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Art. 62.

Transmission d'une expédition de toute délibération du conseil municipal à la sous-préfecture ou à la préfecture. Récépissé.

L'article 62 de la loi du 5 avril 1884 exige qu'une expédition de toute délibération soit adressée, dans la huitaine, par le maire au sous-préfet, qui doit en constater la réception sur un registre et en délivrer immédiatement récépissé.

Le sous-préfet devra vous transmettre le plus tôt possible cette expédition avec ses observations, s'il y a lieu. Dans l'arrondissement cheflieu, l'expédition vous sera adressée directement par le maire. Vous aurez à remplir les mêmes formalités que les sous-préfets en ce qui concerne la réception de l'expédition et la délivrance du récépissé.

Les dispositions de l'article 62 de la loi du 5 avril 1884 sont empruntées à la loi du 18 juillet 1837. Elles en diffèrent néanmoins sur certains points. L'article 18 de la loi du 18 juillet 1837 voulait que toute délibération réglementaire fût adressée immédiatement au sous-préfet.

L'article 20 prescrivait la même formalité, mais sans fixer de délai à l'égard des délibérations subordonnées à l'approbation de l'autorité supérieure. L'article 62 de la nouvelle loi édicte ́un délai de huitaine pour la transmission au souspréfet de toutes les délibérations, sans distinguer entre les délibérations réglementaires et celles qui ne le sont pas. Il impose, en outre, une nouvelle obligation au sous-préfet en décidant que la réception des délibérations sera constatée sur un registre (1). Cette innovation et celle qui concerne le délai s'expliquent d'elles-mêmes. Il était souvent difficile, sinon impossible, que le maire fit immédiatement la transmission d'une ampliation des délibérations réglementaires. D'un autre côté, il y avait de graves inconvénients à ce que le maire pût retarder indéfiniment l'approbation des délibérations qui ont besoin de la sanction de l'autorité supérieure. Enfin, il importait d'établir, indépendamment du récépissé, un moyen de preuve de l'envoi des délibérations.

Les formalités prescrites par l'article 61, Monsieur le Préfet, ne présentent pas seulement d'intérêt au point de vue de la constatation authentique ou officielle des délibérations intervenues; elles sont, en outre, le moyen le plus efficace d'exercer en temps utile ou opportun vos pouvoirs de contrôle, d'approbation ou d'annulation. Vous veillerez à ce qu'elles soient remplies rigoureusement dans l'arrondissement chef-lieu de département comme dans les autres arrondisse

ments.

Art. 63.

Délibérations nulles de plein droit.

Aux termes de l'article 63, sont nulles de plein droit:

10 Les délibérations du conseil municipal por

(1) Quelques-uns de vos collègues m'ont demandé s'il y avait lieu d'établir un registre à souche pour les délibérations transmises en vertu de l'article 62. Un registre spécial ne me parait pas indispensable. Les délibérations pourront être mentionnées aux registres d'ordre ordinaires de la préfecture ou de la souspréfecture et les récépissés, dont la formule sera des plus simples, pourront être donnés sur feuilles séparées.

tant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de ses réunions légales;

2o Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.

Le premier paragraphe reproduit les dispositions des articles 28 et 29 de la loi du 21 mars 1831, 23 et 24 de la loi du 5 mai 1855.

Le second paragraphe est une innovation. Au lieu de charger l'administration supérieure d'annuler les délibérations violant une loi ou un règlement d'administration publique, le législateur veut que, comme celles prévues au premier paragraphe, elles soient réputées nulles parce qu'il n'y a également aucun doute sur leur nullité. Toutefois, d'après l'article 65, les délibératians nulles de plein droit subsistent tant que la nullité n'a pas été déclarée ou prononcée par l'autorité compétente.

Art. 64.

Délibérations annulables.

L'article 21 de la loi du 5 mai 1855 interdisait formellement aux membres du conseil municipal de prendre part aux délibérations concernant les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.

