Page images
PDF
EPUB

sont privés par leur forclusion: ce qui nous ramène aux trois questions posées en tète de

ce numéro.

Quant au droit d'intervenir dans le débat entre des contestants, nous ne concevons pas sur ce point de difficultés sérieuses. En ne contredisant pas le règlement provisoire, les créanciers produisants en ont, implicitement, mais très-certainement, admis les bases; on ne peut donc tirer en leur faveur aucun argument de la position des créanciers non produisants à l'égard desquels la même présomption n'existe pas. Nous n'entendons pas conclure de là qu'il est interdit à un créancier de se défendre quand on attaque sa collocation; son droit sur ce point ne pourrait être mis en doute. Mais il est sans intérêt et sans pouvoir pour se joindre à ceux qui contestent la collocation d'un tiers, aussi bien que pour la contester lui-même. S'il ne se présente que pour soutenir le règlement, nous ne voyons point par quels motifs il serait déclaré non recevable; mais hors de ce cas son intervention est inadmissible; c'est ce qu'ont jugé les cours de cassation, dans l'arrêt cité par Carré, sous la Quest. 2564, et de Metz, 15 fév. 1812; il existe néanmoins des arrêts contraires, des cours de Paris, 11 mars 1815, et de Toulouse, 9 juin 1824 (Sirey, t. 26, p. 105).

Lorsque le créancier forclos intervient pour la première fois sur l'appel du jugement rendu sur la contestation, il n'y a plus de distinction à faire à raison du parti qu'il se propose de soutenir. Il doit être dans tous les cas exclu, par cette considération qu'il ne lui est pas permis d'attaquer par la voie de l'intervention un jugement contre lequel il ne pourrait former tierce opposition. (V. nos questions sur les art. 466 et 174.) La jurisprudence est unanime dans ce sens : Paris, 24 prair. an XII et 26 mars 1808, et Limoges, 5 juin 1825 (Sirey, t. 23, p. 284).

Mais les règles de solution sont bien différentes, lorsqu'il est procédé à un nouveau règlement provisoire, par suite de l'annulation du premier; il ne serait alors ni juste ni légal que le créancier se trouvât privé du droit de contredire; cela n'est pas légal disons-nous, car c'est attribuer à la déchéance prononcée par l'art. 756 une extension qu'elle ne comporte pas; cela est injuste, car le créancier, qui pouvait avoir ses raisons pour approuver le premier règlement d'ordre et ne pas y contredire, ne sera plus dans la même position lorsque les bases auront été changées par le tribunal ou par la cour.

Qu'il nous soit permis de citer à ce sujet quelques passages d'une consultation délibérée par Merlin et Mailhe, dans une affaire pendante devant la cour de Douai, dont nous mentionnons l'arrêt ci-dessous.

« Supposons, ont dit ces jurisconsultes, |

que les débats agités soit devant le tribunal, soit en cause d'appel, aient donné lieu ou à une annulation, ou à une réduction de créances colloquées, et que cet événement laisse des fonds libres, les créanciers formellement rejetés de l'ordre ne pourront pas en profiter; mais les créanciers non colloqués et dont la collocation n'aura été omise par les juges que parce que, trouvant les fonds épuisés par les collocations déjà prononcées, ils ne se sont pas occupés de leur rang, auront évidemment le droit de demander qu'on leur en assigne un dans une nouvelle distribution, sans quoi le débiteur saisi ferait siens, au préjudice des véritables créanciers, les fonds restants; ce qui serait aussi absurde qu'inique.

» Que si les débats donnent lieu, comme dans l'espèce, à une décision souveraine qui change les bases de l'ordre, à une décision portant que la date des inscriptions hypothécaires doit servir d'unique règle aux collocations, les créanciers non colloqués sont incontestablement recevables à profiter de cette décision, attendu qu'ils n'ont été forclos que de la faculté d'élever des contestations nouvelles, après le mois qui a suivi l'ordre provisoire, et non pas de celle de faire valoir leurs droits, alors qu'il s'agit de statuer sur les effets des contestations élevées par d'autres créanciers dans le délai prescrit, d'autant plus que les juges auraient eu à s'en occuper, s'ils avaient complété leur œuvre au lieu de s'arrêter à une présomption d'épuisement de fonds à distribuer......

