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Mais c'est là une question de fait abandonnée à la prudence du juge (Conf. Seine, 7 avril 1900; R. E. 2428; 9 novembre 1900; R. E. 2577). Annoter T. A., V° Impôt sur le revenu, nos 112, 158 et 165.

Jugement.

Art. 2662.

Droit de liquidation. — Assurance contre

les accidents. Salaires. - Primes.

Quand le juge, saisi d'une contestation relative à la quotité des primes dues en vertu d'une police d'assurance contre les accidents, liquide le chiffre des salaires d'ouvriers qui sert de base à ces primes et, par voie de conséquence, le chiffre de celles-ci, le droit proportionnel de liquidation est dû sur ce dernier chiffre et non sur celui des salaires. Solution, 22 février 1900.

a

Monsieur le Directeur, par un exploit du 27 novembre 1897, la compagnie l'A....... a assigné M. P......... devant le tribunal de commerce d'Alger pour obtenir paiement de primes d'assurances contre les accidents évaluées provisoirement à 1.400 fr. M. P... n'ayant pas produit les états de salaires qui devaient servir de base au calcul des primes, le tribunal, par un jugement du 21 février 1898, à la requête de la compagnie, a nommé un expert,avec mission de rechercher quels ont été les salaires payés par M. P... à ses ouvriers depuis le 17 février jusqu'à ce jour, vérifier sa comptabilité et ses feuilles de paie ... ». L'expert a procédé à son opération et il a proposé, dans son rapport, de fixer le chiffre des salaires à 21.439 fr. 60, et le montant des primes à 493 fr. 11. M. P... a contesté l'exactitude du chiffre de 21.439 fr. 60 en prétendant qu'il comprenait les salaires payés à une certaine catégorie d'ouvriers exclue de l'assurance et qu'il devait être réduit à 15.102 fr. 75. Le tribunal n'a pas admis l'objection; par un jugement du 30 novembre 1898 il a homologué le rapport de l'expert et condamné M. P... à payer à la compagnie la somme de 493 fr. 10. Ce jugement, enregistré le 16 décembre suivant, a été frappé du droit de liquidation sur le montant des salaires fixé par l'expert et du droit de condamnation sur les intérêts de 493 fr. 10, depuis le 21 février 1898.

Par une pétition rédigée sur papier non timbré, mais que vous avez cru, à tort, devoir accepter parce qu'il s'agissait d'un droit indùment perçu, le Directeur de la compagnie l'A... critique la perception du droit de liquidation et soutient que le seul droit exigible était celui de 1.25 (0.625) 0/0 sur le montant de la condamnation en principal et intérêts.

Cette opinion vous paraît fondée, et vous proposez de restituer une somme de 134 fr. 25, comme indùment perçue.

Cette proposition est adoptée.

Ainsi que vous en exprimez l'avis, il ne suffit pas, pour rendre exigible le droit de liquidation, que la décision judiciaire fixe, sur la demande des parties, des valeurs jusque là incertaines et indéterminées dans leur quotité, il est indispensable qu'elle soit le titre commun des plaideurs (Cass. 25 inai 1875, Inst. 2519 § 5), c'est-à-dire qu'elle établisse entre eux un lien de droit sur les sommes ou valeurs qui font l'objet de la contestation (Tr.alph., Vo Jug., no 238).

Or, au cas particulier, la demande portait, non pas sur les salaires, mais sur les primes. Pour déterminer le montant des primes, il a bien été néces

saire de fixer le chiffre des salaires litigieux entre les parties, mais, en homologuant le travail de l'expe rt, le tribunal n'a fait qu'approuver le calcul des salaires, il n'a pas créé sur les salaires eux-mêmes de titre commun, de lien de droit; aucun rapport, en effet, n'a existé, au sujet de ces valeurs, entre M. P... et la compagnie, et celle-ci n'a jamais réclamé sur elles aucun droit. La liquidation que le tribunal s'est appropriée est un simple élément de calcul, qui n'a servi qu'à motiver et à justifier la disposition principale du jugement, c'est-à-dire la condamnation au paiement des pri

mes.

Vous pouvez, en conséquence, faire restituer, comme indûment perçue, la somme de 134 fr. 25, liquidée dans votre rapport.

Annoter: T. A., Vo Jugement, no 238.

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Art. 2663.

I. Marché. Modification.- Délibérations du conseil municipal et arrêtés administratifs.- Rapprochement avec les plans et devis produits par le concessionnaire. Marché complémentaire.