La loi du 5 avril 1884 n'a pas reproduit cette disposition; mais elle édicte implicitement la même prohibition dans l'article 64, déclarant annulables les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du conseil municipal intéressés, en leur nom personnel ou comme mandataires, à l'affaire qui en fait l'objet. Le législateur de 1884, tout.en maintenant la prohibition, laisse à l'autorité à laquelle il appartient de proparticipation irrégulière d'un ou de plusieurs noncer l'annulation le pouvoir d'apprécier si la

conseillers aux résolutions de l'assemblée a exercé une influence suffisante pour déplacer la majorité et, par suite, pour faire mettre à néant ces réso

lutions.

Art. 65.

Déclaration de la nullité de droit dont les délibérations sont entachées.

Les lois des 24 mars 1831 (art. 28 et 29) et 5 mai 1855 (art. 23 et 24) attribuaient au préfet le pouvoir de prononcer, en conseil de préfecture, la nullité de droit des délibérations municipales. La même attribution est donnée au préfet par l'article 65 de la loi du 5 avril 1884. Cet article veut que la nullité de droit puisse être déclarée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque. Les délibérations, en pareil cas, étant entachées d'un vice radical, le législateur n'a pas eru devoir admettre qu'il fût permis, en príncipe, de les invoquer valablement, à une époque quelconque, contre l'autorité supérieure ou les particuliers refusant de s'y conformer. L'article 65 ne fixe pas le délai dans lequel vous avez à prendre votre décision lorsque vous êtes saisi d'une demande en déclaration de nullité ; mais il semble que, par analogie avec l'obligation qui vous est imposée par l'article 66 en ce qui touche la demande en annulation, vous devez statuer avant l'expiration du mois qui suit la délivrance du récépissé.

Art. 66.

Annulation des délibérations annulables.

Quand la délibération est seulement annulable, il y aurait de graves inconvénients à ce que l'éventualité de l'annulation se prolongeât un laps de temps considérable. De là le délai de trente jours imparti au préfet par l'article 66 pour annuler la délibération en conseil de préfecture, soit d'office, soit sur la demande déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture par toute personne intéressée ou tout contribuable de la commune dans les quinze jours qui suivent l'affichage de la délibération à la porte de la mairie. Le législateur veut, en outre, que si aucune demande n'a été produite pendant les quinze jours à partir de l'affichage, le préfet puisse déclarer immédiatement qu'il ne s'oppose pas à la délibération.

Le délai de trente jours pour l'annulation part du dépôt du procès-verbal de la délibération à la sous-préfecture ou à la préfecture, lorsque le préfet statue d'office, et de la date du récépissé de la demande en annulation, lorsque sa décision intervient sur une demande de cette nature.

Il ne vous appartient plus, Monsieur le Préfet, en dehors du cas prévu par l'article 65 de la loi du 5 avril 1884, d'annuler les délibérations du conseil municipal comme vous en aviez le droit sous la législation antérieure, soit lorsque les délibérations, réglementaires ou autres, violaient une disposition de loi ou de règlement d'administration publique, soit lorsqu'elles étaient réglementaires et que les parties intéressées vous les avaient déférées pour cause d'inopportunité ou fausse application des faits, en vertu de l'article 18 de la loi du 18 juillet 1837.

Aujourd'hui vous devez vous borner à déclarer la nullité des délibérations nulles de plein droit d'après l'article 63 de la nouvelle loi. Quant aux délibérations exécutoires par elles-mêmes qui ne seraient critiquables qu'au point de vue de l'opportunité ou de l'application des faits, il vous appartiendrait seulement d'inviter le conseil municipal à les rapporter. J'ajouterai, à l'égard des délibérations subordonnées à votre sanction ou à une sanction supérieure, que l'autorité compétente a toujours la faculté de refuser son approbation et, par conséquent, d'empêcher l'exécution des délibérations dont les effets entraîneraient de graves inconvénients.

Art. 67.

Recours contre l'arrêté préfectoral déclarant la nullité du droit ou prononçant l'annulation d'une délibération.

Lorsque le conseil municipal réclamait contre. l'arrêté du préfet déclarant la nullité d'une délibération, il devait, aux termes de l'article 23 de la loi du 5 mai 1855, être statué par décret rendu après avis du conseil d'Etat. Le législateur de 1855 n'admettait pas le recours des particuliers.