>> Ira-t-on jusqu'à prétendre que les créanciers qui n'ont point contesté ne sont pas rece vables à participer à l'effet des changements que l'ordre doit subir, d'après l'arrêt rendu par la cour royale entre les créanciers contestants?

» Mais un tel système rendrait inutile et sans objet le concours des créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque, dont il s'agit dans l'art. 760, et qui ne peut s'entendre que des créanciers qui n'ont point contesté; le concours de ces créanciers est donc dans le vœu de la loi, et ce n'est pas en vain que la loi l'a voulu. »

Berriat et Demiau avaient donné une consultation dans le même sens.

La cour de Douai, 4 janv. 1826 (Devilleneuve, t. 36, 2o, p. 140), a sanctionné cette doctrine; elle n'est pas contredite par un arrêt de Paris du 20 nov. 1835, qui a repoussé le créancier forclos, dans une espèce où il voulait profiter d'un supplément de règlement, nécessité par une nouvelle production, pour élever un contredit; en effet le règlement supplémentaire ne dérange en rien l'ordre des créances tel qu'il a été fixé par le juge-commissaire, dès lors s'élève contre le créancier la fin de non-recevoir prise de son approba tion implicite de cet ordre.

Il est donc juste de distinguer entre l'addition et le renouvellement du règlement pour décider si le créancier est ou non admissible à le contredire.

On voit que la solution de toutes les difficultés est dans le point de savoir si, en se présentant derechef, le créancier a cherché à détruire directement ou indirectement les conséquences que la loi a tirées de son silence.]

[2564 quinquies. Le changement d'état du créancier sommé de prendre communication et de contredire serait-il un obstacle à la forclusion prononcée par l'article 756?

Pigeau, Comm., t. 2, p. 450, embrasse la négative sur cette question. Cet auteur pense même que la mort du créancier ne donnerait pas à ses héritiers le droit d'invoquer le délai, qui leur est accordé par l'art. 174, C. proc. civ.; comme il s'agit ici d'une déchéance qu'on peut facilement éviter, sans être obligé de prendre qualité, c'est le cas, dit Pigeau, d'appliquer l'article 2259, C. civ., qui porte que la prescription courra pendant les trois mois pour faire inventaire et les quarante jours pour délibérer. S'il en était autrement un ordre serait interminable. Dans ce cas, néanmoins, le même jurisconsulte veut que, le jour de la notification du décès au poursuivant, il soit fait sommation aux héritiers de reprendre l'instance et de contester, si bon leur semble; mais cette nouvelle sommation ne devra être suivie que du délai nécessaire pour compléter le mois écoulé en partie avant le décès du créancier.

Cette solution nous paraît exacte, parce que l'instance contentieuse n'étant pas encore engagée, ainsi que nous le disons Question 2574 bis, le titre de la reprise d'instance ne serait pas applicable, de même qu'il n'y a pas lieu à péremption. C'est donc avec raison que Pigeau s'en réfère aux principes généraux de la prescription. Il en serait autrement si déjà un contredit avait été fait; il faudrait alors suivre la procédure en reprise d'instance. On remarquera que cette solution ne contrarie nullement celle que nous donnons Quest. 2586 quinquies, puisque, dans cette dernière hypothèse il s'agit d'une instance contentieuse liée régulièrement.]

2565. Peut-on, après le délai fixé pour contredire, admettre à cet effet un créan cier qui n'aurait pas été appelé au regle

ment d'ordre?

L'affirmative a été jugée par un arrêt de la cour de Paris, du 20 juill. 1811 (Sirey, t. 13, p. 168). En effet, comme le fait observer Coffinières, la disposition des art. 754 et suiv. du Code a seulemeut pour objet les

|

créanciers qui ont été sommés de produire à l'ordre, et, à l'égard des autres, il ne peut y avoir aucune forclusion.

[Cette décision n'est pas douteuse. Du reste, la cour de Paris a jugé avec raison, par arrêt du 26 avril 1825, que lorsque tous les créanciers produisants n'ont pas été sommés de contredire l'état de collocation provisoire, l'ordon

nance de clôture définitive est nulle relativement à ceux qui ne l'ont pas été; aucun délai fatal n'a pu courir contr eux.

