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cer en cette qualité, et quelles en sont les conséquences.

Procurator in rem suam is dicitur, cui, in utilitatem suam, mandatæ sunt actiones. C'est celui qui agissant en vertu d'une cession, ou en vertu d'un mandat exprès ou tacite, exerce, dans son intérêt propre, l'action d'un autre (1).

Cette espèce de mandat est d'une nature toute particulière, puisque le mandataire est lui-même maître de la chose, ou en tout ou en partie, suivant qu'elle est totalement ou en partie dans son intérêt; sed etsi in rem suam datus sit procurator, loco domini habetur, et ideò servandum erit pactum conventum (2). D'où résulte cette conséquence que le mandant ne peut ni révoquer cette espèce de mandat, ni mettre obstacle à son exécution, et que les pouvoirs du mandataire restent les mêmes après la mort du mandant. Procuratore in rem suam dato, præferendus non est dominus procuratoris in litem "movendam, vel pecuniam suscipiendam : qui enim suo nomine utiles actiones habet, rectè eas intendit (3). 38. L'usufruitier n'est pas uniquement procurator in rem suam; il l'est encore in rem alterius, ou en d'autres termes, in rem domini, en tant qu'il doit conserver la chose pour son maître.

tit. I.

(1) Voy. L. 2, §. 5, ff. familiæ erciscundæ, lib. 10, tit. 2. L. 8, S. 10 in fine, mandat., lib. 17, -L. 8, cod. de hæred. vend., lib. 4, tit. 39. in princip., ff. de re judicatâ, lib. 42, tit. 1.

(2) L. 13, §. 1, ff. de pactis, lib. 2, tit. 14.
(3) L. 55, ff. de procuratoribus, lib. 3, tit. 3.

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A la vérité ce n'est que par un mandat tacite qu'il se trouve revêtu de ce pouvoir; mais, pour n'être que tacite, ce mandat n'en est pas moins très réel, quoiqu'il soit loin d'entraîner les mêmes conséquences qu'une procuration expresse, comme nous le ferons remarquer plus bas. Il dérive de l'obligation de veiller à la garde de la chose; obligation qui ne peut être imposée à l'usufruitier qu'en lui accordant les moyens de la remplir.

Le jurisconsulte Paul avait défini l'usufruit; jus alienis rebus utendi-fruendi, salvá earum substantia: c'est-à-dire, le droit de jouir sans altérer la substance de la chose, ou tant que dure la substance de la chose. Quoique ce texte ne fût pas absolument positif sur ce devoir de conserver, imposé à l'usufruitier; quoiqu'il pût y avoir de l'équivoque à ce sujet, néanmoins, pris égard à ce qu'il était tenu des réparations viagères, et responsable des pertes arrivées par sa négligence, les meilleurs interprètes en avaient déjà tiré cette conséquence qu'il devait être considéré comme investi des pouvoirs nécessaires pour agir et défendre dans toutes les mesures conservatoires: mais la définition qui nous est donnée dans le code, caractérise bien mieux encore soit le devoir imposé, soit le mandat délégué, par la loi, à l'usufruitier, pour la garde et la conservation des objets soumis à sa jouissance; car, lorsqu'on dit qu'il n'a le droit de jouir qu'à la charge de conserver la substance des choses, il est évident que cela ne signifie pas seulement qu'il doit user sans dégrader lui

TOM. I.

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même, mais qu'il est en outre chargé de protéger et défendre contre les atteintes qui pourraient être portées par des tiers.