L'article 67 de la loi du 5 avril 1884 veut, en pareil cas, ou quand il s'agit de l'annulation prévue à l'article 66, que non seulement le conseil municipal, mais encore toute partie intéressée puisse se pourvoir devant le conseil d'Etat

et que le pourvoi soit introduit et jugé dans la forme des recours pour excès de pouvoir. Le but de cette innovation est de protéger plus efficace ment les attributions du conseil municipal et les droits ou les intérêts privés qui pourraient être lésés.

Art. 68.

Principaux objets sur lesquels les délibérations du conseil municipal ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure.

L'article 68 contient l'énumération du plus grand nombre d'affaires de la commune sur lesquelles le conseil municipal prend des délibérations qui ne sont pas exécutoires par elles-mêmes, mais qui ne le deviennent qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure.

Baux.

§ 1. Ce paragraphe concerne les baux dont la durée dépasse dix-huit ans.

Aux termes de l'article 19 de la loi du 18 juillet 1837, les délibérations des conseils municipaux portant sur les conditions des baux des biens pris à loyer par la commune, quelle qu'en fût la durée, n'étaient exécutoires qu'après approbation de l'autorité supérieure.

Sous l'empire de la nouvelle loi, qu'il s'agisse de biens ruraux ou de maisons et bâtiments donnés à ferme par les communes, ou de biens pris à loyer par elles, lorsque la durée du bail n'excède pas dix-huit années, les conseils municipaux en règlent les conditions. C'est seulement lorsque cette durée sera dépassée que la délibération devra être approuvée par vous en conseil de préfecture (art. 68 et 69) ou par décret (art. 115 et 145, paragraphe 3, combinés).

Le but du législateur a été d'appeler l'attention particulière de l'administration supérieure sur les baux qui, par leur durée prolongée, peuvent être de nature à compromettre, dans certains cas, les intérêts des communes.

Sous la loi du 18 juillet 1837 (art. 47), quelle que dût être la durée du bail, l'acte passé par le maire n'était exécutoire qu'après l'approbation préfectorale. La loi du 18 juillet 1837 étant abrogée, cette formalité n'est plus à remplir; mais comme elle constituait une garantie qui disparaît, vous devrez examiner avec d'autant plus de soin les délibérations qui seront soumises à votre approbation.

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dépense, totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant, dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale.

La loi du 24 juillet 1867 (art. 1) disposait que les conseils municipaux règlent par leurs délibérations :

1° Les acquisitions d'immeubles, lorsque la dépense, totalisée avec celle des autres acquisitions déjà votées dans le même exercice, ne dépassait pas le dixième des revenus ordinaires de la commune; 20 les projets, plans et devis de grosses réparations et d'entretien, lorsque la dépense totale afférente à ces projets et aux autres projets de même nature, adoptés dans le même exercice, ne dépassait pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune ni, en aucun cas, une somme de 50,000 francs.

Ces dispositions sont modifiées dans un sens très libéral par la loi du 5 avril 1884.

Elle donue pouvoir aux conseils municipaux de régler par leurs délibérations les diverses opérations indiquées au paragraphe 3 de l'article 68, lorsque la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant ne dépasse pas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale, dans les cas prévus notamment par les articles 139 et 141.

Ce n'est, en principe, que lorsque cette proportion est dépassée que les délibérations sont subordonnées à l'approbation de l'autorité supérieure; mais dans tous les cas, quand il y a lieu de recourir à la voie de l'expropriation, une déclaration d'utilité publique, émanée de l'autorité compétente, est indispensable.

Transactions.

§ 4. Le paragraphe 4 est relatif aux transactions. Les délibérations les concernant étaient, en règle générale, soumises à votre approbation d'après le décret du 25 mars 1852, tableau A, n° 43. Sous ce rapport, la loi nouvelle n'apporte aucune modification à la législation antérieure, sauf l'abrogation expresse, par l'article 168, de l'arrêté du 21 frimaire an XII qui indiquait une procédure spéciale à suivre en cette matière. La consultation des jurisconsultes qu'il prescrivait n'est plus, dès lors, obligatoire. Vous apprécierez, selon les circonstances, s'il convient d'inviter les communes à y recourir.

Vous devrez statuer en conseil de préfecture lorsque vous aurez à approuver des conventions de cette nature (art. 69).