(V. notre Quest. 2576.)]

[2565 bis. La forclusion prononcée par les art. 755 et 756, C. proc. civ., peut-elle être étendue aux créanciers chirographaires qui n'auraient pas été appelés à l'ordre? Pigeau, Comm., t. 2, p. 429, est d'avis que la forclusion prononcée par les art. 753 et 756, C. proc. civ., s'applique aux créanciers chirographaires, quoiqu'ils n'aient pas reçu de sommation. Ses motifs sont, 1° que, le mois expiré, la position des créanciers doit être définitivement fixée; 2o que les créanciers chirographaires ne peuvent pas avoir plus de droits que les créanciers inscrits; 3° que l'ordre est une opération qui se fait publiquement, et dont il est facile d'être averti : c'est aux créanciers, qui doivent connaître la position de leur débiteur, à veiller à leurs droits. Il ne nous paraît pas que, dans cette circonstance, cet estimable auteur se soit bien pénétré de l'esprit de la loi. Les dispositions qui règlent l'ordre et la distribution du prix de l'immeuble vendu ne prescrivent au poursuivant d'y appeler que les créanciers inscrits; les autres doivent donc être assimilés aux créanciers non produisants, qui ne sont pas astreints à contredire dans le délai de l'art. 755, comme nous l'avons dit sous la question précédente: la raison de décider est la même, puisqu'ils n'ont pas été avertis, et que par conséquent le délai de forclusion leur etait inconnu. L'opinion de Pigeau doit donc être repoussée, et c'est ce qu'a fait la cour de Rennes, le 22 mars 1821.

Cette solution suppose que les créanciers chirographaires ont le droit d'intervenir dans une instance d'ordre, du moins avant la clôture définitive, et la cour de cass., 10 avril 1838 (Sirey, t. 58, 1re, p. 298), l'a reconnu aussi; mais en ce qui concerne l'objet de leur intervenComm., t. 2, p. 428, n'admet de contestation tion, il s'est encore élevé des difficultés; Pigeau, du droit; mais, pour contredire sur le rang de leur part que celles qui portent sur le fond des créances, l'intervention lui paraît inadmissible.

Il nous semble évident que les créanciers chirographaires doivent être autorisés à prendre part à toute espèce de contestation, parce qu'ils ont intérêt à ce qu'on ne classe pas

parmi les hypothécaires des créances douteuses ou qui doivent être rangées au nombre des chirographaires. (V. notre Quest. 2563.)] [2565 ter. Les créanciers appelés à l'ordre, mais qui n'ont pas produit dans le délai déterminé par l'art. 734, sont-ils compris dans la forclusion que prononce l'art. 736?

La négative, adoptée par les cours de Paris, 20 juill. 1811, 13 janv. 1815 et 15 fév. 1856; Rouen, 15 août 1815 (Pasicrisie, à ces dates), et de Poitiers, 9 juin 1857, nous paraît indubitable. L'art 755 ne parle que des créanciers produisants, et il n'est pas de la nature des peines qu'elles soient étendues d'un cas à un autre d'ailleurs, l'art. 757 suppose que les créanciers qui n'ont pas produit dans le délai sont admis à se présenter ensuite, sauf à sup. porter les effets de leur négligence; or, comment une partie qui a le droit de produire n'aurait-elle pas dans le même temps celui de contester? Nous ne concevons pas de difficulté sérieuse sur ce point.]

2566. Comment se font les dires, et quel est leur objet?

Les dires du saisi ou des créanciers sont consignés sur le procès-verbal d'ordre, à la suite de l'état de collocation. (Foy. art. 663, et la Quest. 2189.) Mais puisque l'art. 756 porte qu'il ne sera fait aucun dire s'il n'y a contestation, il est clair qu'on ne peut en consigner aucun sur le procès-verbal, s'il n'a pour objet de contester un des articles de l'état de collocation: toute autre observation, en effet, serait étrangère à l'ordre auquel on procède. (Voy., sur les moyens de contredit du saisi et des créanciers, Pigeau, liv. II, part. 3, tit. IV, ch. 1er, art. 2, § 5, no 5, sect. 2, § 5, no 5.)

