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« Ce supplément sera calculé d'après le total de la rétribution scolaire pendant l'année précédente.

« ART. 39. Une caisse de retraites sera substituée, par un règlement d'administration publique, aux caisses d'épargne des instituteurs (1).

« ART. 40. A défaut de fondations, dons ou legs, le conseil municipal délibère sur les moyens de pourvoir aux dépenses de l'enseignement primaire dans la commune (2). En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par un décret du pouvoir exécutif. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Lorsque des communes, soit par elles-mêmes, soit en se réunissant à d'autres communes, n'auront pu subvenir, de la manière qui vient d'être indiquée, aux dépenses de l'école communale, il y sera pourvu sur les ressources ordinaires du département, ou, en cas d'insuffisance, au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil général, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par un décret. Cette imposition, autorisée chaque année par une loi de finances, ne devra pas excéder deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes (3).

Si les ressources communales et départementales ne suffisent pas, le ministre de l'instruction publique accordera une subvention sur le crédit qui sera porté annuellement, pour l'enseignement primaire, au budget de l'Etat.

«Chaque année un rapport annexé au projet du budget fera connaître l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.

« Le recteur pourra, sur l'avis conforme du conseil académique, accorder chaque année un supplément de traitement aux instituteurs qui, malgré leur zèle et leur bonne conduite, n'auraient pas une rémunération suffisante de leurs services. >>

Le motif de cet amendement était la crainte qu'en inscrivant un chiffre dans l'article, l'Assemblée n'engageât l'avenir du Trésor. D'ailleurs, disait M. Raudot, n'estce pas à une autorité locale à fixer cette répartition et la différence du prix des denrées ne doit-elle pas être le premier élément à consulter dans la fixation de ces indemnités complémentaires.

La commission combattit cet amendement et le ministre de l'instruction publique répondit que l'instituteur est pour le gouvernement un fonctionnaire. Le gouvernement veut lui faire un sort égal à celui des autres fonctionnaires, en ce sens qu'il veut lui assurer un minimum de traitement.

M. le ministre de l'instruction publique soutient que ce minimum ne peut être moins de six cents francs; il n'en résultera aucune charge pour le Trésor. Ce ne sera qu'une charge supérieure pour quelques communes qui n'épuisent pas leurs centimes additionnels.

(1) Cet article change les dispositions de l'article 15 de la loi de 1833. (Voyez CAISSE DE RETRAITE.)

M. de Castillon avait demandé la suppression de cet article, mais il a été adopté à une forte majorité.

(2) Cet article est la reproduction presque textuelle de l'article 13 de la loi du 28 juin 1833.

(3) Un représentant a essayé de faire décréter que les frères de la doctrine chrẻtienne ne pourraient recevoir aucune subvention des conseils municipaux. Cette exception que rien ne justifiait, a été repoussée.

ART. 41. La rétribution scolaire est perçue dans la même forme que les contributions publiques directes; elle est exempte des droits de timbre, et donne droit aux mêmes remises que les autres recouvrements (1).

1

<< Néanmoins, sur l'avis conforme du conseil général, l'instituteur communal pourra être autorisé par le conseil académique à percevoir lui-même la rétribution scolaire.

CHAPITRE IV.

Des délégués cantonaux et autres autorités préposées à l'enseignement primaire.

ART. 42. Le conseil académique du département (2) désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun.

« Les délégués sont nommés pour trois ans ; il sont rééligibles et révocables. Chaque délégué correspond, tant avec le conseil académique (3), auquel il doit adresser ses rapports, qu'avec les autorités locales, pour tout ce qui concerne l'Etat et les besoins de l'enseignement primaire dans sa circonscription.

<< Il peut, lorsqu'il n'est pas membre du conseil académique (4), assister à ces séances avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de sa circonscription.

‹ Les délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois, au chef-lieu de canton, sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au conseil académique (5).

« ART. 43. A Paris, les délégués nommés par chaque arrondissement par le conseil académique se réunissent au moins une fois tous les mois, avec le maire, un adjoint, le juge de paix, un curé de l'arrondissement et un ecclésiastique, ces deux derniers désignés par l'archevêque, pour s'entendre au aujet de la surveillance locale, et pour convenir des avis à transmettre au conseil académique. Les ministres des cultes non catholiques reconnus, s'il y a dans l'arrondissement des écoles suivies par des enfants appartenant à ces cultes, assistent à ces réunions avec voix délibérative.

<< La réunion est présidée par le maire.

« ART. 44. Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, et, dans les communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune délégués par le conseil académique.

Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école.

«L'entrée de l'école leur est toujours ouverte.