Changement d'affectation de propriétés communales.

§ 5. Le paragraphe 5 vise le changement d'affectation d'une propriété communale déjà affectée à un service public.

Cette disposition reproduit celle qui était édictée implicitement par l'article 19, § 3, de la loi du 18 juillet 1837.

La loi du 24 juillet 1867 (art. 1er, § 8) donnait aux conseils municipaux le droit de régler, par leurs délibérations, l'affectation d'une propriété communale à un service communal, lorsque cette propriété n'était encore affectée à aucun service

public, sauf les règles prescrites par des lois particulières.

Ils conservent le même droit sous la nouvelle loi, d'après les articles 61 et 68 combinés.

Vaine pâture.

§ 6. Le paragraphe 6 exige que les délibérations relatives à la vaine pâture soient soumises à l'approbation de l'autorité supérieure.

La loi du 18 juillet (art. 19, § 8) subordonnait à cette sanction non seulement les délibérations ayant pour objet la vaine pâture, mais encore celles concernant le parcours. La loi du 5 avril 1884 n'ayant pas maintenu sur ce dernier point la législation ancienne, on doit en inférer que les conseils municipaux prennent des délibérations réglementaires relativement au parcours.

Vous devez statuer en conseil de préfecture dans le cas prévu au paragraphe 6 (art. 69).

Voirie et taxes municipales.

§ 7. En présence des intéréts nombreux ou considérables et des questions souvent délicates qui se rattachent aux objets énoncés dans le paragraphe 7 de l'article 68, le législateur a pensé que les délibérations du conseil municipal sur ces objets devaient être subordonnées à l'approbation de l'administration supérieure. Il ne fait, au surplus, que maintenir la législation précédente en ce qui touche le classement, le déclassement, le redressemeut ou le prolongement, l'élargissement, la suppression des rues et places publiques, la création et la suppression des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de course, l'établissement des plans d'alignement, les modifications à ces plans, le tarif des droits de voirie. Mais il apporte des changements aux règles antérieures concernant la dénomination des rues et places publiques, le nivellement des voies municipales, le tarif des droits de stationnement et de location sur les dépendances de la grande voirie, les tarifs de divers droits, c'est-à-dire des droits de stationnement, de place ou de location à percevoir soit dans les halles, foires et marchés, soit sur les dépendances de la petite voirie ou autres lieux compris dans le domaine communal, soit pour les concessions de terrains dans les cimetières.

Dénomination des rues.

La loi du 18 juillet 1837 réservait implicitement au maire, comme mesure d'ordre ou de police municipale, la dénomination des rues et places publiques. L'article 68 (§ 7) de la loi du 5 avril 1884 la lui retire en la rangeant dans les attributions du conseil municipal. Désormais, par conséquent, c'est le conseil municipal qui désignera le nom des rues ou places situées sur le territoire de la commune. La délibération qu'il prendra à cet effet devra être soumise à votre sanction, conformément aux dispositions combinées du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative (art. 1, tableau A, no 55) et de la nouvelle loi municipale (art. 68 et 69).

Toutefois la loi du 5 avril 1884 ne porte aucune atteinte aux principes posés par l'ordonnance du 10 juillet 1816 relativement aux dénominations

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§ 13. La loi du 5 avril 1884 (art. 68, § 13) laisse subordonnées à l'approbation du conseil général, conformément à l'article 46 (no 24) de la loi du 10 août 1871, et aux dispositions de la loi du 26 septembre 1879, les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement.

Les délibérations relatives à ces derniers marchés seront désormais exécutoires par ellesmémes. Sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867 (art. 11), elles devaient être soumises à l'approbation du préfet. Le législateur de 1884 les a considérées comme pouvant en être dispensées sans inconvénient.

Délai pendant lequel est suspendue l'exécution des délibérations réglementaires.

Vous remarquerez, Monsieur le Préfet, qu'aux termes des dispositions finales de l'article 68, les délibérations qui n'ont besoin d'aucune approbabation ne deviennent néanmoins exécutoires qu'un mois après le dépôt du procès-verbal à la préfecture ou à la sous-préfecture.