[Il n'est pas nécessaire que les dires des créanciers soient faits en présence du jugecommissaire ou du greffier. Peuvent-ils être admis sur le procès-verbal déposé au greffe, même après les heures du barreau et jusqu'à minuit inclusivement? La cour de cassation, le 27 fév. 1815 (Sirey, t. 15, 1re. p. 188), et la cour de Rouen, le 28 déc. 1815, ont décidé l'affirmative. Nous examinerons cette difficulté sous la Quest. 3415 bis.]

[2566 bis. Un contredit serait-il nul s'il n'était signé que par la partie et non par son avoué?

La cour de Dijon, par arrêt du 10 mars 1828 (Sirey, t. 28, 2o, p. 265), s'est prononcée pour la nullité, par le motif que c'est un acte d'une instance régulière, et que tous les actes de procédure, devant les autorités judiciaires, doivent être faits et signés par les officiers ministériels institués près des tribu

naux.

|

La question décidée par cet arrêt est fort importante. La décision de la cour de Dijon nous parait conforme aux véritables principes. Indépendamment des motifs qu'on lit dans l'arrêt, ne peut-on pas tirer un argument de l'art. 734, qui veut que la production soit signée par l'avoué? Il y a parité dans les deux cas: ubi eadem ratio ibi idem jus. D'ailleurs, l'art. 733 ne parle que d'actes d'avoué à avoué; et, au surplus, le juge-commissaire représente le tribunal; devant lui a lieu le commencement d'une instance lorsqu'un contredit est présenté (Voy. notre Quest. 2574 bis); le Tarif, art. 155, fixe les émoluments dus à l'avoué pour les contredits; il serait donc subversif des règles ordinaires de la procédure de permettre des contredits extrajudiciaires, s'il nous est permis de nous exprimer ainsi.

Cependant nous ne devons pas laisser ignorer que la cour suprême, le 2 août 1826 (Sirey. t. 27, 1, p. 121), s'est prononcée pour l'affirmative sans en donner d'autres motifs, sinon qu'en validant un contredit non signé de l'avoué, mais attesté de la main du greffier, les premiers juges et ceux de la cour royale de Limoges n'avaient pas fait une fausse application des art. 755 et 756; l'espèce présentait cette circonstance particulière que, postérieurement, le débiteur saisi avait déclaré s'approprier le contredit du créancier.] [2566 ter. Un contredit est-il valable lors

qu'il contient seulement des réserves de contredire, sans indiquer nommément le créancier contre lequel il est dirigé?

Cette question dépend beaucoup des circonstances. Lorsqu'un dire a été consigné sur le procès-verbal du juge-commissaire, Pigeau, Comm., t. 2, p. 445, admet que le contestant peut développer et expliquer ses prétentions dans des conclusions signifiées, qui ne doivent cependant être que le développement du contrèdit, et ne peuvent avoir pour objet de nouvelles demandes. Mais lorsqu'on élève, dans des conclusions ou à l'audience, des difficultés qui ne sont pas consignées dans le procèsverbal du juge-commissaire, elles ne peuvent, suivant le mème auteur (ubi supra), trouver place dans les discussions qui existent entre les créanciers. « La raison en est évidente, dit Pigeau; il faut que le procès-verbal présente soit au juge-commissaire, soit au tribunal, soit aux parties intéressées, le tableau de la position de tous les créanciers. Tel aurait contesté, qui garde le silence, parce que le résultat du travail provisoire et des contredits rend inutiles ses contestations. » D'après cela, il est clair que la réserve de contredire, lorsqu'elle ne précise pas l'objet du contredit et ne désigne mème pas celui contre lequel il sera plus tard dirigé, doit être considérée

comme étrangère au procès-verbal, et qu'en |
conséquence on ne doit pas s'y arrêter. (Lyon,
8 et 30 juillet 1825.)]

[2566 quater. Le créancier, colloqué au
dernier rang dans un ordre, qui a con-
testé la créance du premier en rang utile
et l'a fait rejeter, a-t-il le droit de venir
au lieu et place de celui-ci, si les autres
créanciers placés avant lui n'ont pas
contredit?

produit qu'après le délai fixé supporteront sans répétition, et sans pouvoir les employer dans aucun cas, les frais auxquels leur production tardive, et la déclaration d'icelle aux créanciers à l'effet d'en prendre connaissance, auront donné lieu. Ils seront garants des intérêts qui auront couru, à compter du jour où ils auraient cessé si la production eût été faite dans le délai fixé.

