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le cas où son usine viendrait à être détruite à une époque quelconque, le droit de la reconstruire sans y avoir été autorisé par l'administration à laquelle il appartenait d'examiner si l'intérêt public pouvait permettre cette reconstruction; que, dès lors, c'est à tort que le Conseil de préfecture a décidé que le sieur Puziu, en reconstruisant son usine sans autorisation, n'avait pas commis une contravention... '. »

289, La nécessité de l'autorisation existe même pour le reconstructeur auquel aurait été vendue nationalement « la faculté de construire, sur l'emplacement d'un ancien moulin abattu, un moulin ou toute autre usine ayant besoin du cours d'eau. »

La vente d'une faculté de cette sorte, faite dans de pareilles conditions, implique à la vérité le droit à l'usage de la chute, tel que cet usage était déterminé par le coursier de l'ancien moulin et par le barrage sur lequel ce moulin était placé; mais elle ne dispense pas l'acquéreur de l'obligation de se pourvoir de l'autorisation administrative, nécessaire, aux termes des lois de la matière, pour déterminer, sous le rapport hydraulique, les conditions du règlement de cette usine et pour lui conférer une existence légale 2.

290. Mais, alors, à la demande d'autorisation, il peut être répondu par un refus; car ici, comme dans tout autre cas, la nécessité où l'on est de solliciter l'agrément préalable de l'autorité suppose, de la part de celle-ci, la faculté de refuser cet agrément. Or, il est certain qu'un résultat négatif aurait, dans l'hypothèse, des conséquences autrement graves que lorsqu'il s'agit de la création d'une usine ou d'une innovation à y apporter. Dans ces derniers cas, le refus de l'administration, ne mettant obstacle en définitive qu'à un état de choses auquel on n'a aucun droit acquis, puisqu'il

1 CONF. Conseil d'Etat, 19 mai 1835 (de Miramont). • Conseil d'Etat, 1er février 1851 (veuve Baron).

est entièrement à créer, n'est jamais bien préjudiciable. On ne saurait en dire autant dans l'hypothèse d'une usine dé truite à reconstruire, puisque du refus d'autorisation résulte la suppression d'une jouissance préexistante, acquise souvent à titre onéreux, telle que, par exemple, celle dont il est question au numéro précédent.

En parlant plus loin des recours dont sont susceptibles les décisions intervenues à la suite des demandes en autorisation, nous dirons les conséquences qu'entraînent les refus de l'autorité, dans les diverses hypothèses qui peuvent se présenter 1,

291. Il ne nous reste plus à parler que du cas où une usine, après avoir longtemps cessé de fonctionner, est remise en activité. Dans l'ancien droit, l'usine qui, pendant dix ans, avait été fermée, était censée abandonnée; elle était déchue de tout privilége, de telle sorte que l'exploitation ne pouvait plus en recommencer que moyennant une autorisation nouvelle 2.

Rien de pareil n'a lieu aujourd'hui. L'autorisation n'est nécessaire à l'usine qui, pendant un temps plus ou moins long, a cessé de fonctionner, que s'il faut, pour la remettre en activité, opérer dans son régime hydraulique soit des reconstructions, soit des innovations. On n'a, au contraire, aucune permission à réclamer de l'administration si l'usine, pour marcher de nouveau, n'a besoin que de simples réparations 3.

292. Les notions qui précèdent, sur l'existence légale des établissements hydrauliques s'appliquent surtout à ceux qui sont situés sur les fleuves et rivières navigables et flottables. Nous ne terminerons pas sans noter ce qui est spé

' V. n. 357.

De Fréminville, Pratique des terriers, III, n. 61. 3 Daviel, n. 192, 680, 681; Dufour, n. 368.

cial aux établissements situés sur les canaux de navigation et sur les canaux de désséchement et d'irrigation généraux.

En ce qui concerne les canaux de navigation, nous avons exposé que, depuis la loi des 22 novembre-1er décembre 1790, ils sont complétement assimilés, quant à l'appropriation dont ils sont l'objet, aux fleuves et rivières navigables et flottables. En plaçant dans le domaine de l'Etat tous les cours d'eau. présentant ces caractères, cette loi n'a point reproduit l'ancienne distinction entre ceux qui « portent bateaux de leurs fonds sans artifices et ouvrages de mains, » et ceux qui se présentent, au contraire, avec une aptitude tout artificielle à la navigation. C'est l'édit d'août 1669 qui, introduisant cette distinction, semblait par là n'admettre dans le domaine. de la couronne que les fleuves et les rivières, et en exclure les canaux 1.