L'usufruitier doit donc conserver le fonds, non-seulement dans son intérêt personnel et en tant qu'il lui appartient quant à l'usufruit, mais encore dans l'intérêt du propriétaire à l'égard duquel il pourrait être garant des pertes arrivées par sa faute: mais puisque la loi veut qu'il soit ainsi le gardien de la chose, et qu'il la défende contre les entreprises des tiers, sous peine d'une responsabilité personnelle, il faut en conclure qu'il est le mandataire légal pour tous les actes nécessaires à l'exercice de la garde qui lui est confiée; parce qu'on ne peut vouloir la fin, sans vouloir aussi les moyens d'y parvenir; c'est-à-dire, en d'autres termes, que l'usufruitier a véritablement la qualité de procurator in rem suam, et même in rem alterius, revêtu d'un mandat tacite pour tout ce qui concerne la garde et l'administration de la chose, et qu'il peut utilement agir soit par actes extrajudiciaires, soit en justice, dans l'intérêt du propriétaire lui-même; car, comme on peut stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation qu'on fait pour son propre intérêt (1121), de même on peut agir en justice pour l'avantage d'un autre, lorsque celui qui agit, poursuit un intérêt qui lui est propre, et qui est inséparable de l'intérêt de ce tiers; or, l'usufruitier, agissant pour la conservation de la chose, agit pour son avantage, non-seulement en ce qu'il défend son droit

d'usufruit; mais aussi en ce que devant, en diverses circonstances, la garantie des pertes arrivées par sa négligence, l'action, sous ce rapport, se réfléchit encore dans son intérêt propre; d'où il résulte qu'il ne peut être repoussé par défaut d'intérêt ni de qualité (1).

Sitôt qu'un homme est constitué usufruitier, dit Dumoulin, il est par là même établi mandataire général du propriétaire, et peut agir, en cette qualité, soit dans les actes extrajudiciaires, soit même en justice, pour tout ce qui a rapport à la garde et à la conservation de la chose et des droits qui en sont accessoires. Eo ipso quòd constitutus est usufructuarius, videtur sibi commissa custodia rei et mandatum generale. Ita quòd censetur procurator generalis proprietarii, ut possit exercere illa quæ concernunt curam, custodiam, et conservationem ipsius rei et jurium ejus : nedùm extra judicium, sed etiam in judicio, undè hoc procuratorio nomine poterit nunciare novum opus, nedùm per jactum lapilli, sed etiam per prætorem, et directis actionibus confessoriis uti, pro servitutibus fundo fructuario debitis (2).

39. Mais quelles sont les actions à l'exercice desquelles cette espèce de mandat est applicable? C'est par le concours de trois circonstances

(1) Ainsi l'a jugé la cour de cassation par arrêt du 7 octobre 1813, rapporté par Denevers, recueil de 1815, pag. 58.

(2) Coutume de Paris, tit. 1, S. I, gloss. 1, n.o 15.

- Voy. encore, et par comparaison, ce que nous avons dit sous le n. 2230.

qu'on doit en reconnaître le caractère et les distinguer.

Il faut que l'action directe appartienne au propriétaire, puisque l'usufruitier doit l'intenter ou y défendre procuratorio nomine;

Il faut que l'usufruitier ait un droit actuel de jouissance, acquis sur la chose qui fait l'objet de l'action, puisqu'il doit être actor in rem

suam;

Il faut enfin que l'action ait trait à la garde et conservation de la chose, puisque la qualité de procurator dérive ici de la charge de con

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Ainsi, lorsqu'un voisin entreprend indûment quelque construction préjudiciable au fonds grevé'd'usufruit, et qu'il s'agit de demander l'interdiction de ses travaux, quoique l'action directe en dénonciation du nouvel oeuvre appartienne au propriétaire de l'héritage, l'usufruitier peut néanmoins l'intenter seul, procuratorio nomine, tant dans l'intérêt du maître de la nue propriété, que dans le sien propre, parce qu'alors il agit comme gardien du fonds tout en revendiquant un droit de jouissance qui est le sien. Usufructuarius autem opus novum nunciare suo nomine non potest; sed procuratorio nomine nunciare poterit, aut vindicare usumfructum ab eo qui opus novum faciat: quæ vindicatio præstabit ei, quòd ejus interfuit opus novum factum non esse (1).

Ainsi encore que, quoique ex apice juris, l'usufruitier ne soit pas recevable à revendiquer

(1) L. 1, §. 20, ff. de novi operis nunciat., lib. 39, tit. I.

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