Tarif, 136.

[ocr errors]

C. de proc., art. 767, 770, 774 (1).

DX. Tant que l'ordre n'est point clos, il serait injuste de rejeter un créancier, parce qu'il se présenterait après les délais indiqués; mais il serait également injuste de ne pas lui faire supporter et les frais auxquels sa production tardive aurait donné lieu, et les intérêts que le retard aurait fait courir. C'est ce qui est réglé par l'art. 757.

La négative ne peut souffrir de difficulté; en effet, le jugement qui rejette une créance de l'ordre ne change pas la nature des priviléges attachés à chacune des autres. La loi a donné aux divers créanciers le droit de contredire, parce qu'il peut arriver qu'une seule créance écartée, toutes les autres soient colloquées utilement. Si ceux qui sont placés avant le contestant ont gardé le silence, c'est parce qu'ils croyaient sans doute venir en rang utile; dans tous les cas, la loi n'a établi nulle part cette subrogation qui répugne à tous les principes en ce cas, le créancier contredisant obtiendra les dépens, parce qu'il a fait une chose utile à la masse, mais là se bornera son avantage. Nous citerons dans ce sens deux arrêts, rendus le 24 juin 1825, par la cour d'A-ciers peuvent se présenter, en remplissant les miens, et le 27 décembre 1825, par la cour de cassation (Sirey, t. 27, 1re, p. 218).

Du reste, la cour de Grenoble a décidé, avec beaucoup de raison, le 11 déc. 1852 (Journ. de cette cour, t. 6, p. 539), que le créancier qui se trouve colloqué dans un rang antérieur, n'est pas recevable à contredire la collocation des créanciers qui ne se trouvent placés que dans un rang postérieur; il existe une décision semblable de la cour de cassation, en date du 15 janvier 1828.

Cette dernière cour a aussi jugé, le 10 janvier 1815 (Sirey, t. 15, 1re, p. 68), que le débiteur sur lequel il est procédé à l'ordre n'a pas qualité pour se plaindre de ce qu'un créancier a été colloqué avant d'autres qui, selon lui, devaient le primer. La décision parait juste: qu'importent, en effet, au débiteur les questions d'antériorité, pourvu que le prix de la vente soit utilement employé à sa libération? Il n'a pas le droit de se plaindre parce qu'il n'a pas intérêt à le faire. (Voy. notre Quest. 2365 bis.)]

ART. 757. Les créanciers qui n'auront

[ocr errors]

2567. Est-il un terme passé lequel les créanciers qui n'ont pas produit dans le délai deviennent définitivement non recevables à produire ultérieurement?

Tant que l'ordre n'est pas clos, ces créan

conditions prescrites par l'art. 757. Mais si, au contraire, l'ordre est clos, soit en partie, dans le cas prévu par l'art. 758, soit en totalité, dans celui de l'art. 759, ils ne peuvent être admis à produire dans le premier cas, qu'afin d'être colloqués après ceux qui l'ont été, s'ils ont touché le montant de leur collocation; et dans le second, ils ne sont plus recevables, puisque la déchéance a été prononcée contre eux par le juge-commissaire. (Voy. Tarrible, p. 680; Pigeau, t. 2, p. 258, et surtout la Quest. 2575.)

[Plusieurs arrêts ont fait l'application de ces principes incontestables, qui ne sont qu'une conséquence de la solution que nous avons donnée sur la Quest. 2565 ter. Ainsi un arrêt de Paris, du 30 août 1808, a admis la production après le règlement provisoire de l'état de collocation; la cour de Riom, le 7 juin 1817, a déclaré qu'on devait l'admettre jusqu'à la clôture définitive. La cour de Grenoble a jugé, le 24 déc. 1823, que le créancier qui n'a pas contredit l'ordre provisoire dans le délai légal, peut en tout état de cause former une demande en collocation en sous-ordre, mais qu'il est

(1)

JURISPRUDENCE.

