le service de la Cour, un registre général

(1) V. à cet égard, Cass. 28 fév. 1838.

sur lequel seront inscrites toutes les affaires, par ordre de date et de numéros, au moment de leur dépôt au greffe.

[ocr errors]

« Ainsi les pourvois doivent être reçus au greffe; ils doivent y être inscrits et y recevoir un numéro d'ordre au moment de leur dépot au greffe.

« Ils ne peuvent donc pas être reçus ailleurs; ils ne doivent donc pas l'être au domicile du greffier, hors de son greffe et de l'heure où le greffe est ouvert.

« Le greffier est identifié avec le greffe ; c'est là qu'il est greffier, c'est là qu'il a caractère pour recevoir les actes. Les registres ne doivent pas être déplacés; le greffier ne doit pas les emporter chez lui; il ne doit pas recevoir des mentions fugitives et tenir note volante des pourvois, sauf à les reporter plus tard sur ses registres : l'inscription doit avoir lieu au moment même du dépot.

« Si l'on décidait que le greffier ou ses commis peuvent être contraints de recevoir les pourvois la nuit, à domicile, on détruirait la sûreté du greffe, la surveillance du greffier en chef, la sincérité des actes et les droits des tiers; car, à côté des droits des demandeurs en cassation, il y a aussi les droits non moins sacrés de ceux qui ont intérêt à ce qu'un pourvoi tardif et irrégulier ne vienne point leur enlever le bénéfice de la chose jugée.

« Peu importe que, dans une espèce que l'on a citée, il ait été jugé qu'un greffier de Cour royale avait pu recevoir valablement, à onze heures du soir, le contredit d'un créancier en matière d'ordre. D'abord la question de savoir si le contredit, ainsi reçu de fait, était valable, est fort différente de celle de savoir ce qui serait arrivési le greffier l'avait refusé, et l'on connaît l'axiome quelquefois fautif, mais souvent vrai: Multa fieri prohibentur in jure, quæ, si facta fuerint, salva permanent. Mais si le greffier l'avait refusé, il eût certainement été dans son droit. Remarquons ensuite qu'il ne s'agissait que d'un simple dire sur un procès-verbal d'ordre, et non pas d'un acte solennel, d'un acte inscrit sur un registre.

« Laissons donc à l'écart un arrêt isolé, bon dans son espèce pour ceux qui l'ont obtenu, mais qui ne peut être d'aucune influence en matière de pourvois en cassation, dont la forme est clairement définie par la loi.

« Il faut également écarter l'espèce d'un arrêt rendu en 1815, qui a déchargé de toute responsabilité M. Chabroud, avocat en la Cour, non pas à l'occasion d'un pourvoi qu'il eût formé tardivement, mais à raison du refus qu'il avait fait de se pourvoir, refus motivé sur ce que l'affaire lui paraissait mauvaise. A la vérité, dans les conclusions qui ont précédé l'arrêt, il fut dit que la partie était d'autant moins fondée à se plaindre, qu'en s'adressant à un autre avocat, elle eût pu, dans la soirée du même jour, recourir à l'obligeance du greffier, ce qui était reconnaître

implicitement l'usage, dès lors pratiqué par les greffiers de la Cour, de recevoir les pourvois après la fermeture du greffe; mais cet argument n'a point passé dans l'arrét, et la pratique, lors même qu'en fait elle eût paru tolérable quand le greffier s'y prêtait, n'a rien préjugé sur le droit qu'il aurait de s'y refuser le jour où la question serait controversée.

« Ceci nous conduit à parler de la circulaire dont M.le rapporteur vous a donné connaissance. Cette circulaire n'est en soi que la preuve de l'abus dont on se plaint; elle tend à ériger cet abus en droit; mais en cela même, et si cette circulaire est le résultat d'une délibération, tout ce qu'il en faudrait conclure, c'est qu'elle est excentrique, exorbitante du droit de ceux qui l'auraient prise, et qu'elle serait dans le cas d'être annulée par la Cour, si cela était jugé nécessaire, en vertu de la loi de ventôse et des art. 441 et 442 C. I. C. - A cet égard, et dans l'intérêt des principes, le procureur général ne peut se dispenser de faire ses réserves... »

[ocr errors]

Après quelques autres observations, notamment sur le règlement de police applicable au palais de justice, à la fermeture des portes, à la retraite des fonctionnaires après la fermeture du greffe, et à la défense de s'introduire dans les lieux où reposent les archives, après l'heure fixée pour cette retraite, M. le procureur général en tire la conséquence que le pourvoi est non recevable, comme tardivement formé.

