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CHAPITRE II

LA SENTENCE INDÉTERMINÉE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA RÉPRESSION

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Introduire l'indétermination dans le domaine pénal c'est, disent les adversaires, « rompre avec toutes les traditions, faire table rase de l'histoire », méconnaître les lois de l'évolution. Et l'opposition conservatrice défend ainsi les institutions. du présent contre les réformateurs, qui se présentent sous l'enseigne du progrès, en invoquant comme un titre de noblesse la haute antiquité de la peine préfixe et les services rendus. Ne touchez pas aux pouvoirs du juge! Sans doute << la fixation judiciaire de la peine est en grande partie arbitraire, caprice et hasard. C'est le secret de polichinelle! C'est un fait d'expérience douloureux pour quiconque s'est occupé de notre justice répressive. Et il est même impossible qu'il en soit autrement ». Voilà l'opinion de M. Wach (1); et pourtant le même auteur écrit: « Depuis des milliers d'années, le monde civilisé se sert d'un droit pénal basé sur la fixation

(1) Die Reform der Freiheitsstrafe von Dr. Adolf Wach, Leipzig 1890.

judiciaire de la peine, et vraiment il ne s'en est pas si mal trouvé. Sans doute nous n'avons pas extirpé le crime, mais l'humanité a pu suivre librement la voie du progrès ». Alors même que la peine eût toujours été préfixe et qu'elle le fût plus rigoureusement que jamais, l'objection ne serait point décisive. Mais serait-il exact de dire que la peine de tout temps fut prédéterminée dans sa durée, antérieurement à l'exécution?

Et d'abord l'histoire de la pénalité nous montre-t-elle partout le dosage approximatif ou fixe dans la loi? « Quand on songe, dit M. Durkheim (1), au droit pénal tel qu'il fonctionne dans nos sociétés actuelles, on se représente un Code où des peines très définies sont attachées à des crimes également définis. Cette organisation savante n'est pas constitutive de la peine, car il y a bien des sociétés où celle-ci existe sans être fixée par avance ». Et l'auteur le prouve en citant, d'abord dans la Bible, nombre de défenses aussi impératives que possible qui ne sont cependant sanctionnées par aucun châtiment expressément formulé; d'après le Pentateuque, il y avait des actes dont la valeur criminelle était incontestée, et dont la peine n'était établie que par le juge qui l'appliquait. C'était aussi, selon Sumner Maine, la procédure suivie par l'assemblée du peuple dans la Rome primitive. Et, jusqu'au xvi° siècle, en France, le principe général de la pénalité est que l'application en était laissée à l'arbitraire du juge. Ce n'est pas là, à proprement parler, de l'indétermination, au sens que nous avons donné à ce

mot.

(1) De la division du travail social, thèse, p. 101.

Mais nous trouverons également des sentences imprécises, donc des peines indéfinies, dans l'histoire.

». La

C'est la procédure des juridictions ecclésiastiques qui nous fournit le précédent. Ces juridictions prononçaient en effet des sentences qui condamnaient le coupable à rester en prison «< jusqu'à ce qu'il soit amendé et fasse pénitence ». peine n'était pas limitée à priori dans sa durée; elle avait pour but la conversion et l'amendement du pécheur, dont la date ne pouvait évidemment être fixée d'avance; et la pénitence, symbole et manifestation de la régénération intérieure, marquait logiquement le terme d'un traitement qui avait atteint son résultat. C'est une rencontre fortuite et non l'imitation qui ramène l'indétermination, dans les projets et les institutions des novateurs.

L'idéal chrétien n'est pas le mot d'ordre des criminalistes ou des philanthropes partisans des sentences indéterminées. Ce rapprochement historique ne prouve rien, ni pour, ni contre l'idée, parce qu'il ne s'agit pas d'un emprunt au passé mais l'histoire des institutions a des résurrections imprévues.

