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Est considérée comme date de la délivrance, en Allemagne, la date à laquelle est notifiée la décision définitive concernant la délivrance du brevet ; en Suisse, la date à laquelle le brevet est inscrit dans le registre des brevets.

V. Les conséquences préjudiciables qui, d'après les lois des Parties Contractantes, résultent du fait qu'une invention n'a pas été mise en œuvre, qu'un dessin ou modèle n'a pas été reproduit, ou qu'une marque de fabrique ou de commerce n'a pas été employée dans un certain délai, ne se produiront pas si la mise en œuvre, la reproduction ou l'empioi ont lieu sur le territoire de l'autre Partie.

L'importation, dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, d'un produit fabriqué sur le territoire de l'autre Partie, n'aura, dans le premier, aucune conséquence préjudiciable pour la protection légale basée sur une invention, un dessin ou modèle, ou une marque de fabrique ou de commerce.

VI. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée sur le territoire de l'une des Parties Contractantes ne pourra être refusé au propriétaire de la dite marque sur le territoire de l'autre Partie, pour la raison que la marque ne satisferait pas aux dispositions en vigueur chez cette dernière en ce qui concerne la composition et la configuration extérieure des marques.

VII. Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes qui auront obtenu un brevet sur le territoire de l'autre Partie pourront faire valoir leurs droits résultant du dit brevet indépendamment de l'observation de toute prescription légale concernant l'apposition, sur les produits fabriqués d'après le brevet, ou sur leur emballage, d'un signe destiné à faire reconnaître que les dits produits sont brevetés. En l'absence de ce signe, celui qui poursuivra le contrefacteur devra établir d'une manière spéciale l'existence du dol.

VIII. Chacune des Parties Contractantes édictera, pour autant que cela n'a pas encore eu lieu, des dispositions contre la vente et la mise en vente des produits qui, faussement et dans un but de tromperie, seraient marqués comme provenant d'une localité ou d'un district situés sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

IX. La présente Convention sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Berlin aussitôt que faire se pourra.

Cette Convention entrera en vigueur deux semaines après la date de l'échange des ratifications, et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où la dénonciation en aura

été faite

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En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Berlin, le 13 Avril, 1892.

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Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue en date de ce jour entre la Suisse et l'Empire d'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles, et marques, les Plénipotentiaires respectifs ont consigné dans le présent Protocole les déclarations suivantes :

I.—Au sujet de l'Article I.

En ce qui concerne les raisons de commerce, l'assimilation des ressortissants respectifs des deux États aura pour effet que les

raisons existantes sur le territoire de l'une des Parties Contractantes n'auront pas besoin d'être déposées et enregistrées comme marques sur le territoire de l'autre Partie, pour y jouir de la protection contre l'emploi abusif qui pourrait être fait comme marques de marchandises.

II.—Au sujet de l'Article III.

Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes qui auront déclaré, dans un tiers État, une invention, un dessin ou modèle, une marque de fabrique ou de commerce, ne pourront pas se baser sur cette déclaration pour revendiquer, sur le territoire de l'autre Partie, des droits résultant de la présente Convention.

III.-Au sujet de l'Article IV.

Dans l'application de l'Article IV, alinéa 1, une invention pourra, avant la délivrance du brevet accordé ensuite de la première déclaration, être déclarée sur le territoire de l'autre Partie avec les effets prévus par l'Article III, à condition que le susdit brevet soit délivré ultérieurement.

IV.-Au sujet de l'Article V.

Les dispositions de l'Article V n'excluent pas les conséquences préjudiciables qui, d'après les lois des Parties Contractantes, résultent du refus d'accorder des licences.

V.-Au sujet de l'Article VI.

Les dispositions de l'Article VI, alinéa 1, n'ont pas pour but d'assurer à la marque enregistrée sur le territoire de l'une des Parties Contractantes un droit à l'enregistrement sur le territoire de l'autre Partie, pour le cas où, dans ce dernier, on trouverait que le contenu de la marque est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou qu'il contredit aux faits réels de manière à induire le public en erreur. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, l'enregistrement pourra être refusé.

Le présent Protocole fait partie intégrante de la Convention à laquelle il se rapporte, et devra être considéré comme approuvé et ratifié par les Parties Contractantes, sans qu'il y ait lieu de procéder à une ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications concernant la dite Convention. Il a été signé, en double exemplaire, à Berlin, le 13 Avril, 1892.

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PROTOCOLE Additionnel à la Convention conclue le 13 Avril, 1892,* entre la Suisse et l'Allemagne, concernant la Protection réciproque des Brevets, Dessins, Modèles, et Marques.—Signé à Berlin, le 16 Juin, 1893.