La loi du 18 juillet 1837 (art. 18) édictait une disposition analogue. Elle permettait, en outre, au préfet de suspendre l'exécution des délibérations pendant un autre délai de trente jours. La nouvelle loi ne vous donne plus ce pouvoir. Elle ne veut pas que le délai pendant lequel l'exécution des délibérations réglementaires est suspendu soit prolongé au delà d'un mois. Vous devez, dès lors, faire toute diligence pour examiner si les délibérations sont régulières et

prendre, quand il y a lieu, avant qu'elles puissent être mises à exécution, votre décision en prononçant la nullité ou les annulant en vertu de l'article 65 ou de l'article 66. Il vous appartient, d'ailleurs, d'abréger le délai suspensif lorsque vous aurez reconnu la régularité et l'opportunité des délibérations. Il conviendra de le faire, dans ce cas, toutes les fois que l'exécution sera vivement désirée par les habitants ou présentera un caractère d'urgence.

Sous la législation précédente, dès qu'une délibération réglementaire était prise, le maire devait, avant d'en adresser une expédition à la sous-préfecture ou à la préfecture, avertir les habitants qu'ils pouvaient prendre connaissance de la délibération. Cette formalité, dont le but était de permettre aux parties intéressées de provoquer l'annulation de la délibération pendant le délai de trente jours qui précédait le moment d'exécution, n'est plus imposée au maire, l'ordonnance du 18 décembre 1838, qui la prescrivait, étant abrogée par l'article 168 de la loi du 5 avril 1884. Il est suppléé à l'avertissement qu'exigeait cette ordonnance par la publicité des séances du conseil municipal et le compte rendu qui doit être affiché, conformément à l'article 56 de la nouvelle loi.

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Généralement, c'est au préfet lui-même qu'il appartient de rendre exécutoires, par son approbation, les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés en l'article 68. La sanction d'une autre autorité supérieure n'est indispensable que dans des cas exceptionnels déterminés par des lois ou règlements. Elle doit, dans ces cas, émaner, selon les distinctions édictées législativement ou réglementairement, soit du Parlement ou du Président de la République, soit d'un ministre, du conseil général ou de la commission départementale.

Le préfet est tenu de statuer en conseil de préfecture lorsqu'il s'agit de délibérations concernant les baux dont la durée dépasse dix-huit ans, les aliénations ou échanges de propriétés communales, les transactions ou la vaine pâture. Ces matières présentant, parfois, des questions délicates, le législateur veut que le préfet, avant de prendre sa décision, s'éclaire des lumières ou de l'expérience de fonctionnaires appelés souvent à se prononcer sur des difficultés analogues. La loi du 18 juillet 1837 exigeait déjà la même garantie pour les aliénations, les échanges et les transactions intéressant les communes. L'article 69 de la loi l'étend à la vaine pâture.

Lorsque le préfet refuse son approbation ou qu'il ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois à partir de la date du récépissé, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.

Le délai d'un mois est considéré par le législateur comme suffisant pour que vous puissiez vous prononcer, en pleine connaissance de cause, sur

les diverses délibérations soumises à votre approbation.

La décision que vous avez à prendre doit, dès lors, en principe, intervenir avant l'expiration de ce délai.

Il importe qu'elle la précède le plus souvent possible, surtout dans les cas d'urgence. Quand une délibération est incomplète ou irrégulière, le conseil municipal doit être appelé, dès que vous l'avez examinée, à la compléter ou à la régulariser. En ce cas, vous avez, d'après l'esprit, sinon le texte de l'article 69, un nouveau délai de trente jours substitué au premier, pour statuer à partir de la délivrance du récépissé du procèsverbal de la seconde délibération. Il est d'ailleurs de votre devoir, en pareille circonstance comme en toute autre, de veiller à ce que la décision à intervenir ne subisse pas de longs retards.

La disposition de l'article 69 ouvrant une voie de recours devant le ministre de l'intérieur n'est que la consécration d'une règle hiérarchique depuis longtemps admise et qu'avait édictée formellement l'article 6 du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative.

Art. 70.

Avis que le conseil municipal est appelé à donner.