Il n'est donc pas douteux, depuis la loi de 1790, qu'on ne peut créer sur les canaux de navigation aucune usine, construction ou dérivation, sans se soumettre aux conditions d'autorisation préalable qui sont imposées aux établissements placés sur les fleuves et rivières navigables et flottables.

Mais il n'est pas moins certain qu'il faut reconnaître l'existence légitime des usines, constructions ou dérivations dont l'origine, sur les canaux de navigation, est antérieure à 1790, On ne saurait, en effet, contester la légalité des possessions qui ont commencé sur les eaux domaniales, avant que ces eaux ne soient, à ce titre, devenues inaliénables.

293. Bien que les canaux d'irrigation et de desséchement généraux ne fassent point partie du domaine de l'Etat, mais constituent, au contraire, une propriété privée 2, ils n'en ont pas moins été soumis, par l'arrêté précité du 19 ventôse an VI, aux mêmes règles de police qui régissent les eaux domania

1 V. n. 233.

V. n. 161.

les. Il s'ensuit qu'à partir de la date de cet arrêté, une usine n'a pu être légalement créée sur ces canaux que moyennant l'autorisation administrative. Quant aux établissements dont l'origine est antérieure à cette date, les concessions faites par les propriétaires des canaux, ou encore la prescription, sont pour eux une base légale suffisante.

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Établissements situés sur les cours d'eau non navigables
ni flottables.

294. Nécessité d'une autorisation pour les établissements existants ou à créer sur les cours d'eau non navigables ni flottables. 295. Circonstances où il importe d'examiner quand ces établissements reposent sur une base légale.

296. Les règles desquelles dépend l'existence légale des établissements diffèrent selon l'époque à laquelle on en place l'origine. 297. Usines anciennes, autrement dit antérieures aux lois abolitives de la féodalité.

298. Titres de concessions seigneuriales, longue possession, etc. 299. Titres de ventes nationales.

300. Usines modernes : elles n'ont d'existence légale qu'autant que l'autorisation en a été délivrée conformément à la loi du moment. 301. Loi du 6 octobre 1791.

302. Arrêtés du Directoire exécutif du 13 nivôse an V et du 9 ventôse an VI; instruction ministérielle du 24 pluviôse an V.

303. Avis du Conseil d'Etat du 31 octobre 1807; ordonnance royale du 27 décembre 1846.

304. Décret des 2-4 mars 1848.

305. Règles en vigueur du 9 mai 1848 jusqu'au 25 mars 1852.

306. Décret du 25 mars 1852.

307. Création des établissements et usines; modifications à apporter aux établissements existants.

308. L'autorisation est-elle nécessaire aux établissements situés sur les dérivations artificielles des cours d'eau?

294. Tout en accordant aux riverains la faculté de prendre au passage les eaux non navigables ni flottables, le législa

teur, nous l'avons vu, a subordonné l'usage et l'emploi des eaux au pouvoir réglementaire. Il a confié à l'administration le soin de pourvoir au libre cours des rivières, de faire dis paraître les obstacles qui s'opposeraient à ce cours, d'en diriger toutes les eaux dans un but d'intérêt général, et dé fixer la hauteur des retenues nécessaires au jeu des usines, soit construites, soit à construire 1. Ce sont là autant de règles primordiales en cette matière; il nous reste à en tirer des conséquences, relativement à la création des établissements hydrauliques.

La plus importante de ces conséquences c'est que, pour celui qui veut édifier l'un de ces établissements, l'agrément administratif est, sinon absolument et impérativement indispensable, du moins utile, et mème nécessaire. Cette nécessité résulte de ce que, dans l'agrément administratif seul, il trouve, une fois sa jouissance commmencée, une garantie de la durée et de la sécurité de cette jouissance.

C'est ce dont il est facile de se rendre compte. Tout établissement hydraulique, créé en dehors de l'agrément de l'administration, peut toujours être considéré par elle comme nuisible au cours des eaux, et préjudiciable à la sûreté et à la salubrité publiques. Appréciatrice absolue de ce qui, sous ce double rapport, convient ou ne convient pas, elle est en droit de présumer le caractère nuisible de l'établissement, et mettant les choses au pire, de recourir de plano, et sans examen, aux mesures extrêmes que ce caractère justifie, telles que la mise en chômage, ou la suppression 2. Il ne saurait en être de mème évidemment dès qu'il s'agit d'un établissement déjà autorisé. Par cela qu'on ne l'obtient qu'après la preuve faite de l'innocuité plus ou moins absolue de l'établissement, l'autorisation ne laisse plus de place à la pré

IV. n. 194.

↑ V. n. 228.

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