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I. Lorsqu'en vertu d'un traité en forme régulièrement enregistré, le monopole du service de la distribution de l'eau dans une ville a été concédé à une compagnie, à charge par celle-ci de faire à ses frais tous les travaux de premier établissement et de partager par moitié avec la ville les bénéfices de l'exploitation, et lorsqu'ultérieurement il a été convenu, par dérogation au contrat primitif, que les nouveaux ouvrages de premier établissement seraient dorénavant exécutés par la compagnie aux frais de la ville qui recevrait en retour une part plus importante dans les bénéfices, les délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire qui autorisent la compagnie à effectuer certains travaux conformément aux plans et devis produits par elle et qui fixent le chiffre de la dépense à engager, constituent, par leur rapprochement avec les propositions écrites de la compagnie, des conventions complémentaires ayant tous les caractères juridiques de véritables marchés; les contrats administratifs ainsi formes tombent, en conséquence, sous l'application de l'art. 78 de la loi du 15 mai 1818, qui atteint les marches de toute nature, quels qu'en soient l'objet ou la forme.

II. Les plans et devis dressés par les agents de la compagnie sont passibles des droits d'enregistrement à raison de l'usage qui en est fait dans les marchés complémentaires (L. du 22 frimaire an VII, art. 23).

Lyon, 23 novembre 1900.

Faits. Aux termes d'un traité passé en la forme administrative le 8 août 1853 et d'un cahier des charges y annexé, la Compagnie générale des Eaux a obtenu, pour une durée de 90 ans, sous réserve

de la faculté de rachat anticipé par la ville après les 30 premières années d'exploitation (art. 34 du cahier des charges), « la concession exclusive » de la distribution des eaux dans la ville de Lyon (art. 26).

En retour de cet avantage, elle s'est engagée: 1o à exécuter à ses frais tous les travaux de premier établissement du service public et du service particulier (travaux de captation des eaux, y compris les travaux d'endiguement ou autres destinés à protéger le terrain contre les érosions du Rhône, travaux de direction et de distribution des eaux, construction des égouts, machines, acquisition de terrains, etc.. (art. 1, 8, 16, 27 et 28 du cahier des charges), et à laisser le tout sans indemnité à la ville à l'expiration de la concession (art. 26);

2. A faire à la ville diverses fournitures d'eau moyennant un prix déterminé (art. 6, 25 et 32 du cahier des charges).

La ville s'est réservé une participation de moitié dans les produits nets du monopole, après prélèvement par la compagnie d'une somme représentant un bénéfice de 5 0/0 sur le montant du capital dépensé (art. 31 du cahier des charges).

Le traité du 8 août 1853 a été soumis à la formalité de l'enregistrement le 28 février 1854. Cet acte, qui offre dans son ensemble le caractère d'un marché ayant pour objet les travaux que la compagnie s'engageait à effectuer et la fourniture de l'eau qu'elle promettait de livrer à la ville (arrêt de la Cour de cassation des 5 février 1889 et 20 mai 1890, D. P. 1889.1.198 et 1890.I.349), n'a été assujetti au droit proportionnel de 1 0/0 que sur la redevance payable par la ville pour les fournitures d'eau ; il n'a été perçu aucun droit sur les clauses du contrat relatives aux travaux imposés à la compagnie et rémunérés au moyen de la concession du privilège.

Par un second acte, également passé en la forme administrative, le 25 janvier 1888, et approuvé suivant décret présidentiel du 26 mars 1888, il a été convenu, par dérogation au pacte primitif,que,« à partir du 1er janvier 1888, tous les travaux de premier établissement, comprenant les canalisations nouvelles et les branchements, soit pour améliorer le service général, soit pour recueillir de nouveaux abonnements, et généralement tous les travaux de premier établissement, tels qu'ils sont désignés en l'art. 28 du cahier des charges, seront exécutés aux frais de la ville, qui se réserve, soit de les rembourser à la compagnie, soit de les ajouter à l'annuité prévue pour le cas de rachat anticipé de la concession (art. IV, 1or alinéa).

Par contre, il a été attribué à la ville dans les bénéfices une part supérieure à celle fixée par le traité de 1853; l'article 1er du nouveau traité dispose, en effet, que, pour l'exercice 1888, les bé

néfices de l'exploitation qui dépasseraient ceux de 1887 seraient partagés dans la proportion de trois quarts pour la ville et d'un quart pour la compagnie (au lieu d'être partagés par moitié pour le tout comme auparavant).

De plus, d'après l'article IV, dernier alinéa, du traité du 25 janvier 1888, la ville de Lyon aura le droit d'établir, à ses frais, des bornesfontaines et tous orifices du service public qu'elle jugera convenable, sans qu'il puisse de ce chef être demandé un supplément d'abonnement par la compagnie.