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu, en droit, que les dispositions législatives et réglementaires qui déterminent les délais et les formes des pourvois en cassation, en matière civile, doivent être exactement observées, et qu'il ne peut être permis aux parties de les éluder ni de se dispenser de leur observation;

Attendu que le recours en cassation doit, aux termes du règlement du 28 juin 1758, de l'art, 14 de la loi du 1er décembre 1790 et de l'ordonnance du roi du 15 janvier 1826, être formé dans les trois mois, à compter du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile, par une requête signée par un avocat à la Cour de cassation et déposée au greffe de cette Cour; Que l'art. 7 de l'ordonnance de 1826 porte qu'il y aura un registre général sur lequel les affaires seront inscrites par ordre de dates et de numéros, au moment de leur dépôt au greffe; Que ce registre doit rester au greffe, et qu'aucune disposition n'autorise le greffier à le déplacer et à le transporter à son domicile ; —Qu'il suit de là que c'est au greffe, et non ailleurs, que le pourvoi doit être déposé;

[ocr errors]

Attendu que le greffe doit être ouvert tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, aux heures fixées par la Cour, conformément à l'art. 78 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, et que l'on ne peut astreindre le greffier à tenir le greffe ouvert, soit d'autres jours, soit à d'autres heures, soit pen

dant un temps plus long; - Qu'on ne peut davantage le contraindre à recevoir le dépôt des pourvois à son domicile, où il ne lui serait pas possible d'en faire l'inscription sur le registre tenu en exécution de l'art. 7 de l'ordonnance de 1826 ;

Et attendu, en fait, que l'arrêt du 7 juillet 1841, contre lequel le sieur Denuelle-Saint-Leu s'est pourvu en cassation, lui a été signifié à domicile le 2 août 1841, ainsi que cela résulte de la copie signifiée, par lui produite; en sorte que le délai pour se pourvoir en cassation expirait le 3 novembre; Que, cependant, c'est seulement le 4 novembre 1841 que la requête a été déposée au greffe ; qu'on allègue, à la vérité, que cette requête avait été présentée la veille à dix heures et demie du soir au greffier en chef de la Cour de cassation, à son domicile ; mais que le greffier ne pouvait ni ne devait la recevoir chez lui après la clôture du greffe, puisqu'il lui eût été alors impossible d'en faire l'inscription sur le registre; que le dépôt dù pourvoi n'a donc été réellement fait que le 4 novembre; qu'alors le délai était expiré; d'où il suit que le pourvoi est non recevable comme tardif; Attendu que, dans cette position, il n'échet d'examiner si les certificats produits par le demandeur, pour suppléer à la consignation d'amende, sont réguliers et suffisants; Déclare Claude-Marie Denuelle-Saint-Leu, demandeur, non recevable dans son pourvoi, etc.

[blocks in formation]

La banque de Rouen, constituée par les ordonnances royales des 7 mai 1817, 7 juin 1826 et 14 juin 1840, est maintenue jusqu'au 31 décembre 1863, et jouira, en exécution de la loi du 24 germinal an 11, du privilége d'émettre des billets de banque dans ladite ville.

Néanmoins le privilége pourra prendre fin ou être modifié le 31 décembre 1855, s'il en est ainsi ordonné par une loi votée dans l'une des deux sessions qui précéderont cette époque.

ART. 2.

La banque sera administrée par la société anonyme autorisée par l'ordonnance royale du 6 mai 1841, et conformément aux statuts approuves par ladite ordonnance, sauf les modifications prescrites par l'article ciaprès.

ART. 3.

Les art. 2, 7, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38 et 41 des statuts de la banque de Rouen sont modifiés ainsi qu'il suit : ART. 2. Le fonds capital de la banque de Rouen est fixé à trois millions de francs, représentés par trois mille actions de mille francs; lesdites actions réparties entre les personnes dénommées au tableau qui accompagné

« PreviousContinue »