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et ordonné, et par ces mêmes présentes disons et ordonnons, voulons et nous plaît, qu'il soit pris et perçu à perpétuité un péage sur toutes les marchandises, denrées et autres choses qui seront voiturées sur ledit Canal de communication; à savoir, six deniers pour chaque cent pesant des marchandises de valeur de cent sols le cent, et au-dessous; douze deniers pour chaque cent pesant de celles qui seront appréciées depuis lesdits cent sols jusqu'à trente livres; vingt-quatre deniers pour chaque cent pesant de celles qui seront au-dessus dudit prix; pour chaque minot de sel, six deniers; et pour chaque charge de bled, douze deniers; pour chaque charge d'avoine, millet, orge et autres grains, six deniers; et pour l'ouverture de chaque écluse, cinq sols; le tout ainsi qu'il sera réglé et porté par le tarif et évaluation qui sera arrêtée en notre Conseil : pour sûreté duquel péage, voulons et ordonnons que tous ceux qui négocieront sur ledit Canal, et conduiront les voitures des marchandises et denrées, payent ledit péage aux lieux où les bureaux de recette seront établis, à peine de confiscation desdites marchandises et bateaux, de 500 livres d'amende, et autres peines portées par les réglemens contre ceux qui fraudent les droits de nos cinq grosses fermes; lequel péage sera levé à perpétuité en la forme qui sera prescrite par ledit tarif, sans pouvoir être augmenté ni diminué, ni autre droit établi sur ledit Canal, pour quelque cause et occasion que ce puisse être.

Ordonnons que par nosdits commissaires il soit procédé en la manière accoutumée à la vente dudit péage; l'acquéreur duquel sera chargé de faire à perpétuité toutes les réparations qu'il conviendra faire pour tenir ledit Canal en état de navigation à ses frais, et de payer le salaire de ceux qui seront employés pour ouvrir les écluses; duquel péage et droits l'adjudicataire jouira, sa veuve, héritiers, enfans, et ayans cause, à perpétuité, aux conditions susdites, sans en pouvoir être dépossédés, pour quelque cause et occasion que ce puisse être, qu'en les remboursant en un seul et actuel payement de leur finance, frais et loyaux coûts, pour être les deniers procédans de l'adjudication, employés à la construction desdits ouvrages, sans aucun divertissement. Et sera en outre, par nosdits commissaires, procédé à la revente des offices de regratiers et revendeurs de sel à petites mesures, créés et établis dans l'étendue de notre ferme des gabelles de Languedoc par édits des mois de novembre 1576, mars 1598, juillet 1604, et autres ; comme aussi à semblable revente de pareils offices qui ont été créés et établis dans l'étendue de notre ferme des gabelles de Roussillon, Conflans et Sardaigne, par notre édit du mois de décembre 1661; desquels offices les acquéreurs jouiront héréditairement, et des droits y attribués, tels et semblables dont ils jouissent présentement, à eux attribués et réglés par les officiers des lieux, sans qu'iceux puissent être diminués, pour

quelque cause et occasion que ce puisse être. Et jouiront les pourvus desdits offices, ensemble ceux qui les prendront à ferme, ou les exerceront par commission, des mêmes priviléges, exemptions, franchises et libertés accordés et attribués aux pourvus desdits offices de regratiers et revendeurs de sel, par les édits de création; lesquels, en tant que besoin seroit, nous les leur avons attribués et attribuons par ces présentes; lesquels acquéreurs seront chargés par nosdits commissaires de payer en un seul payement, outre le prix de leur adjudication, à Me Nicolas Langlois, fermier desdites gabelles de Languedoc la somme de deux cens quatre mille huit cens quatre-vingt-dix-huit livres, à laquelle a été liquidée la finance et loyaux coûts desdits offices de regratiers dans l'étendue de ladite ferme des gabelles de Languedoc, par l'arrêt de notre Conseil du 29 juillet 1665, dont ledit Langlois a fait le remboursement, en exécution de l'article LXXVIII de son bail, qui lui accorde la jouissance desdits offices, et la faculté de rembourser ladite finance, et qu'en outre ils payeront à Me Alexandre Belleguise, fermier de nos gabelles de Roussillon, Conflans et Sardaigne, la somme de treize mille livres pour le remboursement de la finance desdits offices de regratiers établis en l'étendue de ladite ferme, à la charge par lesdits Langlois et Belleguise, ou leurs cautions, de remettre auxdits acquéreurs les lettres de provision et quittances de finance desdits offices, jusques à la

concurrence des susdites sommes ; quoi faisant, lesdits offices de regratiers et revendeurs de sel à petites mesures soient et demeurent distraits et séparés de nosdites fermes des gabelles de Languedoc, Roussillon, Conflans et Sardaigne à perpétuité, sans qu'ils y puissent être remis, pour quelque cause et occasion que ce puisse être, dérogeant pour ce regard aux articles des baux desdits Langlois et Belleguise; desquels offices et de leurs droits les acquéreurs jouiront, ensemble de la faculté de rembourser la finance de pareils offices qui restent à rembourser dans l'étendue de notredite ferme des gabelles de Languedoc, que nous leur avons accordé et accordons, pour en jouir héréditairement eux, leurs enfans, héritiers et ayans cause, en vertu du contrat d'adjudication qui leur en sera faite par nosdits commissaires, et quittances des finances, sans qu'ils en puissent être dépossédés qu'en les remboursant en un seul payement (1), tant de la finance qu'ils auront remboursée auxdits Langlois et Belleguise et autres particuliers, que de celle du prix de leur adjudication, frais et loyaux coûts, et sans que lesdites finances puissent être augmentées, pour quelque cause et occasion que ce soit, pour commencer par les acquéreurs desdits offices, leur jouissance, au premier d'octobre 1666; et en atten

(1) Voyez l'arrêt du conseil interprétatif, ci-dessous, page 371.

dant ladite vente, voulons que le porteur des quittances de finance en jouisse, avec pouvoir de commettre à l'exercice d'iceux, sans être tenu ni obligé de continuer les baux des fermes qui ont été ci-devant faits par les propriétaires desdits offices, si bon ne lui semble; et au payement du prix desdits baux, les débiteurs seront contraints par les voies qu'ils y sont obligés. Voulons aussi que par nosdits commissaires il soit procédé, en la manière accoutumée, à la revente du droit de septain des sels qui se saunent en nos salins de Peccais, et à nous appartenant, ci-devant aliéné par nos commissaires au château du Louvre ; la finance de laquelle aliénation nous nous chargeons de rembourser à l'engagiste dudit droit, suivant la liquidation qui en sera faite en notre Conseil ; et à ces fins, ordonnons qu'il représentera incessamment les titres de son adjudication; duquel droit de septain nosdits commissaires feront l'adjudication à faculté de rachat perpétuel, pour en jouir par les adjudicataires héréditairement, en vertu de leur contrat d'adjudication et quittance de finance, sans qu'ils en puissent être dépossédés que par un seul et actuel payement de leurdite finance, frais et loyaux coûts; duquel droit de septain les acquéreurs jouiront, à commencer dudit jour premier octobre 1666; et en attendant la vente d'icelui, voulons que le porteur de la quittance de finance en jouisse, faisant défenses à nos gardes et contre-gardes de nos salins de Peccais,

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