Page images
PDF
EPUB

tières qui ne touchent pas au droit national sur le vote des impôts et l'intégrité du territoire. Le territoire du royaume, même sous l'ancienne monarchie, était réputé indivisible, et nulle cession de province ou de contrée ne pouvait avoir lieu qu'avec le concours des états-généraux. Ainsi la première cession de quatorze provinces, consentie par le roi Jean, prisonnier en Angleterre, fut rejetée par les états de 1359, avec acclamation et cris de guerre; la deuxième cession, contenue au traité de Brétigny et souscrite même par le dauphin Charles V, fut postérieurement déclarée contraire aux lois du royaume par la cour des barons et des pairs, sur la provocation du dauphin devenu roi; ainsi le traité de François Ier avec Charles-Quint, pour la cession de la Bourgogne, fut rejeté par les états assemblés à Cognac, quoiqu'il s'agit encore de la délivrance d'un roi de France, prisonnier de guerre. - Ces principes ne sont pas consacrés textuellement par la Charte, mais ils font partie essentielle de nos traditions de droit public, fortifiées encore par le dogme de la souveraineté nationale. Ils étaient formulés par la Constitution de l'an VIII, qui n'est abrogée que dans les dispositions incompatibles avec le texte et l'esprit de la Charte constitutionnelle.

Justement jalouse de la dignité du pays, la Charte de 1830 a encore associé les chambres au pouvoir exécutif en statuant qu'aucune troupe étrangère ne serait admise au service de l'État qu'en vertu d'une loi [13].-Ce même sentiment de nationalité a dicté la loi du 14 octobre 1814 sur les lettres de grande naturalisation. L'étranger, même naturalisé Français, ne peut être appelé à siéger à la chambre des pairs ou à celle des députés, qu'après avoir obtenu du roi des lettres de grande naturalisation, fondées sur d'importans services, et vérifiées dans les deux chambres. Ce droit de vérification entraîne celui d'examiner la nature et la grandeur des services rendus.

Telle est la part de la chambre des députés dans la puissance législative et le contrôle national. La durée de ses pouvoirs est de cinq ans, mais elle peut être abrégée par le droit de dissolution attribué à la royauté, sous la

condition de convoquer dans trois mois une chambre nouvelle.

2o Quant à son organisation constitutionnelle : les droits de la chambre sont relatifs à la vérification des pouvoirs des nouveaux élus, à l'élection de son président et de ses vice-présidens, secrétaires et questeurs; à la publicité des séances, à la formation et au renouvellement des bureaux et des commissions pour préparer la discussion des lois ou l'examen des propositions émanées d'un de ses membres; à la création, pour la durée d'une session, d'une commission d'enquête (1), à la confection de son règlement intérieur.

3o Les priviléges des députés et ceux de la chambre elle-même comme corps se résument dans l'inviolabilité de la personne des représentans et dans celle de la chambre.

Inviolabilité du député à l'occasion des discours prononcés dans le sein de la chambre: elle tient à l'indépendance de la tribune; elle fut décrétée en 1789, sur la motion de Mirabeau; elle est consacrée par l'art. 21 de la loi du 17 mai 1819.- Inviolabilité du député pendant la durée de la session, même pour des faits étrangers aux fonctions législatives ainsi il ne peut être poursuivi, en matière criminelle, sans l'autorisation de la chambre, sauf le cas de flagrant délit ; des créanciers ne peuvent exercer contre lui la contrainte par corps six semaines avant la session, pendant sa durée, et six semaines après. -Inviolabilité de la chambre comme corps dans l'État : elle a le droit de traduire à sa barre l'écrivain ou toute autre personne qui, par des moyens de publicité, aura commis une offense envers elle, le journaliste qui aura rendu de ses séances un compte infidèle et de mauvaise foi, ou bien un compte offensant pour l'un de ses membres (2).

4o Certaines conditions sont attachées à la qualité de député, dans l'intérêt public: les députés ne sont pas exclus des fonctions publiques, mais ils sont soumis à la réélection en cas de promotion à quelque fonction salariée. C'est aux électeurs à juger la conduite du député devenu

(1) Résolution de la chambre, 16 février 1835.

(2) Loi du 25 mars 1822, 15, 16, 7.

fonctionnaire et à lui refuser la députation si l'intérêt public a été sacrifié à l'intérêt privé. La faute politique reprochée au trop grand désintéressement de l'assemblée constituante, qui excluait ses membres même du ministère était contraire aux vrais intérêts du gouvernement représentatif, et n'a pas été reproduite par la Charte constitutionnelle. Le député qui exerce une grande influence sur les délibérations peut légitimement aspirer au plus haut rang de l'administration, dans l'intérêt même de l'opinion qu'il représente : l'exercice de la puissance exécutive doit être confié aux organes de la majorité, car l'harmonie entre les chambres et le pouvoir est une condition nécessaire du gouvernement. Il y a toutefois des incompatibilités de fonctions que la loi électorale a déclarées et qu'elle pourra étendre à des cas nouveaux.