[1o Le créancier qui, n'ayant pas produit ses titres lors du règlement provisoire, a été colloqué pour mémoire, doit être rayé de l'état definitif, quoique sa créance n'ait pas été contestée. (Bourges, 7 juill. 1850; Sirey, 1. 31, 2, p. 161.)

2o La partie colloquée dans un ordre pour une somme déterminée résultant d'un compte non liquidé, mais qui doit l'être dans un délai fixé par le juge, n'est point forclose par la non-liquidation du compte à l'expiration du délai; mais les autres créanciers peuvent intervenir pour en håter la conclusion. (Metz, 15 novembre 1827.)]

non recevable à demander la réformation de | tinctions que nous avons établies sur la Quesl'ordre. On peut voir aussi deux autres déci-ion 2356. Ainsi, l'on n'admettra pas la producsions l'une, de Rouen, du 50 déc. 1814, tion, si l'omission provient de la faute du conl'autre, de Limoges, du 5 juin 1817 (Sirey, servateur seul, sauf le recours du créancier t. 18, 2, p. 307). Ces arrêts rentrent tous vers lui (voy. Code civ., art. 2198); mais dans la première partie de la distinction pro- elle sera reçue si c'est par la faute du pourposée par Carré, et font au créancier dont la suivant que ce créancier n'a pas été appelé, production est tardive l'application du prin- ainsi qu'il a été décidé relativement à la forcipe qui le rend passible des frais et intérêts clusion pour contredire. (Voy. Quest. 2565.) auxquels sa négligence donne lieu. Dalloz, t. 21, p. 565, no 5, donne son approbation à cette jurisprudence.

Favard, t. 4. p. 58, est d'avis que, lorsqu'un créancier produit après la confection de l'état provisoire de collocation, le juge-commissaire est tenu d'en dresser un autre; c'est ainsi qu'on l'avait entendu à la section du tribunat, lors de la discussion du projet, et c'est ainsi qu'on doit le pratiquer.]

[2567 bis. Le créancier qui, après avoir produit ses titres à l'ordre, les a retirés avec l'autorisation du juge-commissaire, peut-il être déclaré forcios si ces titres ne se trouvent pas entre les mains du juge commissaire lors de la clôture de l'ordre?

[Cette distinction semble juste. (Voy. d'ailleurs nos observations sur les questions précédentes.)]

[blocks in formation]

SUPPORTERONT SANS RÉPÉTITION, ET SANS
POUVOIR LES EMPLOYER DANS AUCUN CAS,
LES FRAIS, etc. ?

Ils signifient [incontestablement] que les créanciers qui produisent tardivement ne pourront répéter les frais de cette production, ni dans l'ordre, ni même contre le débiteur; car, en rejetant ces frais sur celui-ci, on le punirait contre toute justice d'un événement qu'il n'a pu empècher (1).

La négative est certaine, surtout si le créan-2570. Que signifient ces mots de l'art. 757, cier a fait ses réserves. Il serait injuste d'interdire, d'une manière absolue, au créancier la faculté de retirer ses pièces produites, lorsqu'il peut en avoir ailleurs un besoin urgent. Le juge commissaire appréciera ses raisons, et prendra les mesures nécessaires pour que les tiers à qui communication est due ne soient pas frustrés de leur droit; avant de livrer les titres, il les appréciera lui-même pour faire la collocation, enfin il veillera à ce qu'aucun intérêt ne soit en souffrance, et que la procédure d'ordre, urgente de sa nature, ne soit pas ralentie dans sa marche. Si ce but lui paraît impossible à atteindre, il refusera son autorisation, et alors le créancier, s'il n'en tient compte, pourra être forclos. Dans le cas contraire, il n'y aura pas lieu à forclusion, et c'est ce qu'a jugé la cour de cass., le 15 mars 1815 (Sirey, t. 15, 1re, p. 201).]

[blocks in formation]

ART. 758. En cas de contestation, le commissaire renverra les contestants à l'audience, et néanmoins arrêtera l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation de ces créanciers, qui ne seront tenus à aucun rapport à l'égard de ceux qui produiraient postérieurement (2).

[blocks in formation]
« PreviousContinue »