Le conseil municipal doit nécessairement être appelé à donner son avis sur divers objets intéressant plus ou moins la commune. Ceux de ces objets les plus importants sont indiqués dans l'article 70 de la loi du 5 avril 1884, qui reproduit, sauf quelques modifications, l'article 21 de la loi du 18 juillet 1837. Il a été fait dans le paragraphe 3 une addition relative aux projets de nivellement de grande voirie. Cette addition est justifiée par l'intérêt que présentent pour les communes de semblables projets.

Les paragraphes 2, 4 et 5 concernent : Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics;

La création des bureaux de bienfaisance;

Les budgets et comptes des hospices, hôpitaux et autres établissements de bienfaisance, des fabriques et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat;

Les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, d'échanger, de plaider, de transiger, demandées par ces mêmes établissements;

L'acceptation des dons et legs qui leur sont

faits.

Déjà l'ordonnance du 31 octobre 1821 (art. 12) avait appelé le conseil municipal à donner son avis sur les emprunts, acquisitions, ventes ou échanges d'immeubles des bureaux de bienfaisance, et sur le règlement de leurs comptes et budgets; mais elle restreignait cette intervention aux établissements qui recevaient des subventions sur les revenus communaux.

Cette distinction, supprimée implicitement par l'article 21 de la loi du 18 juillet 1837, n'existe plus.

Les comptes des établissements ecclésiastiques étaient rarement communiqués pour contrôle aux assemblées municipales, qui, aux termes de l'article 89 du décret du 30 décembre 1809, pou

vaient seulement en exiger une copie pour leurs archives. Elles ne pouvaient réclamer la production des budgets fabriciens et consistoriaux et critiquer ces documents que lorsque les fabriques et consistoires formaient des demandes de subventions.

A l'avenir, une copie des budgets et des comptes des fabriques et consistoires, dressés conformément à la circulaire du 21 novembre 1879, devra être transmise, chaque année, au conseil municipal, qui, après avoir examiné les budgets et comptes à la session de mai, pourra toujours faire parvenir à la préfecture telles observations qu'il jugera convenables, touchant les articles portés en recettes ou en dépenses.

Il convient de ne pas perdre de vue que le conseil municipal, dans toutes les affaires cidessus énumérées, n'est appelé qu'à donner un simple avis. Cet avis n'impose aucune obligation, soit à l'administration supérieure, soit aux établissements mentionnés à l'article 70.

Sans doute, quand le conseil municipal alloue. une subvention qui lui est demandée pour un établissement ou un service en dépendant, il peut indiquer ses vues sur le meilleur emploi à donner à la subvention; il ne lui appartient pas d'arrêter le détail des dépenses, ni de dicter des conditions. L'autorité qui approuve le budget conserve en principe le droit de régler les crédits, selon qu'elle le juge utile.

Les objets non mentionnés dans l'article 70 de la loi du 5 avril 1884, sur lesquels il est indispensable de prendre l'avis du conseil municipal, sont spécifiés dans plusieurs lois et règlements. En dehors des cas ainsi déterminés, le préfet peut toujours consulter le conseil municipal.

De même que l'autorité supérieure a toujours la faculté de ne pas suivre l'avis du conseil municipal, de même celui-ci ne saurait jamais être contraint à le donner, lors même qu'une loi ou un règlement impose à l'administration l'obligation de le provoquer. Si, régulièrement convoqué et requis, il refuse ou néglige de se prononcer, la mesure sur laquelle il devrait être consulté peut être prise valablement.

Art. 71.

Attributions du conseil municipal en ce qui touche les comptes d'administration du maire et les comptes de deniers des receveurs de la com

mune.

L'article 71 consacre un droit qui appartient, par la nature même des choses, au conseil municipal. Il décide que le conseil délibère sur les comptes d'administration qui lui sont présentés annuellement par les maires avant d'être soumis à la sanction de l'autorité supérieure, conformément à l'article 151. Cette disposition est empruntée à l'article 23 de la loi du 18 juillet 1837. L'article 71 de la loi du 5 avril 1884 veut, en outre, comme le prescrivait également l'article 23 de la loi du 18 juillet 1837, que le conseil municipal soit appelé à entendre, débattre et arrêter les comptes de deniers du receveur municipal, préalablement au règlement et à l'apurement définitif, qui émanent du conseil de préfecture ou de la cour des comptes, selon les prescriptions de l'article 157.

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