Les députés sont les représentans de la France: aussi n'est-il pas nécessaire qu'ils soient pris exclusivement parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département qui les nomme. Il suffit que dans chaque département la moitié des députés élus remplissent cette condition du domicile politique. Les députés, libres de faire des professions de foi qui deviennent des engagemens d'honneur, ne peuvent cependant s'imposer ni accepter la condition de tel ou tel vote, car les députés ne reçoivent plus des électeurs un mandat écrit, des pouvoirs spéciaux et limités. Ce grand caractère de représentans de la France, et non de telle ou telle contrée de la France, les distingue profondément des députés aux anciens états-généraux, lesquels devaient se conformer aux pouvoirs exprimés dans les cahiers des trois ordres. Les intérêts de la localité et l'opinion des électeurs doivent avoir sans doute des organes et des défenseurs, mais des organes libres. L'opinion électorale a ses grands jours de jugement et de sanction au renouvellement de la chambre les électeurs prononcent alors leur sentence politique.

III. CHAMBRE DES PAIRS. La chambre des pairs doit être considérée dans sa formation, sa participation à la puissance législative, son organisation, ses priviléges, sa transformation en cour des pairs.

1° Sa formation. Elle n'est plus un corps aristocratique fondé sur la puissance territoriale; elle est un corps de notabilités politiques, administratives, judiciaires, militaires, commerciales, intellectuelles. L'aristocratie, telle qu'on la connaissait dans l'ancienne France, telle qu'elle existe encore chez les peuples du Nord et qu'elle se soutient en Angleterre contre les luttes de la réforme, l'aristocratie ne se crée point à volonté; elle est fille du temps; elle est la puissante tradition des siècles. Mais lorsque la société, agitée par de profondes commotions, a rompu avec le passé, les conditions de l'aristocratie et les conséquences qui en étaient inséparables ont dû changer par la force des choses. Le principe de l'hérédité se lie naturellement à l'aristocratie territoriale en transmettant sa province, son comté, son fief à l'aîné de la famille, on lui transmet sa puissance matérielle, et par conséquent l'élément aristocratique qu'on a soi-même reçu de ses ancêtres et qu'on a dû recevoir avec le caractère d'inaliénabilité. Mais quand la base territoriale de l'aristocratie a été dispersée én des milliers de fragmens, l'antique aristocratie n'existe plus : des apparences purement nominales, des titres sans priviléges réels, des souvenirs, ne peuvent la représenter, la reconstituer: c'est le principe de la capacité qui vient la remplacer. Or, la loi de l'hérédité ne s'attache pas à la capacité intellectuelle, à la gloire personnelle : le père ne peut transmettre à son fils ni son intelligence ni la gloire entière des services qu'il a rendus au pays; et par conséquent l'élément de cette aristocratie nouvelle, qui n'a pu être reçu des ancêtres, ne peut être transmis aux descendans. L'hérédité de la pairie serait donc en contradiction avec la nature de l'aristocratie moderne, qui est toute personnelle : « Jadis on pouvait être beaucoup par sa position, « a dit M. de Châteaubriand, maintenant on n'est quelque <<< chose que par soi-même; jadis on voulait des titres, main«tenant on demande des talens, nouvelle espèce de no« blesse, qui s'étend dans l'avenir comme l'ancienne dans « le passé. Celle-là compte les aïeux, celle-ci la postérité. -Ainsi la pairie en France devait naturellement cesser d'être héréditaire. L'abolition de l'hérédité, entraînait l' a

[ocr errors]

>>

bolition des majorats. Toute institution de majorats est interdite pour l'avenir; les majorats existans sont déclarés révocables par le fondateur, à moins qu'un appelé n'ait contracté, antérieurement à la loi abolitive, un mariage non dissous ou dont il soit resté des enfans; dans tous les cas, ils sont limités à deux degrés outre l'institution. [Loi 12 mai 1835.]

L'hérédité étant supprimée, et cependant l'indépendance des pairs devant être à l'abri de tout danger, la garantie de l'inamovibilité a été attachée à la pairie. Il fallait en outre que le principe de capacité qui fonde l'aristocratie nouvelle eût ses garanties; et les conditions d'admissibilité à la pairie sont déterminées par une loi dont le germe était dans la Charte, mais dont les dispositions peuvent être ultérieurement modifiées par le législateur. Les conditions sont puisées dans les preuves de capacité qui résultent :

1° De la participation pendant six ans aux fonctions de député, ou de la nomination à trois législatures (trois élections générales);

2o Des emplois supérieurs dans l'armée de terre et de mer (grades de maréchaux et amiraux, de lieutenans-généraux et vice-amiraux);

3o Des plus hautes fonctions politiques, diplomatiques, administratives, judiciaires;

4o De l'élection réitérée à des fonctions locales : trois élections à la présidence des conseils généraux; deux élections comme membre du corps municipal, et cinq ans de mairie dans les villes de 30,000 ames et au dessus; quatre nominations à la présidence des tribunaux de commerce dans les villes du même ordre;

5o De la grandeur de la fortune territoriale et industrielle, représentée par 3, 000 fr. d'impositions, quand il s'y joindra, toutefois, une grave présomption de capacité et d'estime publique, par l'élection législative, départementale ou consulaire.

6o Enfin, la science ou les talens littéraires qu'annonce

« PreviousContinue »