Ex complément de la Convention conclue le 13 Avril, 1892, entre la Suisse et l'Empire Allemand, concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles, et marques, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit :

Les dispositions de l'Article V de la Convention ne sont pas applicables aux inventions que les lois de l'un des États Contractants excluent de la protection légale.

Le présent Protocole Additionnel forme une partie intégrante de la Convention à laquelle il se rapporte, et est à considérer comme approuvé et confirmé par les États Contractants, sans ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de la dite Convention.

Ce Protocole a été signé, en double expédition, à Berlin, le 16 Juin, 1893.

(L.S.) ROTH.

(LS.) BARON DE MARSCHALL.

* Page 363.

CONVENTION de Commerce entre l'Autriche-Hongrie et la
Roumanie.—Signée à Bucarest, le Décembre, 1893.

[Ratifications échangées à Bucarest, le Juin, 1894.]

SA Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, et Sa Majesté le Roi de Roumanie, animés d'un égal désir de favoriser le développement des relations commer ciales entre leurs États, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Ro Apostolique de Hongrie, le Sieur Agénor Comte Goluchowski, son Chambellan, Chevalier de première classe de l'Ordre Impérial de la Couronne de Fer, Commandeur avec plaque de l'Ordre Impérial de François Joseph, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénitentiaire près Sa Majesté le Roi de Roumanie;

Sa Majesté le Roi de Roumanie, le Sieur Alexandre N. Lahovari, Grand-Croix de son Ordre de la Couronne de Roumauie, &c., son Ministre Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ART. I. Les ressortissants, les bâtiments, et les marchandises, produits du sol et de l'industrie de chacune des Parties Contrac tantes, jouiront, dans les territoires de l'autre, des privilèges, immunités, ou avantages quelconques accordés à la nation la plus favorisée.

Il est entendu toutefois que la stipulation qui précède ne déroge en rien aux Lois, Ordonnances, et Règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police, et de sûreté générale en vigueur dans les territoires des Parties Contractantes et applicables à tous les étrangers en général.

*

II. Tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Monarchie Austro-Hongroise, qui seront importés en Roumanie, et tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Roumanie, qui seront importés dans la Monarchie Austro-Hongroise, destinés soit à la consommation, soit à la mise en entrepôt, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis, pendant la durée de la présente Convention, au traitement accordé à la nation la plus favorisée, et, en particulier, ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que ceux qui frappent les produits ou les marchandises de la nation la plus favorisée.

A l'exportation pour la Monarchie Austro-Hongroise il ne sera

See Final Protocol, page 374.

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as perçu en Roumanie, et à l'exportation pour la Roumanie il ne ra pas perçu dans la Monarchie Austro-Hongroise, des droits de 3rtie autres ni plus élevés qu'à l'exportation des mêmes objets pour pays le plus favorisé à cet égard.

Chacune des Parties Contractantes s'engage donc à faire profiter autre, immédiatement, de toute faveur, de tous privilèges ou baissements de droits qu'elle a déjà accordés ou pourrait accorder Bar la suite, sous les rapports mentionnés, à une tierce Puissance.

Les marchandises de toute nature provenant des territoires de P'une des Parties Contractantes ou y allant seront exemptes, dans les territoires de l'autre, de tout droit de trausit. Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacune des Parties Contractantes pour tout ce qui concerne le transit.

III. Les Parties Contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque de leurs pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation, ou au transit qui ne soient appliquées en même temps à toutes les autres nations, ou du moins à toutes celles qui se trouveraient dans les mêmes circonstances.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l'importation, l'exportation, et le transit des provisions de guerre pourront être défendus sans égard à la disposition précédente.

IV. Les négociants, fabricants, et autres industriels qui prouvent, par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités de leur pays que, dans l'État où ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit, personnellement ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans les territoires de l'autre Partie Contractante, chez les négociants ou dans les locaux de vente publics, ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes dans l'exploitation industrielle desquelles les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni dans l'autre il ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale.

Les industriels (voyageurs de commerce), munis d'une carte de légitimation industrielle, ont le droit d'avoir avec eux des échantillons, mais non des marchandises.

Les cartes de légitimation industrielle devront être délivrées conformément au modèle ci-annexé.

Les Parties Contractantes se feront réciproquement connaître quelles autorités sont compétentes pour délivrer les cartes de légitimation industrielle, et quelles prescriptions doivent être observées par les titulaires de ces cartes pour l'exercice de leur profession. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries [1892-93. LXXXV.]

2 B

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