(1) Cet article modifie un peu les dispositions de l'article 14 de la loi de 1833 qui n'accordait aucune remise aux agents des finances pour la perception de la rétribution scolaire. M. Raudot avait proposé de remplacer cette disposition par la rédaction suivante: «En aucun cas, la rétribution scolaire ne sera recouvrée par les percepteurs de l'Etat, et dans les formes d'une contribution publique. » Mais cette proposition, combattue par la commission, fut rejetée.

(2, 3, 4) Aujourd'hui le conseil départemental.

(5) Le projet du gouvernement donnait la présidence des délégués cantonaux au juge de paix. Mais l'Assemblée l'a laissée au choix de la réunion, ce qui est préférable.

<< Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son culte.

« Lorsqu'il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d'un culte ne doivent être admis dans l'école d'un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents.

« ART. 45. Le maire dresse chaque année, de concert avec les ministres des différents cultes, la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques. Cette liste est adoptée par le conseil municipal, et définitivement arrêtée par le préfet (1).

« ART. 4ỏ. Chaque année le conseil académique nomme une commission d'examen chargée de juger publiquement, et à des époques déterminées par le recteur, l'aptitude des aspirants au brevet de capacité, quel que soit le lieu de leur domicile. << Cette commission se compose de sept membres, et choisit son président. << Un inspecteur d'arrondissement pour l'instruetion primaire, un ministre du culte professé par le candidat (2), et deux membres de l'enseignement public ou libre, en font nécessairement partie.

« L'examen ne portera que sur les matières comprises dans la première partie de l'art. 23.

<< Les candidats qui voudront être examinés sur tout ou partie des autres matières spécifiées dans le même article en feront la demande à la commission. Les brevets délivrés feront mention des matières spéciales sur lesquelles les candidats auront répondu d'une manière satisfaisante (3).

« ART. 47. Le conseil académique délivre, s'il y lieu, des certificats de stage aux personnes qui justifient avoir enseigné, pendant trois ans au moins, les matières comprises dans la première partie de l'art. 23, dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des stagiaires.

<< Les élèves maîtres sont, pendant la durée de leur stage, spécialement surveillés par les inspecteurs de l'enseignement primaire.

CHAPITRE V.

Des écoles de filles.

ART. 48. L'enseignement primaire dans les écoles de filles comprend, outre les matières de l'enseignement primaire énoncées dans l'article 23, les travaux à l'aiguille (4).

ART. 49. Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux insti

(1) Aux termes de l'art. 14 de la loi du 28 juin 1833, la liste dont il est ici question était dressée par le conseil municipal.

(2) Le curé du lieu où se réunit la commission d'examen doit, sans doute, être choisi pour faire partie de cette commission; mais l'article ne dit point que ce sera lui nécessairement.

(3) Cette disposition est importante, en ce qu'elle restreint l'examen pour le brevet de capacité des instituteurs aux matières les plus élémentaires, la lecture, l'écriture, le calcul. Rien n'était plus conforme à la liberté et à la justice. Ces paragraphes ont été ajoutés par la commission et adoptés par l'Assemblée.

(4) Cet article, ou plutôt le chapitre entier, abroge l'ordonnance du 23 juin 1836 relative aux écoles primaires de filles. Relativement à ce chapitre, voyez le rapport de M. Beugnot, ci-dessus, p. 311.

tutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Etat.

« L'examen des institutrices n'aura pas lieu publiquement (1).

ART. 50. Tout ce qui se rapporte à l'examen des institutrices, à la surveillance et à l'inspection des écoles de filles, sera l'objet d'un règlement délibéré en conseil supérieur. Les autres dispositions de la présente loi, relatives aux écoles et aux instituteurs, sont applicables aux écoles de filles et aux institutrices, à l'exception des art. 38, 39, 40 et 41 (2).

ART. 51. Toute commune de huit cents âmes de population et au-dessus est tenue, si ses propres ressources lui en fournissent les moyens, d'avoir au moins une école de filles, sauf ce qui est dit à l'art. 15.

Le conseil académique peut, en outre, obliger les communes d'une population inférieure à entretenir, si leurs ressources ordinaires le leur permettent, une école de filles; et, en cas de réunion de plusieurs communes pour l'enseignement primaire, il pourra, selon les circonstances, décider que l'école de garçons et l'école de filles seront dans deux communes différentes. Il prend l'avis du conseil municipal (3). « ART. 52. Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l'autorisation du conseil académique, recevoir d'enfants des deux sexes, s'il existe dans la commune une école publique ou libre de filles (4).

(1) Sous le régime de l'ordonnance de 1836, cet examen avait lieu publiquement, ce qui intimidait naturellement de jeunes filles dont la modestie est le caractère distinctif.

(2) Ces articles sont relatifs au traitement des instituteurs communaux. (Voyez TRAITEMENT.)