Cette nouvelle convention, qui avait été conclue pour un an, a été renouvelée chaque année pour la même durée; elle a été enregistrée au droit fixe de 3 fr. en principal, ainsi que les divers actes qui l'ont successivement prorogée.

Une partie des nouveaux travaux de premier établissement, ceux destinés à assurer le service de distribution d'eau dans le quartier de la Croix-Rousse, a été effectuée par des entrepreneurs spéciaux en vertu de marchés régulièrement soumis à la formalité de l'enregistrement.

Le surplus de ces travaux a été exécuté par la Compagnie générale des Eaux en vertu de délibérations du conseil municipal et d'arrêtés de M. le maire de Lyon approuvant les propositions écrites de la compagnie et visant des plans et devis dressés par ses agents. Du 1er janvier 1888 au 30 novembre 1896, notamment, il est intervenu deux délibérations du conseil municipal, en date des 28 septembre 1893 et 4 décembre 1894, et 397 arrêtés de M. le maire de Lyon.

Les délibérations des 28 septembre 1893 et 4 décembre 1894 ont été prises au vu de demandes de la Compagnie générale des Eaux établies sur papier non timbré et ainsi libellées :

<< Lyon, le....

་་

« Monsieur le Maire,

« J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli et en double expédition un projet portant le N°..., dressé en exécution de l'article IV de la convention annexe du 29 décembre 1887 (date de la délibération du Conseil municipal qui a autorisé le traité passé le 25 janvier 1888), approuvée par décret du 26 mars 1888.

<«<< Je vous serai très reconnaissant, Monsieur le Maire, de vouloir bien approuver ces projets et me les retourner ensuite pour qu'il me soit possible de procéder à leur exécution.

« Veuillez agréer, etc...

«Le chef de l'Exploitation à Lyon,

«

Signé PINET. »

Par la délibération du 28 septembre 1893, le conseil municipal a approuvé les propositions de la compagnie en vue d'utiliser, pour

le service de la distribution publique d'eau filtrée, l'eau absorbée pour la condensation de la vapeur des machines de l'usine de St-Clair, et, pour faire face à la dépense qui, dans le devis produit par la compagnie et annexé au procès-verbal de la délibération, était évaluée à 41.000 fr., il a ouvert un crédit de pareille somme imputable sur les exercices 1893 et 1894.

Dans la seconde délibération, celle du 4 décembre 1894, il a autorisé l'établissement de deux indicateurs de variations de niveau des réservoirs de St-Clair et de Montessuy et il a décidé que la dépense serait inscrite au budget supplémentaire de l'exercice courant (1894) pour la somme de 5.200 fr., à laquelle la Compagnie évaluait, dans le devis joint à sa demande, l'importance des travaux.

Les procès-verbaux des deux délibérations dont il s'agit étant rédigés dans des termes semblables, il suffit de reproduire ici celui de la délibération du 4 décembre 1894 qui est ainsi conçue: <«< Le Conseil municipal:

<< Vules deux demandes présentées par la Compagnie générale des Eaux, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir:

« 1° à l'usine de St-Clair, un indicateur-enregistreur électrique des variations de niveau du réservoir de Montessuy;

<«< 2o à l'usine de Montessuy, un second indicateur des variations de niveau du réservoir des Mercières;

«< Vu le détail estimatif de la dépense évaluée à 5.200 fr. ;

<«< Vu le rapport par lequel M. le Maire fait connaître qu'aux termes de l'art. 4 du traité-annexe du 25 janvier 1888, la ville doit prendre à sa charge la dépense résultant de l'établissement de ces deux indicateurs;

<< Vu les rapports de M. l'ingénieur en chef du service de la voirie municipale ;

«La 2o commission entendue ;

« Délibère:

«Il est ouvert d'urgence, au budget additionnel de l'exercice courant, un crédit spécial de 5.200 fr. destiné à couvrir les frais d'installation de deux indicateurs-enregistreurs demandés par la Compagnie générale des Eaux, en vue du fonctionnement prochain du nouveau service. >>

Les 397 arrêtés pris par M. le maire de Lyon du 1er janvier 1888 au 30 novembre 1896 sont relatifs à des travaux de canalisation et de branchement.

En ce qui concerne cette nature de travaux, toutes les affaires suivent une marche identique.

Le chef du service de l'exploitation de la Compagnie générale des Eaux,à Lyon,présente à M. le maire une demande sur papier timbré

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