La justice répressive a donc connu cette indétermination; cessant de poursuivre la pénitence et la conversion, elle y a renoncé, pour rester fidèle au système de la peine préfixe, mesurée par le juge. Faut-il maintenir invariable et intangible une méthode «< antique et éprouvée »? Sans doute, il convient de ne pas «< remplacer inconsidérément les vieilles machines sociales par des institutions toutes neuves »> (1). Mais si ces vieilles machines sont démodées et qu'elles fonc

(1) Tarde, La criminalité comparée, p. 101.

tionnent mal et qu'elles ne puissent plus rendre les services qu'on serait en droit d'en attendre, ne vaut-il pas mieux les exposer dans des musées et les remplacer par des appareils plus perfectionnés et mieux adaptés aux besoins du public? Ne discutons point cette question de l'efficacité (1) de nos méthodes répressives; suivons plutôt leur évolution.

Quel enseignement devons-nous tirer du développement et des transformations de notre système pénal en ce siècle? Trouverons-nous quelques symptômes d'un mouvement vers l'indétermination? ou au contraire les peines tendent-elles à devenir plus que jamais préfixes et immuables dans leur fixité? Les indications que nous donnerait cette évolution seraient précieuses. Or, d'habiles partisans de l'idée ont tenté de démontrer qu'il n'y a rien, dans le développement récent et dans les dernières institutions de notre régime pénal, qui condamne leurs desseins, mais que, bien au contraire, un courant se forme qui semble conduire notre législation vers leur réforme. L'expression la plus complète de la peine préfixe, opposée à la peine indéterminée, serait par exemple que la peine, déterminée à priori par le juge, dans sa durée et dans son mode d'exécution (2), ne pût être ultérieurement ni abrégée, ni prolongée, ni modifiée par une autorité exécutive.

(1) Si l'on veut, on pourra se consoler de leur imperfection et de la progression des récidives, en pensant qu'« il n'y a pas moins de 40 % d'effet perdu en mécanique » et que la proportion en médecine est sans doute plus forte encore; « tous les malades ne guérissant pas, au contraire..., le plus grand nombre meurt ». Luigi Lucchini, Le droit pénal et les nouvelles théories, 1892.

(2) Car le mode d'exécution aussi peut être indéterminé, réglé par la loi ou par l'Administration. La question a été discutée au congrès de Stockholm.

Or, notre législation s'applique-t-elle à réaliser de plus en plus parfaitement (1) cet idéal? Évidemment non, et, au contraire, il semble bien que tous les changements récents s'inspirent d'une tendance absolument opposée et sont pour ainsi dire des concessions à l'idée indéterminée.

Sans doute ce principe reste intact que toute peine prononcée est d'avance limitée par le juge; il n'entre point de condamné dans les prisons qui ne connaisse la date de sa libération et qui ne sache le chiffre exact de sa condamnation. Mais examinons le système de la relégation de la loi du 27 mai 1885 le tribunal, accessoirement à la peine du délit, est tenu de prononcer une mesure exceptionnelle, indivisible, qu'il ne lui appartient ni de réduire ni de remettre; dira-t-on qu'il proportionne la peine au délit? L'exécution pourra en être arrêtée, soit avant, soit après la transportation; dans les deux cas, ce ne sera point par la décision du tribunal qui a infligé la condamnation, mais soit (2) par l'autorité d'un tribunal différent, le tribunal colonial de la résidence du relégué, soit (3), à la suite d'une libération conditionnelle accordée par le pouvoir exécutif, sur l'avis de l'Administration pénitentiaire. Une peine perpétuelle prononcée dans ces conditions et susceptible d'être modifiée, après son émission, par d'autres autorités que le tribunal et pour d'autres raisons que la recherche d'une juste proportion (bonne conduite, services rendus à la colonisation et moyens d'existence reconnus), une telle peine, ne semble-t-il pas qu'on ne l'ait fait perpétuelle que pour mieux la mesurer

(1) Par la suppression du droit de grâce, par exemple.

(2) Art. 16 de la loi du 27 mai 1885.

(3) Art. 2 de la loi du 14 août 1885.

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