(3) Plusieurs questions naissent sur cet article: Le conseil académique doit-il prendre l'initiative au sujet des communes qui n'ont pas 800 âmes, ou bien faudrat-il que ces communes, qui voudront une institutrice communale, en fassent la demande; quand l'avis du conseil municipal ne sera pas favorable à la mesure et qu'il refusera tout sacrifice à cet effet, le conseil académique pourra-t-il passer outre? L'obligation d'avoir une école de filles est imposée aux commuues qui n'ont point 800 habitants comme à celles qui ont cette population, toutes les fois qu'elles ont les ressources suffisantes pour subvenir aux frais nécessités par cette école. Lors donc qu'elles se trouvent dans ce cas, elles doivent s'empresser de satisfaire à la loi. Le conseil municipal vote l'allocation jugée nécessaire et nomme l'institutrice conformément à l'article 31 de la présente loi. Mais si, par négligence ou par mauvais vouloir, il ne manifestait aucune intention à cet égard, ce serait au conseil académique à prendre l'initiative, et l'avis contraire du conseil municipal ne devrait point l'arrêter, car le préfet serait alors autorisé à inscrire d'office au budget de la commune la dépense que le conseil municipal aurait à tort refusé d'y porter. (Voyez les articles 15, 31 et 36.)

(4) Un membre de l'Assemblée a proposé sur cet article une disposition additionnelle, portant que les instituteurs libres pourraient admettre dans leurs classes des enfants au-dessous de six ans, même dans les communes où il existe des salles d'asile. Il a rappelé, à ce sujet, que le conseil royal de l'instruction publique ayant interdit, par le règlement du 10 mars 1842, aux instituteurs privés de recevoir des enfants au-dessous de six ans et au-dessus de treize, la Cour de cassation cassa ce réglement en ce qui concerne les enfants au-dessus de treize ans, et déclara cette disposition attentatoire à la liberté des familles et à celle des instituteurs privés;

CHAPITRE VI.

Institutions complémentaires.

SECTION PREMIÈRE.

Des pensionnats primaires.

<< ART. 53. Tout Français âgé de vingt-cinq ans, ayant au moins cinq années d'exercice comme instituteur, ou comme maître dans un pensionnat primaire, et remplissant les conditions énumérées en l'art. 25, peut ouvrir un pensionnat primaire, après avoir déclaré son intention au recteur de l'Académie et au maire de la commune. Toutefois, les instituteurs communaux ne pourront ouvrir de pensionnat qu'avec l'autorisation du conseil académique, sur l'avis du conseil municipal (1). << Le programme de l'enseignement et le plan du local doivent être adressés au maire et au recteur.

« Le conseil académique prescrira, dans l'intérêt de la moralité et de la santé des élèves, toutes les mesures qui seront indiquées dans un règlement délibéré par le conseil supérieur.

<< Les pensionnats primaires sont soumis aux prescriptions des art. 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente loi, et à la surveillance des autorités qu'elle institue.

« Ces dispositions sont applicables aux pensionnats de filles, en tout ce qui n'est pas contraire aux conditions prescrites par le chapitre V de la présente loi.

SECTION II.

Des écoles d'adultes et d'apprentis.

ART. 54. Il peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de dix-huit ans, et pour les apprentis au-dessus de douze ans.

« Le conseil académique désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes et d'apprentis (2).

Il ne peut être reçu, dans ces écoles, d'élèves des deux sexes.

« ART. 55. Les art. 27, 28, 29 et 30 sont applicables aux instituteurs libres qui veulent ouvrir des écoles d'adultes ou d'apprentis (3).

mais que, pour les enfants au-dessous de six ans, cette cour n'a rien statué, ce qui laisse subsister une atteinte à la liberté des familles. Le rapporteur, au nom de la commission, a répondu que le principe établi par l'honorable membre est légitime jusqu'à un certain point; que cependant l'admission des enfants très-jeunes dans une école peut avoir des inconvénients; qu'au reste, les règlements faits sous l'empire de la loi précédente tombent de plein droit par la promulgation de la loi actuelle, et que, pour les détails qui n'ont pu être introduits dans la loi, il faut s'en rapporter à la sagesse et à la prudence des nouvelles autorités qu'elle institue. (Moniteur du 22 février 1850.)

(1) Sous l'ancien régime, il fallait une autorisation du conseil de l'Université qu'on nommait autorisation préalable.

(2) Il est facultatif au conseil académique de désigner un instituteur libre ou un instituteur communal pour la direction de ces écoles.

(3) M. Saint-Ferréol proposait au contraire de dire : « Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux instituteurs libres qui tiennent des écoles d'adultes.

Mais cet amendement ne fut pas appuyé.

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